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Document 32020R0598

Règlement d’exécution (UE) 2020/598 de la Commission du 30 avril 2020 portant octroi d’une aide au stockage privé de lait écrémé en poudre et fixant à l’avance le montant de l’aide

C/2020/2905

JO L 140 du 4.5.2020, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/598/oj

4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/598 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

portant octroi d’une aide au stockage privé de lait écrémé en poudre et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres, la demande de certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers a baissé. La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d’œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de collecte et de transformation du lait. En outre, la fermeture obligatoire des magasins, des marchés en plein air, des restaurants et d’autres établissements d’hôtellerie a mis à l’arrêt les activités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande pour le lait et les produits laitiers. Traditionnellement, la consommation de lait et de produits laitiers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente, selon le produit considéré, environ 10 à 20 % de la production de l’Union. En outre, les acheteurs au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix.

(2)

En conséquence, la transformation des quantités de lait cru est partiellement détournée vers des produits en vrac, à longue durée de conservation ou destinés au stockage qui nécessitent moins de main-d’œuvre, tels que le lait écrémé en poudre et le beurre, et qui sortent du cadre de la demande traditionnelle du marché.

(3)

Afin de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande provoqué par cette situation, il convient d’accorder une aide au stockage privé de lait écrémé en poudre.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (5) prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 devraient s’appliquer à l’aide au stockage privé de lait écrémé en poudre.

(5)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d’un système opérationnel rapide et souple. Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l’aide au stockage privé fixée à l’avance soit établie sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il convient d’établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l’entrée et à la sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage au titre des frais de stockage et des coûts de financement.

(6)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, il convient que les demandes ne portent que sur le lait écrémé en poudre déjà mis en stock et qu’aucune garantie ne soit exigée. Dans ce contexte, il convient de définir la période de stockage.

(7)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(8)

Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.

(9)

Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre tel que visé à l’article 17, premier alinéa, point g), du règlement (UE) no 1308/2013, ci-après dénommée l’«aide».

2.   Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Produits admissibles

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le lait écrémé en poudre doit être de qualité saine, loyale et marchande et originaire de l’Union. Le produit doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VI, section VI, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

Article 3

Présentation et recevabilité des demandes

1.   Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020. La date limite de présentation des demandes est fixée au 30 juin 2020.

2.   Les demandes portent sur des produits déjà mis en stock.

3.   La quantité minimale par demande est de 10 tonnes.

Article 4

Montant de l’aide et période de stockage

1.   Le montant de l’aide est fixé comme suit:

a)

5,11 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

b)

0,13 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période allant de 90 à 180 jours.

Article 5

Contrôles

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ci-après dénommées les «mesures», l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, l’État membre concerné peut:

a)

prolonger le délai fixé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, pour effectuer ces contrôles de 30 jours au maximum après la fin des mesures; ou

b)

remplacer ces contrôles durant la période d’application des mesures par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées ou d’autres éléments de preuve sous forme électronique.

2.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place inopinés, celui-ci n’est pas tenu d’effectuer ces contrôles durant la période d’application des mesures.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


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