Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0644

    Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    JO L 112 du 2.5.2018, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/644/oj

    2.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 112/19


    RÈGLEMENT (UE) 2018/644 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 18 avril 2018

    relatif aux services de livraison transfrontière de colis

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les tarifs applicables aux colis et autres envois postaux transfrontières d'expéditeurs de petits volumes, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux particuliers, demeurent relativement élevés. Cette situation a une incidence négative directe sur les utilisateurs à la recherche de services de livraison transfrontière de colis, en particulier dans le contexte du commerce électronique.

    (2)

    L'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne souligne la place qu'occupent les services d'intérêt économique général, comme les services postaux, dans les valeurs partagées de l'Union, ainsi que leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il précise qu'il convient de veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

    (3)

    Le protocole no 26 sur les services d'intérêt général, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, souligne en outre que les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes, ainsi qu'un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs.

    (4)

    L'article 169, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient que l'Union doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l'article 114 dudit traité.

    (5)

    Les États membres présentent des différences fondamentales en ce qui concerne les compétences conférées aux autorités réglementaires nationales en matière de surveillance du marché et de surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis. Certaines autorités peuvent, par exemple, exiger avec succès des prestataires qu'ils fournissent des informations adéquates sur les prix. L'existence de telles différences est confirmée dans un avis conjoint de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, qui conclut que les autorités réglementaires nationales doivent disposer de pouvoirs réglementaires appropriés pour intervenir et qu'elles ne semblent pas en être dotées dans tous les États membres. Ces différences engendrent une charge administrative supplémentaire et des coûts de mise en conformité pour les prestataires de services de livraison transfrontière de colis. Ces différences constituent par conséquent un obstacle à la prestation de services de livraison transfrontière de colis et ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

    (6)

    Compte tenu du caractère international du secteur postal et des colis, le développement de normes techniques européennes et internationales est important pour le bénéfice des utilisateurs et de l'environnement, et afin de multiplier les débouchés commerciaux pour les entreprises. En outre, les utilisateurs font souvent part de problèmes concernant la qualité du service lors de l'envoi, de la réception ou du retour de colis faisant l'objet d'une livraison transfrontière. De nouvelles améliorations des normes de qualité du service et de l'interopérabilité des livraisons transfrontières de colis sont donc également nécessaires. Elles devraient être considérées en priorité conformément à la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (3), par l'intermédiaire du Comité européen de normalisation (CEN) et par d'autres moyens. Il convient également de continuer à progresser afin de rendre les services plus efficaces, en tenant compte en particulier des intérêts des utilisateurs.

    (7)

    La normalisation des services postaux et l'amélioration de la qualité du service, à l'appui de la directive 97/67/CE, est une priorité stratégique de l'Union qu'il convient de poursuivre. La normalisation technique est indispensable pour la promotion de l'interopérabilité entre les réseaux nationaux et pour l'existence d'un service universel efficace. La Commission a adressé en août 2016 au CEN une quatrième demande de normalisation en vue de l'élaboration d'un programme de travail et de la présentation d'un rapport final en août 2020 (4). Ce programme de travail devrait notamment tenir compte des intérêts des utilisateurs, des considérations environnementales et de l'efficacité, et devrait contribuer à promouvoir la création d'un marché unique numérique de l'Union.

    (8)

    Le marché des services de livraison transfrontière de colis est varié, complexe et concurrentiel: de multiples prestataires proposent des services et des prix différents en fonction du poids, de la taille et du format des colis expédiés ainsi que de la destination, de caractéristiques à valeur ajoutée, comme des systèmes de suivi des envois, et du nombre de colis expédiés. Dans plusieurs États membres, les prestataires du service universel ne sont pas majoritaires sur le marché des services de livraison de colis. Cette diversité rend difficile, pour les consommateurs et les utilisateurs, la comparaison des services de livraison de colis entre différents prestataires, tant sur le plan de la qualité que sur celui du prix, car ils n'ont bien souvent pas connaissance des différentes options proposées pour des services similaires de livraison de colis pour le commerce électronique transfrontière. Il convient de faciliter l'accès, notamment des PME et des particuliers, à ces informations. De plus, les petits et moyens commerces ont identifié des difficultés de livraison constituant un obstacle à la vente transfrontière.

