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Document 32020R0132

    Règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission du 30 janvier 2020 prévoyant une mesure d’urgence sous la forme d’une dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la contribution de l’Union à la mesure de promotion dans le secteur vitivinicole

    C/2020/421

    JO L 27 du 31.1.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/02/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/132/oj

    31.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 27/20


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/132 DE LA COMMISSION

    du 30 janvier 2020

    prévoyant une mesure d’urgence sous la forme d’une dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la contribution de l’Union à la mesure de promotion dans le secteur vitivinicole

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 2 octobre 2019, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté la décision d’arbitrage WT/DS316/ARB dans le dossier «Communautés européennes et certains États Membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs». Cette décision d’arbitrage accordait aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») la possibilité de demander l’autorisation d’imposer des contre-mesures à un niveau ne dépassant pas 7 500 000 000 USD par an en réponse aux subventions accordées par l’Union à Airbus. Le 18 octobre 2019, les États-Unis ont institué un droit à l’importation ad valorem de 25 % sur, entre autres, les vins tranquilles exportés vers les États-Unis par l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. Cette situation exceptionnelle, inéquitable et imprévisible a une incidence grave et néfaste sur le commerce de l’ensemble des vins de l’Union au niveau mondial. Les États-Unis ont en outre menacé d’appliquer des droits à l’importation ad valorem de 100 % sur les vins mousseux français en réponse à la taxe française sur les services numériques (dite «taxe GAFA»).

    (2)

    Les droits à l’importation imposés par les États-Unis ont une incidence directe et grave sur le commerce des vins de l’Union sur le marché américain, qui est le plus grand marché d’exportation des produits agricoles de l’Union, en particulier du vin, tant en termes de valeur que de volume des exportations. En 2018, les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis se sont élevées à 6 500 000 hectolitres, pour une valeur de 4 000 000 000 EUR. Les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis représentent généralement entre 30 et 40 % de la valeur totale des exportations de vin de l’Union.

    (3)

    Les droits à l’importation majorés imposés par les États-Unis ont un effet préjudiciable sur l’ensemble des vins de l’Union, et non uniquement sur les vins tranquilles originaires des quatre États membres soumis aux droits majorés à l’importation. La réputation et le commerce de tous les vins de l’Union présents sur le marché américain sont ainsi affectés. La réputation du vin est déterminée non seulement par sa qualité, mais aussi par son prix et son rapport qualité/prix perçu. C’est notamment le cas des vins de gamme inférieure à moyenne pour lesquels, en termes absolus, un droit à l’importation de 25 % représente une plus grande imposition que pour les vins plus onéreux achetés par des connaisseurs sur lesquels une hausse de prix n’a pas d’effet dissuasif. Sur le marché américain, les vins de l’Union sont en concurrence avec des vins d’autres origines, tels que les vins d’Amérique du Sud, d’Australie ou d’Afrique du Sud. Compte tenu de cette concurrence féroce et intense, la perception du niveau global des prix joue un rôle important. Un consommateur conscient du fait que le prix des vins de certaines origines au sein de l’Union est soumis à un droit à l’importation majoré aura une moins bonne perception du niveau des prix des vins de l’Union en général et aura tendance à se rabattre sur des produits d’autres origines. Compte tenu des conditions de marché et de la diminution des revenus globaux des producteurs constatés depuis l’imposition des droits majorés à l’importation, il est justifié de prendre des mesures immédiates pour faire face aux effets de ces droits sur l’ensemble des vins originaires de tous les États membres, et non uniquement sur ceux qui sont directement visés par lesdits droits.

    (4)

    Du point de vue de la stabilité du marché, le régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis ne représente pas une mesure nationale isolée ayant des effets limités aux échanges avec les États-Unis. Le marché international du vin est un marché mondial sur lequel des mesures individuelles prises par des acteurs économiques importants tels que les États-Unis ont de lourdes répercussions sur le commerce international du vin dans son ensemble. Toute modification négative des conditions sur un marché de destination majeur pour les vins de l’Union tels que les États-Unis affecte inévitablement d’autres marchés, étant donné que les produits qui ne peuvent pas être vendus aux États-Unis en raison de leur prix devenu trop élevé doivent être détournés vers d’autres marchés. Par conséquent, les consommateurs de ces autres marchés, qui connaissent bien les conditions du marché, exerceront une pression supplémentaire sur les prix et la concurrence sera également beaucoup plus vive que la normale. Les droits à l’importation actuels imposés par les États-Unis sont donc susceptibles d’entraîner une stagnation des exportations de vin de l’Union dans le monde entier. Des rapports du secteur vitivinicole ont montré que d’importantes commandes de vins français sur le marché américain ont d’ores et déjà été annulées.

    (5)

    Le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à la diminution de la consommation de vin dans l’Union. Si les vins touchés par les droits à l’importation imposés par les États-Unis ne sont pas vendus sur les marchés d’exportation en dehors de l’Union, cela ne fera qu’amplifier l’urgence et la gravité de la situation sur le marché de l’Union. En outre, l’urgence de la situation est aggravée par le calendrier d’application des droits à l’importation. Les droits sont applicables à partir du 18 octobre 2019, ce qui tombe en plein milieu de la vendange et de la campagne de production 2019 et juste avant les fêtes de fin d’année, soit deux des périodes de vente les plus importantes de l’année pour le secteur vitivinicole de l’Union. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation.

    (6)

    Parmi les mesures de soutien au secteur vitivinicole prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, seule la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), dudit règlement vise directement à promouvoir les vins de l’Union dans les pays tiers afin d’améliorer leur compétitivité. Au fil des années, la mesure de promotion s’est avérée remarquablement efficace pour conquérir et consolider les marchés dans les pays tiers. Elle a ainsi constitué le meilleur instrument de soutien des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers en renforçant leur réputation et en mettant leur qualité en valeur. Le marché international du vin est un marché mondial et chaque opération de promotion des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers profite à tous les vins de l’Union, en créant des circonstances favorables pour les opérateurs qui introduiront ultérieurement d’autres vins de l’Union sur les marchés en question. Les actions individuelles de promotion ont un effet «multiplicateur» sur les ventes, étant donné qu’elles couvrent des gammes entières de vins ou des régions vinicoles entières et non pas seulement une seule marque ou un seul type de vin. Il est donc essentiel de poursuivre, de lancer et d’intensifier les activités de promotion sur tous les marchés afin de trouver des débouchés pour les vins qui ne seront pas vendus sur le marché américain et pour préserver la réputation des vins de l’Union sur ces autres marchés, ainsi que pour lutter contre la pression sur les prix.

    (7)

    Par conséquent, afin d’aider les opérateurs à répondre aux circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement sur les marchés d’exportation partout dans le monde en raison du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis et pour remédier à cette situation imprévisible et précaire, il convient de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013. Il est donc nécessaire de prévoir, en tant que mesure exceptionnelle, une dérogation à l’article 45, paragraphe 3, de ce règlement et d’augmenter temporairement la contribution maximale de l’Union aux actions de promotion visées à l’article 45, paragraphe 1, point b), du même règlement de 50 % à 60 % de la dépense admissible au bénéfice de l’aide.

    (8)

    Cette mesure est nécessaire car les opérateurs devront inévitablement supporter des coûts supplémentaires découlant de la nécessité de rediriger leurs actions de promotion vers des pays différents ou d’en organiser de nouvelles dans d’autres pays, actions qui devront toutes être exécutées dans l’urgence pour assurer la vente des stocks. L’augmentation à 60 % de la contribution de l’Union aux actions de promotion et la baisse subséquente de la contribution des bénéficiaires permettraient à ceux-ci de prendre des mesures plus ambitieuses et de conserver la position qu’ils ont durement acquise sur les marchés étrangers. Cela inciterait également les nouveaux opérateurs à demander un soutien pour leurs opérations de promotion dans certaines circonstances dans lesquelles ils ne le feraient pas nécessairement si la contribution de l’Union restait fixée à 50 %, notamment pour les opérateurs qui n’avaient pas les moyens de le faire auparavant. Réduire leur participation financière à 40 % de la dépense admissible les aidera à faire face à l’incidence des droits à l’importation imposés par les États-Unis.

    (9)

    La souplesse introduite par l’augmentation de la contribution de l’Union constitue une forme de soutien financier, qui ne nécessite toutefois pas un financement de l’Union supplémentaire puisque les limites budgétaires applicables aux programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévues à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer. De ce fait, les États membres ne peuvent décider d’allouer à la mesure de promotion des montants plus élevés que dans les limites du budget annuel prévu à l’annexe VI dudit règlement. Cette mesure vise donc à soutenir le secteur, qui traverse une situation instable sur le marché, sans avoir à mobiliser des fonds supplémentaires. Cette souplesse ne devrait par ailleurs pas avoir d’incidence négative sur le budget alloué à d’autres mesures de soutien accordées au titre de ce règlement, étant donné que certaines de ces mesures telles que la restructuration et la reconversion des vignobles deviennent moins importantes et moins coûteuses pour les États membres. En outre, les statistiques de ces dernières années montrent une sous-utilisation du budget maximal disponible par État membre.

