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Document 32019D0792

Décision (UE) 2019/792 du Conseil du 13 mai 2019 confiant à la Commission européenne — à l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) — l'exercice de certains pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement

ST/8044/2019/REV/2

JO L 129 du 17.5.2019, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/792/oj

17.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/3


DÉCISION (UE) 2019/792 DU CONSEIL

du 13 mai 2019

confiant à la Commission européenne — à l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) — l'exercice de certains pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 2, paragraphe 2, dudit statut et l'article 6 dudit régime,

vu la décision (UE) 2017/262 du Conseil du 6 février 2017 portant détermination, pour le secrétariat général du Conseil, de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, et abrogeant la décision 2013/811/UE (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne est chargé de la gestion et de la liquidation des droits pécuniaires individuels du personnel de la Commission européenne et, par voie d'accords de niveau de service, de certaines autres institutions et organes de l'Union. En ce qui concerne le personnel du secrétariat général du Conseil (SGC), le PMO est chargé de la gestion et de la liquidation des droits à pension et des prestations de l'assurance-maladie. Le PMO exerce, dans ces domaines, les pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, sauf en ce qui concerne le traitement des réclamations individuelles concernant les prestations de l'assurance-maladie. Le PMO fournit également un nombre croissant d'autres services au SGC et met ses outils informatiques à la disposition de celui-ci.

(2)

La gestion des droits individuels par une entité unique spécialisée s'est révélée plus efficace et plus rentable. Elle permet l'application uniforme du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé «régime») pour toutes les institutions et assure ainsi l'égalité de traitement et renforce la sécurité juridique pour les fonctionnaires de l'Union. Elle permet également une simplification administrative et une coopération interinstitutionnelle plus poussées.

(3)

Dans ce contexte, le SGC et le PMO s'apprêtent à signer un accord de niveau de service (ANS) étendant la gamme des services fournis par le PMO à la gestion et à la liquidation des droits pécuniaires individuels du personnel par le biais de Sysper, un outil informatique de gestion des ressources humaines. Pour permettre le bon fonctionnement de l'accord, l'exercice des pouvoirs correspondants dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilité à conclure les contrats d'engagement du personnel du SGC devrait être confié à la Commission européenne (PMO). En outre, étant donné que le nouvel ANS remplace un accord de niveau de service antérieur relatif aux droits à pension, aux allocations de chômage et à d'autres droits ouverts lors de la cessation des fonctions, il y a lieu de confirmer les pouvoirs du PMO dans ce domaine.

(4)

Durant la période transitoire initiale suivant le transfert vers Sysper, l'autorité investie du pouvoir de nomination et l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagements du Conseil devraient pouvoir exercer les pouvoirs concernant le personnel du SGC dans le cas où une éventuelle divergence d'interprétation des règles relatives aux droits individuels appliquée par le PMO par rapport à l'interprétation appliquée au SGC avant le transfert vers Sysper pourrait être préjudiciable au personnel du SGC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement concernant le personnel du SGC est confié à la Commission européenne — à l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) — en ce qui concerne l'application de ce qui suit:

a)

en matière de droits individuels:

des articles 67 à 69, de l'article 71, des articles 74 et 75 du statut et des articles 1er à 13 et de l'article 17 de l'annexe VII du statut;

des articles 19 à 27, de l'article 29, des articles 92, 93, 94 et 97 du régime;

b)

en matière de retraites et d'autres droits ouverts lors de la cessation de fonctions:

des articles 70 et 77, de l'article 78, deuxième, troisième et quatrième alinéas et des articles 79, 80, 81, 81 bis et 82 du statut; de l'annexe IV du statut; de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut; des articles 2 à 12, de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 14, premier et troisième alinéas, et des articles 17 à 34 et des articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut; et des articles 20 à 28 de l'annexe XIII du statut;

de l'article 31, de l'article 33, paragraphe 1, des articles 34 à 40 et de l'article 43, de l'article 44, premier alinéa, des articles 99 et 101, de l'article 102, paragraphe 2, et des articles 103 à 110 et des articles 113 à 116 du régime;

c)

en matière d'allocations de chômage: de l'article 28 bis et de l'article 96 du régime;

d)

en matière de répétition de l'indu conformément aux dispositions visées aux points a) à c) du présent paragraphe:

de l'article 85 du statut et de l'article 46 de l'annexe VIII du statut;

de l'article 44, deuxième alinéa, de l'article 45, de l'article 114, paragraphe 2, et de l'article 116 du régime.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2021, le PMO notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement du Conseil toute réclamation reçue conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut ou aux articles 46 et 117 du régime dirigée contre une décision prise concernant un membre du personnel du SGC en application du paragraphe 1, point a), du présent article, et fournit les informations afférentes à la réponse qu'il entend apporter. Si, dans un cas individuel, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagements du Conseil en font la demande, le PMO renonce à exercer les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du paragraphe 1 du présent article et, dans un tel cas, ces pouvoirs sont exercés par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)   JO L 39 du 16.2.2017, p. 4.


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