    (9)

    Afin d'améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en particulier pour les particuliers et les micro et petites entreprises, notamment dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, il est nécessaire d'améliorer l'accès aux listes de tarifs publiques pour un nombre limité de services de livraison transfrontière de colis et d'accroître la transparence de ces listes. Une plus grande transparence et une comparabilité plus aisée des tarifs transfrontières dans l'ensemble de l'Union devraient favoriser la réduction des écarts tarifaires déraisonnables, notamment, le cas échéant, des écarts injustifiés entre les tarifs nationaux et transfrontières.

    (10)

    Le colis unitaire fait partie du service universel dans chaque État membre et représente également le service le plus fréquemment utilisé par les particuliers et les petites entreprises. En vue d'assurer le développement futur du commerce électronique, il est nécessaire d'améliorer la transparence et le caractère abordable des tarifs unitaires.

    (11)

    De nombreuses entreprises qui vendent, vendaient ou ont essayé de vendre en ligne estiment que les frais de livraison élevés et les coûts importants liés aux procédures de réclamation et aux garanties sont problématiques. Il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin qu'en particulier les PME et les particuliers dans les régions éloignées bénéficient pleinement et en continu de services de livraison transfrontière de colis accessibles et à des prix raisonnables.

    (12)

    On entend par «prestataires du service universel» les opérateurs postaux qui fournissent un service postal universel ou une partie de ce service au sein d'un État membre donné. Les prestataires du service universel qui exercent leur activité dans plusieurs États membres ne devraient être répertoriés comme tels que dans l'État membre ou les États membres où ils fournissent un service postal universel.

    (13)

    Actuellement, les services postaux sont réglementés par la directive 97/67/CE. Celle-ci fixe des règles communes régissant la fourniture de services postaux et le service postal universel au sein de l'Union. Elle se concentre essentiellement, mais pas exclusivement, sur les services universels nationaux et n'aborde pas la surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis. Le respect des exigences minimales applicables aux services universels énoncées dans ladite directive est garanti par les autorités réglementaires nationales désignées par les États membres. Par conséquent, le présent règlement complète les règles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis. Le présent règlement est sans préjudice des droits et des garanties énoncés dans la directive 97/67/CE, notamment la fourniture continue d'un service postal universel aux utilisateurs.

    (14)

    Le présent règlement ne modifie pas la définition d'«envoi postal» énoncée à l'article 2, point 6), de la directive 97/67/CE, ni sa mise en œuvre dans les définitions de droit national.

    (15)

    Selon les estimations, 80 % des colis adressés qui sont actuellement générés par le commerce électronique pèsent moins de deux kilogrammes et sont souvent traités dans le circuit de la poste aux lettres. Il y a un manque d'informations sur le poids des colis livrés par d'autres moyens. Il importe que ces envois plus légers soient soumis au présent règlement.

    (16)

    Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il est essentiel de définir clairement les colis, les services de livraison de colis et les prestataires de services de livraison de colis, et de préciser quels sont les envois postaux visés par ces définitions. Les envois postaux d'une épaisseur supérieure à 20 mm sont présumés contenir des marchandises autres que les envois de correspondance, qu'ils soient ou non traités par le prestataire du service universel. Les envois postaux qui ne consistent qu'en envois de correspondance ne devraient pas relever des services de livraison de colis. Le présent règlement devrait dès lors viser, conformément à la pratique constante, les colis contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, pesant jusqu'à 31,5 kg, étant donné que les envois plus lourds ne peuvent être manipulés par un individu moyen seul, sans aide mécanique, et que cette activité relève du secteur du transport de marchandises et de la logistique.

