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Document 32020D2062
Council Decision (EU) 2020/2062 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Décision (UE) 2020/2062 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Décision (UE) 2020/2062 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
JO L 424 du 15.12.2020, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023
15.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 424/27 |
DÉCISION (UE) 2020/2062 DU CONSEIL
du 7 décembre 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2009/332/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (1) et est entré en vigueur le 1er avril 2009. |
(2) |
Le protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 4») fait partie de l’accord. En vertu de l’article 3 du protocole no 4, le conseil de stabilisation et d’association institué par l’article 116 de l’accord (ci-après dénommé «conseil de stabilisation et d’association») peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4. |
(3) |
Le conseil de stabilisation et d’association adoptera une décision portant modification de l’accord par le remplacement du protocole no 4 (ci-après dénommée «décision») lors de sa prochaine réunion, avant la fin de l’année 2023. |
(4) |
Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association, dès lors que la décision aura des effets juridiques contraignants dans l’Union. |
(5) |
La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (2) et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Elle arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention, qui s’appliquent sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords bilatéraux. |
(6) |
L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, la décision introduira une référence dynamique à la convention dans le protocole no 4, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur. |
(7) |
Les discussions portant sur la modification de la convention ont abouti à l’incorporation dans la convention d’un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et la République d’Albanie sont convenues d’appliquer dès que possible un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention (ci-après dénommées «règles transitoires»). À cet effet, la décision prévoira également des règles transitoires. |
(8) |
Dans la zone de cumul constituée par les états de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, il y a lieu de maintenir la possibilité d’utiliser les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou les déclarations d’origine au lieu des certificats de circulation des marchandises EUR-MED ou des déclarations d’origine EUR-MED, en tant que dérogation aux dispositions de la convention applicable au cumul diagonal entre ces participants |
(9) |
Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du conseil de stabilisation et d’association se fonde sur le projet de décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 4, est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association (3).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2023.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Décision 2009/332/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 26 février 2009 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (JO L 107 du 28.4.2009, p. 165).
(2) Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).
(3) Voir le document ST 11141/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu