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Document 32020R0044

    Règlement d’exécution (UE) 2020/44 de la Commission du 20 janvier 2020 soumettant à enregistrement les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

    C/2020/135

    JO L 16 du 21.1.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/44/oj

    21.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 16/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/44 DE LA COMMISSION

    du 20 janvier 2020

    soumettant à enregistrement les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 24, paragraphe 5,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 16 mai 2019, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains tissus en fibres de verre (ci-après les «TFV») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Égypte, à la suite d’une plainte déposée le 1er avril 2019 par le plaignant au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tissus en fibre de verre de l’Union (ci-après le «plaignant»).

    (2)

    La présente enquête antisubventions est menée par la Commission parallèlement à une enquête antidumping portant sur les mêmes produits, qui a été ouverte le 21 février 2019 (3).

    1.   PRODUITS SOUMIS À ENREGISTREMENT

    (3)

    Les produits soumis à enregistrement (ci-après les «produits concernés») sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080). Ces codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif (4).

    2.   DEMANDE

    (4)

    Le 31 juillet 2019, le plaignant a présenté une demande d’enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Le plaignant a demandé que les importations des produits concernés soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

    (5)

    Le 21 novembre 2019, le plaignant a présenté une nouvelle demande d’enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, accompagnée d’une mise à jour des chiffres des importations (ci-après la «deuxième demande d’enregistrement»).

    3.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

    (6)

    Au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

    (7)

    Selon le plaignant, l’enregistrement se justifie par le fait que les produits concernés font l’objet de subventions et que les importations à bas prix causent un préjudice important, difficile à réparer, à l’industrie de l’Union.

    (8)

    La Commission a examiné cette demande à la lumière de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base, en recherchant s’il existait des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l’objet de subventions, un préjudice difficilement réparable était causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires et s’il semblait nécessaire d’imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise.

    3.1.   Produits bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires

    (9)

    En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations des produits concernés en provenance de la RPC et d’Égypte sont subventionnées. Les subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: des transferts directs de fonds au sens de l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base; des recettes publiques abandonnées ou non perçues au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base; et des biens et services fournis à un prix inférieur au prix adéquat au sens de l’article 3, point 1) a) iii), du règlement de base.

    (10)

    Il est allégué que ces mesures constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics de la RPC et de l’Égypte ou d’autres autorités publiques à l’échelon régional et local (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs des produits concernés. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d’entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

    (11)

    Les éléments de preuve des subventions ont été communiqués dans la version publique de la plainte et ont été analysés plus en détail dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve.

    (12)

    Par conséquent, les éléments de preuve disponibles à ce stade tendent à indiquer que les exportations des produits concernés bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires.

    3.2.   Préjudice difficilement réparable

    (13)

    La demande d’enregistrement fournit des éléments de preuve suffisants quant à l’existence de circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits concernés, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires en un laps de temps relativement court. En outre, dans la deuxième demande d’enregistrement, le plaignant a fait valoir que l’industrie des TFV de l’Union est actuellement en train de négocier des contrats pour l’année 2020 avec des clients de l’Union et qu’un enregistrement immédiat est essentiel pour qu’elle ne perde pas une grande partie de ses ventes en 2020 au profit des produits subventionnés.

    (14)

    La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants, qui indiquent que les subventions versées aux producteurs-exportateurs causent un préjudice important à l’industrie de l’Union, lequel est difficile à réparer. Ces éléments de preuve sont constitués par des données détaillées contenues dans la plainte et dans la dernière demande d’enregistrement en ce qui concerne les principaux facteurs de préjudice énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base. La détérioration rapide de la situation de l’industrie de l’Union, caractérisée par des marges bénéficiaires réduites de moitié entre 2015 et le 30 septembre 2018, ainsi qu’une perte de part de marché de 5 points de pourcentage au cours de la même période figurent parmi ces éléments de preuve. Cette détérioration a coïncidé avec l’augmentation du volume des importations en provenance de la RPC et d’Égypte et une baisse de 13,5 % de leur prix moyen à l’importation qui, entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018, était, selon la plainte, largement inférieur aux prix de l’industrie de l’Union, à savoir inférieur de 37 % pour les importations en provenance de la RPC et de 26 % pour les importations en provenance d’Égypte.

