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Document 32017Y0322(01)

Statuts de l’Infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes — Consortium pour une infrastructure européenne de recherche «ERIC LifeWatch»

C/2017/1648

JO C 89 du 22.3.2017, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/1


Statuts de l’Infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes — Consortium pour une infrastructure européenne de recherche «ERIC LifeWatch»

(2017/C 89/01)

Table des matières

CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er — Dénomination, siège statutaire, implantation et langue de travail

Article 2 — Mission et activités — Volets du programme ERIC

CHAPITRE 2 — MEMBRES

Article 3 — Membres et organismes représentants

Article 4 — Admission des membres et des observateurs

Article 5 — Retrait d’un membre/fin du statut de membre ou d’observateur

CHAPITRE 3 — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 6 — Membres

Article 7 — Observateurs

CHAPITRE 4 — GOUVERNANCE

Article 8 — Assemblée générale

Article 9 — Conseil d’administration

Article 10 — Organes subsidiaires

CHAPITRE 5 — RAPPORTS À LA COMMISSION

Article 11 — Rapports à la Commission

CHAPITRE 6 — POLITIQUES

Article 12 — Politiques de l’emploi

Article 13 — Passation de marchés et exonérations fiscales

Article 14 — Ressources, politiques budgétaires, responsabilité et assurances

Article 15 — Accès aux installations de l’ERIC LifeWatch et politique de diffusion

Article 16 — Évaluations scientifiques et technologiques

Article 17 — Accès aux données et politiques relatives aux droits de propriété intellectuelle

CHAPITRE 7 — DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DROIT APPLICABLE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS

Article 18 — Durée

Article 19 — Liquidation et insolvabilité

Article 20 — Droit applicable

Article 21 — Litiges

Article 22 — Disponibilité des statuts

Article 23 — Modification des statuts

CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS CONSTITUTIVES ET TRANSITOIRES

Article 24 — Dispositions constitutives

Article 25 — Dispositions transitoires

ANNEXE 1 — LISTE DES MEMBRES, DES OBSERVATEURS ET DES ORGANISMES REPRÉSENTANTS

ANNEXE 2 — CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET EN NATURE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Dénomination, siège statutaire, implantation et langue de travail

1.   Une infrastructure européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes (ci-après dénommée «ERIC LifeWatch») est créée en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (1).

2.   L’ERIC LifeWatch est une infrastructure de recherche décentralisée organisée conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 4.

3.   Le siège statutaire de l’ERIC LifeWatch est situé à Séville (Royaume d’Espagne, ci-après dénommé «État membre d’accueil»).

4.   La langue de travail de l’ERIC LifeWatch est l’anglais.

Article 2

Mission et activités, volets du programme ERIC

1.   L’ERIC LifeWatch a pour principale mission de créer et d’exploiter les infrastructures et les systèmes d’information nécessaires pour mobiliser et intégrer des données et des algorithmes pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes, y compris l’amélioration de la compréhension, des interactions et des synergies avec d’autres défis sociétaux tels que l’adaptation au changement climatique et son atténuation, ainsi que pour fournir des capacités d’analyse.

2.   À cette fin, l’ERIC LifeWatch entreprend et coordonne diverses activités, qui comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive:

a)

l’exploitation d’une infrastructure de recherche décentralisée comprenant des «capacités habilitantes» pour la mobilisation de données sur la biodiversité en fonction de la demande; l’accès intégré à des ressources de données décentralisées; la prestation de services de découverte, d’analyse, de modélisation et de visualisation de données; l’assistance en ligne et locale aux utilisateurs; et les environnements numériques pour la coopération et l’expérimentation scientifiques;

b)

le soutien aux installations nationales et internationales et la coopération avec celles-ci sur la base d’accords sur le niveau de service, en ce qui concerne la mobilisation et le partage de données; la capacité de calcul; et le développement de nouvelles capacités d’infrastructure, y compris l’étude d’un rôle de courtier coordonnant les exigences et les plans de mise en œuvre entre les installations, institutions et organisations nationales et internationales, si elles en font la demande;

c)

le renforcement des capacités afin de favoriser de nouvelles possibilités de développement scientifique à grande échelle; de rendre possible la saisie accélérée de données à l’aide des nouvelles technologies; de soutenir la prise de décision fondée sur la connaissance pour la gestion de la biodiversité et des écosystèmes; et de soutenir des programmes de formation;

d)

le maintien d’une capacité pour la mise à niveau de l’infrastructure de recherche, pour l’innovation et la valorisation des connaissances et de la technologie, ainsi que pour le développement de nouvelles capacités d’analyse;

e)

la réalisation de toute autre tâche étroitement liée aux activités susmentionnées dont l’assemblée générale pourrait décider.