    (17)

    Les prestataires de services de livraison de colis ayant recours à des modèles commerciaux non conventionnels, par exemple ceux qui font appel à l'économie collaborative ou aux plateformes de commerce électronique, devraient être soumis au présent règlement s'ils assurent au moins une des étapes de la chaîne postale de livraison. La levée, le tri et la distribution, y compris les services d'enlèvement, devraient être considérés comme des services de livraison de colis, notamment lorsqu'ils sont assurés par des coursiers et des services de livraison express, ainsi que par des services de groupage, comme cela se pratique actuellement. Il convient d'exclure du champ des services de livraison de colis les services limités à l'acheminement, sans lien avec l'une de ces étapes, y compris lorsqu'ils sont effectués par des sous-traitants, que ce soit ou non dans le cadre de modèles commerciaux non conventionnels, puisqu'il convient dans ce cas de considérer que cette activité relève du secteur du transport, à moins que l'entreprise concernée ou l'une de ses filiales ou entreprises liées ne relève autrement du champ d'application du présent règlement.

    (18)

    Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux entreprises établies dans un seul État membre et qui disposent de réseaux de livraison internes nationaux uniquement pour exécuter des commandes de marchandises qu'elles ont elles-mêmes vendues dans le cadre d'un contrat de vente au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Les entreprises qui ont également recours à des réseaux de livraison internes nationaux pour livrer des marchandises vendues par des tiers devraient être soumises au présent règlement.

    (19)

    Il convient de préciser les informations confidentielles minimales qui devraient être transmises aux autorités réglementaires nationales et les procédures que ces autorités appliquent pour garantir le respect de la nature commerciale des opérateurs nationaux, et de prévoir des canaux sécurisés pour la communication de ces informations.

    (20)

    Il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales aient connaissance, et disposent d'informations à des fins statistiques, sur les prestataires de services de livraison de colis actifs sur le marché sur la base des procédures d'autorisation appropriées ou d'autres exigences juridiques. Étant donné qu'il s'agit d'un secteur à forte intensité de main-d'œuvre et afin de limiter la charge administrative pour les petits prestataires de services de livraison de colis qui n'exercent leur activité que sur un marché national ou régional, il convient d'appliquer un seuil inférieur à 50 personnes basé sur le nombre de personnes ayant travaillé pour le prestataire de services au cours de l'année civile précédente et ayant été impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel le prestataire est établi, sauf si celui-ci est établi dans plusieurs États membres. Ce seuil est conforme à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (6), tient compte de la nature de ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre et couvre la plus grande partie du marché des services de livraison de colis, en particulier dans les pays ayant de faibles volumes de flux de colis. Ce seuil devrait, notamment, inclure les personnes impliquées dans la prestation de services de livraison de colis, telles que les employés à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les indépendants qui travaillent pour le prestataire de services de livraison de colis. La répartition indiquant le nombre de personnes par statut professionnel devrait être conforme au droit national des États membres concernés. Dans certains cas, en tenant compte des particularités de l'État membre concerné, l'autorité réglementaire nationale devrait pouvoir abaisser le seuil à 25 personnes ou demander au prestataire de services de livraison transfrontière de colis d'inclure dans le seuil les employés à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les indépendants qui travaillent pour ses sous-traitants, afin d'accroître la transparence des tarifs transfrontières et de l'ensemble du marché.

    (21)

    Toute communication à l'autorité réglementaire nationale d'information sur le nombre de personnes travaillant pour le prestataire de services de livraison de colis devrait être en conformité avec les pratiques établies de déclaration des entreprises en matière d'information statistique, ce qui est important afin de garantir la comparabilité des données, tout en conservant une charge administrative minimale pour les prestataires.

