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Document 32018M9020

Décision de la Commission du 21/08/2018 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.9020 - ENGIE S.A. / GreenYellow) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Legal status of the document In force

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 21.08.2018

C(2018) 5652 final

VERSION PUBLIQUE



Aux parties notifiantes

Objet:Affaire M.9020 – ENGIE / GREENYELLOW / JV
Décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2  

Madame, Monsieur,

Le 27 juillet 2018, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel ENGIE SA («ENGIE», France) et GreenYellow SAS («GreenYellow», France), qui appartient au groupe Casino, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée (l’«entreprise commune»). La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. 3

1.Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

-ENGIE: activités dans les secteurs du gaz, de l’électricité et des services liés à l’énergie;

-GreenYellow: activités dans le secteur des solutions photovoltaïques et de l’efficacité énergétique.

2.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 6 de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .

3.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.

Par la Commission

(Signé)
Johannes LAITENBERGER
Directeur général

(1)    JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2)

     JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).

(3)      Publication au Journal officiel de l’Union européenne n C 272 du 3.8.2018, p. 17.
(4)

     JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.

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