3.   L’ERIC LifeWatch comprend:

a)

des installations communes, qui bénéficient du soutien des membres. Les principales installations communes sont situées en Espagne (les relations institutionnelles, y compris les organisations agissant en tant que fournisseurs de données et coordonnant les sites de surveillance, les services administratifs, juridiques et financiers de l’ERIC LifeWatch, l’organisation et la coordination des activités essentielles dans le domaine des TIC et de la construction et de l’exploitation décentralisées); en Italie (organisation et coordination des services LifeWatch pour la communauté engagée dans la sauvegarde de la biodiversité) et aux Pays-Bas (coordination des laboratoires virtuels et innovations), sans préjudice de la possibilité d’établir des installations communes sur le territoire d’autres membres;

b)

des centres LifeWatch décentralisés autres que les installations communes, faisant partie de l’ERIC LifeWatch et établis dans les conditions décidées par l’assemblée générale pour le membre où ces centres sont situés. Ces conditions comprennent notamment des dispositions relatives à la responsabilité financière du membre où le centre décentralisé est situé.

4.   L’ERIC LifeWatch conclut des accords sur le niveau de service avec les membres, les centres ou les entités juridiques afin de réglementer leurs activités et leurs services pour l’ERIC LifeWatch dans un esprit de collaboration, sans préjudice de la possibilité de fournir ces services sous la forme de contributions en nature.

5.   L’ERIC LifeWatch remplit sa mission principale sans but lucratif. L’ERIC LifeWatch peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à sa mission, pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne réalisation de ses objectifs premiers sans but lucratif.

6.   L’ERIC LifeWatch peut favoriser l’exploitation des données et produits de Copernicus, le programme de l’Union européenne pour l’observation de la Terre. Les informations environnementales sont d’une importance cruciale pour comprendre comment notre planète et ses écosystèmes sont en train de changer.

CHAPITRE 2

MEMBRES

Article 3

Membres et organismes représentants

1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres de l’ERIC LifeWatch ou observateurs dépourvus du droit de vote:

a)

les États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «États membres»);

b)

les pays associés;

c)

les pays tiers autres que les pays associés;

d)

les organisations intergouvernementales.

2.   La liste des membres et observateurs de l’ERIC LifeWatch et des organismes qui les représentent figure à l’annexe 1. La liste des membres et observateurs de l’annexe 1 est mise à jour par l’assemblée générale et la liste des organismes représentants est mise à jour par le directeur général après que celui-ci a été dûment informé par le membre désignateur selon les critères établis dans les modalités d’exécution. Les membres et les observateurs peuvent être représentés par maximum trois entités publiques, y compris des régions, ou par des entités privées ayant une mission de service public. Ces organismes représentants sont désignés selon les règles et procédures du membre. Les membres et les observateurs déterminent la durée du mandat de leurs représentants ainsi que leur aptitude à exercer les droits et obligations spécifiés.

3.   L’assemblée générale veille à ce que les États membres ou les pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote à l’assemblée générale, ainsi que la majorité des membres du comité permanent. L’assemblée générale décide de toute modification des droits de vote requis pour que l’ERIC LifeWatch satisfasse en permanence à cette exigence.

