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Document 32020R0873

    Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/18/2020/REV/1

    JO L 204 du 26.6.2020, p. 4–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/873/oj

    26.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 204/4


    RÈGLEMENT (UE) 2020/873 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 24 juin 2020

    modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) établit, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), le cadre de réglementation prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements») opérant dans l’Union. Adopté à la suite de la crise financière survenue en 2007-2008 et se fondant en grande partie sur des normes internationales approuvées en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de «dispositif de Bâle III», ce cadre de réglementation prudentielle a contribué à renforcer la résilience des établissements opérant dans l’Union et à mieux les préparer à faire face à d’éventuelles difficultés, y compris à des difficultés résultant de possibles crises futures.

    (2)

    Depuis son entrée en vigueur, le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié à plusieurs reprises afin de remédier à des faiblesses que présentait encore le cadre de réglementation prudentielle et de mettre en œuvre certains pans encore en suspens de la réforme des services financiers entreprise à l’échelle mondiale qui sont essentiels pour garantir la résilience des établissements. Parmi ces modifications, le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil (6) a inséré dans le règlement (UE) no 575/2013 des dispositions transitoires visant à atténuer les incidences sur les fonds propres de l’introduction de la norme internationale d’information financière «Instruments financiers» (IFRS 9). Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (7) a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes, ce que l’on a appelé le «filet de sécurité de type prudentiel».

    (3)

    En outre, le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (8) a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 certains des derniers éléments du dispositif de Bâle III. Parmi ces éléments figurent, notamment, une nouvelle définition du ratio de levier et un coussin de ratio de levier, empêchant tous deux les établissements d’accroître de manière excessive leur levier, ainsi que des dispositions en vue d’un traitement prudentiel plus favorable de certains actifs logiciels, un traitement plus favorable de certains prêts garantis par des pensions ou des salaires, un facteur supplétif révisé pour les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) (ci-après dénommé «facteur supplétif pour les PME»), et un nouvel ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit pour les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels (ci-après dénommé «facteur supplétif pour les infrastructures»).

    (4)

    Le grave choc économique causé par la pandémie de COVID-19 et les mesures exceptionnelles de confinement qui ont été prises ont eu un impact de portée majeure sur l’économie. Les entreprises sont confrontées à des perturbations dans leurs chaînes d’approvisionnement, à une contraction de la demande et à des fermetures temporaires, tandis que les ménages doivent faire face au chômage et à une baisse de leurs revenus. Les pouvoirs publics au niveau de l’Union et des États membres ont pris des mesures décisives pour aider les ménages et les entreprises solvables à faire face à ce grave ralentissement, mais temporaire, de l’activité économique, ainsi qu’à la pénurie de liquidités qui en découle.

    (5)

    Les établissements auront un rôle majeur à jouer dans la reprise. Il est cependant probable qu’ils vont pâtir de la détérioration de la situation économique. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) et les autorités compétentes ont accordé aux établissements un allègement temporaire des exigences de fonds propres et de liquidités et des exigences opérationnelles, afin de s’assurer que les établissements puissent continuer à jouer leur rôle dans le financement de l’économie réelle en dépit d’un environnement plus difficile. La Commission, la Banque centrale européenne et l’ABE ont, en particulier, apporté des éclaircissements sur l’application de la flexibilité déjà inscrite dans le règlement (UE) no 575/2013 en publiant des interprétations et des orientations sur l’application du cadre prudentiel dans le contexte de la COVID-19. Parmi ces orientations figure la communication interprétative de la Commission du 28 avril 2020 sur l’application des cadres comptable et prudentiel en vue de faciliter l’octroi de prêts bancaires dans l’Union - Soutenir les entreprises et les ménages dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En réaction à la pandémie de COVID-19, le CBCB a également assoupli l’application de normes internationales.

    (6)

    Il importe que les établissements emploient leurs capitaux là où ils sont le plus nécessaires, ce que le cadre réglementaire de l’Union facilite, tout en veillant à ce qu’ils agissent prudemment. En plus de la flexibilité déjà offerte par les règles en vigueur, des modifications ciblées des règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 permettraient au cadre de réglementation prudentielle d’interagir harmonieusement avec les diverses mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19.

