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Document 32020R0975

    Règlement d’exécution (UE) 2020/975 de la Commission du 6 juillet 2020 autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur vitivinicole

    C/2020/4579

    JO L 215 du 7.7.2020, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/975/oj

    7.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 215/13


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/975 DE LA COMMISSION

    du 6 juillet 2020

    autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur vitivinicole

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union européenne est le plus important producteur de vin au monde. Au cours des campagnes de commercialisation de 2014/2015 à 2018/2019, la production annuelle moyenne de vin dans l’Union s’est établie à 167,6 millions d’hectolitres. Une campagne viticole s’étend du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. L’Union représente 45 % des zones viticoles mondiales, 65 % de la production viticole mondiale, 60 % de la consommation mondiale de vin et 70 % des exportations de vin vers les pays tiers. Les cinq principaux pays producteurs de vin de l’Union sont, par ordre décroissant de volume de production, l’Italie, la France, l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal.

    (2)

    En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions importantes en matière de déplacements des personnes mises en place dans les États membres, les viticulteurs et les producteurs de vin ont subi une perturbation économique qui a entraîné des difficultés financières et des problèmes de liquidités.

    (3)

    La propagation de la maladie et les mesures mises en place ont limité la disponibilité de main-d’œuvre, ce qui a compromis notamment les phases de production, de transformation et de transport des raisins de cuve et du vin.

    (4)

    La fermeture obligatoire des restaurants, des hôtels et des bars, ainsi que l’annulation des festivités et des célébrations telles que les mariages, les anniversaires et les événements d’affaires dans l’Union et dans les pays tiers, ont mis à l’arrêt les activités des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration pendant plusieurs mois. De plus, les activités touristiques et l’œnotourisme, notamment les dégustations, les salons, et les achats et la consommation à la source, ont été en grande partie interrompus dans la plupart des États membres depuis le mois de mars 2020.

    (5)

    En conséquence, la structure de la demande de vin a connu des changements radicaux. La demande des consommateurs s’est réorientée vers la consommation de vin à domicile. Bien qu’elle ait augmenté, la consommation de vin à domicile de certains produits vitivinicoles n’a pas permis de compenser la baisse de la demande dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

    (6)

    La fermeture des restaurants et d’autres établissements du secteur de l’hôtellerie a entraîné une baisse du chiffre d’affaires des producteurs de vin. En Allemagne, les producteurs de vin ont perdu 50 % de leur chiffre d’affaires au premier trimestre 2020, les ventes aux restaurants n’ayant pas eu lieu. On a également observé une réduction de 23 % des ventes à des magasins spécialisés en vins, qui commercialisent souvent des vins haut de gamme. Selon les estimations fournies par le secteur pour l’ensemble de l’Union, la fermeture des restaurants, des bars et des hôtels, du début de la fermeture des restaurants à la mi-mars jusqu’à la fin du mois de mai 2020, s’est traduite par une réduction de 30 % du volume de vin vendu et une baisse de 50 % de la valeur par rapport aux ventes avant la fermeture.

    (7)

    Malgré l’assouplissement récent de certaines mesures et la levée progressive de certaines restrictions de mouvement, y compris la réouverture des restaurants et d’autres établissements du secteur de l’hôtellerie, la situation ne devrait pas se normaliser au cours des six prochains mois. Les restaurants et autres établissements du secteur de l’hôtellerie devront respecter des critères de distanciation physique, qui limitent le nombre de clients. Par ailleurs, dans de nombreux États membres, certaines restrictions subsistent en ce qui concerne la taille des rassemblements sociaux, y compris lors d’événements privés tels que les mariages, durant lesquels on consomme traditionnellement du vin.

    (8)

    Le tourisme mondial, qui devrait connaître une baisse de 70 % du chiffre d’affaires au cours du deuxième trimestre 2020, ne devrait pas enregistrer une relance suffisante dans les six prochains mois pour compenser l’absence de consommation dans les restaurants au cours de la période durant laquelle les restrictions de mouvement considérables étaient en place.

    (9)

    Dans l’ensemble, on estime que la consommation de vin dans l’Union tombera à 108 millions d’hectolitres au cours de la campagne de commercialisation 2019/2020. Il s’agit d’une réduction globale de la consommation de plus de 8 % pour la campagne de commercialisation 2019/2020 par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.

    (10)

    Les exportations vers les pays tiers sont particulièrement importantes pour le secteur vitivinicole de l’Union. En effet, en 2019, elles représentaient un montant total de 12,1 milliards d’euros. Durant la pandémie de COVID-19, les exportations ont été perturbées par des problèmes logistiques ainsi que par une réduction de la consommation, en raison des restrictions de mouvement imposées dans les pays tiers également. L’apparition de la pandémie de COVID-19 en Chine a conduit à un encombrement important des ports dans ce pays et ailleurs, mais aussi à une augmentation des traversées à vide, ce qui s’est traduit par une raréfaction des conteneurs, une augmentation substantielle des taux de fret et un report des expéditions pour les exportateurs. De plus, les exportations de vin de l’Union avaient déjà été frappées par les droits à l’importation majorés que les États-Unis avaient imposés sur certaines importations de vin en provenance de l’Union. Depuis octobre 2019, les États-Unis, principal marché d’exportation de vin de l’Union, ont imposé des droits de douane ad valorem de 25 % sur les vins tranquilles de l’Union.

