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Document 32018R0921
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/921 of 28 June 2018 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Règlement d'exécution (UE) 2018/921 de la Commission du 28 juin 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d'exécution (UE) 2018/921 de la Commission du 28 juin 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
C/2018/3957
JO L 164 du 29.6.2018, p. 14–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 18/01/2022
29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/921 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2018
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) préalablement à sa modification par le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
(1) |
En 2006, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 130/2006 (3), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). Ces mesures ont pris la forme de taux de droits individuels allant de 0 % à 10,1 % pour trois producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, et de 34,9 % pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois. Par le règlement (CE) no 150/2008 du Conseil (4), à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures initiales ont été modifiées et la définition du produit a été clarifiée. |
(2) |
En avril 2012, par le règlement d'exécution (UE) no 332/2012 du Conseil (5), à la suite de la publication du rapport de l'organe d'appel de l'OMS relatif aux mesures visant la viande de bœuf et le riz (6), le Conseil a exclu les exportations de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après «Hangzhou Bioking»), un producteur-exportateur bénéficiant d'un taux de droit de 0 %, du champ d'application des mesures. |
(3) |
En avril 2012, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a prolongé les mesures pour cinq années supplémentaires par le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 (7) (ci-après le «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»). |
(4) |
En juillet 2012, à l'issue d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures initiales ont été modifiées par le règlement d'exécution (UE) no 626/2012 du Conseil (8). Le Conseil a retiré le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux deux sociétés restantes, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après «Changmao Biochemical») et Ninghai Organic Chemical Factory (ci-après «Ninghai Organic»), et a établi une marge antidumping individuelle pour ces dernières, de 13,1 % et 8,3 % respectivement, fondée sur leurs propres prix à l'exportation. |
(5) |
Une enquête antidumping entamée le 4 décembre 2014 (9) concernant les importations dans l'Union d'acide tartrique originaire de RPC, limitée à Hangzhou Bioking au titre de l'article 5 du règlement de base, a été close par la décision d'exécution (UE) 2016/176 de la Commission (10) sans institution de mesures. |
(6) |
Par l'arrêt du 1er juin 2017 dans l'affaire T-442/12 Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Conseil, le Tribunal a annulé le règlement d'exécution (UE) no 626/2012 dans la mesure où il s'applique à Changmao Biochemical (11). |
(7) |
Le 7 septembre 2017, la Commission a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne concernant l'arrêt du 1er juin 2017 dans l'affaire T-442/12. Elle a décidé de rouvrir l'enquête antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de RPC qui a mené à l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 626/2012, dans la mesure où elle vise le producteur-exportateur concerné, et de la reprendre au moment où l'irrégularité a été constatée. La portée de cette réouverture s'est limitée à l'application de l'arrêt du Tribunal à l'égard de Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. La réouverture n'a eu d'incidence sur aucune autre enquête. |
2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
(8) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (12), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après la «demande de réexamen»). |
(9) |
La demande de réexamen a été déposée le 24 janvier 2017 par Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a., Alvinesa Alcoholera Vinícola SA et Comercial Química Sarasa SL (ci-après les «requérants»), qui représentent plus de 25 % de la production totale d'acide tartrique de l'Union. |
(10) |
La demande faisait valoir que l'expiration des mesures instituées sur les importations d'acide tartrique originaire de Chine entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(11) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé le 19 avril 2017, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (13) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
4. Enquête
4.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(12) |
L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2013 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
4.2. Parties concernées par l'enquête
(13) |
La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(14) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
4.3. Prélèvement d'échantillons
(15) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base. |
4.3.1. Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine
(16) |
Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs de Chine, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture. |
(17) |
Afin de pouvoir décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus à se manifester dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l'avis d'ouverture et à lui fournir les informations demandées dans cet avis. Les informations demandées incluaient le volume et la capacité de production. De plus, la Commission a invité la mission de la RPC auprès de l'Union européenne à nommer un représentant avec lequel elle pourrait coopérer en vue de la sélection de l'échantillon. |
(18) |
Aucun des 22 producteurs-exportateurs chinois contactés ni aucun autre producteur-exportateur chinois ne s'est manifesté ni n'a fourni les informations demandées. |
4.3.2. Échantillonnage des producteurs de l'Union
(19) |
Avant de commencer, la Commission a pris contact avec les producteurs de l'Union et les associations de producteurs de l'Union figurant dans la demande de réexamen afin de vérifier que les producteurs de l'Union faisant cette demande étaient suffisamment représentatifs. La Commission a également collecté les informations nécessaires pour décider de l'échantillonnage potentiel, prévu au point 5.3 de l'avis d'ouverture. |
(20) |
En accord avec l'article 17 du règlement de base, la Commission a sélectionné provisoirement un échantillon de six producteurs de l'Union ayant enregistré le plus gros volume de ventes dans l'Union au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ces six sociétés représentaient 86 % du volume de ventes total d'acide tartrique de l'industrie de l'Union. Les parties intéressées ont été invitées à commenter l'échantillon provisoire. |
(21) |
Un producteur de l'Union qui n'avait pas été inclus dans l'échantillon provisoire a soutenu qu'il devait faire partie de l'échantillon final afin que celui-ci offre une vision plus exacte de la situation de l'industrie de l'Union. Cette société a reçu le soutien de l'association professionnelle italienne des producteurs d'acide tartrique de l'Union. Un autre producteur de l'Union a indiqué ne pas souhaiter participer au réexamen de l'expiration des mesures. Aucune autre observation n'a été communiquée. |
(22) |
À la lumière des observations reçues, la Commission a jugé que l'échantillonnage des producteurs de l'Union n'était plus adapté. |
4.3.3. Échantillonnage des importateurs indépendants
(23) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à participer à l'enquête. Ces parties ont été invitées à se faire connaître en fournissant à la Commission les informations requises à l'annexe II de l'avis d'ouverture. |
(24) |
La Commission a également contacté, au stade de l'ouverture, 10 importateurs identifiés dans la demande qui ont été invités à expliquer leur activité et à compléter l'annexe susmentionnée. Cinq sociétés ont répondu au formulaire d'échantillonnage relatif aux importateurs indépendants. Néanmoins, elles n'ont pas pu être considérées comme des importateurs du produit faisant l'objet du réexamen, mais comme des utilisateurs. |
4.4. Questionnaires
(25) |
La Commission a envoyé les questionnaires aux neuf producteurs de l'Union et aux six utilisateurs. Les questionnaires ont également été envoyés à 10 producteurs dans des pays tiers à économie de marché potentiels, à savoir l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Chili et l'Inde. |
(26) |
Sept producteurs de l'Union, quatre utilisateurs dans l'Union et un producteur d'un pays tiers à économie de marché potentiel, l'Australie, ont répondu aux questionnaires. |
(27) |
Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré. |
4.5. Visites de vérification
(28) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, d'une part, pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, pour évaluer si l'imposition de mesures allait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit faisant l'objet du réexamen
(29) |
Le produit soumis au présent réexamen est l'acide tartrique, à l'exclusion de l'acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d'au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne, originaire de la RPC, et relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»). |
(30) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est utilisé dans la production du vin et d'autres boissons, comme additif alimentaire et comme ignifugeant dans le plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, comme c'est le cas pour tous les producteurs communautaires (ci-après «production naturelle»), soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique, comme dans le cas des producteurs-exportateurs chinois (ci-après «production synthétique»). Seul l'acide tartrique L+ est fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin. La synthèse chimique permet la fabrication des deux acides tartriques L+ et DL. Ces deux types de produits constituent le produit faisant l'objet du réexamen et leurs utilisations se recoupent. |
2. Produit similaire
(31) |
Il a été considéré que le produit faisant l'objet du réexamen fabriqué dans la RPC et exporté dans l'Union:
avaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base ainsi que les mêmes utilisations de base. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(32) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping. |
(33) |
Les exportations par Hangzhou Bioking ont été exclues de l'analyse de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, conformément au règlement d'exécution (UE) no 332/2012 mentionné au considérant 2. L'analyse ci-dessous était uniquement fondée sur les exportations du produit faisant l'objet du réexamen par les producteurs-exportateurs soumis aux mesures. |
(34) |
Comme indiqué au considérant 27, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête. Dès lors, la Commission a indiqué aux autorités chinoises qu'en raison de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, elle pouvait appliquer l'article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. La Commission n'a reçu à cet égard aucune observation ou demande d'intervention du conseiller-auditeur de la part des autorités chinoises. |
(35) |
Sur cette base, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à l'existence d'un dumping et à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, et plus particulièrement sur:
|
2. Marge de dumping
(36) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties concernées qu'elle envisageait de considérer l'Argentine comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et a invité les parties à faire part de leurs commentaires concernant ce choix. Aucune remarque n'a été reçue à cet égard. |
(37) |
La Commission a pris contact avec les autorités argentines et les deux fabricants connus du produit faisant l'objet du réexamen en Argentine, et les a invités à coopérer. Il est apparu que l'un des producteurs argentins avait cessé de fabriquer le produit faisant l'objet du réexamen pendant la PER et l'autre producteur a refusé de coopérer. |
(38) |
Parallèlement, la Commission a sollicité la coopération de huit producteurs connus et de deux associations de producteurs dans d'autres pays analogues potentiels (Australie, Brésil, Chili et Inde) et a également contacté les autorités pertinentes de ces pays, en les invitant à fournir les coordonnées des associations de producteurs et des producteurs connus pour fabriquer et vendre le produit faisant l'objet du réexamen dans leur marché. |
(39) |
Un producteur australien a d'abord accepté de coopérer, mais il a finalement envoyé une réponse insuffisante ne contenant pas de données quantitatives et ne pouvant être prise en compte. |
(40) |
Aucun autre producteur de tout autre pays analogue potentiel ne s'est manifesté. |
(41) |
En l'absence de coopération de tout producteur de pays analogue, la Commission a déterminé la valeur normale sur toute autre base raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(42) |
La Commission a donc fondé la valeur normale sur les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire sur les prix facturés par un producteur argentin dans le cadre de ventes nationales du produit faisant l'objet du réexamen. L'utilisation de l'Argentine en tant que source pour la valeur normale est conforme à l'utilisation de l'Argentine en tant que pays analogue dans les précédentes enquêtes (15). Cette méthodologie a été jugée la plus raisonnable compte tenu du manque d'informations fiables complémentaires, imputable à l'absence de coopération. |
(43) |
L'enquête a établi que le produit faisant l'objet du réexamen en Argentine était fabriqué en ayant recours au procédé naturel, contrairement au procédé utilisé en Chine, qui est synthétique et donc moins cher. Aussi le coût des matières premières utilisées en Argentine a-t-il été ajusté afin de prendre en compte les différences de coût des méthodes de production. |
(44) |
Après la communication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a affirmé que la méthode du pays analogue appliquée au cours du présent réexamen était incompatible avec les obligations de l'Union européenne dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»). En particulier, il a fait allusion à l'expiration de la section 15 du protocole d'adhésion de la République populaire de Chine à l'OMC, le 11 décembre 2016, en vertu de laquelle la méthode du pays analogue n'était plus justifiée. |
(45) |
La Commission a rappelé qu'en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale était déterminée à partir des données du pays analogue. Cet argument a donc été rejeté. |
2.1. Changmao Biochemical
2.1.1. Valeur normale
(46) |
En raison de l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, et notamment de Changmao Biochemical, qui bénéficiait d'un taux de droit individuel, aucune information sur leurs prix de vente ou leur coût sur le marché intérieur chinois n'était disponible pour établir la valeur normale. Celle-ci a donc été établie à partir de l'article 18 du règlement de base, sur la base des faits disponibles, comme indiqué plus haut au considérant 34. |
(47) |
À cet égard, la Commission a d'abord examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix à l'exportation de Changmao Biochemical vers des pays tiers, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour déterminer ces prix à l'exportation, les informations enregistrées dans la base de données sur les exportations chinoises ont été prises en compte. Toutefois, bien que la base de données chinoise fournisse des informations sur les ventes à l'exportation des sociétés chinoises, elle indique uniquement le volume exporté par chaque société et non les valeurs correspondantes. Pour cette raison, il n'a pas été possible de calculer les prix à l'exportation de Changmao Biochemical par ce moyen. |
(48) |
Par conséquent, en l'absence d'informations plus fiables disponibles, la Commission a basé la valeur normale sur les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire sur les prix facturés par un producteur argentin dans le cadre de ventes nationales du produit faisant l'objet du réexamen. |
2.1.2. Prix à l'exportation
(49) |
En raison de la non-coopération de Changmao Biochemical, les prix à l'exportation ont été établis à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
2.1.3. Comparaison
(50) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation tel qu'il a été établi sur une base départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(51) |
Le prix à l'exportation a été ajusté pour le fret maritime (0,07 EUR/kg), les frais de manutention (0,007 EUR/kg) et le fret intérieur (0,014 EUR/kg) en se basant sur les données figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(52) |
D'après les droits de douane sur les importations et les exportations publiés par les autorités douanières chinoises, la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les exportations chinoises du produit faisant l'objet du réexamen était seulement partiellement remboursable pendant la PER: une taxe de 17 % était imposée sur les exportations et 9 % de celle-ci étaient ensuite remboursés. La Commission a donc pris les valeurs normales et les prix à l'exportation, TVA comprise, et a ajusté la valeur normale afin qu'elle corresponde au taux de TVA applicable aux exportations après remboursement, le cas échéant. La valeur normale a alors été ajustée de 8 %. |
(53) |
D'après son rapport annuel de 2016 (16), Changmao Biochemical fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen en utilisant la méthode de production dite synthétique alors que le producteur argentin utilisait la méthode de production dite naturelle. Une étude de marché (17) publiée peu de temps après la PER a révélé que l'acide tartrique synthétique coûtait bien moins cher à produire que l'acide tartrique naturel. Dans l'enquête en cours, aucune information détaillée sur le coût de fabrication n'était disponible. Par conséquent, pour prendre en compte la différence des méthodes de production, la valeur normale telle qu'établie à partir de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures a été abaissée de [entre 30 % et 40 %] (18) de sorte à refléter la différence entre les coûts du procédé naturel et du procédé synthétique, d'après les conclusions du réexamen intermédiaire partiel ayant donné lieu au règlement d'exécution (UE) no 626/2012. À cet égard, la différence entre le prix de vente du produit faisant l'objet du réexamen et la valeur construite en Argentine telle qu'établie dans le réexamen intermédiaire partiel a été appliquée à la valeur normale telle qu'établie dans l'examen en cours au considérant 48. La valeur construite établie dans le réexamen intermédiaire partiel était fondée sur le coût de production en Argentine, en remplaçant le prix de la matière première utilisée en Argentine par le prix de marché moyen du benzène (utilisé dans la méthode de production synthétique) et en ajoutant un ratio au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices. |
(54) |
Il convient de noter que, dans l'enquête en cours, contrairement au règlement d'exécution (UE) no 626/2012, les éventuelles différences entre les types de produit L+ et DL mentionnées au considérant 30 n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la marge de dumping. La raison était l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et l'absence conséquente d'informations concernant les types de produits exportés. |
2.1.4. Marge de dumping
(55) |
La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(56) |
Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée pour Changmao Biochemical exprimée en pourcentage du prix «coût, assurance, fret» (ci-après «CAF») frontière de l'Union, avant dédouanement, était de 70 %. |
(57) |
Si aucun ajustement de la valeur normale reflétant les différences concernant la méthode production n'avait été apporté, la valeur normale établie pour Changmao Biochemical aurait été fondée uniquement sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Dans ce cas, en comparant la valeur normale ainsi établie avec le prix à l'exportation, la marge de dumping dépasserait 170 %. Comme indiqué précédemment, le calcul du dumping serait basé sur une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus au considérant 53, la Commission considère que l'ajustement apporté à la valeur normale est garanti. |
(58) |
Après la communication des conclusions, les requérant, ainsi qu'une association de producteurs de l'Union a contesté l'approche retenue par la Commission, au vu de l'arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 dans l'affaire T-431/12, Distillerie Bonollo SpA et autres contre Conseil (19). Toutefois, étant donné que le délai pour former un recours contre cet arrêt est toujours en cours, aucune conclusion définitive ne peut être formulée sur cette base à ce stade. |
2.2. Ninghai Organic
(59) |
Bien que Ninghai Organic se soit vue retirer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché par le règlement d'exécution (UE) no 626/2012, comme expliqué au considérant 4, la société continue de bénéficier d'un taux de droit individuel. Comme énoncé au considérant 18, Ninghai Organic n'a pas coopéré à la présente enquête. |
2.2.1. Valeur normale
(60) |
Comme indiqué aux considérants 41 et 42, en l'absence de coopération de tout producteur du pays analogue, la Commission a déterminé la valeur normale sur toute autre base raisonnable, en accord avec l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c'est-à-dire sur les prix facturés par un producteur argentin dans le cadre de ventes nationales du produit faisant l'objet du réexamen indiqués dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
2.2.2. Prix à l'exportation
(61) |
En raison de l'absence de coopération de Ninghai Organic, les prix à l'exportation de cette société ont été déterminés d'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, pour les importations vers l'Union pendant la PER, en accord avec l'article 18 du règlement de base. |
2.2.3. Comparaison
(62) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation tel qu'il a été établi sur une base départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(63) |
Le prix à l'exportation a été ajusté pour le fret maritime (0,07 EUR/kg), les frais de manutention (0,007 EUR/kg) et le fret intérieur (0,014 EUR/kg) en se basant sur les données figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(64) |
D'après les droits de douane sur les importations et les exportations publiés par les autorités douanières chinoises, la TVA sur les exportations chinoises du produit faisant l'objet du réexamen était seulement partiellement remboursable pendant la PER: une taxe de 17 % était imposée sur les exportations et 9 % de celle-ci était ensuite remboursée. La Commission a donc pris les valeurs normales et les prix à l'exportation, TVA comprise, et a ajusté la valeur normale afin qu'elle corresponde au taux de TVA applicable aux exportations après remboursement, le cas échéant. La valeur normale a alors été ajustée de 8 %. |
(65) |
Conformément à la demande et au précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, Ninghai Organic fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen en utilisant la méthode de production dite synthétique alors que le producteur argentin utilisait la méthode de production dite naturelle. Par conséquent, la valeur normale a été ajustée, comme décrit au considérant 53. |
(66) |
Aucun ajustement à l'égard des types de produit L+ et DL n'a été effectué pour les raisons citées au considérant 54. |
2.2.4. Marge de dumping
(67) |
La Commission a comparé la valeur normale à la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(68) |
Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée de Ninghai Organic, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, est de 70 %. |
(69) |
Si la valeur normale ne doit pas être ajustée pour refléter les différences concernant la méthode de production, elle peut être comparée au prix à l'exportation tel qu'établi aux considérants 60 et 61 et dûment ajusté, comme énoncé aux considérants 62 à 64. La marge de dumping ainsi calculée dépasserait 170 %. Néanmoins, comme indiqué précédemment, la Commission considère que l'ajustement apporté à la valeur normale est garanti. |
(70) |
Comme indiqué précédemment, le calcul du dumping serait basé sur une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(71) |
L'argument avancé par les requérants et par une association de producteurs de l'Union mentionnés au considérant 58 en ce qui concerne Changmao Biochemical, selon lequel aucun ajustement ne devrait être fait pour tenir compte des différences dans la méthode de production, a également été formulé en ce qui concerne l'ajustement au titre des différences de méthode de production pour Ninghai Organic au considérant 65. Ces parties ont également contesté le bien-fondé de la marge de dumping établie au considérant 68. L'argument a été rejeté pour le même motif que celui mentionné au considérant 58. |
2.3. Tous les autres producteurs-exportateurs
(72) |
D'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, moins de sept tonnes du produit faisant l'objet du réexamen ont été exportées par les producteurs chinois soumis au droit résiduel. Eu égard à cette quantité négligeable qui représente seulement 0,4 % des exportations vers l'Union de producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures pendant la PER, aucune marge de dumping pour les sociétés restantes en Chine n'a été calculée. |
2.4. Conclusion concernant le dumping
(73) |
Aux considérants 56 et 68, la continuation du dumping pendant la PER a été établie pour les deux sociétés bénéficiant d'une marge de dumping individuelle. Le niveau de dumping établi dépassait 70 % pour ces deux sociétés. Ces deux sociétés représentant à elles seules plus de 99 % des exportations chinoises soumises aux mesures, il a été conclu qu'il y a eu une continuation du dumping de la Chine pendant la PER. |
3. Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures
(74) |
En plus de la détermination de l'existence du dumping pendant la PER, la Commission a examiné s'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, la politique d'exportation de la Chine dans d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union. |
(75) |
Compte tenu de l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et conformément à l'article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, à savoir les sources mentionnées au considérant 35. |
(76) |
Comme précédemment énoncé au considérant 33, l'analyse de la probabilité d'une continuation du dumping a été fondée sur des données exclusivement liées aux producteurs soumis aux mesures, soit tous les producteurs chinois à l'exception de Hangzhou Bioking. |
3.1. Capacités de production et capacités inutilisées en Chine
(77) |
D'après les données figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui ont été recoupées et complétées le cas échéant grâce aux sites web des producteurs chinois et aux informations collectées lors de précédentes enquêtes (20), les capacités de production totales des producteurs chinois soumis aux mesures pendant la PER étaient de 54 000 tonnes. |
(78) |
D'après des informations accessibles au public, la consommation intérieure chinoise pendant la PER était estimée à environ 8 500 tonnes par an (21). En prenant en compte les importations du produit faisant l'objet du réexamen en Chine telles qu'indiquées dans la base de données du GTA (soit environ 300 tonnes), il est estimé que les ventes intérieures chinoises totales (en comptant Hangzhou Bioking) s'élevaient à environ 8 200 tonnes. En l'absence d'informations plus fiables, il est estimé que la proportion des ventes intérieures des producteurs chinois soumis aux mesures par rapport aux ventes intérieures chinoises totales était identique à leur part dans les capacités de production chinoises totales. Conformément à cette hypothèse, les ventes intérieures des producteurs chinois soumis aux mesures ont été estimées à [entre 6 200 et 6 600] (22) tonnes pendant la PER. |
(79) |
Pendant la PER, les exportations chinoises totales (en comptant Hangzhou Bioking) représentaient 33 300 tonnes, tandis que les exportations des producteurs chinois soumis aux mesures représentaient [entre 20 000 et 25 000] tonnes, d'après la base de données chinoise. En prenant en compte les ventes intérieures telles qu'établies ci-dessus, cela se traduit par une production chinoise totale d'environ 41 500 tonnes, desquelles [entre 26 000 et 30 000] tonnes sont fabriquées par les producteurs chinois soumis aux mesures. |
(80) |
Les capacités inutilisées des producteurs soumis aux mesures représentaient [entre 24 000 et 28 000] tonnes. |
(81) |
Les constatations exposées aux considérants 77 à 80 concernant la consommation intérieure chinoise, les capacités de production, la production et les exportations chinoises ont permis de tirer les conclusions suivantes:
|
(82) |
D'après des études de marché (23), le taux de croissance annuel de la demande intérieure de la région Asie-Pacifique pour le produit faisant l'objet du réexamen devrait être de 6,8 % pour la période de 2014 à 2020. En extrapolant ce taux ainsi que la demande intérieure chinoise déterminée pour la PER, il est possible d'estimer que la demande intérieure chinoise serait de 13 500 tonnes d'ici 2022. Ce chiffre reste néanmoins très en-deçà des capacités de production chinoises pendant la PER. |
(83) |
Par ailleurs, il convient de noter que Hangzhou Bioking a augmenté ses capacités de [entre 8 000 et 13 000] tonnes/an après la période d'enquête de réexamen. L'entreprise a en effet remplacé son usine existante par une nouvelle ligne de production générant 25 000 tonnes/an (24). Cette évolution va accentuer davantage le déséquilibre entre les capacités de production et la demande du marché intérieur chinois. |
(84) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu que les producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures sont incités à maintenir ou à renforcer leur position sur leurs marchés d'exportation. |
3.2. Politique d'exportation chinoise dans d'autres pays tiers
(85) |
En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures, il n'a pas été possible d'analyser les prix à l'exportation vers des pays tiers pratiqués par la Chine en les dissociant complètement de ceux de Hangzhou Bioking. Cela est dû au fait que la base de données des statistiques chinoises sur les exportations n'indique que le volume exporté par chaque entreprise, et pas les valeurs correspondantes. Toutefois, étant donné que – d'après la base de données des statistiques chinoises – les exportations de Hangzhou Bioking vers des pays tiers représentaient moins d'un cinquième des exportations chinoises totales vers ces pays, il a été considéré que les constatations sur les exportations chinoises totales vers d'autres pays tiers étaient malgré tout représentatives de la politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures. |
