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Document 32018R0788

    Règlement d'exécution (UE) 2018/788 de la Commission du 30 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    C/2018/3248

    JO L 134 du 31.5.2018, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/788/oj

    31.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 134/5


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/788 DE LA COMMISSION

    du 30 mai 2018

    modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    1.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Par le règlement (UE) no 791/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping résiduel de 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine. À la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, ces mesures ont été ultérieurement étendues aux importations expédiées depuis l'Inde et l'Indonésie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil (3) (ci-après les «mesures étendues»). Ledit règlement porte aussi exemption de ces mesures étendues pour un producteur-exportateur indien. Ultérieurement, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1507 de la Commission (4), un autre producteur-exportateur indien a également été exempté des mesures étendues.

    (2)

    À l'issue d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement de base, les mesures antidumping ont été étendues à la Malaisie (5), à Taïwan et à la Thaïlande (6).

    (3)

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 de la Commission (7) à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures qui a confirmé la prorogation des mesures.

    2.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

    (4)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a ensuite reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine, telles qu'étendues aux importations expédiées de l'Inde, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

    (5)

    La demande a été déposée le 26 janvier 2017 par SPG Glass Fibre PVT. LTD (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur du produit faisant l'objet du réexamen en Inde (ci-après le «pays concerné»). Cette demande portait uniquement sur la possibilité d'obtenir une exemption des mesures étendues en ce qui concerne le requérant.

    (6)

    La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a donc ouvert une enquête, le 1er septembre 2017, par le règlement d'exécution (UE) 2017/1514 de la Commission (8), publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    (7)

    En outre, en vertu de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1514, la Commission a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations du produit faisant l'objet du réexamen expédié depuis l'Inde, fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    3.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

    (8)

    Le présent réexamen porte sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 — à l'exclusion des disques en fibre de verre —, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), tissus relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00.

    4.   ENQUÊTE

    a)   Période d'enquête

    (9)

    La période de référence s'étend du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Des données ont été collectées de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) jusqu'à la fin de la période de référence (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

    (10)

    La Commission a officiellement avisé l'industrie de l'Union, le requérant et le gouvernement de l'Inde de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur avis et ont été informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune observation n'a été reçue des parties intéressées, qui n'ont pas non plus demandé à être entendues par la Commission.

    (11)

    La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui lui a répondu dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant à Mumbai et à Umbergaon, en Inde.

    b)   Le requérant

    (12)

    Le requérant est la société SPG Glass Fibre PVT. LTD, un producteur-exportateur du produit faisant l'objet du réexamen en Inde.

    c)   Conclusions de l'enquête

    (13)

    La Commission a examiné si les conditions d'octroi d'une exemption au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, étaient remplies.

    (14)

    L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période d'enquête de l'enquête anticontournement ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013.

    (15)

    L'enquête a confirmé que le requérant n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures antidumping.

    (16)

    En outre, l'enquête a confirmé que le requérant est bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement. Le requérant est un producteur intégré achetant des sphères en verre produites sur le marché intérieur à des fins de production de fibres de verre et utilisant ces dernières comme matière première pour les tissus de fibre de verre à maille ouverte. Le produit fini a ensuite été vendu sur le marché intérieur et de manière continue. Plus récemment, comme le requérant cherche à exporter ses marchandises, certaines opérations d'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne ont eu lieu.

    (17)

    L'enquête a confirmé que le requérant n'achetait pas le produit fini faisant l'objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine pour le revendre ou le réexpédier vers l'Union.

    (18)

    Le requérant a également été en mesure de soumettre une preuve écrite de caractère contractuel, attestant l'obligation de transférer le produit faisant l'objet du réexamen à un client établi dans l'Union. Aucune livraison concrète n'a encore eu lieu, puisqu'il a été mutuellement convenu d'attendre le résultat de la présente procédure avant de passer aux expéditions.

    (19)

    La Commission a communiqué ces conclusions au requérant et à l'industrie de l'Union, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Le requérant a fait savoir qu'il était d'accord avec les conclusions de la Commission.

    (20)

    L'industrie de l'Union a soumis des observations sur les informations communiquées et a formulé des objections contre l'exemption. En particulier, elle a émis des doutes concernant le caractère intégré de la production de SPG et la conclusion selon laquelle les matières premières n'étaient pas d'origine chinoise. L'industrie de l'Union a également contesté le fait que SPG s'efforçait de produire en interne de la fibre de verre, étant donné que cela impliquerait un processus de fusion obsolète et aux coûts énergétiques prohibitifs. Elle s'est plaint du fait que le dossier public ne permettait pas de répondre à ces préoccupations, notamment en ce qui concerne les données antérieures à l'enregistrement.

    (21)

    La Commission a ajouté au dossier public une note explicative confirmant qu'à compter de 2016, date à laquelle les machines-outils adéquates ont été achetées, SPG est passé de l'approvisionnement en fils et stratifils de fibre de verre de type C en provenance de Chine à la production propre de fibres de verre à partir de sphères en verre procurées en Inde, ce qui faisait de lui un producteur intégré du produit concerné. Ces faits et l'augmentation parallèle des coûts de l'énergie ont été confirmés lors de la visite de vérification. Toutefois, les conclusions ne permettent pas de juger de l'adéquation du processus de production. Les allégations de l'industrie de l'Union ont donc été rejetées.

    d)   Conclusions

    (22)

    Conformément aux conclusions exposées dans les considérants 13 à 18, la Commission conclut que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base et il convient donc de l'ajouter à la liste de sociétés qui sont exemptées du droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) 2017/1993.

    (23)

    L'exemption des mesures étendues accordée aux importations du produit faisant l'objet de l'enquête fabriqué par le requérant, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, reste applicable à la condition que les faits définitivement établis la justifient. En cas d'éléments nouveaux indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de retirer l'exemption.

    (24)

    L'exemption des mesures étendues accordée aux importations du produit faisant l'objet de l'enquête fabriqué par le requérant est fondée sur les conclusions du présent réexamen. Elle s'applique donc exclusivement aux importations du produit faisant l'objet de l'enquête de réexamen expédié depuis l'Inde et produit par l'entité juridique spécifique susmentionnée. Les importations du produit faisant l'objet de l'enquête réexamen fabriqué par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2017/1993, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.

    (25)

    Il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 pour faire figurer la société SPG Glass Fibre PVT. LTD à son article 1er, paragraphe 3.

    (26)

    Afin de pouvoir bénéficier de l'exemption, une facture répondant à certaines exigences doit être présentée aux autorités douanières. Il est à noter que cette même exigence s'applique aussi aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd et Pyrotek India Pvt. Ltd., qui ont déjà été exemptées des mesures en vigueur. Comme cette condition n'a pas été reprise dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1993, cette omission est corrigée au moyen du présent règlement.

    5.   EXIGENCES DE COMITOLOGIE

    (27)

    Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 est modifié comme suit:

    1.

    À l'article 1er, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, décrit au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de l'Inde et de l'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), à l'exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942), par Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051) et SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (code additionnel TARIC C205), aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019510011 et 7019590011) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013).

    L'application de l'exemption accordée aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd et SPG Glass Fibre PVT. LTD est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.»

    2.

    Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré sous forme d'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1507 de la Commission du 9 septembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés, entre autres, de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 236 du 10.9.2015, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie (JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 288 du 7.11.2017, p. 4).

    (8)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1514 de la Commission du 31 août 2017 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil [portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays] afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur indien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 226 du 1.9.2017, p. 1).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE II

    Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, et comporter les éléments suivants:

    1.

    le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

    2.

    la déclaration suivante:

    “Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes”;

    3.

    la date et la signature.

    »

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