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Document 32020D1782

    Décision (UE) 2020/1782 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 modifiant la décision no 573/2014/UE relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 400 du 30.11.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1782/oj

    30.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 400/7


    DÉCISION (UE) 2020/1782 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 novembre 2020

    modifiant la décision no 573/2014/UE relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 149,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (3) crée le réseau européen des services publics de l’emploi (ci-après dénommé «réseau») pour la période allant du 17 juin 2014 au 31 décembre 2020.

    (2)

    Le réseau vise à moderniser et à renforcer les services publics de l’emploi (SPE), en vue d’améliorer leurs capacités, la qualité des services qu’ils offrent, leur efficacité et leur efficience. Cela serait réalisé en fournissant une plateforme permettant de comparer leurs performances au niveau de l’Union, en recensant les meilleures pratiques et en mettant en place un système d’apprentissage mutuel afin de soutenir un travail décent et des emplois inclusifs et durables. Il vise également à offrir aux SPE davantage de possibilités de contribuer à élaborer des politiques innovantes, tournées vers l’avenir et fondées sur des données probantes, conformes aux initiatives politiques concernées de l’Union et aux objectifs économiques, sociaux et en matière d’emploi figurant à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

    (3)

    Le réseau a joué un rôle essentiel dans la promotion d’une coopération accrue entre les États membres dans le domaine de la responsabilité des SPE et a contribué à la modernisation et au renforcement des SPE. Une évaluation de la mise en œuvre de la décision no 573/2014/UE montre que le réseau a eu des effets positifs et recense les enseignements tirés à partir des différentes activités et expériences. De surcroît, le réseau a renforcé sa capacité et élaboré des mesures innovantes fondées sur des données probantes pour la mise en œuvre des politiques de l’emploi.

    (4)

    Afin de tirer parti des résultats obtenus jusqu’à présent et de renforcer davantage la coopération entre les SPE, il convient de prolonger la période d’existence du réseau jusqu’au 31 décembre 2027.

    (5)

    Le réseau devrait intensifier la coopération entre ses membres et mettre en place des initiatives communes aux fins de l’échange d’informations et des meilleures pratiques dans tous les domaines de compétence des SPE, en fournissant des analyses comparatives et des conseils, et en encourageant les initiatives innovantes concernant les services de placement professionnel. Dans ce contexte, et le cas échéant, il y a lieu de veiller à la coopération des SPE afin de faciliter l’intégration des personnes couvertes par les règles de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et l’aide qui leur est apportée. Le travail du réseau devrait permettre de comparer l’ensemble des SPE de façon inclusive, sur la base de données probantes et en mettant l’accent sur leurs performances, afin de pouvoir définir les meilleures pratiques dans les domaines d’activité des SPE, ce qui contribue à une meilleure conception et à une meilleure offre des services d’emploi dans le cadre de leurs responsabilités particulières. Les initiatives du réseau devraient améliorer l’efficacité des SPE et permettre une utilisation plus efficace des ressources publiques.

    (6)

    Le réseau devrait soutenir la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, dont les principes incluent la fourniture d’un soutien actif en faveur de l’emploi. Il devrait également contribuer à une transition socialement juste vers une économie verte et à la mise en œuvre des principes et buts pertinents des objectifs de développement durable des Nations unies, en promouvant une croissance économique inclusive et durable, et l’emploi, ainsi qu’un travail décent pour tous.

    (7)

    Le réseau devrait continuer à intensifier et renforcer sa coopération systématique et structurelle avec d’autres acteurs pertinents du marché du travail, y compris, en particulier, les agences de l’Union dans les domaines de l’emploi, de la politique sociale, de l’égalité des genres, de l’éducation et de la formation, ainsi que les partenaires sociaux, les prestataires de services dans les domaines de l’emploi et des affaires sociales, les organisations représentant des groupes vulnérables et les autorités locales et régionales, afin de promouvoir les synergies, d’échanger des meilleures pratiques et de garantir un cadre politique cohérent, le cas échéant.

    (8)

    Il convient de soutenir, de manière appropriée et au niveau national et, le cas échéant, régional, le rôle des SPE consistant à offrir des services plus efficaces aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, grâce à des ressources humaines et des moyens financiers suffisants pour pourvoir à la formation du personnel et aux équipements. Les États membres devraient octroyer aux SPE les ressources nécessaires leur permettant de répondre efficacement à la numérisation de l’économie, aux modes de travail en mutation, y compris les économies de plateformes émergentes, et à l’évolution de la société et de la démographie.

    (9)

    Le financement du réseau par l’Union devrait être mis à disposition conformément au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

    (10)

    Le réseau et ses initiatives devraient être financés conformément à la planification financière de l’Union et dans les limites des crédits fixés par le Parlement européen et le Conseil.