    (7)

    Les circonstances extraordinaires de la pandémie de COVID-19 et l’ampleur sans précédent des défis qu’elle suscite appellent à une action immédiate visant à faire en sorte que les établissements soient en mesure d’acheminer efficacement les fonds jusqu’aux entreprises et aux ménages et d’atténuer le choc économique engendré par la pandémie de COVID-19.

    (8)

    Les garanties fournies dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, dont la qualité de crédit est considérée comme égale en vertu de l’approche standard du risque de crédit énoncée à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, sont comparables, en ce qui concerne leurs effets d’atténuation des risques, aux garanties fournies par les organismes publics de crédit à l’exportation visées à l’article 47 quater du règlement (UE) no 575/2013. Il est donc justifié que les exigences de couverture minimale applicables aux expositions non performantes qui bénéficient de garanties accordées par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques soient alignées sur celles applicables aux expositions non perforrmantes qui bénéficient de garanties d’organismes publics de crédit à l’exportation.

    (9)

    Des éléments factuels qui se sont fait jour dans le contexte de la pandémie de COVID-19 montrent que la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales du calcul de la mesure de l’exposition totale d’un établissement, qui est prévue à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013 tel qu’il a été modifié par le règlement (UE) 2019/876, pourrait s’avérer essentielle en cas de crise. Toutefois, la faculté d’exclure de telles expositions n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, avant cette date, les autorités compétentes ne seraient pas en mesure de recourir à cet instrument pour répondre à l’augmentation des expositions sur les banques centrales qui devrait survenir à la suite des mesures de politique monétaire utilisées pour atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, l’efficacité de cet instrument semble être limitée par le peu de flexibilité découlant du mécanisme de compensation attaché à ces exclusions temporaires, qui devrait restreindre la capacité des établissements d’accroître leurs expositions sur les banques centrales en situation de crise. Cela pourrait en fin de compte contraindre un établissement à réduire son activité de prêt aux ménages et aux entreprises. Afin d’éviter tout effet indésirable lié au mécanisme de compensation et d’assurer l’efficacité de cette exclusion face à d’éventuels chocs et crises futurs, le mécanisme de compensation devrait dès lors être modifié. Par ailleurs, afin d’assurer que cette faculté soit disponible pendant l’actuelle pandémie de COVID-19, la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales devrait déjà être disponible avant que l’exigence relative au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne devienne applicable le 28 juin 2021. En attendant l’application des dispositions modifiées relatives au calcul du ratio de levier introduites par le règlement (UE) 2019/876, l’article 429 bis devrait continuer à s’appliquer selon les termes introduits par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission (11).

    (10)

    En 2017, le CBCB a revu le calcul de la valeur exposée au risque aux fins du ratio de levier des achats et ventes normalisés en attente de règlement afin de faire en sorte que le traitement tienne dûment compte de l’effet de levier inhérent associé à ces transactions et que d’éventuelles différences comptables n’affectent pas le calcul entre des établissements ayant des positions comparables. Dans l’Union, la révision a été introduite par le règlement (UE) 2019/876. Toutefois, ce traitement plus favorable n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, comme le calcul révisé reflèterait l’effet de levier réel d’une transaction de façon plus appropriée et, dans le même temps, augmenterait la capacité d’un établissement à octroyer des prêts et à absorber les pertes dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les établissements devraient déjà avoir la possibilité d’appliquer temporairement le calcul révisé avant que la disposition introduite par le règlement (UE) 2019/876 devienne applicable pour tous les établissements de l’Union.

    (11)

    De nombreux établissements opérant dans l’Union sont soumis à l’IFRS 9 depuis le 1er janvier 2018. Conformément aux normes internationales adoptées par le CBCB, le règlement (UE) 2017/2395 a introduit, dans le règlement (UE) no 575/2013, des dispositions transitoires visant à atténuer l’effet négatif potentiellement important sur les fonds propres de base de catégorie 1 des établissements de la comptabilisation des pertes de crédit attendues au titre de l’IFRS 9.

    (12)

    L’application de l’IFRS 9 durant la récession économique causée par la pandémie de COVID-19 pourrait conduire à une augmentation brusque et importante des provisions pour pertes de crédit attendues, parce qu’il serait alors peut-être nécessaire, en ce qui concerne de nombreuses expositions, de calculer les pertes attendues sur toute leur durée de vie. Le CBCB, l’ABE et l’AEMF ont précisé que les établissements sont censés non pas appliquer mécaniquement leurs approches existantes en matière de pertes de crédit attendues dans des situations exceptionnelles telles que la pandémie de COVID-19 mais utiliser, à la place, la flexibilité propre à l’IFRS 9, par exemple en tenant dûment compte des tendances économiques à long terme. Le CBCB est convenu, le 3 avril 2020, de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des dispositions transitoires destinées à échelonner les effets de l’IFRS 9. Afin de limiter le risque d’une volatilité du capital réglementaire qui pourrait se produire si la pandémie de COVID-19 entraîne une augmentation significative des provisions pour pertes de crédit attendues, il est nécessaire d’étendre les dispositions transitoires également dans le droit de l’Union.

    (13)

    Afin d’atténuer l’effet qu’une augmentation soudaine des provisions pour pertes de crédit attendues pourrait exercer sur la capacité des établissements d’accorder des prêts à leurs clients au moment même où ces derniers en ont le plus besoin, les dispositions transitoires devraient être prorogées de deux ans, et les établissements devraient être autorisés à réintégrer entièrement dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 toute augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues nouvellement comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. Ces changements permettraient d’atténuer encore l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’augmentation éventuelle des besoins de provisionnement des établissements au titre de l’IFRS 9, tout en maintenant les dispositions transitoires pour les montants de pertes de crédit attendues établis avant la pandémie de COVID-19.

    (14)

    Les établissements qui ont décidé précédemment d’avoir recours ou de ne pas avoir recours aux dispositions transitoires devraient pouvoir revenir sur cette décision à tout moment au cours de la nouvelle période transitoire, sous réserve de l’autorisation préalable de leur autorité compétente. L’autorité compétente devrait veiller à ce que le fait de revenir sur cette décision ne soit pas motivé par des considérations d’arbitrage réglementaire. Par la suite et sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les établissements devraient avoir la possibilité de décider de ne plus avoir recours aux dispositions transitoires.

    (15)

    L’impact extraordinaire de la pandémie de COVID-19 s’observe également dans les niveaux extrêmes de volatilité des marchés financiers, qui, dans le climat d’incertitude actuel, conduisent à une augmentation des rendements de la dette publique, laquelle se traduit, à son tour, par des pertes non réalisées sur les titres de dette publique détenus par les établissements. Afin d’atténuer les répercussions négatives considérables de la volatilité, observée au cours de la pandémie de COVID-19, des marchés des titres de créance émis par des administrations centrales sur les fonds propres réglementaires des établissements et, partant, sur la capacité des établissements à octroyer des prêts à leurs clients, un filtre prudentiel temporaire qui neutraliserait ces répercussions devrait être rétabli.

    (16)

    Les établissements sont tenus de procéder quotidiennement à des contrôles a posteriori de leurs modèles internes afin de vérifier si ces modèles créent des exigences de fonds propres suffisantes pour absorber les pertes sur le portefeuille de négociation. Les défaillances révélées par l’exigence de contrôles a posteriori, également appelées «dépassements», entraîneraient, si elles sont supérieures à un certain nombre annuel, l’application d’un multiplicateur quantitatif supplémentaire aux exigences de fonds propres pour risque de marché calculées au moyen des modèles internes. L’exigence de contrôles a posteriori est hautement procyclique lors d’une période d’extrême volatilité, telle que celle provoquée par la pandémie de COVID-19. À la suite de la crise, le multiplicateur quantitatif relatif au risque de marché applicable aux modèles internes a considérablement augmenté. Alors que le dispositif de Bâle III pour le risque de marché permet aux autorités compétentes d’atténuer les événements extraordinaires de cette nature dans les modèles internes du risque de marché, un tel pouvoir discrétionnaire en matière de surveillance n’est pas pleinement disponible en vertu du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, il convient de prévoir une flexibilité supplémentaire pour permettre aux autorités compétentes d’atténuer les effets négatifs de la volatilité extrême des marchés observée au cours de la pandémie de COVID-19 en excluant les dépassements survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 qui ne sont pas dus à des déficiences dans les modèles internes. Sur la base de l’expérience acquise au cours de la pandémie de COVID-19, la Commission devrait examiner s’il convient qu’une telle flexibilité soit également disponible durant des épisodes de volatilité extrême des marchés dans le futur.

    (17)

    En mars 2020, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire a révisé le calendrier de mise en œuvre des derniers éléments du dispositif de Bâle III. Tandis que la plupart de ces derniers éléments restent à mettre en œuvre dans le droit de l’Union, l’exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements d’importance systémique mondiale l’a déjà été, par les modifications introduites par le règlement (UE) 2019/876. Par conséquent, afin de garantir des conditions de concurrence égales sur le plan international pour les établissements qui sont établis dans l’Union et qui opèrent également en dehors de l’Union, la date d’application de l’exigence de coussin lié au ratio de levier énoncée audit règlement devrait être reportée d’un an, soit au 1er janvier 2023. Avec le report de l’application de l’exigence de coussin lié au ratio de levier, il n’y aurait, pendant la période du report, pas de conséquences résultant d’un non-respect de cette exigence comme le prévoit l’article 141 quater de la directive 2013/36/UE, et pas de restrictions applicables aux distributions corrélatives énoncées à l’article 141 ter de ladite directive.

    (18)

    En ce qui concerne les prêts qu’un établissement de crédit octroie à des retraités ou à des salariés sous contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire des emprunteurs audit établissement de crédit, l’article 123 du règlement (UE) no 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 afin de permettre un traitement plus favorable de ces prêts. L’application de ce traitement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à prêter davantage aux salariés et aux retraités. Il est donc nécessaire d’avancer la date d’application de cette disposition afin que les établissements puissent déjà y avoir recours pendant la pandémie de COVID-19.

    (19)

    Étant donné que le facteur supplétif pour les PME et le facteur supplétif pour les infrastructures permettent un traitement plus favorable de certaines expositions sur les PME et les infrastructures, leur application dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à accroître les prêts qui sont tant nécessaires. Il est donc nécessaire d’avancer la date d’application des deux facteurs supplétifs afin que les établissements puissent déjà y avoir recours pendant la pandémie de COVID-19.

    (20)

    Le traitement prudentiel de certains actifs logiciels a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 afin de favoriser la transition vers un secteur bancaire plus numérique. Dans le contexte de l’accélération du recours aux services numériques découlant des mesures publiques adoptées face à la pandémie de COVID-19, il convient d’avancer la date d’application de ces modifications.

    (21)

    Le financement public par l’émission d’obligations d’État libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre pourrait être nécessaire pour soutenir les mesures visant à lutter contre les conséquences de la pandémie de COVID-19. Pour éviter de faire peser des contraintes excessives sur les établissements qui investissent dans de telles obligations, il convient de réintroduire les dispositions transitoires pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales lorsque ces expositions sont libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre en ce qui concerne leur traitement selon le cadre relatif au risque de crédit et de prolonger les dispositions transitoires en ce qui concerne leur traitement selon les limites applicables aux grands risques.

    (22)

    Dans les circonstances exceptionnelles déclenchées par la pandémie de COVID-19, les parties prenantes devraient contribuer aux efforts de relance. L’ABE, la Banque centrale européenne et d’autres autorités compétentes ont émis des recommandations à l’intention des établissements afin qu’ils suspendent les versements de dividendes et les rachats d’actions durant la pandémie de COVID-19. Pour veiller à une application cohérente de telles recommandations, les autorités compétentes devraient faire pleinement usage de leurs pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’imposer des restrictions contraignantes aux distributions pour les établissements ou des limitations à la rémunération variable, le cas échéant, conformément à la directive 2013/36/UE. En se fondant sur l’expérience acquise lors de la pandémie de COVID-19, la Commission devrait examiner s’il convient d’accorder aux autorités compétentes des pouvoirs contraignants supplémentaires pour imposer des restrictions aux distributions dans des circonstances exceptionnelles.

    (23)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir maximiser la capacité des établissements de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant la résilience constante de ces établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (24)

    Pour que les mesures de soutien extraordinaires adoptées pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 permettent pleinement de préserver la résilience accrue du secteur bancaire et d’inciter les établissements à continuer de prêter, il est nécessaire que l’effet d’atténuation de ces mesures se traduise immédiatement dans la façon dont sont déterminées les exigences de fonds propres réglementaires. Eu égard au caractère urgent de ces ajustements du cadre de réglementation prudentielle, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (25)

    Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    (26)

    Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) no 575/2013

    Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 47 quater, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation ou garantie ou contregarantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), dès lors que les expositions non garanties sur ce fournisseur de protection éligible recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:».

    2)

    À l’article 114, le paragraphe 6 est supprimé.

    3)

    À l’article 150, paragraphe 1, point d), le point ii) du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;».

    4)

    L’article 429 bis, modifié par le règlement (UE) 2019/876, est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la phrase introductive du point n) est remplacée par le texte suivant:

    «n)

    les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l’établissement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6:»;

    b)

    le paragraphe 5 est modifié comme suit:

    i)

    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Les établissements peuvent exclure les expositions énumérées au paragraphe 1, point n), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»;

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    «c)

    l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, la date à laquelle les circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débuté et a publiquement annoncé cette date; cette date est fixée à la fin d’un trimestre.»;

    c)

    au paragraphe 7, les définitions de «EMLR» et «CB» sont remplacées par le texte suivant:

    «EMLR = la mesure de l’exposition totale de l’établissement, telle qu’elle est calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, y compris les expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article, à la date visée au paragraphe 5, point c), du présent article; et

    CB = la valeur totale moyenne journalière des expositions de l’établissement sur la banque centrale dont il dépend, calculée sur l’intégralité de la période de constitution de réserves de la banque centrale précédant immédiatement la date visée au paragraphe 5, point c), qui peuvent être exclues conformément au paragraphe 1, point n).»

    5)

    L’article 467 est supprimé.

    6)

    L’article 468 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 468

    Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global eu égard à la pandémie de COVID-19

    1.   Par dérogation à l’article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée “période de traitement temporaire”), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante:

    Image 1

    dans laquelle:

    a

    =

    le montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie “Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global” du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée “annexe relative à l’IFRS 9”); et

    f

    =

    le facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2.

    2.   Les établissements appliquent les facteurs f ci-après pour calculer le montant A visé au paragraphe 1:

    a)

    1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

    b)

    0,7 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

    c)

    0,4 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

    3.   Lorsqu’un établissement décide d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1, il informe l’autorité compétente de sa décision au moins 45 jours avant la date de remise des informations prenant en compte ce traitement. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement peut revenir une fois, au cours de la période de traitement temporaire, sur sa décision initiale. Les établissements indiquent publiquement s’ils appliquent ce traitement.

    4.   Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants:

    a)

    le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré en fonction des risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;

    b)

    le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9.

    5.   Au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, outre la publication des informations requises à la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1 du présent article publient les montants des fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas ce traitement.»

    7)

    L’article 473 bis est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin des périodes transitoires prévues aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, les établissements ci-après peuvent inclure, dans leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe:»;

    ii)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants:

    a)

    pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) calculé selon la formule suivante:

    Image 2

    dans laquelle:

    A2,SA

    =

    le montant calculé conformément au paragraphe 2;

    A4,SA

    =

    le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3;

    Image 3

    Image 4

    =

    la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020;

    Image 5

    =

    la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue;

    f1

    =

    le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

    f2

    =

    le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

    t1

    =

    l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,SA;

    t2

    =

    l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,SA;

    t3

    =

    l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant

    Image 6

    ;

    b)

    pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) calculé selon la formule suivante:

    Image 7

    dans laquelle:

    A2,IRB

    =

    le montant calculé conformément au paragraphe 2 qui est ajusté conformément au paragraphe 5, point a);

    A4,IRB

    =

    le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c);

    Image 8;

    Image 9

    =

    la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de

    Image 10

    ;

    Image 11

    =

    la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10 du présent règlement. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de

    Image 12

    ;

    f1

    =

    le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

    f2

    =

    le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

    t1

    =

    l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,IRB;

    t2

    =

    l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,IRB;

    t3

    =

    l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant

    Image 13

    .»;

    b)

    au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date de clôture et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9;

    b)

    la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue.»;

    c)

    au paragraphe 5, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date de clôture. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point a), du présent article;

    c)

    les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article.»;

    d)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les établissements appliquent les facteurs f1 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

    a)

    0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

    b)

    0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

    c)

    0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

    d)

    0 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

    Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à d), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

    Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à d), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables.»;

    e)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «6 bis.   Les établissements appliquent les facteurs f2 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

    a)

    1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

    b)

    1 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

    c)

    0,75 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

    d)

    0,5 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;

    e)

    0,25 durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

    Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

    Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de la première application desdites normes comptables.»;

    f)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «7 bis.   Par dérogation au paragraphe 7, point b), du présent article, lorsque les établissements recalculent les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % au montant ABSA visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article. Aux fins du calcul de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429 bis du présent règlement, les établissements ajoutent les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article à la mesure de l’exposition totale.