    (22)

    Le lieu d'établissement d'un prestataire doit être déterminé en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsqu'un prestataire a plusieurs lieux d'établissement, il importe de déterminer celui à partir duquel le service concerné est fourni.

    (23)

    Lors de la communication d'informations à l'autorité réglementaire nationale, il convient de mentionner, au titre des caractéristiques des services de livraison de colis, les étapes de la chaîne postale de livraison (levée, tri, acheminement et distribution) accomplies par le prestataire concerné, si le service s'inscrit ou non dans le cadre de l'obligation de service universel, le champ d'application territorial du service (régional, national, transfrontière) et si une valeur ajoutée est apportée.

    (24)

    La liste des envois postaux soumis aux mesures en matière de transparence des tarifs devrait être limitée afin de favoriser la comparabilité et de réduire au maximum la charge administrative imposée aux prestataires de services de livraison transfrontière de colis et aux autorités réglementaires nationales. Les services d'envoi standard ou recommandé devraient y figurer, étant donné qu'ils sont à la base de l'obligation de service universel, ainsi qu'en raison de l'importance de la fonctionnalité de suivi et de localisation pour le commerce électronique, les tarifs pour les colis avec suivi et localisation et les colis envoyés en recommandé devraient eux aussi figurer dans la liste, qu'ils se rapportent ou non à l'obligation de service universel, afin de garantir la comparabilité au niveau de l'Union dans son ensemble. L'accent devrait être mis sur les colis les plus légers, qui constituent la majorité des envois postaux livrés par des prestataires de services de livraison de colis, ainsi que sur les tarifs pour les envois postaux d'une épaisseur supérieure à 20 mm, qui sont traités comme des lettres. Seuls les tarifs unitaires devraient être pris en considération car ils correspondent aux prix payés par les petits expéditeurs. Les envois postaux concernés devraient être clairement précisés dans une annexe au présent règlement. Le présent règlement ne fait pas obligation aux prestataires de services de livraison transfrontière de colis de proposer tous les envois postaux figurant sur la liste de cette annexe. Afin de garantir l'exactitude des informations tarifaires, celles-ci devraient être communiquées par les prestataires de services de livraison transfrontière de colis eux-mêmes. Ces tarifs devraient être publiés par la Commission sur un site internet dédié, qui soit neutre et à caractère non commercial.

    (25)

    Lorsque les autorités réglementaires nationales évaluent objectivement les tarifs transfrontières qu'elles jugent nécessaire d'évaluer, il convient qu'elles se fondent sur des éléments tels que les tarifs nationaux et tout autre tarif pertinent applicables aux services de livraison de colis comparables dans l'État membre d'origine et dans l'État membre de destination, l'application d'un tarif uniforme entre deux États membres ou plus, les volumes bilatéraux, les coûts d'acheminement ou de traitement spécifiques, d'autres coûts pertinents et les normes de qualité du service, et, lorsque cela est possible sans engendrer une charge disproportionnée, l'incidence probable des tarifs transfrontières applicables pour les particuliers et les PME, y compris ceux résidant ou celles situées dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les utilisateurs individuels en situation de handicap ou à mobilité réduite. À ces éléments communs peuvent s'ajouter d'autres éléments qui présentent un intérêt particulier pour expliquer les tarifs à l'examen, par exemple si les tarifs sont soumis à une réglementation des prix spécifique au titre de la législation nationale ou si des abus de position dominante ont été constatés en vertu de la législation pertinente applicable. De plus, afin d'alléger la charge administrative pesant sur les autorités réglementaires nationales et les prestataires de services de livraison transfrontière de colis soumis à une obligation de service universel, et en conformité avec le principe de proportionnalité, les autorités réglementaires nationales peuvent, lorsqu'elles identifient les tarifs transfrontières qu'il convient d'évaluer, se fonder sur un mécanisme objectif de filtrage antérieur à l'évaluation.