(86) |
Une comparaison entre les prix à l'exportation moyens en Chine par rapport au reste du monde, comme l'indique la base de données chinoise, ajustés au niveau départ usine et avec pour valeur normale la valeur établie plus haut pour Changmao Biochemical et Ninghai Organic, a fait apparaître une marge de dumping pouvant dépasser 70 % après l'application d'un ajustement au titre des différences de méthode de production, telles que décrites au considérant 53. S'agissant des cinq principaux marchés tiers pour les producteurs-exportateurs chinois, à savoir l'Inde, la Russie, les États-Unis, la Turquie et l'Australie, par ordre d'importance, représentant 69 % des exportations totales de Chine vers d'autres pays tiers, les marges de dumping calculées étaient également supérieures à 70 % sur chacun de ces marchés (entre 72 % et 87 %). |
(87) |
Si la valeur normale était déterminée à partir de la valeur normale contenue dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures sans être ajustée aux différences des procédés de production, la marge de dumping serait supérieure à 170 %. Néanmoins, comme indiqué précédemment, la Commission considère que l'ajustement apporté à la valeur normale est garanti. |
(88) |
Il a donc été conclu que les producteurs chinois soumis aux mesures exportaient à des prix sous-cotés sur les marchés tiers. |
3.3. Attractivité du marché de l'Union
(89) |
Il existe une surcapacité importante sur le marché intérieur chinois, qui est susceptible de contraindre les producteurs chinois soumis aux mesures à trouver d'autres marchés où vendre leurs capacités inutilisées. |
(90) |
Le marché de l'Union est, de loin, le plus gros du monde et représentait 35 % de la consommation mondiale du produit faisant l'objet du réexamen pendant la PER, d'après une étude de marché (25). La base de données GTA montre également que le prix moyen franco à bord des exportations chinoises vers l'Union pendant la PER était supérieur de 6 % à 8 % au prix moyen des exportations chinoises vers le reste du monde (26) pendant la même période. Par conséquent, la Commission a conclu que le marché de l'Union est un marché attractif pour les exportateurs chinois, puisqu'il peut leur permettre de dégager des bénéfices plus élevés sur leurs ventes vers l'Union par rapport à leurs ventes vers les autres marchés d'exportation. |
(91) |
De plus, le fait que, malgré l'existence de mesures antidumping, les producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures aient continué d'exporter d'importantes quantités vers l'Union – représentant 8 % de la consommation de l'Union pendant la PER – confirme leur intérêt continu et soutenu pour le marché de l'Union. |
(92) |
Pendant la PER, moins de 30 % des exportations des deux producteurs chinois soumis aux mesures individuelles étaient destinées à l'Union. Il est raisonnable de penser que si ces mesures étaient abrogées, les deux producteurs actuellement soumis à des droits individuels augmenteraient leurs exportations vers l'Union. Il est également raisonnable de penser que les autres producteurs chinois qui exportent actuellement très peu (7 tonnes pendant la PER) vers le marché de l'Union en raison d'un taux de droit résiduel élevé commenceraient à exporter en grandes quantités vers l'Union. |
3.4. Conclusion
(93) |
En conclusion, les marges de dumping établies au cours de la période d'enquête de réexamen, le niveau élevé des capacités de production, les importantes capacités inutilisées, associées à la politique d'exportation de la Chine dans d'autres pays tiers et à l'attrait du marché de l'Union, indiquent qu'une abrogation des mesures conduirait probablement à une augmentation significative des exportations vers l'Union. Compte tenu des marges de dumping constatées durant la période d'enquête de réexamen, il est également très probable que les futures exportations soient réalisées à des prix largement sous-cotés. La Commission a donc conclu à l'existence d'une forte probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. |
D. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
(94) |
Au cours de la PER, neuf producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire. Sur ces neuf producteurs, sept ont coopéré à l'enquête. Il a été constaté que ces sept producteurs représentaient une proportion majeure, en l'occurrence plus de 60 %, de la production totale du produit similaire dans l'Union. Ils sont inclus ci-après sous la désignation «industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
(95) |
La production de l'Union a été établie à 18 900 tonnes, représentant 64 % de la production totale estimée de l'Union en comptant les deux autres producteurs de l'Union (29 661 tonnes (27) au total). |
(96) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été évalués au niveau de la proportion majeure de la production de l'Union, sur la base d'informations vérifiées recueillies auprès des producteurs qui ont coopéré à l'enquête. |
(97) |
Le marché de l'Union pour le produit faisant l'objet du réexamen se caractérise par un nombre relativement faible de producteurs, essentiellement de petites et moyennes entreprises. À l'exception d'un producteur, qui fabrique uniquement de l'acide tartrique, tous les autres producteurs sont verticalement intégrés, leur principale activité étant la production d'alcool à partir de la lie de vin, un procédé dont l'acide tartrique est un sous-produit. |
(98) |
La période considérée de l'enquête en cours chevauche partiellement celle de l'enquête visée au considérant 5 pour l'année 2013 et une partie de l'année 2014. Comme indiqué au considérant 96, le préjudice de la présente enquête a été analysé au niveau de la proportion majeure de la production de l'Union, sur la base d'informations vérifiées recueillies auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré. Dans le cadre de l'enquête visée au considérant 5, les indicateurs de préjudice macroéconomique tels que la production, le volume des ventes et la part de marché ont été analysés à partir des données de tous les producteurs de l'Union. De ce fait, les valeurs de certains indicateurs de cette enquête diffèrent de celles comprises dans l'enquête visée au considérant 5. |
2. Consommation de l'Union
(99) |
La consommation de l'Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, du volume des importations dans l'Union en provenance de pays tiers d'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, des importations chinoises d'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et des volumes des ventes d'autres producteurs de l'Union, d'après des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(100) |
La consommation de l'Union a diminué de 11 % entre 2013 et la PER. La demande a baissé de 10 % entre 2013 et 2014, puis a maintenu le niveau atteint en 2014. En principe, la demande du produit faisant l'objet du réexamen est tributaire d'éléments externes tels que les conditions climatiques influençant la consommation du produit faisant l'objet du réexamen dans le secteur vitivinicole. Dans le secteur de la construction, la consommation peut varier en fonction du volume de l'activité de construction en général ainsi qu'en raison du recours à des produits de substitution. Tableau 1 Consommation de l'Union
|
3. Volume, part de marché et prix des importations provenant de Chine
3.1. Volume et part de marché
i) Toutes les importations de Chine
(101) |
Afin d'analyser la situation d'ensemble sur le marché de l'Union, la Commission a également estimé le volume de toutes les importations du produit faisant l'objet du réexamen (c'est-à-dire comprenant les importations de la société qui n'est pas soumise aux mesures, à savoir Hangzhou Bioking). Il a été constaté que le volume de toutes les importations en provenance de Chine vers l'Union a diminué de 47 % pendant la période considérée. Il a chuté de [entre 9 000 et 11 000] tonnes en 2013 à [entre 5 000 et 6 000] tonnes pendant la PER, ce qui correspond à une part de marché de [entre 20 et 30] %. Étant donné qu'un seul producteur-exportateur n'était pas soumis aux mesures, les chiffres totaux ainsi que ceux correspondant aux exportateurs soumis aux mesures doivent être présentés en tant que plages ou indices à des fins de confidentialité. Tableau 2 Volume des importations et part de marché de toutes les importations en provenance de Chine
|
ii) Importations en provenance de Chine soumises aux mesures
(102) |
De même, le volume des importations provenant de producteurs-exportateurs chinois faisant l'objet de mesures antidumping vers l'Union a augmenté de 49 % et a atteint [entre 1 600 et 1 900 tonnes] au cours de la PER, ce qui correspond à une part de marché de [entre 7 et 10 %], contre [entre 11 et 14 %] au début de la période considérée. Tableau 3 Volume des importations et part de marché des importations soumises aux mesures en provenance de Chine
|
iii) Importations en provenance de Chine ne faisant pas l'objet de mesures
(103) |
Pendant la période considérée, le volume des importations en provenance de Chine vers l'Union ne faisant pas l'objet de mesures a évolué de la façon suivante: Tableau 4 Volume des importations et part de marché des importations en provenance de Chine ne faisant pas l'objet de mesures
|
(104) |
Le volume des importations en provenance de la RPC ne faisant pas l'objet de mesures représente la plus grande part des importations chinoises. Il a diminué de 46 % pendant la période considérée, suivant de très près la tendance des importations soumises aux mesures. Par conséquent, sa part dans les exportations chinoises totales vers l'Union est restée stable pendant la période considérée. |
3.2. Prix et sous-cotation
i) Prix et sous-cotation des importations faisant l'objet de mesures
(105) |
Le tableau suivant montre l'évolution des prix CAF frontière de l'Union moyens pour les importations faisant l'objet de mesures en provenance de Chine. Tableau 5 Prix moyen des importations en provenance de Chine faisant l'objet de mesures
|
(106) |
