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Document 32020D1073

Décision d’exécution (UE) 2020/1073 de la Commission du 17 juillet 2020 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

C/2020/4819

JO L 234 du 21.7.2020, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1073/oj

21.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/20


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1073 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2020

accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2005/880/CE (2), la Commission a accordé aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE, afin d’autoriser l’épandage d’une quantité maximale de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages.

(2)

Par la décision 2010/65/UE (3), la Commission a modifié la décision 2005/880/CE et prorogé la dérogation jusqu’au 31 décembre 2013.

(3)

Par la décision d’exécution 2014/291/UE de la Commission (4), qui a expiré le 31 décembre 2017, les Pays-Bas se sont vu accorder une dérogation en application de la directive 91/676/CEE, visant à autoriser l’épandage d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages, jusqu’à une quantité maximale de 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre et jusqu’à une quantité maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur d’autres sols. Cette dérogation concernait 19 564 exploitations en 2016, soit 47 % de la surface agricole nette totale des Pays-Bas.

(4)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/820 de la Commission (5), qui a cessé de s’appliquer le 1er janvier 2020, les Pays-Bas se sont vu accorder une dérogation en application de la directive 91/676/CEE, visant à autoriser l’épandage d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages, jusqu’à une quantité maximale de 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre et jusqu’à une quantité maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur d’autres sols. Cette dérogation concernait 18 818 exploitations en 2019, soit 44,7 % de la surface agricole nette totale des Pays-Bas.

(5)

Comme le reconnaissait la décision d’exécution (UE) 2018/820, ces dernières années, la mise en œuvre par les Pays-Bas de leur politique de gestion des effluents d’élevage a connu un certain nombre d’échecs qui ont conduit à soupçonner d’éventuelles fraudes. Cette situation a imposé aux Pays-Bas d’intensifier leurs efforts de prévention des fraudes dans la mise en œuvre de leur politique en matière d’effluents d’élevage. Bien que le 6e programme d’action néerlandais prévoie déjà des mesures visant à renforcer les contrôles et les inspections dans le but d’améliorer la conformité globale aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d’élevage, des efforts supplémentaires ont dû être déployés afin de favoriser une mise en œuvre efficace et une conformité totale. Ces efforts comprenaient l’établissement d’une stratégie de mise en application renforcée, qui tienne également compte des dispositions de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Cette stratégie devait s’appuyer sur une évaluation indépendante de la conformité aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d’élevage et contenir des mesures spécifiques visant à renforcer davantage les inspections et les contrôles, ainsi qu’une méthodologie claire pour mettre en place des sanctions et des pénalités suffisamment dissuasives. Par conséquent, il était justifié de limiter la durée de validité de la décision d’exécution (UE) 2018/820 afin de permettre aux Pays-Bas de mettre pleinement en œuvre la stratégie de mise en application renforcée.

(6)

Par lettre du 4 février 2020, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation pour la période 2020-2021, en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE (la «demande des Pays-Bas»).

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, les Pays-Bas appliquent un programme d’action à l’ensemble de leur territoire. La législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE prévoit des normes en matière d’épandage aussi bien pour l’azote que pour le phosphate.

(8)

Selon les informations communiquées par les Pays-Bas, au cours de la période 2016-2019, le nombre de bovins dans le pays a diminué de 0,2 % par rapport à la période 2012-2015. Sur la même période, le nombre de porcins et de volailles aux Pays-Bas a augmenté respectivement de 0,6 % et de 3,4 %. Depuis 2006, la législation néerlandaise (7) fixe des limites au nombre de porcins et de volailles. En outre, depuis janvier 2015, la législation néerlandaise (8) exige qu’une part appropriée des effluents excédentaires provenant du secteur laitier soit transformée. De plus, un système de droits de production de phosphate pour le cheptel laitier a été instauré (9) aux Pays-Bas depuis le 1er janvier 2018. Toutes ces mesures visent à prévenir la pollution des masses d’eau.

(9)

Les Pays-Bas ont indiqué qu’au cours de la période 2014-2017, l’utilisation d’azote provenant d’effluents d’élevage aux Pays-Bas s’est établie à 417 000 tonnes, soit une hausse de 4,04 % par rapport à la période 2010-2013. L’utilisation d’engrais chimiques azotés dans le pays a augmenté d’environ 3,3 % entre la période 2010-2013 et la période 2014-2017.