    (26)

    L'application de tarifs uniformes aux livraisons transfrontières entre deux États membres ou plus pourrait être importante pour protéger la cohésion régionale et sociale. Dans ce contexte, il convient d'examiner la nécessité de promouvoir le commerce électronique et d'offrir de nouvelles perspectives pour les régions éloignées ou à faible densité de population, afin de permettre à ces régions de participer au commerce en ligne, et de développer leur économie.

    (27)

    Des différences considérables entre les tarifs des services de livraison nationale et transfrontière de colis devraient être justifiées sur la base de critères objectifs, comme des frais d'acheminement ou de traitement spécifiques, ou d'autres coûts pertinents. Aux fins de l'évaluation, il peut s'avérer nécessaire que l'autorité réglementaire nationale rassemble des éléments de preuve. Il convient que ces éléments de preuve, ainsi que toute justification des tarifs à l'examen, soient communiqués à l'autorité réglementaire nationale à sa demande.

    (28)

    Afin de garantir la transparence dans l'Union, il convient que la Commission publie une version non confidentielle de l'évaluation transmise par chaque autorité réglementaire nationale.

    (29)

    Afin de limiter la charge administrative, les prestataires de services de livraison de colis, les autorités réglementaires nationales et la Commission devraient transférer les données par voie électronique, et devraient en particulier prévoir l'utilisation des signatures électroniques, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (30)

    Au regard de l'évolution rapide des services de livraison de colis, il convient que la Commission réévalue l'efficacité et l'efficience du présent règlement, en tenant compte de l'évolution du commerce électronique, et soumette régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative de réexamen à l'intention du Parlement européen et du Conseil. Ce rapport devrait être élaboré en impliquant tous les acteurs concernés, notamment le comité européen de dialogue social pour le secteur postal.

    (31)

    La Commission devrait se fonder sur les contributions utiles du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, composé de représentants des autorités réglementaires nationales.

    (32)

    Afin de garantir l'uniformité des conditions d'application des dispositions du présent règlement, il conviendrait de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour qu'elle établisse un formulaire de présentation des informations que les prestataires de services de livraison de colis doivent communiquer aux autorités réglementaires nationales. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (33)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et devrait être appliqué conformément à ces droits et principes.

    (34)

    Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (10) s'appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement.

    (35)

    Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et devraient veiller à ce que ce régime soit appliqué. Lesdites sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (36)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir les principes réglementaires et les règles nécessaires pour améliorer la surveillance réglementaire, accroître la transparence des tarifs et fixer certains principes favorisant la concurrence dans le domaine des services de livraison transfrontière de colis, avec l'objectif ultime de promouvoir de meilleurs services de livraison transfrontière de colis pour les utilisateurs et, ce faisant, d'accroître la confiance des consommateurs dans le commerce électronique transfrontière, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et objectifs

    Le présent règlement énonce des dispositions particulières pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en complément de celles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne:

    a)

    la surveillance réglementaire en matière de services de livraison de colis;

    b)

    la transparence des tarifs et l'évaluation des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis afin d'identifier les tarifs déraisonnablement élevés;

    c)

    les informations fournies aux consommateurs par les professionnels en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 97/67/CE et à l'article 2, points 1), 2) et 5) de la directive 2011/83/UE s'appliquent. En outre, on entend par:

    1)   «colis»: un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximum de 31,5 kg;

    2)   «services de livraison de colis»: les services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution de colis;

    3)   «prestataire de services de livraison de colis»: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services de livraison de colis, à l'exception des entreprises établies dans un seul État membre et qui ne fournissent que des services de livraison nationale de colis dans le cadre d'un contrat de vente au titre duquel l'entreprise remet les biens faisant l'objet du contrat à l'utilisateur en mains propres;

    4)   «sous-traitant»: une entreprise qui assure la levée, le tri, l'acheminement ou la distribution de colis pour le prestataire de services de livraison de colis.