Le prix de vente unitaire moyen des importations chinoises faisant l'objet de mesures au niveau CAF durant la PER a atteint 1 895 EUR/tonne, ce qui correspond, au cours de la période considérée, à une baisse de 31 %. |
(107) |
La sous-cotation des prix durant la période d'enquête de réexamen a été déterminée en comparant le prix de vente moyen pondéré facturé sur le marché de l'Union à des clients indépendants par les producteurs de l'Union ayant coopéré, ajusté au niveau départ usine, avec le prix moyen des importations faisant l'objet de mesures en provenance du pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établi sur une base CAF à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et en ajustant les droits de douane et les droits antidumping applicables ainsi que les coûts postérieurs à l'importation. |
(108) |
Comme indiqué au considérant 27, étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produit exportés au départ de la Chine n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a-t-elle pu être effectuée. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs de l'Union ayant coopéré. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 19 %. |
ii) Prix des importations ne faisant pas l'objet de mesures
(109) |
Pendant la période considérée, les prix des importations non soumises aux mesures du produit faisant l'objet du réexamen au départ de la RPC ont baissé de 34 %. Tout au long de la période considérée, les prix des importations ne faisant pas l'objet de mesures étaient légèrement supérieurs ou identiques aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping (28). Pendant toute la période considérée, les prix des importations ne faisant pas l'objet de mesures étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union. Tableau 6 Prix des importations en provenance de Chine ne faisant pas l'objet de mesures
|
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
(110) |
Le tableau suivant montre l'évolution des importations en provenance de pays tiers durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que les prix moyens de ces importations. Tableau 7 Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine
|
(111) |
Les importations de pays tiers étaient à un niveau très faible et ont presque cessé pendant la PER. Elles ont chuté de 250 tonnes en 2013 à pratiquement zéro pendant la PER. Les prix de ces importations étaient supérieurs aux prix des importations en provenance de Chine. Ils étaient inférieurs au niveau de prix moyen de l'industrie de l'Union en 2013 et en 2014. En 2015, la quantité importée était très faible (9 tonnes) et pendant la PER, elle était quasiment nulle. Par conséquent, les prix moyens qui en résultent pour ces années n'ont pas été jugés représentatifs ou significatifs. En tout état de cause, les exportations de pays tiers étaient marginales puisque pendant toute la période considérée, elles n'ont représenté qu'une part de marché inférieure ou égale à 1 %. |
5. Situation économique de l'industrie de l'Union
(112) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. |
(113) |
Comme expliqué au considérant 94, cette analyse reposait sur une proportion majeure de la production de l'Union, fondée sur les données fournies par les producteurs de l'Union ayant coopéré. |
6. Production
(114) |
Dans l'ensemble, la production de l'Union a augmenté de 22 % entre 2013 et la PER. Elle est restée stable entre 2013 et 2014, pour augmenter de dix points de pourcentage entre 2014 et 2015, puis encore de 11 % entre 2015 et la PER. Comme le coût de production du produit faisant l'objet du réexamen dépend du prix de la matière première, qui lui-même dépend de variations saisonnières, aucune corrélation n'a pu être observée entre les niveaux de production accrus et les coûts totaux de production ou la rentabilité globale de l'industrie de l'Union. Tableau 8 Volume de production
|
7. Capacités de production et utilisation des capacités
(115) |
Les capacités de production de l'industrie de l'Union ont augmenté de 6 % durant toute la période considérée. Cette augmentation était essentiellement imputable à un investissement réalisé par un producteur de l'Union en 2015. |
(116) |
L'utilisation des capacités a augmenté de façon continue, passant de 43 % en 2013 à 50 % au cours de la PER (soit une augmentation de sept points de pourcentage au cours de la période considérée). Cette augmentation du taux d'utilisation des capacités est due à l'augmentation des volumes de production, alors que les capacités de production ont augmenté à une cadence plus lente. L'utilisation des capacités n'a cependant pas eu de rôle décisif sur l'importante baisse du coût de production moyen observé pendant la période considérée pour les raisons établies au considérant 127. Tableau 9 Capacités de production et utilisation des capacités
|
8. Volumes des ventes
(117) |
Le volume des ventes totales de l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union européenne a augmenté de 33 % au cours de la période considérée. L'augmentation la plus prononcée a eu lieu entre 2014 et 2015, lorsqu'elle a atteint 43 %. Entre 2015 et la PER, la tendance s'est inversée et les volumes des ventes ont baissé de 11 %. Tableau 10 Volume des ventes de l'industrie de l'Union
|
(118) |
Le volume des ventes a également été établi pour tous les producteurs de l'Union sur la base du volume réel des ventes de l'industrie de l'Union établi comme énoncé au considérant 96 et, pour les autres producteurs de l'Union, sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures (29). Tableau 11 Volume des ventes totales de tous les producteurs de l'Union
|
(119) |
L'augmentation des ventes totales était moins prononcée que l'augmentation du volume des ventes de l'industrie de l'Union. Le volume des ventes déterminé sur cette base a diminué en comparaison avec la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnée au considérant 3. Par conséquent, entre 2010 (la PER de la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures) et 2013, les volumes des ventes ont baissé de [entre 25 et 35 %], passant de 20 623 tonnes en 2010 à [entre 13 500 et 15 500 tonnes] en 2013. Aussi, malgré la baisse du volume des ventes observée pendant la période considérée de la présente enquête, les volumes des ventes de la PER sont-ils restés en dessous des volumes des ventes moyens pendant la précédente enquête de réexamen. |
9. Part de marché
(120) |
Durant la période considérée, l'industrie de l'Union a gagné 14 points de pourcentage de parts de marché, passant de 29 % en 2013 à 43 % durant la PER. Cette augmentation reflète le fait que, malgré une baisse de la consommation, les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté au cours de la période considérée. Tableau 12 Part de marché de l'industrie de l'Union
|
(121) |
L'augmentation de la part de marché de tous les producteurs de l'Union était moins prononcée que l'augmentation de la part de marché de l'industrie de l'Union. Pendant la période considérée, la part de marché de tous les producteurs de l'Union a augmenté de 32 %, passant de [entre 50 et 60 %] à [entre 70 et 80 %]. Tableau 13 Part de marché de tous les producteurs de l'Union
|
10. Croissance
(122) |
Entre 2013 et la PER, alors que la consommation de l'Union a diminué de 11 %, le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a augmenté et sa part de marché a augmenté de 14 points de pourcentage. |
11. Emploi
(123) |
Le niveau d'emploi de l'industrie de l'Union a enregistré une hausse de 9 % entre 2013 et 2015 et est resté pratiquement stable pendant la PER, reflétant en partie l'augmentation de la production et des capacités de production. Tableau 14 Emploi
|
12. Productivité
(124) |
La productivité de l'industrie de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a progressé de 12 % pendant la période considérée. Cela reflète l'augmentation supérieure de la production (de 22 %), en comparaison avec l'augmentation de l'emploi (de 10 %). Tableau 15 Productivité
|
13. Ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite des pratiques de dumping
(125) |
Un niveau important de dumping a été constaté dans le cadre de la présente enquête. Bien que l'industrie de l'Union ait évolué positivement en ce qui concerne les volumes des ventes et les parts de marché pendant la période considérée, les indicateurs financiers tels que définis aux considérants 126 à 137 se sont détériorés. Aussi a-t-il été conclu que l'industrie de l'Union ne s'est pas entièrement remise des effets des importations faisant l'objet d'un dumping. Il est rappelé que, dans l'enquête initiale, des marges de dumping de 4,7 % et de 10,1 % avaient été constatées pour les deux producteurs-exportateurs chinois ayant bénéficié de taux de droits individuels. La marge de dumping de toutes les autres sociétés s'élevait à 34,9 %. En outre, comme énoncé aux considérants 74 à 93 ci-dessus, une probabilité de continuation du dumping a été établie, fondée principalement sur les capacités de production excédentaires disponibles en Chine, la politique de prix des exportateurs chinois sur les marchés et l'attrait du marché de l'Union. Par conséquent, il est considéré que l'industrie de l'Union demeure vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping dans le marché de l'Union. |
14. Prix et facteurs affectant les prix
(126) |
Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union à des clients indépendants ont diminué de 47 % entre 2013 et 2015, puis sont demeurés stables pendant la PER. En montants absolus, les prix de vente sont passés de 5 239 EUR/tonne en 2013 à 2 761 EUR/tonne pendant la PER. |
(127) |
La disponibilité du tartrate de calcium, qui est fabriqué à partir de la lie de vin et représente la majeure partie du coût total de fabrication de l'acide tartrique, varie en fonction de la qualité de la vendange. Par conséquent, les conditions climatiques favorables ou défavorables ont un effet sur l'offre globale de tartrate de calcium et ses prix de vente, ce qui à son tour se répercute sur les prix de vente annuels moyens. Dès lors, les prix de l'Union observés en 2013 étaient exceptionnellement élevés au vu des tendances à long terme. Par ailleurs, les années comprises entre 2014 et la PER ont produit de meilleures vendanges dans l'Union et les prix de vente annuels moyens étaient plus bas. Il convient également de noter que, conformément au considérant 100, les conditions climatiques et de récolte jouent non seulement un rôle dans l'approvisionnement de tartrate de calcium, mais aussi dans la demande du produit faisant l'objet du réexamen au sein du secteur vitivinicole. Il existe donc un facteur de variabilité des prix et du coût de production de l'acide tartrique, qui a également pu être observé pendant la période considérée. |