    (10)

    Les droits à l’importation imposés par les États-Unis et les difficultés qui en résultent pour le commerce du vin de l’Union constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement. D’une part, il n’est pas lié à une perturbation déjà existante du marché puisque les droits à l’importation imposés par les États-Unis ont actuellement de graves répercussions sur la réputation du vin de l’Union et sont susceptibles d’entraîner une rapide détérioration des conditions du marché vitivinicole à l’avenir si la situation n’est pas réglée immédiatement. Le problème n’est pas non plus lié à une menace suffisamment spécifique de perturbation du marché qui serait susceptible de se poursuivre sous sa forme actuelle puisque les droits à l’importation imposés par les États-Unis devraient évoluer dans le temps et qu’il est donc probable qu’ils aient des effets imprévisibles sur le marché mondial du vin. D’autre part, ce problème n’est pas non plus lié aux mesures visant à lutter contre la propagation de maladies animales ou à la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale visées à l’article 220 dudit règlement.

    (11)

    De plus, cette mesure, combinée à une souplesse accrue dans la mise en œuvre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, fait partie d’une série de mesures destinées à aider, au niveau de l’Union, les opérateurs frappés par les droits à l’importation imposés sur les vins de l’Union par les États-Unis. Cependant, parmi ces mesures, la mesure en question est la seule à offrir une assistance financière qui soit à même de répondre à la situation des opérateurs affectés par les droits à l’importation imposés par les États-Unis en raison des pertes de revenus et des dépenses accrues découlant de la nécessité de trouver de nouveaux débouchés pour leurs vins.

    (12)

    Cette mesure devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances exceptionnelles sur les marchés d’exportation, en ce qui concerne tant sa portée que sa période d’application.

    (13)

    La contribution de l’Union ne peut être accordée par les États membres que sur la base d’une demande sélectionnée au titre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient qu’elle soit mise à la disposition de tous les opérateurs sélectionnés dans le cadre de la mesure, indépendamment de la catégorie spécifique du vin ou de l’origine du vin de l’Union, étant donné que l’application des droits à l’importation par les États-Unis a des conséquences négatives sur toutes les exportations de vin de l’Union. Dans ce contexte, il est nécessaire d’adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité à l’exportation de tous les vins de l’Union. Pour ce faire, la présente mesure d’urgence devrait donc s’appliquer à tous les bénéficiaires, quels que soient les marchés ciblés par leurs opérations. Elle devrait également être mise à la disposition des opérateurs qui envisagent de cibler le marché américain, ainsi qu’à ceux qui dirigeraient leurs efforts vers un autre pays tiers dans les circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement sur le marché mondial du vin. Par ailleurs, il serait très difficile de distinguer, au sein d’une opération de promotion, les actions concernant les vins tranquilles des actions concernant d’autres vins puisque les opérations de promotion sont généralement conçues pour promouvoir toute une gamme de produits et non une seule catégorie spécifique. De nombreuses campagnes de promotion concernent tous les vins d’une région ou une grande variété de vins vendus par un opérateur donné. Distinguer les actions relatives aux autres vins des actions concernant les vins tranquilles dans le cadre d’une campagne de promotion représenterait une lourde charge administrative et contrebalancerait les effets positifs de ladite action de promotion.

    (14)

    Il convient que la mesure d’urgence soit limitée à une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette période est nécessaire pour permettre la mise en place des campagnes de promotion. Ce processus comprend plusieurs étapes administratives telles que l’éventuelle modification des programmes d’aide nationaux, la préparation et le lancement des appels à propositions, la sélection des demandes et la conclusion des contrats, et dure généralement plus de 6 mois. Aussi, pour que la dérogation puisse être mise en œuvre de manière efficace, sa durée devrait être fixée à 12 mois. Les demandes sélectionnées après cette période de 12 mois ne devraient pas bénéficier de la contribution accrue de l’Union.

    (15)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Catégories de produits couverts

    Le présent règlement s’applique à la promotion du vin au sens de l’annexe VII, partie II, points 1 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013.

    Article 2

    Contribution de l’Union aux actions de promotion

    Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la contribution de l’Union aux actions de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n’excède pas 60 % de la dépense admissible au bénéfice de l’aide.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement s’applique pendant une période de 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


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