(10)

D’après les données scientifiques étayant les informations fournies par les autorités néerlandaises, le climat, aux Pays-Bas, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l’année et par une amplitude thermique annuelle relativement limitée, est favorable à une longue saison de pousse pour l’herbe (250 jours par an).

(11)

En outre, selon les informations fournies par les Pays-Bas dans le cadre de la précédente dérogation accordée par la décision d’exécution 2014/291/UE, la dérogation n’a pas conduit à une détérioration des masses d’eau néerlandaises. À titre d’exemple, la concentration en nitrates de l’eau quittant la rhizosphère sur les exploitations sous surveillance couvertes par les autorisations a baissé depuis 2006; elle était en moyenne inférieure à 50 mg/l en 2017 et en 2018. Toutefois, les données provisoires indiquent une augmentation des concentrations de nitrates en 2019 dans les sols de sable et de lœss du sud qui s’explique par les effets de la sécheresse de 2018.

(12)

Les informations communiquées par les Pays-Bas en application de l’article 10 de la directive 91/676/CEE montrent qu’au cours de la période allant de 2012 à 2015, environ 88 % des stations de surveillance des eaux souterraines aux Pays-Bas ont enregistré une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et que 79 % d’entre elles ont présenté une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Ces données révèlent également que pour la période 2012-2015, 99 % des stations de surveillance des eaux de surface aux Pays-Bas ont enregistré une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et que 96 % d’entre elles ont présenté une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Les données indiquent une tendance stable ou à la baisse de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux de surface par rapport à la période 2008-2011. Néanmoins, durant la période de référence 2012-2015, 60 % des masses d’eau douce étaient eutrophes, 13 % potentiellement eutrophes et 27 % non eutrophes.

(13)

Après examen de la demande des Pays-Bas et à la lumière du 6e programme d’action néerlandais et des enseignements tirés de la dérogation accordée par la décision d’exécution 2014/291/UE, la Commission estime que la quantité d’effluents d’élevage d’herbivores proposée par les Pays-Bas, soit 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d’au moins 80 % de pâturages sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre, et 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d’au moins 80 % de pâturages sur d’autres types de sols, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient remplies par les Pays-Bas, et qu’elle est justifiée sur la base de critères objectifs.

(14)

Les Pays-Bas devraient veiller à ce que la pression exercée sur les masses d’eau imputable à l’augmentation des cheptels et à la production d’effluents qui s’y rapporte ne s’accroisse pas. À cette fin, il convient que les Pays-Bas fassent en sorte que la production totale d’effluents d’élevage ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d’azote et de phosphore, le niveau de l’année 2002. Par conséquent, la nouvelle législation mettant en œuvre le 6e programme d’action néerlandais devrait prévoir un plafond obligatoire de production d’effluents à ne pas dépasser et opposable aux exploitants concernés le cas échéant.

(15)

Les autorisations accordées aux exploitants individuels sont soumises à certaines conditions qui ont pour objet de garantir une fertilisation au niveau de l’exploitation en fonction des besoins des cultures ainsi que de réduire et de prévenir les pertes d’azote et de phosphore dans les eaux. Ces conditions devraient donc inclure les exigences suivantes: la mise en place d’un plan de fertilisation au niveau des exploitations, l’établissement de rapports sur les pratiques de fertilisation au moyen de registres de fertilisation, des analyses périodiques des sols, l’épandage d’engrais vert en hiver après le maïs, des dispositions en matière de labourage des prairies, l’absence d’épandage d’effluents d’élevage avant le labourage des prairies, l’adaptation de la fertilisation en fonction de la part des légumineuses, et l’absence d’épandage d’engrais chimiques phosphatés sur les sols.

(16)

Le rapport sur l’incidence de la directive 91/676/CEE sur les émissions gazeuses d’azote (10) a conclu que, dans certaines régions présentant des densités d’élevage élevées, la dérogation pourrait entraîner une augmentation des émissions gazeuses. Cette conséquence possible de la dérogation sur les émissions d’ammoniac a été confirmée dans un rapport du 12 février 2020, rédigé par la Commissie deskundigen Meeststoffwet des Pays-Bas, qui a été remis à la Commission. Ces émissions entraînent des retombées supplémentaires d’azote qui ont une incidence négative sur les sites Natura 2000 et affectent la qualité des eaux, ce qui entraîne une eutrophisation. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour réduire les émissions d’ammoniac, y compris des techniques d’épandage à faibles émissions, le cas échéant, en combinaison avec une température maximale à laquelle le lisier peut être épandu.

(17)

Conformément aux exigences de la décision d’exécution (UE) 2018/820, les Pays-Bas ont notifié leur stratégie de mise en application renforcée le 28 septembre 2018. Un premier rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de cette stratégie a été présenté le 28 juin 2019. Une nouvelle version de ce rapport a été présentée le 18 novembre 2019. Le rapport d’avancement a montré que, malgré les efforts déployés, la mise en œuvre de la stratégie a pris du retard et les Pays-Bas n’ont pas été en mesure de démontrer une réduction des cas de non-conformité ou d’irrégularités.

(18)

Il est donc nécessaire de fournir des garanties et l’assurance que la stratégie permettrait réellement de réduire au minimum la fraude, notamment en fixant des délais pour la mise en œuvre intégrale de la stratégie et des objectifs qui permettent de juger de son efficacité. Il est également nécessaire de prévoir, avant la fin de 2021, une révision de la stratégie qui devrait prévoir un renforcement supplémentaire des contrôles, le cas échéant, à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

(19)

Un rapport actualisé sur la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de mise en application renforcée devrait être présenté chaque année; celui-ci aborderait notamment l’incidence éventuelle des mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus responsable de la COVID-19 sur la mise en œuvre de la stratégie.

(20)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11) prévoit une approche globale transfrontière de la protection des eaux, organisée autour de districts hydrographiques, dans l’objectif de parvenir à un bon état des masses d’eau européennes. La réduction des éléments nutritifs fait partie intégrante de cet objectif. L’octroi d’une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE et n’exclut pas que des mesures supplémentaires puissent se révéler nécessaires pour remplir les obligations qui découlent de cette directive.

(21)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (12) fixe des règles générales destinées à mettre en place l’infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l’Union et des politiques ou activités de l’Union susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, les Pays-Bas devraient, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (13).

(22)

Étant donné que la demande des Pays-Bas concerne un renouvellement de la dérogation accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/820 pour la période 2020-2021, la présente décision devrait s’appliquer pendant deux ans à compter du 1er janvier 2020.

(23)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation demandée par les Pays-Bas, par lettre du 4 février 2020, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE (la «dérogation») est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

L’octroi d’une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE.

Article 2

Champ d’application

La dérogation s’applique aux exploitations herbagères auxquelles une autorisation a été accordée conformément à l’article 6.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«exploitation herbagère», toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage d’effluents est constituée de prairies;

2)

«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d’eau;

3)

«surface d’exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l’exploitant agricole en vertu d’un contrat individuel écrit, sur laquelle l’exploitant exerce une responsabilité de gestion directe;

4)

«prairie», les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans;

5)

«plan de fertilisation», un calcul de l’utilisation prévue et de la disponibilité des éléments nutritifs;

6)

«registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l’utilisation réelle et l’absorption des éléments nutritifs;

7)

«sols de sable du sud et du centre», les sols désignés comme sols sablonneux du sud et du centre par la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE;

8)

«sols de lœss», les sols désignés comme sols de lœss par la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE.

Article 4

Conditions générales pour bénéficier de la dérogation

La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

1)

Les Pays-Bas surveillent la quantité d’effluents d’élevage produite et font en sorte que la production d’effluents d’élevage au niveau national ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d’azote et de phosphore, le niveau de l’année 2002, c’est-à-dire 504,4 millions de kg d’azote et 172,9 millions de kg de phosphate.

2)

Les Pays-Bas mettent pleinement en œuvre une stratégie de mise en application renforcée, visant à consolider la conformité aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d’élevage et à faire en sorte d’assurer un suivi efficace de toute information révélant des situations de non-conformité.