    Article 3

    Niveau d'harmonisation

    Les exigences fixées dans le présent règlement sont des exigences minimales et n'empêchent pas les États membres d'appliquer ou d'introduire des mesures nécessaires et proportionnées supplémentaires pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le droit de l'Union.

    CHAPITRE II

    SURVEILLANCE RÉGLEMENTAIRE

    Article 4

    Communication d'informations

    1.   Tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis, sauf si celle-ci a déjà demandé et obtenu ces informations:

    a)

    leur nom, leurs forme et statut juridiques, leur numéro d'enregistrement dans un registre du commerce ou un registre similaire, leur numéro d'identification TVA, l'adresse de leur établissement et les coordonnées d'une personne de contact;

    b)

    les caractéristiques et, si possible, une description détaillée des services de livraison de colis qu'ils proposent;

    c)

    leurs conditions générales pour les services de livraison de colis, y compris les modalités des procédures de réclamation à l'intention des utilisateurs et toute limitation potentielle de responsabilité.

    2.   Les prestataires de services de livraison de colis informent l'autorité réglementaire nationale de toute modification concernant les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours.

    3.   Au plus tard le 30 juin de chaque année civile, tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis, sauf si celle-ci a déjà demandé et obtenu ces informations:

    a)

    le chiffre d'affaires annuel dégagé par les services de livraison de colis pour l'année civile précédente dans l'État membre dans lequel ils sont établis, ventilé en services de livraison de colis nationaux et services de livraison transfrontière de colis entrants et sortants;

    b)

    le nombre de personnes ayant travaillé pour eux au cours de l'année civile précédente et ayant été impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel ils sont établis, y compris les ventilations indiquant le nombre de personnes en fonction du statut professionnel, et notamment le nombre de personnes travaillant à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les personnes travaillant sous statut d'indépendant;

    c)

    le nombre de colis qui ont été traités au cours de l'année civile précédente dans l'État membre au sein duquel ils sont établis, ventilé en colis nationaux et colis transfrontières entrants et sortants;

    d)

    le nom de leurs sous-traitants, ainsi que toute information détenues par les prestataires de services de livraison de colis relative aux caractéristiques des services de livraison de colis assurés par ces sous-traitants;

    e)

    le cas échéant, toute liste accessible au public reprenant les tarifs applicables au 1er janvier de chaque année civile pour les services de livraison de colis.

    4.   Au plus tard le 23 septembre 2018, la Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire de présentation des informations visées aux paragraphes 1 et 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12.

    5.   Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger des informations supplémentaires en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 3, pour autant que cela s'avère nécessaire et proportionné.

    6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à un prestataire de services de livraison de colis qui avait au cours de l'année civile précédente en moyenne moins de 50 personnes travaillant pour lui et impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, sauf s'il est établi dans plusieurs États membres. Une autorité réglementaire nationale peut inclure dans le seuil de 50 personnes les personnes travaillant pour les sous-traitants du prestataire de services de livraison de colis.

    7.   Nonobstant le paragraphe 6, une autorité réglementaire nationale peut exiger les informations visées aux paragraphes 1 à 5 de tout prestataire de services de livraison de colis qui a employé en moyenne entre 25 et 49 personnes au cours de l'année civile précédente, lorsque les particularités de l'État membre concerné l'exigent et à condition que cela soit nécessaire et proportionné afin d'assurer le respect du présent règlement.

    Article 5

    Transparence des tarifs transfrontières

    1.   Tous les prestataires de services de livraison transfrontière de colis autres que ceux exclus par l'article 4, paragraphes 6 et 7, transmettent à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis une liste de tarifs publique en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour la livraison d'envois postaux unitaires, autres que les envois de correspondance, relevant des catégories énumérées dans l'annexe. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile.

    2.   Les autorités réglementaires nationales transmettent à la Commission, sans délai et au plus tard le 28 février de chaque année civile, les listes de tarifs publiques obtenues en application du paragraphe 1. La Commission les publie sur un site internet dédié au plus tard le 31 mars de chaque année civile, et veille à ce que ce site soit neutre et à caractère non commercial.

