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Document 32018R1798
Commission Regulation (EU) 2018/1798 of 21 November 2018 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2019 (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2018/1798 de la Commission du 21 novembre 2018 portant application, pour l'année de référence 2019, du règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2018/1798 de la Commission du 21 novembre 2018 portant application, pour l'année de référence 2019, du règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/7613
JO L 296 du 22.11.2018, p. 2–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1798 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2018
portant application, pour l'année de référence 2019, du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 808/2004 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur la société de l'information. |
(2) |
Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l'information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information» sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE I
Module 1: Les entreprises et la société de l'information
A. Thèmes couverts et caractéristiques
1. |
Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2019, tirés de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
|
2. |
Les caractéristiques suivantes sont collectées auprès des entreprises:
a) Systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises
b) Utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises
c) Commerce électronique
d) Processus et aspects organisationnels de l'e-business
e) Compétences dans l'entreprise en matière de TIC et besoin de qualifications en TIC
f) Obstacles à l'utilisation des TIC, de l'internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l'e-business
g) Sécurité des TIC
|
3. |
Les informations générales suivantes sont collectées auprès de toutes les entreprises ou sont obtenues à partir d'autres sources:
|
B. Couverture
Les caractéristiques définies dans la partie A, points 2) et 3), sont collectées pour les catégories d'entreprises suivantes:
1. |
Activité économique: entreprises classées selon les catégories suivantes de la NACE Rév. 2:
|
2. |
Taille d'entreprise: entreprises occupant 10 personnes ou plus. Les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes à titre facultatif; |
3. |
Couverture géographique: entreprises situées dans toute partie du territoire de l'État membre. |
C. Périodes de référence
La période de référence est l'année 2018 pour les caractéristiques se rapportant à l'année civile précédente et l'année 2019 pour les autres caractéristiques.
D. Ventilation des données
Les caractéristiques de base suivantes sont fournies en ce qui concerne les thèmes et leurs caractéristiques énumérés à la partie A, point 2):
1. |
Ventilation par activité économique selon les agrégats suivants de la NACE Rév. 2: Agrégats de la NACE Rév. 2 pour le calcul éventuel d'agrégats nationaux 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 19 + 20 + 21 + 22 + 23 24 + 25 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 35 + 36 + 37 + 38 + 39 41 + 42 + 43 45 + 46 + 47 47 49 + 50 + 51 + 52 + 53 55 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 68 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1 Agrégats de la NACE Rév. 2 pour le calcul éventuel d'agrégats européens 10 + 11 + 12 13 + 14 + 15 16 + 17 + 18 26 27 + 28 29 + 30 31 + 32 + 33 45 46 55 + 56 58 + 59 + 60 61 62 + 63 77 + 78 + 80 + 81 + 82 79 95.1 |
2. |
Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes (exprimées en nombre de personnes occupées): Classe de taille 10 personnes occupées ou plus De 10 à 49 personnes occupées De 50 à 249 personnes occupées 250 personnes occupées ou plus Si les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes, la ventilation ci-dessous est applicable: Classe de taille De 0 à 9 personnes occupées (facultatif) De 2 à 9 personnes occupées (facultatif) De 0 à 1 personne occupée (facultatif) |
E. Fréquence
Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l'année 2019.
F. Délais de transmission des résultats
1. |
Les données agrégées visées à l'article 6 et à l'annexe I, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, mises en évidence, le cas échéant, pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, sont transmises à Eurostat pour le 5 octobre 2019. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté. |
2. |
Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont envoyées à Eurostat pour le 31 mai 2019. |
3. |
Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2019. |
4. |
Les données et métadonnées sont envoyées à Eurostat en utilisant les services du point d'entrée unique et conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis selon la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
ANNEXE II
Module 2: Les particuliers, les ménages et la société de l'information
A. Thèmes couverts et caractéristiques
1. |
Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2019, tirés de la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
|
2. |
Les caractéristiques suivantes sont collectées:
a) Accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages
b) Utilisation de l'internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages
c) Sécurité et confiance dans les TIC
d) Compétences et aptitudes en matière de TIC
e) Obstacles à l'utilisation des TIC et de l'internet
f) Utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne)
g) Accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies
|
B. Couverture
1. |
Les unités statistiques pour les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe qui concernent les ménages sont les ménages comptant au moins un membre dans le groupe d'âge de 16 à 74 ans. |
2. |
Les unités statistiques pour les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe qui concernent les particuliers sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans. |
3. |
La couverture géographique englobe les ménages et/ou les particuliers vivant dans toute partie du territoire de l'État membre concerné. |
C. Période de référence
La période de référence principale pour la collecte des statistiques est le premier trimestre de 2019.
D. Caractéristiques socio-économiques de base
1. |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques, énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe, qui concernent les ménages, les caractéristiques de base collectées sont les suivantes:
|
2. |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques, énumérées dans la partie A, point 2, de la présente annexe, qui concernent les particuliers, les caractéristiques de base collectées sont les suivantes:
|
E. Fréquence
Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l'année 2019.
F. Délais de transmission des résultats
1. |
Les données individuelles ne permettant pas l'identification directe des unités statistiques concernées, visées à l'article 6 et à l'annexe II, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, sont transmises à Eurostat pour le 5 octobre 2019. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté. |
2. |
Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont envoyées à Eurostat pour le 31 mai 2019. |
3. |
Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2019. |
4. |
Les données et métadonnées sont envoyées à Eurostat en utilisant les services du point d'entrée unique et conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis selon la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |