EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1919

Règlement (UE) 2019/1919 du Conseil du 8 novembre 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

ST/12929/2019/INIT

JO L 297I du 18.11.2019, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1919/oj

Related international agreement

18.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 297/5


RÈGLEMENT (UE) 2019/1919 DU CONSEIL

du 8 novembre 2019

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (1) (ci-après dénommé «accord»), approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil (2), est entré en vigueur le 8 août 2008.

(2)

Le protocole à l’accord, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord, entré en vigueur le même jour pour une période de deux ans, a été remplacé plusieurs fois.

(3)

Le protocole à l’accord actuellement en vigueur (3) (ci-après dénommé «protocole») expire le 15 novembre 2019.

(4)

Le 8 juillet 2019, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République islamique de Mauritanie en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’un protocole mettant en œuvre ledit accord.

(5)

Dans l’attente de la finalisation de ces négociations, la Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour une période maximale d’un an, du protocole (ci-après dénommé «accord sous forme d’échange de lettres»). À l’issue de ces négociations, l’accord sous forme d’échange de lettres a été paraphé le 4 septembre 2019.

(6)

Conformément à la décision (UE) 2019/1918 du Conseil (4), l’accord sous forme d’échange de lettres a été signé le 13 novembre 2019.

(7)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application de la prorogation du protocole.

(8)

Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (5), s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu’ils n’utilisent pas ces possibilités de pêche. L’absence de réponse dans le délai à fixer par le Conseil est considéré comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période donnée. Il convient de fixer ce délai.

(9)

Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date de l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche établies par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, pour la période d’application de la prorogation du protocole, sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

catégorie 1 - navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe:

Espagne

4 150 tonnes

Italie

600 tonnes

Portugal

250 tonnes

Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

b)

catégorie 2 - chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:

Espagne

6 000 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

c)

catégorie 3 - navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:

Espagne

3 000 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

d)

catégorie 4 - thoniers senneurs (12 500 tonnes – tonnage de référence):

Espagne

17 licences annuelles

France

8 licences annuelles

e)

catégorie 5 - thoniers canneurs et palangriers de surface (7 500 tonnes - tonnage de référence):

Espagne

14 licences annuelles

France

1 licence annuelle

f)

catégorie 6 - chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

Allemagne

12 560 tonnes

France

2 615 tonnes

Lettonie

53 913 tonnes

Lituanie

57 642 tonnes

Pays-Bas

62 592 tonnes

Pologne

26 112 tonnes

Royaume-Uni

8 531 tonnes

Irlande

8 535 tonnes

Pendant la période d’application de la prorogation du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:

Allemagne

4

France

2

Lettonie

20

Lituanie

22

Pays-Bas

16

Pologne

8

Royaume-Uni

2

Irlande

2

Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres.

Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

g)

catégorie 7 – navires de pêche pélagique au frais:

Irlande

15 000 tonnes

En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie;

h)

catégorie 2 bis — chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:

Espagne:

Merlu noir

3 500 tonnes

Calmars

1 450 tonnes

Seiches

600 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

2.   Le délai visé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403, dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

L. ANDERSSON


(1)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 4.

(2)  Règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (JO L 343 du 8.12.2006, p. 1).

(3)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (JO L 315 du 1.12.2015, p. 3).

(4)  Décision (UE) 2019/1918 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


Top