Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1903

    Décision d’exécution (UE) 2019/1903 du Conseil du 8 novembre 2019 autorisant la Tchéquie à appliquer le mécanisme d’autoliquidation généralisé dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE

    ST/10726/2019/INIT

    JO L 293 du 14.11.2019, p. 101–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1903/oj

    14.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 293/101


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1903 DU CONSEIL

    du 8 novembre 2019

    autorisant la Tchéquie à appliquer le mécanisme d’autoliquidation généralisé dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 199 quater, paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 199 quater de la directive 2006/112/CE permet aux États membres, par dérogation à l’article 193 de ladite directive et dans certaines conditions, jusqu’au 30 juin 2022, d’introduire un mécanisme d’autoliquidation généralisé (MALG) applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services non transfrontières, prévoyant que le redevable de la TVA soit l’assujetti destinataire de l’ensemble des livraisons de biens ou prestations de services dépassant un seuil de 17 500 EUR par opération.

    (2)

    Par lettres enregistrées à la Commission le 21 janvier 2019 et le 22 mars 2019, la Tchéquie a sollicité l’autorisation d’appliquer le MALG.

    (3)

    En 2014, l’écart de TVA en Tchéquie représentait 16,14 % de sa TVA totale exigible théorique, conformément aux méthodes et aux chiffres exposés dans le rapport final de 2016 daté du 23 août 2016 sur l’écart de TVA, publié par la Commission. Par conséquent, l’écart de TVA de la Tchéquie dépassait de plus de 5 points de pourcentage l’écart de TVA médian de la Communauté (10,4 %).

    (4)

    La fraude de type carrousel représentait plus de 25 % de l’écart de TVA total de la Tchéquie, d’après l’analyse d’impact accompagnant la proposition de directive (UE) 2018/2057 du Conseil (2), qui a introduit le MALG.

    (5)

    La Tchéquie a fourni des renseignements à la Commission montrant que, bien que plusieurs mesures de contrôle mises en œuvre en Tchéquie aient fourni des résultats positifs, lesdites mesures n’ont pas été suffisantes pour lutter contre la fraude de type carrousel. La coopération administrative dans le domaine de la TVA s’est également révélée insuffisante pour lutter contre la fraude de type carrousel.

    (6)

    La Tchéquie a fourni des renseignements à la Commission montrant que les gains escomptés en termes de respect des obligations fiscales et de recouvrement des impôts résultant de l’introduction du MALG sont estimés à 10 milliards de couronnes tchèques (CZK). La Tchéquie a également indiqué que les charges supplémentaires totales pour les entreprises et l’administration fiscale sont estimées à 604 millions de CZK. Les gains estimés en termes de respect des obligations fiscales et de recouvrement des impôts sont, par conséquent, supérieurs aux charges supplémentaires totales estimées pour les entreprises et l’administration fiscale d’au moins 25 %.

    (7)

    La Tchéquie ne s’attendant pas à ce que les charges supplémentaires totales pour les entreprises et l’administration fiscale résultant de l’introduction du MALG soient significatives, les entreprises et l’administration fiscale ne devront pas supporter de coûts supérieurs à ceux résultant de l’application d’autres mesures de contrôle.

    (8)

    La Tchéquie a sollicité l’autorisation d’appliquer le MALG du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022.

    (9)

    La Tchéquie a confirmé à la Commission que des actions seront entreprises pour informer les assujettis de l’introduction de l’application du MALG au moyen de courriers électroniques, de conférences publiques, de discussions avec des organisations professionnelles, du site internet de l’administration et de matériel promotionnel imprimé ou électronique.

    (10)

    La Tchéquie a fourni à la Commission une description détaillée de ses mécanismes de contrôle de la TVA existants et a confirmé que, avec l’ajout d’un code MALG spécial, les mesures existantes seront suffisantes pour garantir le fonctionnement et le suivi efficaces de l’application du MALG.

    (11)

    Sur la base des informations fournies par la Tchéquie à la Commission, il est considéré que la Tchéquie satisfait aux conditions visées à l’article 199 quater, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE et que la demande introduite par la Tchéquie satisfait aux exigences énoncées à l’article 199 quater, paragraphe 3, de ladite directive. Il convient, dès lors, d’autoriser la Tchéquie à appliquer le MALG du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022.

    (12)

    Cette dérogation n’aura pas d’incidences négatives sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Tchéquie est autorisée à appliquer le mécanisme d’autoliquidation généralisé conformément à l’article 199 quater de ladite directive entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022.

    Article 3

    La République tchèque est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    M. LINTILÄ


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Directive (UE) 2018/2057 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil (JO L 329 du 27.12.2018, p. 3).


    Top