Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0167

    Décision d’Exécution (UE) 2020/167 de la Commission du 5 février 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil

    C/2020/524

    JO L 34 du 6.2.2020, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2022; abrogé par 32022D2191

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/167/oj

    6.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 34/46


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/167 DE LA COMMISSION

    du 5 février 2020

    concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, (1) et notamment son article 10, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 16 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 de ladite directive qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

    (2)

    Par la décision d’exécution C(2015) 5376 de la Commission (3), la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) pour l’élaboration et la révision de normes harmonisées pour les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE.

    (3)

    Sur la base de la demande présentée dans la décision d’exécution C(2015) 5376, l’ETSI a élaboré les normes harmonisées EN 300 328 V2.2.2 pour les équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande de 2,4 GHz, EN 300 698 V2.3.1 pour les émetteurs et récepteurs de radio téléphone pour le service mobile maritime, EN 303 098 V2.2.1 pour les appareils individuels de géolocalisation en mer de faible puissance, EN 303 520 V1.2.1 pour les dispositifs sans fil ultra basse puissance (ULP) d’endoscopie médicale par capsule et EN 300 674-2-2 V 2.2.1 pour les systèmes télématiques pour la circulation et le transport (TTT).

    (4)

    La Commission, conjointement avec l’ETSI, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2015) 5376.

    (5)

    Les normes harmonisées EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.2.1 et EN 300 674-2-2 V2.2.1 satisfont aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/53/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

    (6)

    La clause 8.2.3 de la norme harmonisée EN 300 698 V2.3.1 autorise les fabricants à s’écarter de la puissance de radiofréquence maximale déclarée conformément à l’article 10, paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE et démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’article 21 de ladite directive. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

    (7)

    La norme harmonisée EN 303 520 V1.2.1 permet aux fabricants de négocier certaines méthodes d’essai avec les laboratoires d’essai. En outre, elle permet aux fabricants de mettre à l’essai des équipements à des températures qui peuvent ne pas correspondre à l’utilisation prévue. Le niveau de négociation et d’interprétation autorisées dans cette norme harmonisée peut avoir une incidence sur la démonstration de la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

    (8)

    Sur la base de la décision d’exécution C(2015) 5376, l’ETSI a remplacé les normes harmonisées suivantes, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne (4): EN 300 328 V2.1.1 remplacée par EN 300 328 V2.2.2; EN 303 098 V2.1.1 remplacée par EN 303 098 V2.2.1; EN 303 520 V1.1.1 remplacée par EN 303 520 V1.2.1; EN 300 698 V2.2.1 remplacée par EN 300 698 V2.3.1; EN 300 674-2-2 V2.1.1 remplacée par EN 300 674-2-2 V2.2.1.

    (9)

    La norme harmonisée EN 302 065-3 V2.1.1, dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne (5), ne décrit pas les techniques d’atténuation «trigger-before-transmit» (déclenchement avant transmission). Cependant, la décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission (6) impose, à compter du 16 novembre 2019, des exigences techniques à utiliser dans les bandes de 3,8 à 4,2 GHz et de 6 à 8,5 GHz pour les systèmes d’accès aux véhicules utilisant le déclenchement avant transmission. La décision d’exécution (UE) 2019/785 prévoit que des techniques d’atténuation «trigger-before-transmit» qui fournissent un niveau de performance approprié pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées pour les systèmes d’accès aux véhicules. Étant donné que la norme harmonisée EN 302 065-3 V2.1.1 ne vise pas les techniques d’atténuation «trigger-before-transmit», il est nécessaire d’indiquer que la conformité à cette norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences de la décision d’exécution (UE) 2019/785 relatives à ces techniques et, partant, ne confère pas une présomption de conformité aux exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE qui se rapportent à ces techniques. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

    (10)

    La norme harmonisée EN 302 752 V1.1.1, dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne (7) avec une restriction, a été adoptée par l’ETSI en 2009 en vertu de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Lors de l’alignement de cette norme harmonisée sur la directive 2014/53/UE, l’ETSI a mis un terme aux travaux correspondants, estimant qu’«aucun intérêt des parties prenantes n’a été identifié», qu’«aucune conséquence n’est prévue si aucune norme harmonisée n’est disponible pour les renforceurs d’échos radar actifs, étant donné qu’aucun intérêt du secteur n’a été identifié» et que «la norme harmonisée peut être considérée comme obsolète et devrait être retirée».

    (11)

    Il est donc nécessaire de retirer les références des normes remplacées, la référence à la norme harmonisée EN 302 065-3 V2.1.1, qui devrait être publiée avec une restriction, et la référence à la norme harmonisée EN 302 752 V1.1.1 considérée comme obsolète, du Journal officiel de l’Union européenne (9). Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes harmonisées de remplacement, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes remplacées. Afin de laisser aux fabricants le temps de se préparer au retrait de la référence à la norme harmonisée EN 302 752 V1.1.1, il est nécessaire de différer le retrait de la référence à cette norme.