(128) |
La baisse du prix de vente unitaire moyen (47 % pendant la période considérée) était plus rapide, mais aussi plus prononcée que la baisse du coût de production pendant la même période (44 % pendant la période considérée). En conséquence, le coût de production moyen a dépassé le prix de vente unitaire moyen en 2014 et en 2015, avec un effet négatif sur la rentabilité comme le montre le tableau 16 ci-dessous. Tableau 16 Prix de vente moyens et coût unitaire
|
15. Coûts de la main-d'œuvre
(129) |
Le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 17 Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié
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(130) |
Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié dans l'industrie de l'Union a diminué de 4 %. |
16. Stocks
(131) |
Dans l'ensemble, le volume des stocks est resté stable au cours de la période considérée. Il a augmenté de 10 % entre 2013 et 2014, avant d'enregistrer une baisse nette de 60 % en 2015. Cette baisse s'explique par une augmentation plus rapide du volume des ventes de l'industrie de l'Union par rapport à son volume de production cette même année, comme décrit aux considérants 114 à 119. Néanmoins, entre 2015 et la PER, le volume des stocks a retrouvé son niveau de 2013, car le volume de production a rattrapé son retard par rapport à l'accroissement des volumes de vente. Tableau 18 Stocks
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17. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(132) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 19 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(133) |
La rentabilité de l'industrie a été établie en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant de ses ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Durant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire par l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union est passée de 7,1 % à pratiquement zéro (0,8 %), ce qui correspond à une baisse globale de 88 %. Cela concorde avec la diminution plus rapide des prix de vente par rapport au coût de production. La rentabilité a donc essentiellement chuté entre 2013 et 2014, quand l'industrie de l'Union enregistrait des pertes de – 1,2 %. Les pertes ont augmenté en 2015, atteignant – 4,0 %. Pendant la PER, la rentabilité a repris son ascension, atteignant des niveaux légèrement positifs. Cette évolution positive correspond aux augmentations de la production, du taux d'utilisation des capacités et de la productivité, qui ont contribué à la baisse du coût de production par tonne. Et les prix de vente moyens étant restés constants, cela a contribué à améliorer la rentabilité entre 2015 et la PER. Pendant toute la période considérée, la rentabilité était inférieure au bénéfice cible de 8 % de ce secteur. |
(134) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Parallèlement à la détérioration de la rentabilité, le flux de liquidités a diminué de 98 % pendant la période considérée: il a chuté de 75 % en 2014 et est devenu négatif en 2015. Pendant la PER, il n'a que rarement dépassé la barre du zéro. |
(135) |
Les capitaux investis par l'industrie de l'Union dans la production du produit similaire ont augmenté au total de 133 % au cours de la période considérée. Cela est dû à d'importants investissements réalisés notamment en 2015 et pendant la PER. Néanmoins, ces investissements ont été effectués par quelques entreprises seulement. Le plus gros investissement individuel, qui représentait plus de 50 % des investissements totaux réalisés en 2015, concernait la délocalisation d'activités. |
(136) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Parallèlement à la baisse de rentabilité, il est passé sous la barre du zéro en 2014 et en 2015, et n'a atteint que 0,1 % pendant la PER. Le rendement des investissements global était faible pendant toute la période considérée. |
(137) |
L'affaiblissement du flux de liquidités a réduit l'aptitude de l'industrie de l'Union à mobiliser des capitaux au moyen de fonds générés en interne. Par conséquent, l'aptitude à mobiliser des capitaux s'est détériorée depuis le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures. Cependant, aucun élément n'indique que cette détérioration a eu une incidence sur la possibilité de poursuivre les activités commerciales ou d'entreprendre des investissements. |
18. Conclusion sur le préjudice
(138) |
Les indicateurs de préjudice tels que la production, le volume des ventes et la part de marché montrent des tendances positives au cours de la période considérée. Toutefois, ces tendances n'ont pas eu d'incidence positive sur la situation financière générale de l'industrie de l'Union. Inversement, la rentabilité de l'industrie de l'Union a accusé une tendance négative nette pendant la période considérée et le secteur a même enregistré des pertes en 2014 et en 2015. Pendant la PER, l'industrie de l'Union était tout juste au-dessus du seuil de rentabilité. De plus, d'autres indicateurs financiers tels que le flux de liquidités et le rendement des investissements se sont également détériorés et ont affiché des valeurs négatives pendant la période considérée. |
(139) |
Comme indiqué au considérant 2, les droits antidumping actuels étaient applicables aux importations d'acide tartrique provenant de la RPC, à l'exception de Hangzhou Bioking. Toutefois, l'industrie de l'Union a souffert des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Plus particulièrement, les importations faisant l'objet d'un dumping ont exercé une importante pression sur les prix, entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 19 % malgré les droits antidumping en vigueur. En raison de cette pression sur les prix, l'industrie de l'Union n'a pas réussi à maintenir ses prix au-dessus du coût de production. Cela a eu une incidence négative sur la situation de l'industrie de l'Union, comme en témoigne la baisse des prix de vente et de la rentabilité ainsi que d'autres indicateurs de préjudice financier. Par conséquent, malgré l'augmentation du volume des ventes et des parts de marché de l'industrie de l'Union, la rentabilité s'est détériorée pendant la période considérée (bien qu'elle ait encore augmenté pendant la PER, les niveaux atteints n'étaient que légèrement supérieurs au seuil de rentabilité), tout comme les flux de liquidités et le rendement des investissements. Sur cette base, il a été déterminé que les mesures existantes n'atteignaient pas pleinement les effets escomptés et que l'industrie de l'Union demeurait vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping dans le marché de l'Union. |
(140) |
Après la communication des conclusions, un producteur-exportateur chinois a fait valoir divers arguments en ce qui concerne l'analyse du préjudice: |
(141) |
premièrement, cette partie a considéré que certains indicateurs de préjudice n'étaient pas fiables en raison de différences entre les indicateurs dans le cadre de la présente enquête et dans l'enquête mentionnée au considérant 5. Cette partie a notamment fait référence à la consommation de l'Union, aux stocks et à la rentabilité de l'industrie de l'Union. Il a été affirmé que la Commission n'avait pas suffisamment expliqué ces différences et prétendu que l'usage d'une autre série de données aurait abouti à des conclusions différentes en matière de préjudice. |
(142) |
À cet égard, il convient de noter que la raison des différences de fait est exposée dans les considérants 94 à 98. Ainsi, dans le cadre de l'enquête visée au considérant 5, les indicateurs de préjudice macroéconomiques tels que les volumes de production et de vente, ainsi que la part de marché, ont été évalués sur la base des données relatives à l'ensemble des producteurs de l'Union, tandis que la présente enquête a évalué ces indicateurs sur la base d'une proportion majeure de l'industrie de l'Union. Par conséquent, les valeurs de certains indicateurs diffèrent entre ces enquêtes. Cette partie n'a pas fourni d'autres éléments à l'appui de son allégation. L'argument est donc rejeté. |
(143) |
Deuxièmement, la même partie a affirmé que certains indicateurs, tels que le volume des ventes, la part de marché, le volume de production, les capacités et l'utilisation des capacités, l'emploi, la productivité, les coûts salariaux, les flux de liquidités et les investissements ont affiché des tendances positives. Par conséquent, il ne pouvait être conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important. À cet égard, premièrement, la Commission n'a pas constaté que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important, mais a seulement estimé qu'elle restait vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union et, d'autre part, comme indiqué au considérant 138, la tendance positive de certains indicateurs n'a pas eu une incidence positive sur la situation financière globale de l'industrie de l'Union. Cette allégation est donc rejetée. |
(144) |
Troisièmement, il a été prétendu que le préjudice n'avait pas pu être causé par les importations faisant l'objet de mesures. Une partie a fait valoir que les autres facteurs prétendument à l'origine du préjudice subi par l'industrie de l'Union étaient la diminution de la consommation et les investissements réalisés par l'industrie de l'Union. Cette partie a également affirmé qu'une analyse distincte aurait dû être effectuée pour l'acide tartrique obtenu par production naturelle d'une part et l'acide tartrique obtenu par production synthétique, d'autre part. À cet égard, il convient d'observer que l'enquête n'a pas révélé que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important. La Commission a simplement considéré qu'elle restait vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union. En conséquence, la Commission a examiné s'il y avait une probabilité de réapparition du préjudice, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Les allégations ci-dessus ont donc été rejetées. |
(145) |
En résumé, aucun des arguments ci-dessus n'a porté atteinte aux constatations et conclusions énoncées au considérant 139, qui sont confirmées. |
F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(146) |
L'enquête a montré que les importations en provenance de Chine ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer. |
(147) |
Pendant la période considérée, l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation vulnérable, étant toujours exposée aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. |
(148) |
En accord avec l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a donc été examiné s'il existait une probabilité de réapparition du préjudice si les mesures à l'encontre de la Chine devaient venir à expiration conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(149) |
Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice, les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées de la Chine, l'attrait du marché de l'Union, le niveau de prix attendu des importations chinoises sur le marché de l'Union et l'incidence prévisible sur l'industrie de l'Union. |
(150) |
Comme énoncé aux considérants 34 et 35, en raison de l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l'analyse suivante concernant le marché intérieur chinois et les exportations en provenance de la RPC vers d'autres pays tiers a dû être fondée sur les informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, à savoir les informations figurant dans la demande, dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, dans la base de données chinoise et dans la base de données du GTA, les informations relevant du domaine public, notamment les données tirées des sites web des entreprises concernées et des extraits de publication issus de cabinets d'étude de marché, ainsi que des données collectées lors de précédentes enquêtes (30). |
2. Production et capacités inutilisées de la Chine et attrait du marché de l'Union
(151) |
Les capacités de production totales des producteurs chinois faisant l'objet de mesures étaient de 54 000 tonnes, tandis que les capacités inutilisées représentaient entre 24 000 et 28 000 tonnes. Les capacités inutilisées étaient entre 6 et 24 % plus élevées que la consommation totale de l'Union pendant la PER. |
(152) |
Il convient également de noter qu'aucune contrainte majeure ne pèse sur la production chinoise en termes de volume, étant donné que les exportateurs chinois recourent à des méthodes de production synthétique, contrairement aux producteurs de l'industrie de l'Union qui utilisent des matières premières naturelles, à savoir la lie de vin. Aussi les capacités chinoises et le potentiel de la Chine à réaliser de plus amples exportations ne se limitent-ils pas aux niveaux actuels. |
(153) |
Il a également été déterminé que les producteurs chinois étaient fortement axés sur l'exportation et qu'ils avaient un potentiel considérable d'augmenter leurs volumes à l'exportation vers l'Union en particulier en cas d'expiration des mesures. |
(154) |
Le marché de l'Union étant attractif pour les exportations chinoises, comme indiqué aux considérants 89 à 93, l'expiration des mesures inciterait fortement la RPC à accroître ses exportations en quantités importantes vers l'Union. |
3. Prix des importations en provenance de Chine
(155) |
Il s'est avéré que les importations en provenance de Chine étaient inférieures de 19 % aux prix de vente de l'industrie de l'Union. À titre d'indication du niveau de prix auquel le produit faisant l'objet du réexamen serait probablement importé sur le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures, le niveau de prix des importations de Chine vers l'Union, sans les droits antidumping, a été pris en considération. La comparaison entre la période d'enquête de réexamen a montré que les prix pratiqués par la Chine sans les droits antidumping entraîneraient une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union de 26 % en moyenne. |
(156) |
En outre, les niveaux de prix auxquels le produit faisant l'objet du réexamen a été exporté de Chine vers d'autres pays tiers ont été analysés. Comme expliqué aux considérants 85 à 88 ci-dessus, les producteurs chinois ont exporté d'importantes quantités du produit faisant l'objet du réexamen vers des pays tiers autres que l'Union. Les prix facturés par la Chine à d'autres pays tiers étaient également inférieurs de 26 % en moyenne à ceux facturés par l'industrie de l'Union. |
(157) |
Sur cette base, il est conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, les importations en provenance de Chine exerceraient très probablement une pression encore plus forte sur les prix de l'industrie de l'Union que celle exercée au cours de la période d'enquête de réexamen. |
4. Incidence probable sur l'industrie de l'Union
(158) |
Sur la base de ce qui précède, en l'absence de mesures antidumping, les producteurs-exportateurs chinois seraient incités à augmenter de manière significative le volume de leurs importations vers le marché de l'Union à des prix bas faisant l'objet d'un dumping et exerçant une pression à la baisse sur les prix pratiqués dans l'Union. |
(159) |
Une augmentation du volume des importations en provenance de Chine – qui est probable compte tenu des capacités inutilisées disponibles –, combinée à la pression sur les prix qui devrait se renforcer en l'absence de droits antidumping, aurait probablement une incidence négative notable sur la situation de l'industrie de l'Union. |
(160) |
En effet, si ce scénario venait à se vérifier, il est peu probable que l'industrie de l'Union puisse baisser ses prix pour s'aligner sur les prix encore plus bas pratiqués par la Chine sans subir d'importantes pertes en cas d'abrogation des droits antidumping. D'ailleurs, en témoigne le fait que, pendant la période considérée, l'industrie de l'Union n'a pas baissé ses prix de vente pour s'aligner sur les prix des importations chinoises, même dans une situation de baisse des coûts de production, puisque ses prix étaient déjà inférieurs à ses coûts. |
(161) |
Par ailleurs, dans un tel scénario, si l'industrie de l'Union conservait ses niveaux de prix, il est probable qu'elle accuserait une perte de volumes de vente et de parts de marché, dans la mesure où des volumes d'importation nettement plus importants en provenance de Chine seraient susceptibles de pénétrer le marché à des prix encore plus bas. L'industrie de l'Union souffrirait de nouvelles pertes. |
5. Conclusions concernant la probabilité de réapparition du préjudice
(162) |
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'abrogation des mesures risquerait très probablement de donner lieu à une hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine, ce qui se traduirait par une pression à la baisse sur les prix de l'industrie de l'Union et par une détérioration de la situation économique déjà précaire de l'industrie de l'Union. Il est donc conclu que l'abrogation des mesures instituées à l'encontre de la Chine entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
(163) |
Un producteur-exportateur a fait valoir qu'il n'y avait pas de probabilité de réapparition du préjudice si les droits antidumping étaient abrogés. À l'appui de cette affirmation, il a fait valoir que la pression sur les prix dans l'Union était guidée par l'industrie de l'Union et que les producteurs-exportateurs chinois n'avaient pas abaissé leurs prix de vente en ligne en liaison avec la diminution de leur volume d'importation, ce qui montrerait qu'ils n'avaient pas l'intention de baisser leurs prix afin de gagner des parts de marché. |
(164) |
À cet égard, il convient de relever que de telles allégations ne tiennent pas compte du fait que les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que l'attrait du marché de l'Union pour les importations en provenance de la RPC, les niveaux de prix potentiels des importations chinoises renforcent les conclusions de la Commission sur la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures. Ces aspects sont suffisamment expliqués dans les considérants 151 à 161. En outre, aucun nouvel élément factuel n'a été présenté à l'appui de ces allégations. Cette allégation a donc été rejetée. |
G. INTÉRÊT DE L'UNION
1. Introduction
(165) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Chine serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
(166) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
(167) |
Il convient de rappeler que l'enquête initiale ainsi que l'enquête ultérieure de réexamen au titre de l'expiration des mesures avaient abouti à la conclusion que l'institution et le maintien de mesures n'étaient pas contraires à l'intérêt de l'Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées. |
(168) |
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier. |
2. Intérêt de l'industrie de l'Union et des autres producteurs de l'Union
(169) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que la situation de l'industrie de l'Union se détériorerait si les mesures étaient abrogées et que cela donnerait lieu à la réapparition d'un préjudice important. L'industrie de l'Union ne serait pas à même de rivaliser avec le volume accru des importations chinoises vendues à des prix de dumping préjudiciables. Par conséquent, en cas d'expiration des mesures, toute reprise serait improbable et la simple existence de certaines des sociétés concernées serait mise en péril, entraînant des fermetures ainsi que des pertes d'emploi sur le marché de l'Union. |
(170) |
Comme énoncé au considérant 127, les conditions climatiques et de récolte ont une incidence sur le coût de production et les prix de l'industrie de l'Union. Pendant les enquêtes précédentes, l'industrie de l'Union a enregistré des bénéfices et s'est avérée viable lorsque les conditions étaient favorables. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, pendant la période considérée, l'industrie de l'Union a commencé à enregistrer des pertes en dépit des mesures et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont continué d'entrer sur le marché de l'Union, entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union et étouffant les prix en dessous du coût de production de l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 133 et 139. |
(171) |