La stratégie de mise en application renforcée comporte au minimum les éléments suivants:

a)

une évaluation indépendante de l’ampleur et de la portée des cas de manquement délibéré aux règles nationales sur les effluents d’élevage. Cette évaluation devrait être réalisée par les autorités nationales compétentes chargées des inspections relatives aux règles nationales sur les effluents d’élevage, en collaboration avec les autorités nationales compétentes chargées d’instruire et de poursuivre les infractions de nature criminelle;

b)

un recensement des zones de traitement et de gestion d’effluents d’élevage présentant un risque accru de manquement délibéré aux règles nationales sur les effluents d’élevage;

c)

un renforcement des capacités en termes d’inspections et de contrôles, au moins égales à 40 % des capacités requises pour les inspections sur place des exploitations herbagères couvertes une autorisation visée à l’article 11, paragraphe 2, y compris des contrôles aléatoires, ainsi qu’une meilleure concentration de ces capacités sur les zones de traitement et de gestion des effluents d’élevage à risque;

d)

une méthodologie claire pour la mise en place de pénalités et de sanctions suffisamment efficaces, proportionnées et dissuasives;

e)

la mise en œuvre intégrale de la mise en application dans les zones à haut risque De Peel, Gelderse Vallei et Twente, au printemps 2020;

f)

l’obligation de rendre compte en temps réel du transport des effluents d’élevage au moyen de l’automatisation d’ici la fin de 2020;

g)

une décision sur la révision de la politique de sanctions d’ici la fin juin 2020;

h)

l’inspection individuelle de 5,5 % des élevages porcins. Les mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus responsable de la COVID-19 peuvent avoir une incidence sur la faisabilité de ce pourcentage.

3)

La stratégie de mise en application renforcée est révisée, à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, en particulier si, d’ici décembre 2021, le nombre d’irrégularités ou de cas de non-respect constatés ne diminue pas, pour inclure des contrôles et des mesures renforcés. La stratégie révisée est notifiée à la Commission.

Article 5

Demandes d’autorisation

1.   Les exploitants herbagers peuvent présenter à l’autorité compétente une demande d’autorisation annuelle pour épandre des effluents d’élevage d’herbivores contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an pour les sols de sable et de lœss du sud et du centre ou jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an pour les autres types de sols.

2.   Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration écrite attestant qu’il respecte les conditions prévues aux articles 7 et 8 et qu’il accepte que l’épandage de fertilisants, le plan de fertilisation et le registre de fertilisation visés à l’article 7 soient soumis à un contrôle.

Article 6

Octroi des autorisations

Les autorisations d’épandre une quantité d’effluents d’élevage d’herbivores sur les exploitations herbagères, y compris les déjections mêmes des animaux, contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an pour les sols de sable et de lœss du sud et du centre ou jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an pour les autres types de sols, sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7 et 8.

Article 7

Conditions relatives à l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais

1.   La quantité d’effluents d’élevage d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris les déjections mêmes des animaux, ne dépasse pas la quantité d’effluents contenant 230 kg d’azote par hectare et par an sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre et 250 kg d’azote par hectare et par an sur les autres types de sols, sous réserve du respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 8. Les apports totaux en azote et en phosphate tiennent compte des besoins en éléments nutritifs de la culture et de l’apport fourni par le sol et ne dépassent pas les normes maximales en matière d’épandage établies dans le 6e programme d’action néerlandais.

2.   L’utilisation d’engrais chimiques phosphatés n’est pas autorisée.

3.   Un plan de fertilisation est établi et conservé dans l’exploitation herbagère. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les surfaces d’exploitation ainsi que les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais azotés et phosphatés. Le plan de fertilisation correspondant à la première année civile est mis à disposition dans l’exploitation herbagère au plus tard le 30 juin. Le plan de fertilisation correspondant aux années civiles suivantes est mis à disposition dans l’exploitation herbagère au plus tard le 28 février.

4.   Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail dans l’exploitation herbagère;

b)

une description du système d’hébergement des animaux et de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible;

c)

un calcul de la quantité d’effluents azotés (déduction faite des pertes dans les bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphorés produits dans l’exploitation herbagère;

d)

le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie de chaque champ en herbe et en autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l’emplacement des différents champs;

e)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

f)

la quantité et le type des effluents fournis aux contractants et donc non utilisés dans l’exploitation herbagère;

g)

la quantité d’effluents importés utilisés dans l’exploitation herbagère;

h)

un calcul de la contribution de la minéralisation de la matière organique, des cultures de légumineuses et des retombées atmosphériques, ainsi que de la quantité d’azote présente dans les sols au moment où les cultures commencent à utiliser ce dernier dans des proportions importantes;

i)

le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage pour chaque parcelle;

j)

un calcul de l’apport d’azote par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle;

k)

des calculs pour l’évaluation de la conformité aux normes maximales en matière d’épandage pour l’azote et le phosphore établies dans le 6e programme d’action néerlandais.

Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l’exploitation herbagère.

5.   Un registre de fertilisation pour chaque année civile est établi et conservé dans chaque exploitation herbagère. Ce registre est soumis à l’autorité compétente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante.

6.   Le registre de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

les surfaces cultivées;

b)

le nombre et le type d’animaux;

c)

la production d’effluents par animal;

d)

la quantité de fertilisants importée par l’exploitation herbagère;

e)

la quantité d’effluents fournis aux contractants et donc non utilisés dans l’exploitation herbagère, ainsi que l’identité de ces contractants.

7.   Une analyse périodique de la concentration d’azote et de phosphore dans les sols est effectuée au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques des sols. Au moins une analyse doit être effectuée par tranche de cinq hectares de terres agricoles.

Si les prairies sont labourées en vue de leur renouvellement, la norme réglementaire en matière d’épandage d’azote établie dans le 6e programme d’action néerlandais est réduite de 50 kg d’azote par hectare sur les sols de sable et de lœss après le 31 mai de chaque année civile. Si les prairies sont labourées en vue de la culture de maïs sur les sols de sable et de lœss, la norme réglementaire en matière d’épandage d’azote établie dans le 6e programme d’action néerlandais pour le maïs est réduite de 65 kg d’azote par hectare.

8.   Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.

Article 8

Conditions relatives à la gestion des terres

1.   Sur les sols de sable et de lœss, les cultures d’herbage et autres assurant une couverture du sol pendant l’hiver sont cultivées après le maïs.

2.   Les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 1er février.

3.   Les herbages sur sols de sable et de lœss ne sont labourés qu’au printemps, sauf dans le cas des prairies labourées en vue de leur renouvellement, qui peuvent être labourées jusqu’au 31 août au plus tard.

4.   Les prairies labourées sur tous types de sol sont suivies immédiatement par une culture ayant un besoin élevé d’azote et la fertilisation repose sur une analyse du sol portant sur la concentration d’azote minéral et sur d’autres paramètres donnant des indications pour évaluer la libération d’azote issue de la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol.

5.   Si la rotation des cultures comprend des légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air, l’épandage de fertilisants est réduit en conséquence.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, le labourage des prairies est autorisé en automne pour planter des bulbes de fleurs.

Article 9

Conditions relatives à la réduction des émissions d’ammoniac afin de réduire les dépôts d’éléments nutritifs également dans l’eau

1.   Dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation au titre de l’article 6, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

le lisier est épandu par injection superficielle sur les prairies des sols de sable et de lœss;

b)

le lisier est épandu par injection superficielle sur les prairies des sols argileux et tourbeux, avec un injecteur à patins (lisier dilué à 2:1 dans de l’eau) ou avec un injecteur à disques;

c)

le lisier ne doit pas être appliqué avec un injecteur à patins lorsque la température extérieure est égale ou supérieure à 20 °C;

d)

sur les terres arables, le lisier est épandu par injection ou incorporé immédiatement après l’épandage en un seul passage;

e)

les effluents d’élevage solides sont incorporés immédiatement au sol après épandage en deux passages maximum.

2.   Le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les exploitants bénéficiant d’une dérogation et pour lesquels les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas pour le moment en vertu du droit national (14).

3.   Tous les exploitants herbagers titulaires d’une autorisation bénéficient d’un accompagnement sur les mesures de réduction des émissions d’azote avant le 31 décembre 2020.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:

a)

le pourcentage d’exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque municipalité;

b)

le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

c)

le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité.

Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.

2.   Les autorités compétentes mettent en place et entretiennent un réseau de surveillance pour la réalisation de prélèvements dans l’eau du sol, les cours d’eau, les eaux souterraines peu profondes et les eaux de drainage au niveau des sites de surveillance dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation. Ce réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d’azote et de phosphore dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.

