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Document 32018R0190

Règlement délégué (UE) 2018/190 de la Commission du 24 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales

C/2017/7678

JO L 36 du 9.2.2018, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/190/oj

9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/190 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter une fois pour une période renouvelable ne dépassant pas trois ans des plans de rejets, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement au moyen d'un certain nombre de mécanismes de flexibilité.

(4)

La Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Le 31 mai 2017, ces États membres ont adressé une recommandation commune à la Commission, après avoir recueilli l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et celui du conseil consultatif pour les stocks pélagiques.

(5)

Des exemptions d'obligation de débarquement de toutes les captures peuvent être précisées conformément à l'article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés («exemptions fondées sur la capacité de survie»).

(6)

La recommandation commune suggère d'appliquer, dans certaines conditions, une exemption fondée sur la capacité de survie en 2019 et 2020 pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces hors quota dans les zones CIEM VIIe et VIIf. Les preuves fournies par les États membres pour justifier cette exemption ont été réexaminées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP a conclu que les preuves étayant l'exemption suggérée étaient analogues à celles justifiant d'autres exemptions comprises dans le plan précédent de rejets et qui avaient fait l'objet d'une évaluation par le CSTEP. Des exemptions d'obligation de débarquement de toutes les captures peuvent en outre être précisées conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité ou lorsque le traitement des captures indésirées entraînent des coûts disproportionnés («exemptions de minimis»).

(7)

La recommandation commune propose une exemption de minimis fixée à un maximum de 6 % en 2018, et de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromesistius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base. Les États membres concernés ont fourni des preuves visant à démontrer qu'il est impossible d'améliorer la sélectivité et que les coûts du traitement des captures indésirées sont disproportionnés. Le CSTEP a procédé à un nouvel examen de l'exemption suggérée et a conclu que les arguments avancés sont suffisants. L'exemption suggérée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) no 1393/2014.

(8)

La recommandation commune suggère une exemption de minimis fixée à un maximum de 6 % en 2018, et de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VII. Les États membres concernés ont fourni des preuves visant à démontrer que les coûts de stockage et de traitement des captures indésirées en mer et à terre sont disproportionnés. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. À cet égard, il convient de noter que conformément à l'article 19 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/1998 du Conseil (3), l'interdiction de la pratique des rejets ne s'applique pas aux captures d'espèces qui sont exemptées de l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013. L'exemption suggérée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) no 1393/2014.

(9)

La recommandation commune suggère d'appliquer en 2018, 2019 et 2020 une exemption de minimis fixée à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM ou PTM) d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres dans les pêcheries de petits pélagiques ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la zone CIEM VIId. Les preuves fournies par les États membres pour soutenir l'exemption suggérée ont été réexaminées par le CSTEP. Le CSTEP a noté que l'exemption de minimis peut encourager les flottes concernées à adapter leur comportement et à poursuivre leurs recherches quant à la manière d'améliorer la sélectivité. L'exemption concernée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) no 1393/2014.

(10)

Il convient, par conséquent, de proroger jusqu'au 31 décembre 2020 la durée du plan de rejets.

(11)

L'article 2 du règlement délégué (UE) no 1393/2014 prévoit une exemption liée à la capacité de survie tant pour le maquereau que pour le hareng capturé dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante. Ladite mesure a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP en 2014. La Commission estime que les preuves sur lesquelles cette évaluation était fondée restent valables pour les trois prochaines années. Il convient dès lors de prolonger l'application de cette mesure jusqu'en 2020.

(12)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 1393/2014 et son annexe.

(13)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Étant donné que le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1393/2014 viendra à expiration le 31 décembre 2017, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 1393/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'appliquera pas en 2019 et 2020 aux captures de maquereau et de hareng effectuées au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces non soumises aux quotas dans les zones CIEM VIIe et VIIf si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 de cet article et à l'article 4 du présent règlement sont réunies mutatis mutandis.»

2)

À l'article 3, le titre est remplacé par le texte suivant: «Exemptions de minimis en 2015, 2016 et 2017»

3)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Exemptions de minimis en 2018, 2019 et 2020

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromesistius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base.

b)

jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon, dans la sous-zone CIEM VII;

c)

jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM et PTM) dans la pêcherie ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la zone CIEM VIId.»

4)

À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.»

5)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 370 du 30.12.2014, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


ANNEXE

1.

Pêcheries dans les zones CIEM V b, VI a, VI b:

Code

Engins de pêche pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTB

Chaluts de fond à panneaux

Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux, autre

Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine

PTB

Chaluts-bœufs de fond (autre)

Maquereau

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Hareng, maquereau, chinchard

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, merlan bleu

LHM

Ligne à main

Maquereau

LTL

Pêche à la traîne

Maquereau

2.

Pêcheries dans les zones CIEM VII (à l'exception des zones CIEM VIIa, VIId et VIIe):

Code

Engins de pêche pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

LHM

Ligne à main

Maquereau

LTL

Pêche à la traîne et cannes et lignes

Germon

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Merlan bleu, maquereau, chinchard, germon, sanglier, hareng

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Merlan bleu, maquereau, chinchard, sanglier, hareng, germon

OTB

Chaluts de fond à panneaux

Hareng

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, chinchard

3.

Pêcheries dans les zones CIEM VIId et VIIe:

Code

Engins de pêche pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTB

Chaluts à panneaux (sans spécification)

Sprat

GND

Filets dérivants

Maquereau, hareng

LHM

Lignes à main et lignes avec canne

Maquereau

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux (autre)

Sprat, chinchard, maquereau, hareng, sanglier

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques (autre)

Chinchard

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, chinchard

4.

Pêcheries dans la zone CIEM VIIa:

Code

Engins de pêche pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Hareng

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Hareng

LHM

Lignes à main

Maquereau

GNS

Filets maillants

Hareng


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