    (11)

    Dans l’ensemble, les exportations de vin de l’Union vers les pays tiers devraient diminuer de 14 % au cours de la campagne de commercialisation 2019/2020, tant par rapport à la campagne de commercialisation précédente que par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes. Par rapport à mai 2019, les exportations de vins français, italiens et espagnols vers les pays tiers ont fortement baissé en mai 2020: les exportations françaises de vin vers les pays tiers ont diminué de 33 % en volume et de 55 % en valeur; les exportations italiennes de vin vers les pays tiers ont diminué de 22 % en volume et de 26 % en valeur; et les exportations espagnoles de vin vers les pays tiers ont diminué de 63 % en volume et de 43 % en valeur. Les exportations de vins mousseux ont été particulièrement touchées si on se fonde sur les mêmes périodes de référence. Selon des estimations du secteur vitivinicole, en mai 2020, les exportations de Champagne vers les États-Unis et la Chine ont diminué de 64 % en volume et de 55 % en valeur, celles de Prosecco vers les pays tiers, de 27 % en volume et de 32 % en valeur, et celles de Cava vers les pays tiers, de 40 % en volume et en valeur.

    (12)

    De plus, les quantités de vin en stockage sont actuellement très importantes en raison d’une récolte exceptionnelle de 174,4 millions d’hectolitres pour la campagne de commercialisation 2018/2019, ce qui a augmenté les stocks d’ouverture de la campagne de commercialisation 2019/2020 de 14 % par rapport à la campagne précédente. Les vins invendus devront être stockés.

    (13)

    Les circonstances susmentionnées conduisent à assimiler ces événements à une période de grave déséquilibre du marché.

    (14)

    Afin d’aider les viticulteurs et les producteurs de vin à trouver un certain équilibre au cours de cette période de grave déséquilibre du marché, il est opportun d’autoriser l’adoption d’accords et de décisions par les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur de la production de raisins de cuve et de vin, à titre temporaire, pendant une période de six mois. Ces mesures concernent: i) la conversion et la transformation; ii) le stockage; iii) la promotion conjointe; iv) les exigences de qualité; et v) la planification temporaire de la production.

    (15)

    Ces accords et décisions pourraient notamment comprendre: i) la transformation du vin à d’autres usages, notamment la distillation du vin en alcool; ii) la création et la recherche de capacités de stockage pour le volume accru de vin à stocker; iii) la promotion de la consommation de vin; iv) l’adoption d’accords relatifs à des exigences de qualité, qui limiteraient la commercialisation des vins à ceux qui respectent ces exigences; et v) des mesures de planification visant à réduire les volumes pour la récolte future.

    (16)

    Tout accord ou toute décision devrait être temporairement autorisé(e) pendant six mois. La période de récolte pour la campagne 2020/2021 qui commence en août 2020 et celle qui nous amène aux fêtes de fin d’année, lors desquelles sont consommés et exportés en particulier des vins haut de gamme et des vins mousseux, sont les périodes durant lesquelles on peut s’attendre à ce que ces mesures aient le plus d’effet.

    (17)

    Conformément à l’article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l’autorisation est accordée dans la mesure où elle n’entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.

    (18)

    L’autorisation prévue par le présent règlement devrait couvrir le territoire de l’Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l’ensemble de l’Union.

    (19)

    Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions concernant la production de raisins de cuve et de vin ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur viticole, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre détenant la majeure partie du volume de production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords et décisions, y compris aux autorités de concurrence dudit État membre, des informations sur les accords conclus et les décisions prises, ainsi que sur le volume de la production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords et décisions et sur la période couverte par ceux-ci.

    (20)

    Compte tenu du grave déséquilibre du marché, de la nécessité de tenir compte des stocks de vin existants, de la chute de la consommation et de la perte des marchés d’exportation, et afin d’aider le secteur vitivinicole à se remettre de la crise durant la période d’assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, et jusqu’aux fêtes de fin d’année et au-delà, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

    (21)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Sans préjudice des dispositions de l’article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisés à conclure des accords relatifs à la production de raisins de cuve et de vin et à prendre des décisions communes relatives à la production de raisins de cuve et de vin en ce qui concerne la conversion et la transformation, le stockage, la promotion conjointe, les exigences de qualité et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 2

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l’article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur vitivinicole.

    Article 3

    La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l’Union.

    Article 4

    1.   Dès l’adoption des accords ou décisions visés à l’article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l’État membre détenant la majeure partie du volume de production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

    a)

    l’estimation du volume de production de raisins de cuve et de vin couvert;

    b)

    l’estimation de la période de mise en œuvre.

    2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l’article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production de raisins de cuve et de vin effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.

    3.   Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

    a)

    au plus tard 5 jours après la fin de chaque période d’un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

    b)

    au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l’article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


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