    Les établissements ne peuvent choisir qu’une seule fois d’utiliser le calcul prévu au paragraphe 7, point b), ou le calcul prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les établissements publient leur décision.»;

    g)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   Au cours des périodes mentionnées aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article font rapport aux autorités compétentes et publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas le présent article.»;

    h)

    le paragraphe 9 est modifié comme suit:

    i)

    les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «9.   Un établissement décide d’appliquer ou non les dispositions prévues au présent article au cours de la période transitoire et informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.

    Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A4,SA, A4,IRB, Image 14, Image 15, t2 et t3 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.»;

    ii)

    les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 2, auquel cas il informe sans retard l’autorité compétente de sa décision. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A2,SA, A2,IRB et t1 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente.

    Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent article par les établissements soumis à leur surveillance.»

    8)

    À l’article 495, le paragraphe 2 est supprimé.

    9)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 500 bis

    Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre

    1.   Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2024, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:

    a)

    jusqu’au 31 décembre 2022, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

    b)

    en 2023, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

    c)

    en 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.

    2.   Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:

    a)

    100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2023;

    b)

    75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024;

    c)

    50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

    Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.

    3.   Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article.

    Article 500 ter

    Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19

    1.   Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article:

    a)

    les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;

    b)

    les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale.

    Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement.

    2.   Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires.

    Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes:

    a)

    elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement;

    b)

    leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement.

    Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions.

    Article 500 quater

    Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19

    Par dérogation à l’article 366, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 366, paragraphe 3, les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

    Article 500 quinquies

    Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19

    1.   Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    2.   Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).

    3.   Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée selon ce référentiel comptable entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants en espèces à recevoir et les montants en espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement.

    4.   Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.

    Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:

    a)

    tant les achats normalisés que les ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement;

    b)

    les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des montants en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur au moyen du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement.

    5.   Aux fins du présent article, on entend par “achat ou vente normalisé” l’achat ou la vente d’un titre en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison du titre dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.»

    10)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 518 ter

    Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions

    Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que:

    a)

    au cours de telles périodes, les autorités compétentes soient autorisées à exclure des modèles internes de risque de marché des établissements les dépassements qui ne résultent pas de déficiences dans ces modèles;

    b)

    au cours de telles périodes, des pouvoirs contraignants supplémentaires soient accordés aux autorités compétentes afin qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions par les établissements.

    La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.»

    Article 2

    Modifications du règlement (UE) 2019/876

    L’article 3 du règlement (UE) 2019/876 est modifié comme suit:

    1)

    Le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.

    Les points suivants de l’article 1er du présent règlement s’appliquent à partir du 27 juin 2020:

    a)

    le point 59), en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de certains prêts accordés par les établissements de crédit à des retraités ou à des employés prévues à l’article 123 du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    le point 133), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME prévues à l’article 501 du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    le point 134), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit pour les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels prévues à l’article 501 bis du règlement (UE) no 575/2013.»

    2)

    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.

    L’article 1er, point 46) b), du présent règlement, en ce qui concerne la nouvelle exigence en matière de fonds propres pour les EISm énoncée à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, s’applique à partir du 1er janvier 2023.»

    3)

    Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.

    L’article 1er, point 18), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, comprenant la disposition relative à l’exemption des déductions d’actifs consistant en des logiciels prudemment évalués, est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.»

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 27 juin 2020.

    Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l’article 1er, point 4), est applicable à partir du 28 juin 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    La présidente

    N. BRNJAC


    (1)  JO C 180 du 29.5.2020, p. 4.

    (2)  Avis du 10 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  Position du Parlement européen du 18 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juin 2020.

    (4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (6)  Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

    (7)  Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).

    (8)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (11)  Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).


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