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Document 32018R0188

Règlement délégué (UE) 2018/188 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

C/2017/7679

JO L 36 du 9.2.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/188/oj

9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/188 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 1394/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement au moyen d'un certain nombre de mécanismes de flexibilité.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c) ii), ce plan de rejets prévoyait, entre autres, des exemptions à l'obligation de débarquer toutes les captures en raison des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, dans le cas des engins de pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne représentent pas plus d'un certain pourcentage du total des captures annuelles réalisées par ledit engin («exemption de minimis»).

(5)

Conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 1394/2014, le plan de rejets expire le 31 décembre 2017.

(6)

La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Après avoir consulté le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont présenté, le 2 juin 2017, une recommandation commune à la Commission.

(7)

Celle-ci proposait d'étendre la durée des exemptions de minimis prévues dans le plan de rejets aux niveaux révisés suivants:

jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de merlan bleu effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle dans la zone CIEM VIII,

jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de germon effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques dans les pêcheries de grands pélagiques dans la zone CIEM VIII,

jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois, de maquereau et de chinchard effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la zone CIEM VIII,

jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de chinchard, de chinchard du large et de maquereau et de 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois effectuées au moyen de sennes coulissantes dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

(8)

Afin de justifier les exemptions de minimis proposées, les État membres ont fourni des preuves relatives aux coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées dans les pêcheries concernées. Ces preuves ont été examinées par le groupe de travail d'experts du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui a conclu que les recommandations communes contenaient des arguments rationnels concernant les coûts de traitement des captures indésirées, étayés, dans certains cas, par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de prolonger la durée des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(9)

Les articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) no 1394/2014 prévoient respectivement une exemption liée à la capacité de survie pour l'anchois, le chinchard, le chinchard du large et le maquereau capturés au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries artisanales et une taille minimale de référence de conservation spécifiques pour l'anchois. Ces mesures ont été évaluées de manière positive par le CSTEP en 2014. La Commission considère que les preuves sur lesquelles s'est fondée l'évaluation restent valides pour les trois prochaines années. Il convient par conséquent d'étendre l'application de ces mesures jusqu'en 2020.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 1394/2014.

(11)

Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Étant donné que le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1394/2014 expire le 31 décembre 2017, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2018.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de merlan bleu effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique, qui cible le merlan bleu dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base;

b)

jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de germon effectuées dans les pêcheries de grands pélagiques qui ciblent le germon dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM);

c)

jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois, de maquereau et de chinchard effectuées dans la pêcherie au chalut pélagique qui cible l'anchois, le maquereau et le chinchard dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM);

d)

jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de chinchard, de chinchard du large et de maquereau et 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois effectuées dans la pêcherie qui cible le chinchard, le chinchard du large, le maquereau et l'anchois dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 au moyen de sennes coulissantes (PS).»

2)

à l'article 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes (JO L 370 du 30.12.2014, p. 31).


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