    (11)

    En ce qui concerne les projets mis sur pied par le réseau ou identifiés dans le cadre des activités d’apprentissages mutuels et concrétisés dans les différents SPE, les États membres devraient avoir accès à un financement par les programmes pertinents de l’Union.

    (12)

    Afin d’assurer la poursuite des activités du réseau sans interruption, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2021.

    (13)

    Il convient dès lors de modifier la décision no 573/2014/UE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision no 573/2014/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Un réseau des services publics de l’emploi (SPE) à l’échelle de l’Union (ci-après dénommé “réseau”) est créé pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Le réseau mène les initiatives énoncées à l’article 4.»

    2)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «La présente décision vise à encourager la coopération entre États membres dans le domaine de l’emploi, par l’intermédiaire du réseau, dans les secteurs relevant de la compétence des SPE, dans le but de contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière d’emploi. Cela contribuera également à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et des objectifs du pacte vert pour l’Europe ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, soutenant ainsi:»;

    b)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    tous les groupes sociaux vulnérables à fort taux de chômage, notamment les travailleurs âgés et les jeunes sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation (ci-après dénommés “NEET”), ainsi que les personnes handicapées et les personnes confrontées à une discrimination fondée sur de multiples motifs;»;

    c)

    les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    «c)

    une amélioration du fonctionnement et du caractère inclusif des marchés du travail;

    c bis)

    l’égalité des genres;

    d)

    le recensement des pénuries de compétences et la communication d’informations sur leur ampleur et les domaines concernés, ainsi qu’une meilleure adéquation entre les compétences des demandeurs d’emploi et les besoins des employeurs, notamment grâce à l’identification des besoins en matière de formation professionnelle, ainsi que l’employabilité des demandeurs d’emploi et la prévention du chômage, par exemple par l’orientation professionnelle et la formation;».

    3)

    À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    la contribution à la réduction du chômage pour tous les groupes d’âge, tous les genres et tous les groupes vulnérables;»;

    b)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    contribuer à la modernisation et au renforcement des SPE dans des domaines clés à l’aune des politiques de l’emploi et sociales de l’Union, et en gardant à l’esprit le socle européen des droits sociaux, le pacte vert pour l’Europe et les objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que des enjeux liés à la transition numérique, aux modes de travail en mutation ainsi qu’à l’évolution démographique;»;

    c)

    les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

    «f)

    adopter et mettre en œuvre son programme de travail annuel, qui précise ses méthodes de travail, les résultats à atteindre et les modalités de la mise en œuvre de l’apprentissage comparatif, ainsi que les stratégies de diffusion et de coopération;

    g)

    promouvoir et partager les meilleures pratiques relatives au recensement des NEET, à la mise en œuvre d’initiatives destinées à permettre aux jeunes concernés d’acquérir les compétences nécessaires à leur recrutement et au maintien dans leur emploi, et à l’intégration des chômeurs de longue durée et des autres groupes vulnérables sur le marché du travail.»

    4)

    L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Coopération

    Le réseau renforce la coopération avec les acteurs du marché du travail concernés, y compris les autres prestataires de services de l’emploi et sociaux et les partenaires sociaux, et, le cas échéant, les agences de l’Union dans les domaines de l’emploi, de la politique sociale, de l’égalité des genres et de l’éducation et de la formation, les organisations représentant des chômeurs ou d’autres groupes vulnérables, les organismes de promotion de l’égalité, les organismes de formation professionnelle, les ONG travaillant dans les domaines de l’emploi et de la transition juste, et les autorités régionales et locales, en les faisant participer aux activités et réunions du réseau susceptibles de les intéresser et en échangeant avec eux des informations et des données. Le cas échéant, le réseau peut échanger les meilleures pratiques avec les services publics de l’emploi compétents de pays tiers.»

    5)

    À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Le conseil d’administration est assisté par un secrétariat assuré par la Commission et constitué au sein de celle-ci. Le secrétariat, en coopération avec le président et les vice-présidents, prépare les sessions du conseil d’administration et établit le programme de travail annuel du réseau et son rapport annuel. Le secrétariat coopère étroitement avec le secrétariat du comité de l’emploi afin de coordonner les initiatives et de renforcer la coopération entre le réseau et ledit comité.»

    6)

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Financement

    Le montant global des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision est mis à disposition conformément au cadre financier pluriannuel 2021-2027, dont les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier.»

    7)

    À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.»

    8)

    L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Réexamen

    Au plus tard le 30 septembre 2026, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente décision. Ce rapport évalue entre autres dans quelle mesure le réseau a contribué à la réalisation des objectifs définis à l’article 3.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    M. ROTH


    (1)  Avis du 30 octobre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 11 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2020.

    (3)  Décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).


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