    (15)

    En outre, la Commission a examiné si le préjudice subi était difficilement réparable. Étant donné que les principaux utilisateurs de gros volume de TFV appliquent de longs processus pour certifier leurs fournisseurs, une fois qu’ils choisissent un fournisseur chinois ou égyptien, il est peu probable qu’ils reviennent à un producteur de l’Union à court ou même moyen terme. Cette menace de perte permanente de parts de marché ou de baisse des revenus constitue un préjudice difficilement réparable. En outre, comme allégué dans la deuxième demande d’enregistrement, il existe un risque évident, si aucune disposition n’est prise, que les éventuelles mesures instituées en 2020 soient en grande partie inefficaces en ce qui concerne la demande du marché de 2020.

    (16)

    Un producteur-exportateur, un utilisateur et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits industriels légers et artisanaux (ci-après la «CCCLA») ont fait valoir que les importations en question ne risquent pas de compromettre sérieusement l’effet correctif du droit définitif, le prix unitaire moyen des importations ayant augmenté entre 2018 et 2019.

    (17)

    Cependant, d’après les chiffres d’Eurostat, ajustés selon la méthode expliquée aux considérants 21 à 24 ci-après, la Commission a constaté que le prix unitaire moyen des TFV originaires de la RPC et d’Égypte a baissé, passant de 1,78 EUR/kg en 2015 à 1,54 EUR/kg au cours de la période sur laquelle porte la présente enquête (du 1er janvier au 31 décembre 2018) (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). Après l’ouverture de l’enquête, entre la fin du mois de février 2019 et le mois de septembre 2019, le prix unitaire est monté à 1,57 EUR/kg; il reste cependant inférieur au prix unitaire moyen de 2015, 2016 ou 2017 et nettement inférieur au prix non préjudiciable indiqué dans la plainte. Ces parties n’ont pas expliqué comment, au regard des éléments de preuve figurant dans la plainte, cette augmentation du prix unitaire rendrait les importations en question peu susceptibles de compromettre sérieusement l’effet correctif du droit définitif. Partant, leur argument a été rejeté.

    3.3.   Importations massives dans un laps de temps relativement court

    (18)

    Dans sa demande d’enregistrement, le plaignant a utilisé les statistiques d’importation d’Eurostat afin de démontrer l’ampleur des importations en provenance de la RPC et d’Égypte et l’évolution de leur prix moyen à l’importation.

    (19)

    Un producteur-exportateur, un utilisateur et la CCCLA ont déclaré que, dans sa demande, le plaignant ne fournissait pas les éléments de preuve suffisants requis par l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base parce qu’il avait ajusté de façon erronée les données les plus récentes sur les importations et les avait comparées aux statistiques antérieures pour montrer une augmentation des importations. Ils ont également fait valoir que les données relatives aux importations en provenance de Chine et d’Égypte devaient être analysées séparément.

    (20)

    La Commission a noté que la demande d’enregistrement, fondée sur les données dont disposait le plaignant au moment du dépôt de sa plainte, contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier une telle mesure. En outre, la Commission a relevé que le règlement de base ne contient aucune disposition énonçant que les données relatives à chaque pays doivent être analysées séparément en cas de cumul des importations concernées, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base. En tout état de cause, pour son analyse, la Commission s’est fondée sur ses propres données et non pas sur celles fournies par le plaignant, et les données ont été analysées séparément et cumulativement pour les deux pays.