    Article 6

    Évaluation des tarifs transfrontières pour les colis unitaires

    1.   Sur la base des listes de tarifs publiques obtenues conformément à l'article 5, l'autorité réglementaire nationale recense, pour chacun des envois postaux unitaires énumérés à l'annexe, les tarifs transfrontières du prestataire de services de livraison de colis qui provient de son État membre, qui sont soumis à une obligation de service universel que l'autorité réglementaire nationale considère objectivement nécessaire d'évaluer.

    2.   L'autorité réglementaire nationale évalue objectivement les tarifs de livraison transfrontière recensés au titre du paragraphe 1, dans le respect des principes énoncés à l'article 12 de la directive 97/67/CE, afin de repérer les tarifs transfrontières qu'elle juge déraisonnablement élevés. Dans cette évaluation, l'autorité réglementaire nationale tient compte en particulier des éléments suivants:

    a)

    les tarifs nationaux et tout autre tarif pertinent applicables aux services de livraison de colis comparables dans l'État membre d'origine et dans l'État membre de destination;

    b)

    l'application d'un tarif uniforme entre deux États membres ou plus;

    c)

    les volumes bilatéraux, les coûts d'acheminement ou de traitement spécifiques, d'autres coûts pertinents et les normes de qualité du service;

    d)

    l'incidence probable des tarifs transfrontières applicables pour les utilisateurs individuels et les petites et moyennes entreprises, y compris ceux résidant ou celles situées dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les utilisateurs individuels en situation de handicap ou à mobilité réduite, lorsque cela est possible sans engendrer une charge disproportionnée.

    3.   Outre les éléments visés au paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prendre également en considération, notamment, les éléments suivants:

    a)

    le fait que les tarifs soient ou non soumis à une réglementation tarifaire spécifique en vertu de la législation nationale;

    b)

    les abus de position dominante sur le marché constatés conformément à la législation pertinente applicable.

    4.   La Commission définit des orientations sur la méthode à utiliser en ce qui concerne les éléments visés aux paragraphes 2 et 3.

    5.   Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale réclame, si elle le juge nécessaire, d'autres éléments de preuve en lien avec les tarifs qui sont nécessaires à l'évaluation.

    6.   Les éléments de preuve visés au paragraphe 5, accompagnés de toute justification des tarifs faisant l'objet de l'évaluation, sont communiqués à l'autorité réglementaire nationale dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

    7.   L'autorité réglementaire nationale présente son évaluation à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année civile concernée. Elle lui fournit également une version non confidentielle de cette évaluation.

    8.   La Commission publie sans délai la version non confidentielle de l'évaluation fournie par les autorités réglementaire nationales, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception du document.

    Article 7

    Information des consommateurs

    Pour les contrats qui relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE, tous les professionnels qui concluent avec des consommateurs des contrats de vente prévoyant l'envoi transfrontière de colis, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, mettent à disposition, à l'étape précontractuelle, des informations sur les options de livraison transfrontière liées au contrat de vente spécifique et sur les frais payables par le consommateur pour la livraison transfrontière de colis, ainsi que, le cas échéant, leurs propres politiques en matière de traitement des plaintes.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 8

    Sanctions

    1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 23 novembre 2019, le texte des dispositions législatives qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

    Article 9

    Confidentialité

    Les informations commerciales confidentielles qui sont fournies, conformément au présent règlement, aux autorités réglementaires nationales ou à la Commission, sont soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité, dans le respect des dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national.

    Article 10

    Application

    Sous réserve de dispositions spécifiques du présent règlement, le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national, des procédures d'autorisation appropriées qui s'appliquent aux prestataires de services de livraison de colis, de la réglementation sociale et en matière d'emploi et des exigences de communication d'informations aux autorités réglementaires nationales.

    Article 11

    Réexamen

    Au plus tard le 23 mai 2020, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d'évaluation sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative de révision. Il convient d'impliquer et d'informer l'ensemble des acteurs concernés avant la production dudit rapport.

    La Commission évalue à tout le moins:

    a)

    la contribution du présent règlement à l'amélioration des services de livraison transfrontière de colis, y compris leur caractère abordable pour les PME et les particuliers, spécialement celles situées et ceux résidant dans des régions éloignées ou à faible densité de population, ainsi que l'amélioration éventuelle de la transparence des tarifs transfrontières;

    b)

    les incidences du présent règlement sur le volume de livraisons transfrontières de colis et sur le commerce électronique transfrontière, y compris les données sur les frais de livraison;

    c)

    la mesure dans laquelle les autorités réglementaires nationales ont rencontré des difficultés dans l'application du présent règlement, notamment en quantifiant les conséquences administratives;

    d)

    les avancées réalisées dans d'autres initiatives visant l'achèvement du marché unique des services de livraison de colis, en ce qui concerne notamment les avancées en matière de protection des consommateurs et d'élaboration de normes.

    Article 12

    Procédure de comité

    1.   La Commission est assistée par le comité de la directive postale institué par l'article 21 de la directive 97/67/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 22 mai 2018, à l'exception de l'article 8, qui s'applique à compter du 23 novembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 18 avril 2018.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    La présidente

    L. PAVLOVA


    (1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 106.

    (2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2018.

    (3)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

    (4)  Décision d'exécution de la Commission du 1er août 2016 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation en ce qui concerne les services postaux et l'amélioration du service, à l'appui de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997.

    (5)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

    (6)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    (7)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

    (8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (10)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


    ANNEXE

    Envois postaux unitaires pour lesquels les tarifs appliqués par les prestataires de services de livraison de colis sont soumis aux mesures en matière de transparence des prix et à l'évaluation prévues aux articles 5 et 6:

    a)

    une lettre standard de 500 gr (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    b)

    une lettre standard de 1 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    c)

    une lettre standard de 2 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    d)

    une lettre recommandée de 500 gr (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    e)

    une lettre recommandée de 1 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    f)

    une lettre recommandée de 2 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    g)

    une lettre de 500 gr avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    h)

    une lettre de 1 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    i)

    une lettre de 2 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    j)

    un colis standard de 1 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    k)

    un colis standard de 2 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    l)

    un colis standard de 5 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    m)

    un colis de 1 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    n)

    un colis de 2 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);

    o)

    un colis de 5 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union).

    Les envois postaux visés aux points a) à o) répondent aux critères suivants:

    a)

    la taille limite des envois postaux visés aux points a) à i) (courrier) est déterminée selon la règle suivante:

    longueur, largeur et épaisseur combinées: 900 mm, la plus grande dimension ne peut dépasser 600 mm et la plus petite dimension ne peut être inférieure à 20 mm;

    b)

    les colis visés aux points j) à o) ne sont pas d'une taille inférieure à celle prescrite pour ceux visés aux points a) à i).

    Éléments à prendre en considération lors de la communication d'informations sur les tarifs pour les points a) à o):

    (*)

    Les tarifs correspondant aux envois postaux sont des tarifs unitaires et ne contiennent aucune réduction spéciale accordée sur la base de volumes ou de tout autre traitement spécial.

    (**)

    La valeur des tarifs communiqués aux autorités réglementaires nationales s'entend hors TVA.

    (***)

    Les prestataires qui proposent plusieurs envois postaux répondant aux critères énoncés ci-dessus doivent mentionner le tarif le plus bas.

    (****)

    Les tarifs ci-dessus correspondent aux envois postaux distribués au domicile ou à une autre adresse du destinataire dans l'État membre de destination, ou à toute autre adresse demandée par le destinataire si le tarif comprend cette option sans frais supplémentaires.


    Top