4.   Les membres présents à la date de création de l’ERIC LifeWatch sont appelés «membres fondateurs».

Article 4

Admission de membres et d’observateurs

1.   Les modalités d’admission des nouveaux membres sont les suivantes:

a)

les États membres, les pays associés et les pays tiers autres que les pays associés demandent leur admission par écrit au président de l’assemblée générale;

b)

la demande d’admission comporte jusqu’à trois entités qui représentent le membre au sein de l’assemblée générale;

c)

la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de l’ERIC LifeWatch prévus à l’article 2 et comment il remplira ses obligations;

d)

les pays associés sont admis par l’assemblée générale moyennant un vote à la majorité simple. Les pays tiers autres que les pays associés sont admis à la majorité absolue des votes de l’assemblée générale;

e)

l’admission d’un nouveau membre peut être décidée par l’assemblée générale, après avoir reçu un rapport du conseil d’administration mentionnant les conditions d’admission du demandeur à l’ERIC LifeWatch.

2.   Une organisation intergouvernementale introduit une demande d’admission au président de l’assemblée générale et peut être admise par un vote à la majorité qualifiée dans les conditions fixées par l’assemblée générale après réception du rapport du conseil d’administration visé au point 1.e).

3.   Aucun nouveau membre de l’ERIC LifeWatch ne peut se retirer pendant la durée restante de la période quinquennale en cours à la date de son adhésion. Si le nouveau membre est admis après les trois premières années de la période quinquennale de programmation, il reste membre pendant au moins la durée restante de la période quinquennale en cours au moment de son admission et pendant la période de programmation quinquennale suivante, à moins qu’il ne demande son retrait pour ladite période quinquennale conformément à l’article 5, paragraphe 2.

4.   Les États membres, les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés ou les organisations intergouvernementales qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC LifeWatch, mais ne sont pas encore en mesure d’en devenir membres, demandent le statut d’observateur par écrit au président de l’assemblée générale.

5.   Les modalités d’admission des observateurs sont les suivantes:

a)

les observateurs sont admis pour une période de deux ans. Cette période peut être prolongée de deux ans au maximum. Avant la fin de la période correspondante, l’observateur introduit une demande d’admission ou quitte l’ERIC LifeWatch. À titre exceptionnel, l’assemblée générale peut décider, par un vote à la majorité simple, de prolonger le statut de l’observateur pour une période supplémentaire de deux ans maximum;

b)

l’admission ou la réadmission d’observateurs nécessite l’approbation de l’assemblée générale par un vote à la majorité simple.

Article 5

Retrait d’un membre/fin du statut de membre ou d’observateur

1.   La qualité de membre est octroyée pour des périodes d’au moins cinq ans et est prorogée pour des périodes quinquennales successives pendant toute la durée de l’ERIC LifeWatch. L’engagement financier quinquennal est conforme au programme de travail pluriannuel et au budget indicatif décrit à l’annexe 2.

2.   Un membre peut se retirer à la fin de la troisième année d’une période quinquennale s’il fait part de son intention avant la fin de la deuxième année de ladite période. Les membres sont informés de toute demande de retrait dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

3.   Les obligations financières et autres du membre qui se retire sont remplies avant que le retrait puisse devenir effectif. Si des installations communes, des centres décentralisés ou d’autres actifs de l’ERIC LifeWatch sont situés sur le territoire de ce membre, celui-ci peut reprendre ces actifs moyennant une compensation raisonnable, approuvée par l’assemblée générale.

4.   L’assemblée générale suspend les droits de vote d’un membre lorsque ce membre est en défaut de cotisation un an après le début de l’exercice budgétaire.

5.   L’assemblée générale a le pouvoir de mettre fin au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le membre ou l’observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

b)

le membre ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois après la notification écrite du président de l’assemblée générale faisant suite à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale qui a confirmé l’existence de ce manquement.

Le conseil d’administration informe l’assemblée générale qu’un membre ou observateur persiste à enfreindre les obligations qui lui incombent en vertu des statuts et demande que le membre ou l’observateur remplisse ses obligations. Si le membre ou l’observateur n’obtempère pas dans un délai de six mois, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de mettre fin au statut de membre ou d’observateur.

Le membre ou l’observateur a le droit d’expliquer sa position devant l’assemblée générale avant que celle-ci ne statue sur la question.

L’assemblée générale décide, par un vote à la majorité qualifiée, de mettre fin ou non au statut de membre ou d’observateur.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 6

Membres

1.   Les droits des membres sont les suivants:

a)

participer et voter à l’assemblée générale;

b)

accéder aux informations et services fournis par l’ERIC LifeWatch; et

c)

tout autre droit mentionné dans les présents statuts ou inclus dans les modalités d’exécution.