    (21)

    La Commission a relevé deux problèmes spécifiques qui affectent la méthode utilisée pour analyser les statistiques afin de déterminer la valeur et le volume des TFV importés de la RPC et d’Égypte. Le premier concerne les codes NC que la Commission a pris en considération. Le deuxième problème concerne les codes TARIC que la Commission a examinés en rapport avec les codes NC pertinents lors de l’analyse des données après l’ouverture de la présente enquête.

    (22)

    En ce qui concerne la classification, le plaignant a fait valoir que la grande majorité des TFV n’est classée que sous les codes NC 7019 39 00 et 7019 40 00 (ci-après les «deux codes NC pertinents»), alors que les importations relevant des codes NC 7019 59 00 et 7019 90 00 comprennent principalement d’autres produits, qui n’ont donc pas été examinés dans la plainte. Néanmoins, le plaignant estimait que certaines importations de TFV pouvaient être déclarées sous ces codes et qu’il était donc nécessaire de les inclure afin de couvrir toutes les importations des produits concernés. La Commission a donc ouvert la procédure en indiquant les quatre codes NC dans la description du produit de l’avis d’ouverture.

    (23)

    Dans le cadre de l’analyse des importations, le plaignant a fait valoir que les deux codes NC les plus pertinents couvrent également des produits autres que les TFV. Par conséquent, selon le plaignant, il était nécessaire d’ajuster les données brutes d’Eurostat sur la base des informations commerciales du plaignant et des sociétés soutenant la plainte. L’ajustement a été relativement mineur dans le cas de la RPC et inutile dans le cas de l’Égypte. Les estimations du plaignant ont été confirmées par les réponses des producteurs-exportateurs aux formulaires d’échantillonnage et au questionnaire.

    (24)

    Conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base, lors de l’ouverture de la procédure, la Commission a créé des codes TARIC spécifiques pour chacun des quatre codes NC concernant les TFV (5). Toutefois, il est apparu qu’après l’ouverture de l’enquête, les importateurs de TFV utilisaient principalement des codes TARIC résiduels («fourre-tout») liés aux deux codes NC pertinents (6) plutôt que les codes TARIC spécifiques créés pour les TFV. Face à cette situation, la Commission a utilisé dans son analyse les données déclarées sous les codes TARIC créés pour les TFV ainsi que les codes TARIC «fourre-tout» liés aux deux codes NC concernés (7).

    (25)

    Étant donné que l’enquête antidumping parallèle mentionnée au considérant 2 concerne l’importation des mêmes produits en provenance des mêmes pays, la date d’ouverture de cette procédure, à savoir le 21 février 2019, devrait être considérée comme le début de la période postérieure à l’ouverture pour évaluer l’évolution des importations. Les volumes des importations en provenance des pays concernés ont évolué de la manière suivante:

    Volume des importations en provenance des pays concernés (en tonnes)

    Pays

    Moyenne mensuelle (PE)

    Période postérieure à l’ouverture  (8)

    Même période pendant la PE  (9)

    Moyenne mensuelle (période postérieure à l’ouverture)

    Δ

    PE – période postérieure à l’ouverture (total)

    Δ

    PE – période postérieure à l’ouverture (moyenne mensuelle)

    RPC

    2 635

    33 334

    23 703

    3 704

    41 %

    41 %

    Égypte

    1 249

    12 522

    11 735

    1 391

    7 %

    11 %

    Pays concernés

    3 884

    45 856

    35 439

    5 095

    29 %

    31 %

    Source: base de données Surveillance 2

    3.3.1.   Importations en provenance de la RPC

    (26)

    Dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant l’existence d’importations massives de TFV chinois dans l’Union entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2018. En effet, selon la plainte, les producteurs-exportateurs chinois détenaient une part de marché comprise entre 17,8 % et 23,2 % au cours de cette période. Le volume moyen des importations mensuelles entre mars et novembre 2019 est supérieur d’environ 41 % à celui enregistré pendant la période d’enquête. La quantité totale de TFV chinois importée dans l’Union entre mars et novembre 2019 est supérieure de 41 % à la quantité totale importée pendant la même période en 2018.

    3.3.2.   Importations en provenance d’Égypte

    (27)

    Dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant l’existence d’importations massives de TFV égyptiens entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2018, avec une augmentation en volume de plus de 14 000 % et une part de marché passant de 0 % en 2015 à environ 8 % en 2018. Le volume moyen des importations mensuelles entre mars et novembre 2019 est supérieur de 11 % à celui enregistré pendant la période d’enquête. La quantité totale de TFV originaires d’Égypte importée dans l’Union entre mars et novembre 2019 est supérieure de 7 % à la quantité totale importée pendant la même période en 2018.

    3.3.3.   Importations en provenance de la RPC et d’Égypte évaluées de manière cumulative

    (28)

    Dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant l’existence d’importations massives de TFV chinois et égyptiens entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2018, avec une augmentation en volume de 33 % et une part de marché passant de 20,7 % en 2015 à 26 % en 2018. Le volume moyen des importations mensuelles entre mars et novembre 2019 est supérieur de 31 % à celui enregistré pendant la période d’enquête. La quantité totale de TFV originaires de RPC et d’Égypte importée dans l’Union entre mars et novembre 2019 est supérieure de 29 % à la quantité totale importée pendant la même période en 2018.

    3.3.4.   Conclusion sur l’évolution des importations

    (29)

    Sur la base des chiffres indiqués aux considérants 26 et 27, la Commission a conclu qu’une augmentation massive des importations en provenance d’Égypte et de la RPC, tant cumulativement que séparément, est en cours. Ces augmentations, conjuguées aux parts de marché respectives des deux pays exportateurs tout au long de la période considérée, se traduisent par des importations massives en un laps de temps relativement court, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.4.   Prévention de la réapparition du préjudice

    (30)

    Enfin, compte tenu des considérations exposées aux considérants 9 à 29, la Commission a jugé nécessaire de préparer l’éventuelle imposition rétroactive de mesures en imposant l’enregistrement afin d’éviter la réapparition d’un tel préjudice. En effet, les conditions du marché après la période d’enquête tendent à confirmer que la situation de l’industrie de l’Union européenne se détériore en raison de l’augmentation significative des importations subventionnées à bas prix.

    4.   PROCÉDURE

    (31)

    Par conséquent, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations des produits concernés soient soumises à enregistrement, conformément à l’article 24, point 5, du règlement de base.

    (32)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles établissent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

    5.   ENREGISTREMENT

    (33)

    En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations des produits concernés, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

    (34)

    À ce stade de l’enquête, il n’est pas encore possible d’estimer le montant des subventions en RPC et en Égypte. La plainte ne permet pas d’estimer avec précision le montant des subventions, qui devrait normalement servir de base pour établir les droits compensateurs. La plainte ne contient qu’une estimation du niveau d’élimination du préjudice pour la période allant d’octobre 2017 à septembre 2018, à savoir 87 % pour la RPC et 60 % pour l’Égypte. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base, le montant des droits estimé ne serait pertinent que dans le cas où un droit fondé sur le montant des subventions passibles de mesures compensatoires serait plus élevé, et la Commission conclut clairement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer ce droit plus élevé.

    6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (35)

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte.

    2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (2)  Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 167 du 16.5.2019, p. 11).

    (3)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 68 du 21.2.2019, p. 29).

    (4)  Avis clarifiant les avis d’ouverture des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 314 du 18.9.2019, p. 6).

    (5)  Codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080.

    (6)  Codes TARIC 7019390085 et 7019400085.

    (7)  Codes TARIC utilisés pour les données sur les importations avant l’ouverture de l’enquête: 7019390090 et 7019400099; codes TARIC utilisés pour les données sur les importations après l’ouverture de l’enquête: 7019390080, 7019390085, 7019400080, et 7019400085.

    (8)  Période postérieure à l’ouverture de la procédure antidumping, à savoir de mars à novembre 2019

    (9)  Mars à novembre 2018

    (10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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