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Document 32018D1216

    Décision d'exécution (UE) 2018/1216 de la Commission du 4 septembre 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2018) 5885] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/5885

    JO L 224 du 5.9.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2018; abrogé par 32018D1280

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1216/oj

    5.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 224/10


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1216 DE LA COMMISSION

    du 4 septembre 2018

    concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie

    [notifiée sous le numéro C(2018) 5885]

    (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

    (2)

    Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

    (3)

    La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer.

    (4)

    La Bulgarie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées.

    (5)

    Il est nécessaire, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Bulgarie, en coopération avec cet État membre.

    (6)

    En conséquence, dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie ainsi que la durée de cette régionalisation soient précisées en annexe de la présente décision.

    (7)

    La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Bulgarie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est applicable jusqu'au 30 octobre 2018.

    Article 3

    La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2018.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


    ANNEXE

    Bulgarie

    Zones visées à l'article 1er

    Zone de protection

    Les villages suivants de la région de Varna:

     

    Tutrakantsi

     

    Bozveliysko

     

    Provadiya

     

    Dobrina

     

    Manastir

     

    Zhitnitsa

     

    Barzitsa

     

    Tsarevtsi

     

    Nova Shipka

     

    Velichkovo

     

    Tsonevo

     

    Sava

     

    Dalgopol

     

    Chayka

     

    Royak

     

    Blaskovo

     

    Kiten

     

    Hrabrovo

     

    Ovcharga

     

    Krivnya

    Zone de surveillance

    Le reste de la région de Varna


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