2.   Chaque membre est tenu:

a)

de soutenir et faciliter la réalisation des objectifs et des missions ainsi que la gouvernance de l’ERIC LifeWatch;

b)

d’identifier les entités représentant le membre;

c)

de mettre en place et de maintenir un comité de soutien national LifeWatch afin de promouvoir l’adoption de normes pertinentes dans le cadre des projets nationaux de création de ressources et d’outils; de promouvoir l’utilisation de services auprès des communautés scientifiques et des chercheurs actifs dans différents domaines de la connaissance liés à la biodiversité, y compris la science des écosystèmes et la bio-informatique, et de recueillir les contributions et réactions des prestataires et des utilisateurs;

d)

de verser des contributions conformément à l’annexe 2; et

e)

de soutenir toute autre activité convenue dans le cadre de l’ERIC LifeWatch découlant des statuts ou des modalités d’exécution.

Article 7

Observateurs

1.   Les droits des observateurs sont les suivants:

a)

assister à l’assemblée générale sans prendre part au vote;

b)

permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements de l’ERIC LifeWatch tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;

c)

permettre à leur communauté de chercheurs de bénéficier de l’assistance de l’ERIC LifeWatch pour le développement de systèmes, processus et services pertinents.

2.   Chaque observateur nomme un organisme représentant.

CHAPITRE 4

GOUVERNANCE

Article 8

Assemblée générale

1.   La plus haute instance dirigeante de l’ERIC LifeWatch est l’assemblée générale.

2.   L’assemblée générale est responsable de la direction et de la supervision d’ensemble de l’ERIC LifeWatch.

3.   L’assemblée générale se prononce sur:

a)

les accords sur le niveau de service et tout autre accord avec un tiers;

b)

l’admission de membres et d’observateurs et la cessation du statut de membre ou d’observateur;

c)

l’approbation des modalités d’exécution, des lignes directrices ou d’autres décisions requises pour assurer l’exécution de la mission et des activités de l’ERIC LifeWatch;

d)

l’approbation du rapport annuel;

e)

l’approbation des modalités d’exécution sur les contributions en nature;

f)

l’approbation, tous les cinq ans, d’un programme de travail pluriannuel et du budget indicatif, et de leur révision et/ou adaptation si la modification des cotisations des membres est d’une ampleur telle qu’elle justifie un réaménagement du programme de travail et du budget susmentionnés;

g)

l’approbation du budget annuel;

h)

la nomination des membres du comité permanent;

i)

la nomination et les motions de censure des membres du conseil d’administration, y compris le directeur général;

j)

la mise en place d’organes subsidiaires nécessaires au bon fonctionnement de l’ERIC LifeWatch;

k)

l’approbation des lignes directrices sur les éléments d’intérêt commun concernant les comités de soutien LifeWatch;

l)

les modalités de coopération avec les organisations et les réseaux internationaux avec lesquels elle partage des objectifs et des missions et les conditions dans lesquelles le conseil d’administration peut établir des relations de travail avec les gouvernements et les organisations, qu’elles soient nationales ou internationales, gouvernementales ou non gouvernementales;

m)

la localisation des installations communes;

n)

les propositions de modification des statuts;

o)

la suppression de l’ERIC LifeWatch;

p)

toute autre matière attribuée à l’assemblée générale par les présents statuts ou par les modalités d’exécution; et

q)

toute autre matière nécessaire pour permettre à l’ERIC LifeWatch de s’acquitter de ses missions et activités.

4.   L’assemblée générale est composée des représentants des membres et des observateurs. Les observateurs sont autorisés à s’exprimer moyennant l’autorisation du président de l’assemblée générale. Sans préjudice de la majorité requise au titre de l’article 3, paragraphe 3, chaque membre dispose d’une seule voix à l’assemblée générale. Le membre désigne un chef de délégation disposant du droit de vote pour l’ensemble des organismes représentants désignés par lui.

