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Document 32018C0807(01)

    Déclarations: règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (première lecture) — Adoption de l’acte législatif

    ST/10801/2018/ADD/1

    JO C 277I du 7.8.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CI 277/3


    Déclarations: règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (première lecture) — Adoption de l’acte législatif

    (2018/C 277 I/02)

    Déclaration de la Commission avec le soutien du Parlement européen concernant la mise en œuvre du programme

    Afin de mettre en œuvre efficacement le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et de veiller à ce qu’il soit en parfaite cohérence avec d’autres initiatives de l’Union, la Commission entend mettre en œuvre le programme en gestion directe conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

    Déclaration de la Commission concernant l’élaboration et l’adoption du programme de travail de l’EDIDP

    Conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1268/2012, la Commission est responsable de l’élaboration du programme de travail. Dans ce contexte, la Commission fait observer que la liste des priorités recensées dans le règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense ne devrait pas être exhaustive et, par conséquent, elle ne considère pas que le cas présent devrait constituer un précédent pour ce qui est des limites des compétences d’exécution conférées à la Commission.

    Déclaration de la Commission concernant la sélection d’experts pour l’évaluation des propositions au titre du programme dans le cadre de la procédure de passation de marché

    La Commission veillera à ce que les experts sélectionnés dans la base de données d’experts indépendants visée à l’article 15 possèdent les compétences, l’expérience et les connaissances nécessaires pour s’acquitter dûment de leurs tâches. À cet effet, la Commission peut utiliser toute source utile, y compris toute information que les États membres peuvent détenir à cet égard, tout en respectant pleinement le règlement financier.

    La Commission veillera à ce que les retours d’informations des États membres sur les qualifications des experts enregistrés dans la base de données d’experts indépendants soient pris en considération dans toute la mesure du possible.


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