    (12)

    La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les références aux normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE et énumérées à l’annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les références aux normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE et énumérées à l’annexe II de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

    Article 2

    Les références aux normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE et énumérées à l’annexe III de la présente décision sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne à compter des dates indiquées dans ladite annexe.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

    (2)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

    (3)  Décision d’exécution C(2015) 5376 final de la Commission du 4 août 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.

    (4)   JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.

    (5)   JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.

    (6)  Décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l’Union et abrogeant la décision 2007/131/CE (JO L 127 du 16.5.2019, p. 23).

    (7)   JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.

    (8)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

    (9)   JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.


    ANNEXE I

    No

    Référence de la norme

    1.

    EN 300 328 V2.2.2

    Systèmes de transmission à large bande; Équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande de 2,4 GHz; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

    2.

    EN 300 674-2-2 V2.2.1

    Télématique pour la circulation et le transport (TTT); Appareils de transmission pour communications spécialisées à courte portée (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 795 MHz à 5 815 MHz; Partie 2: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique; Sous-partie 2: Unité embarquées (OBU)

    3.

    EN 300 698 V2.2.1

    Appareils individuels de géolocalisation en mer de faible puissance utilisant le système d’identification automatique (AIS); Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique


    ANNEXE II

    No

    Référence de la norme

    1.

    EN 300 698 V2.3.1

    Émetteurs et récepteurs de radio téléphone pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF utilisées sur les voies navigables intérieures; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique et pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence

    Note: Le respect de cette norme harmonisée ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si, à la clause 8.2.3 de cette norme harmonisée, la phrase «Avec l’interrupteur de puissance de sortie au maximum, la puissance de la porteuse doit être à ±1,5 dB de la puissance de sortie nominale dans les conditions normales d’essai» est utilisée.

    2.

    EN 302 065-3 V2.1.1

    Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultra large (UWB); Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE; Partie 3: Exigences concernant les dispositifs UWB utilisés dans les véhicules terrestres

    Note: Cette norme harmonisée ne fixe pas de spécifications techniques pour les techniques «trigger-before-transmit». Cependant, la décision d’exécution (UE) 2019/785 impose, à compter du 16 novembre 2019, des exigences techniques à utiliser dans les bandes de 3,8 à 4,2 GHz et de 6 à 8,5 GHz pour les systèmes d’accès aux véhicules utilisant le déclenchement avant transmission. Par conséquent, le respect de cette norme harmonisée ne garantit pas le respect de la décision d’exécution (UE) 2019/785 et, par conséquent, ne confère pas une présomption de conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne les techniques «trigger-before-transmit».

    3.

    EN 303 520 V1.2.1

    Dispositifs à courte portée (SRD); Dispositifs sans fil ultra basse puissance (ULP) d’endoscopie médicale par capsule fonctionnant dans la bande désignée de 430 MHz à 440 MHz; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

    Note: Le respect de cette norme harmonisée ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’un des cas suivants s’applique:

    en ce qui concerne la clause B.1 de l’annexe B: «Le fabricant et le laboratoire d’essai peuvent convenir d’une mise en œuvre appropriée alternative du simulateur de torse humain, qui doit alors être entièrement décrite dans le rapport d’essai»,

    en ce qui concerne la clause C.1 de l’annexe C: «À titre d’alternative, le fabricant et le laboratoire d’essai peuvent convenir d’utiliser une chambre semi-anéchoïque, dont l’aménagement doit alors être entièrement décrit dans le rapport d’essai».

    Note: La température visée à la clause B.2 de l’annexe B doit correspondre à l’utilisation prévue.


    ANNEXE III

    No

    Référence de la norme

    Date du retrait

    1.

    EN 300 328 V2.1.1

    Système de transmission à large bande; Équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à large bande; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

    6 août 2021

    2.

    EN 300 698 V2.2.1

    Émetteurs et récepteurs de radio téléphone pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF utilisées sur les voies navigables intérieures; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE

    6 août 2021

    3.

    EN 300 674-2-2 V2.1.1

    Télématique pour la circulation et le transport (TTT); Appareils de transmission pour communications spécialisées à courte portée (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 795 MHz à 5 815 MHz; Partie 2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE; Sous-partie 2: Unités embarquées (OBU)

    6 août 2021

    4.

    EN 302 065-3 V2.1.1

    Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultra large (UWB); Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE; Partie 3: Exigences concernant les dispositifs UWB utilisés dans les véhicules terrestres

    6 février 2020

    5.

    EN 302 752 V1.1.1

    Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Renforceurs d’échos radar actifs; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

    6 février 2021

    6.

    EN 303 098 V2.1.1

    Appareils individuels de géolocalisation en mer de faible puissance utilisant le système d’identification automatique (AIS); Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

    6 février 2021

    7.

    EN 303 520 V1.1.1

    Dispositifs à courte portée (SRD); Dispositifs sans fil ultra basse puissance (ULP) d’endoscopie médicale par capsule fonctionnant dans la bande de 430 MHz à 440 MHz; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

    6 août 2021


    Top