3.   Le réseau de surveillance englobe au minimum 300 exploitations couvertes par des autorisations et doit être représentatif de chaque type de sol (argile, tourbe, sable et mélange de sable et de lœss), des pratiques de fertilisation et de la rotation des cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période d’application de la présente décision.

4.   Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs, qui fournissent des données concernant l’utilisation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu’à 230 kg ou 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores.

5.   Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés dans des sols sablonneux.

Article 11

Contrôles et inspections

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d’autorisation afin d’évaluer le respect des conditions prévues aux articles 7 et 8. Lorsqu’il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.

Au moins 5 % des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l’utilisation des sols, le nombre d’animaux et la production d’effluents d’élevage.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d’inspections sur place dans les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, sur la base d’une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation transposant la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente décision.

Au moins 5 % des exploitations des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 7 et 8 sont respectées. Ces inspections sont complétées par les inspections et les contrôles prévus à l’article 4, paragraphe 2, point c).

3.   S’il est établi au cours d’une année quelconque qu’une exploitation herbagère couverte par une autorisation n’a pas respecté les conditions prévues aux articles 7 et 8, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d’une autorisation l’année suivante.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l’autorisation accordée en vertu de la présente décision.

Article 12

Rapports

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations herbagères couvertes par des autorisations conformément à l’article 6, y compris les données concernant les rendements et les types de sol;

b)

l’évolution du nombre d’animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation;

c)

l’évolution de la production nationale d’effluents d’élevage du point de vue de la quantité d’azote et de phosphate contenue dans ces effluents;

d)

une synthèse des résultats des contrôles concernant les coefficients d’excrétion pour les effluents d’élevage de porcins et de volailles au niveau national;

e)

les cartes visées à l’article 10, paragraphe 1;

f)

les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations relatives à l’évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu’aux effets de la dérogation sur la qualité de l’eau;

g)

les données relatives à la concentration de nitrates et de phosphore visées à l’article 10, paragraphe 2;

h)

les résultats de la surveillance renforcée des eaux visée à l’article 10, paragraphe 5;

i)

les résultats des relevés concernant l’utilisation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l’article 10, paragraphe 4;

j)

les résultats des calculs réalisés à partir de modèles visés à l’article 10, paragraphe 4;

k)

une évaluation de la mise en œuvre des conditions d’octroi des autorisations établies aux articles 7 et 8, sur la base des contrôles effectués au niveau des exploitations, et les informations concernant les exploitations non conformes, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections visés à l’article 11;

l)

des informations actualisées sur la mise en œuvre de la stratégie de mise en application renforcée visée à l’article 4, en particulier en ce qui concerne:

la mise en application dans les zones à haut risque De Peel, Gelderse Vallei et Twente;

l’obligation de rendre compte en temps réel du transport des effluents d’élevage au moyen de l’automatisation d’ici la fin de 2020;

la décision sur la révision de la politique de sanctions d’ici la fin juin 2020;

l’incidence des mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus responsable de la COVID-19 sur la mise en œuvre de la stratégie;

m)

les résultats de la stratégie de mise en application renforcée visée à l’article 4, en particulier en ce qui concerne:

les contrôles physiques par type d’exploitation;

la diminution éventuelle du nombre de cas de non-conformité;

les sanctions administratives;

n)

des informations sur les sanctions judiciaires ayant été appliquées.

2.   Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13

Période d’application

La présente décision est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Article 14

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2005/880/CE de la Commission du 8 décembre 2005 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 324 du 10.12.2005, p. 89).

(3)  Décision 2010/65/UE de la Commission du 5 février 2010 modifiant la décision 2005/880/CE de la Commission accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 35 du 6.2.2010, p. 18).

(4)  Décision d’exécution 2014/291/UE de la Commission du 16 mai 2014 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 148 du 20.5.2014, p. 88).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2018/820 de la Commission du 31 mai 2018 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 137 du 4.6.2018, p. 27).

(6)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(7)  Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), articles 19 et 20.

(8)  Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), articles 33 bis-33 quinquies.

(9)  Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), article 21 ter.

(10)  Incidence de la directive «Nitrates» sur les émissions gazeuses d’azote, Effets des mesures contenues dans le programme d’action «Nitrates» sur les émissions gazeuses d’azote, contrat ENV.B.1/ETU/2010/0009.

(11)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(12)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(14)  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 januari 2019, nr. WJZ/19009285, tot tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019-2023)


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