Il est raisonnable de s'attendre à ce que l'industrie de l'Union continue de bénéficier des mesures et que le maintien des mesures antidumping l'aide à élever ses prix à un niveau raisonnable, couvrant ses coûts de production et améliorant ainsi sa rentabilité. |
(172) |
En conséquence, la Commission a conclu que le maintien des mesures antidumping à l'encontre de la Chine serait clairement dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. |
3. Intérêt des importateurs
(173) |
Aucun importateur n'a coopéré dans le cas présent. Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l'institution des mesures n'aurait qu'un effet négligeable sur les importateurs. Aucun négociant/importateur n'a coopéré à la présente enquête. Comme aucun élément ne laisse à penser que les mesures en vigueur ont fortement influé sur les importateurs, la Commission conclut que le maintien des mesures n'aura pas de répercussions majeures sur les importateurs de l'Union. |
4. Intérêt des utilisateurs
(174) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est utilisé principalement dans l'industrie vinicole et alimentaire en tant qu'additif pour aliments et boissons, ainsi que dans le secteur de la construction comme retardateur dans la production de plâtre. |
(175) |
Dix utilisateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête et ont été invités à coopérer. Quatre utilisateurs ont répondu au questionnaire. Deux étaient actifs dans le secteur de la construction tandis que les deux autres étaient actifs dans le secteur alimentaire. |
(176) |
Lors de la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a été établi que le produit faisant l'objet du réexamen n'était pas représentatif d'une part substantielle des coûts des produits à base de plâtre, dans le cas où il est utilisé (31). D'après les réponses des utilisateurs du secteur de la construction, il a été établi que la situation n'était pas sensiblement différente pendant la présente enquête. Par conséquent, la Commission a conclu que le maintien des mesures aurait une influence négligeable sur les coûts et sur la position concurrentielle du secteur de la construction. |
(177) |
Deux principaux utilisateurs du secteur alimentaire ont coopéré à la procédure. Il a été déterminé qu'à l'échelle du groupe, les deux sociétés avaient été rentables. De plus, au cours de la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures (32), il a également été déterminé que les gammes de produits dont le produit faisant l'objet du réexamen est l'une des matières premières étaient rentables et que les ventes des produits fabriqués à l'aide du produit faisant l'objet du réexamen ne représentaient qu'un faible pourcentage de leur chiffre d'affaires total. Aucun des utilisateurs du secteur alimentaire ayant coopéré n'a pu prouver que la situation serait sensiblement différente pendant cette enquête. Ainsi, la Commission a conclu que la prorogation des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur les utilisateurs de l'industrie alimentaire. |
(178) |
Il convient par ailleurs de prendre en compte le fait que la viabilité de l'industrie de l'Union est nécessaire au maintien des diverses sources d'approvisionnement du produit faisant l'objet du réexamen, ce qui relève également de l'intérêt des utilisateurs. En outre, une part non négligeable des importations en provenance de Chine est effectuée par Hangzhou Bioking, qui est exonéré de droits antidumping. Même si les mesures à l'encontre de la Chine dans sa globalité sont maintenues, Hangzhou Bioking ne sera pas concerné par le champ d'application de ces mesures. |
5. Conclusion concernant l'intérêt de l'Union
(179) |
Eu égard à l'ensemble des facteurs décrits ci-dessus, la Commission a conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse s'opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur. |
H. MESURES ANTIDUMPING
(180) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. |
(181) |
Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations du produit faisant l'objet du réexamen originaire de la RPC. |
(182) |
Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (33), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement. |
(183) |
Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique relevant actuellement du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de la République populaire de Chine, à l'exclusion de l'acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d'au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:
Société |
Taux du droit |
Code additionnel TARIC |
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou |
10,1 % |
A688 |
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai |
8,3 % |
A689 |
Toutes les autres sociétés (à l'exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou – code additionnel TARIC A687 ) |
34,9 % |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.
4. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) d'acide tartrique vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 130/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 23 du 27.1.2006, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 150/2008 du Conseil du 18 février 2008 modifiant la portée des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 130/2006 sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 48 du 22.2.2008, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 332/2012 du Conseil du 13 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd du champ d'application des mesures définitives (JO L 108 du 20.4.2012, p. 1).
(6) «Mexique – mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz», WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005.
(7) Règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil du 16 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 110 du 24.4.2012, p. 3).
(8) Règlement d'exécution (UE) no 626/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 182 du 13.7.2012, p. 1).
(9) Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (JO C 434 du 4.12.2014, p. 9).
(10) Décision d'exécution (UE) 2016/176 de la Commission du 9 février 2016 mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO L 33 du 10.2.2016, p. 14), (ci-après la «décision d'exécution (UE) 2016/176 de la Commission»).
(11) Affaire T-442/12 Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Conseil – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 1er juin 2017, ECLI:EU:T:2017:372.
(12) JO C 329 du 7.9.2016, p. 5.
(13) JO C 122 du 19.4.2017, p. 8.
(14) C'est-à-dire les enquêtes ayant donné lieu au précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, au règlement d'exécution (UE) no 626/2012 et à la décision d'exécution (UE) 2016/176.
(15) Enquêtes ayant donné lieu au règlement (CE) no 130/2006, au règlement d'exécution (UE) no 349/2012 et au règlement d'exécution (UE) no 626/2012.
(16) L'organigramme représentant la production synthétique de Changmao Biochemical est décrit à la page 2 de son rapport annuel 2016, consultable sur le site http://www.cmbec.com.hk/html/investor_report.php (consulté le 24 avril 2018).
(17) https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html (consulté le 24 avril 2018).
(18) Cette plage de pourcentage a été utilisée à des fins de confidentialité, car les chiffres exacts ont été calculés à partir des données d'un unique producteur-exportateur argentin.
(19) Arrêt du 3 mai 2018, ECLI:EU:T:2018:251.
(20) Enquêtes ayant donné lieu au règlement d'exécution (UE) no 626/2012 et à la décision d'exécution (UE) 2016/176.
(21) D'après des informations publiées par un cabinet d'études de marché (https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html, consulté le 19 avril 2018), le marché mondial de l'acide tartrique en 2013 représentait 60 560 tonnes et croissait au taux de 5,3 % par an. Cela se traduit par un marché mondial d'environ 70 700 tonnes pendant la PER. D'après un diagramme circulaire publié par un autre cabinet d'études de marché (https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html, consulté le 19 avril 2018), le marché chinois représentait environ 12 % du marché mondial. Ces sources permettent de déduire que la demande intérieure chinoise représentait environ 8 500 tonnes pendant la PER.
(22) Aux considérants 78 à 83, les chiffres sont présentés sous forme de plages afin de préserver la confidentialité des données lorsqu'elles proviennent de deux producteurs-exportateurs seulement (étant donné que des chiffres exacts permettraient à chacun de ces producteurs-exportateurs de déduire les données de l'autre) ou lorsque des chiffres précis permettraient de calculer les données de Hangzhou Bioking.
(23) https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html [dernière consultation le 24 avril 2018].
(24) D'après le site web de l'entreprise Hangzhou Bioking (http://biokingco.web.testwebsite.cn/En/About/#about4, consulté le 19 avril 2018), une nouvelle ligne d'une capacité de 25 000 tonnes/an a été ouverte après la PER.
(25) https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html (consulté le 24 avril 2018).
(26) Les prix franco à bord des exportations chinoises vers l'Union étaient de l'ordre de [entre 1,9 et 2,0] EUR/kg, tandis que les prix des exportations vers des pays tiers étaient de l'ordre de [entre 1,75 et 1,85] EUR/kg.
(27) Chiffre déterminé à partir des réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union qui ont coopéré ainsi qu'à partir des données contenues dans la demande des deux producteurs restants.
(28) Les prix sont ceux d'un seul et même producteur-exportateur. Par conséquent, afin de préserver la confidentialité de ses données, les prix sont présentés sous forme de plages.
(29) Étant donné que seuls deux producteurs de l'Union n'ont pas coopéré, le chiffre correspondant à tous les producteurs de l'Union doit être présenté sous forme de plages, à des fins de confidentialité.
(30) Enquêtes ayant donné lieu aux règlements d'exécution (UE) no 349/2012 et (UE) no 626/2012 et à la décision d'exécution (UE) 2016/176.
(31) Voir considérant 108 du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, énonçant que «l'acide tartrique représente moins de 2 % des coûts des produits à base de plâtre, dans le cas où il est utilisé».
(32) Voir considérant 109 du règlement d'exécution (UE) no 349/2012.
(33) Arrêt de la Cour du 18 janvier 2017, affaire C-365/15, Wortmann, EU:C:2017:19, points 35 à 39.