5.   L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Le conseil d’administration et le comité permanent peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire s’il surgit des questions importantes ne pouvant attendre jusqu’à la prochaine assemblée générale prévue. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la majorité qualifiée de l’ensemble des membres. Lors des assemblées générales extraordinaires, les votes peuvent être transmis par courrier ou par voie de télécommunication conformément aux modalités d’exécution du règlement intérieur de l’assemblée générale.

6.   L’assemblée générale élit un président et un vice-président, qui remplace le président en son absence et en cas de conflit d’intérêts, parmi les délégations des membres, pour une période de deux ans, renouvelable pour une période de deux ans. Le président détermine le lieu, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui est notifiée aux membres trois mois à l’avance. Les membres de l’assemblée générale peuvent soumettre des propositions de points à mettre à l’ordre du jour en conformité avec les modalités d’exécution du règlement intérieur de l’assemblée générale.

7.   Le quorum requis pour valider une réunion de l’assemblée générale est de 50 % des membres, représentant plus de 50 % des contributions en espèces. Si ce quorum n’est pas atteint, le président peut convoquer une nouvelle réunion qui doit être notifiée par écrit aux membres un mois à l’avance et à laquelle s’appliquera le même quorum.

8.   Un membre peut se faire représenter par un autre membre moyennant notification écrite au président avant toute réunion de l’assemblée générale.

9.   L’assemblée générale s’efforce de prendre ses décisions par consensus. À défaut de consensus, les décisions sont prises par un vote, selon le type de majorité requise par les modalités d’exécution du règlement intérieur de l’assemblée générale. Ces modalités d’exécution déterminent la majorité requise, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, et des majorités spécifiques requises par les dispositions des statuts.

La majorité qualifiée est requise pour l’adoption des décisions suivantes:

a)

l’admission d’organisations intergouvernementales en tant que membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2;

b)

la fin du statut de membre ou d’observateur, conformément à l’article 5, paragraphe 5;

c)

la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 8, paragraphe 5;

d)

la liquidation de l’ERIC LifeWatch, conformément à l’article 19, paragraphe 1;

e)

la proposition de modification des statuts, conformément à l’article 23, paragraphe 1;

f)

la modification de la localisation du siège statutaire, conformément à l’article 23, paragraphe 2;

g)

le programme de travail et le budget;

h)

les contributions financières de base des membres;

i)

l’approbation du rapport annuel et des comptes annuels;

j)

la nomination ou la révocation du directeur général et de tout autre membre du conseil d’administration;

k)

l’élection du président et du vice-président de l’assemblée générale;

l)

l’adoption et la modification des modalités d’exécution.

10.   Les définitions suivantes s’appliquent à la détermination des majorités requises par les statuts ou les modalités d’exécution:

a)

par «consensus», on entend l’approbation par tous les membres, sans objection formelle, et sans qu’il soit nécessaire de voter sur la proposition, sans préjudice du droit de tenir compte des réserves ou des accords non contraignants dans le procès-verbal de la réunion. Si un membre émet une objection, l’assemblée générale procède au vote formel selon les règles de vote à la majorité établies spécifiquement pour les différents points devant faire l’objet d’une décision;

b)

par «majorité simple», on entend la majorité des voix des membres présents à la réunion;

c)

par «majorité absolue», on entend plus de la moitié des voix des membres présents ou représentés par procuration à la réunion, représentant plus de 50 % des contributions en espèces;

d)

par «majorité qualifiée», on entend au moins les deux tiers des voix des membres présents ou représentés par procuration à la réunion, représentant plus de 50 % des contributions en espèces.

Article 9

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration de l’ERIC LifeWatch est chargé de la gestion quotidienne.

2.   Il prépare les assemblées générales, met en œuvre ses décisions, et coordonne et gère les activités générales de l’ERIC LifeWatch.

3.   Le conseil d’administration est chargé de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services d’infrastructure grâce à des décisions sur la mise en œuvre, ainsi que la coordination entre les installations communes et les centres décentralisés.

4.   Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale. Le conseil d’administration comprend entre trois et cinq membres: le directeur général, le directeur financier et le directeur des technologies de l’information et des communications, tous trois employés par l’ERIC LifeWatch. Le directeur général est le président du conseil d’administration. Le mandat des membres du conseil d’administration a une durée de 5 ans et est renouvelable. L’assemblée générale approuve les protocoles sur les conflits d’intérêts pour les membres du conseil d’administration. Le directeur général assure la représentation juridique de l’ERIC LifeWatch.

5.   L’assemblée générale peut établir le mandat relatif aux missions du conseil d’administration.

6.   Les membres du conseil d’administration sont collectivement responsables devant l’assemblée générale pour l’ensemble de leurs actes. Si une motion de censure est approuvée, le directeur général et tous les membres du conseil d’administration présentent leur démission, sauf si la motion est adressée à certains membres du conseil d’administration, auquel cas les membres visés sont tenus de démissionner.

7.   Au cours de la première période quinquennale suivant la mise en place de l’ERIC LifeWatch et en attendant qu’elle soit pleinement opérationnelle, l’assemblée générale peut décider de confier tout ou partie des pouvoirs du conseil d’administration au directeur général.

Article 10

Organes subsidiaires

1.   L’assemblée générale institue le comité permanent, le comité financier, le conseil consultatif scientifique et technique, le comité d’éthique, ainsi que tous les autres comités nécessaires au bon fonctionnement de l’ERIC LifeWatch. L’assemblée générale approuve les modalités d’exécution et les lignes directrices, y compris les modalités d’exécution pour les procédures en vue de leur mise en place et de leur fonctionnement adéquats.

Le comité permanent est composé des chefs des délégations des États membres conformément à l’article 8, paragraphe 4. Il compte dix membres au maximum. Ceux-ci sont élus par l’assemblée générale pour des périodes de trois ans renouvelables. Les présidents de l’assemblée générale et du comité financier sont membres d’office du comité permanent. Le comité permanent se réunit au moins trois fois par an avec le conseil d’administration comme le prévoient les modalités d’exécution.

2.   Le comité permanent:

a)

est chargé de la supervision et du contrôle de la gestion de l’ERIC LifeWatch par le conseil d’administration au cours des périodes intersessions de l’assemblée générale conformément à l’article 8, paragraphe 5;

b)

est informé de toutes les questions concernant la gestion de l’ERIC LifeWatch à la demande de l’un quelconque de ses membres et rend compte à l’assemblée générale, en particulier sur les importants écarts budgétaires et techniques par rapport au budget et aux activités faisant l’objet d’une programmation annuelle et pluriannuelle;

c)

formule des recommandations à l’intention du directeur financier sur l’élaboration des projets de budgets en vertu de l’article 14.

3.   Les modalités d’exécution régissent la nomination des membres ainsi que les conditions de fonctionnement du comité d’éthique. L’assemblée générale, le comité permanent ou le conseil d’administration peuvent inviter le comité d’éthique à formuler des recommandations sur des questions spécifiques concernant les politiques de l’ERIC LifeWatch décrites à l’article 9, paragraphe 4, et aux articles 12, 13, 15 et 17.

CHAPITRE 5

RAPPORTS À LA COMMISSION

Article 11

Rapports à la Commission européenne

1.   L’ERIC LifeWatch élabore un rapport d’activités annuel qui rend compte en particulier des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

2.   L’ERIC LifeWatch informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

CHAPITRE 6

POLITIQUES

Article 12

Politiques de l’emploi

1.   L’ERIC LifeWatch n’opère pas de discrimination sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la religion, du sexe, de l’âge, d’un handicap physique ou mental, de l’orientation sexuelle, de l’état civil ou de la situation familiale. Cette politique s’applique à tous les droits, privilèges et activités du personnel. L’ERIC LifeWatch peut s’engager dans des politiques d’action positive en ce qui concerne le personnel féminin, aux fins desquelles l’assemblée générale approuve un plan d’action positive avant l’annonce de tout contrat d’agent.

2.   Le directeur général dispose d’un pouvoir de gestion sur le personnel et est responsable des conditions d’emploi et de chaque poste déclaré vacant, sous réserve des limites budgétaires approuvées par l’assemblée générale, des modalités d’exécution, des lignes directrices et des décisions prises par l’assemblée générale. Le directeur général, sauf indication contraire, peut déléguer des fonctions spécifiques à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

3.   Les activités de sélection, de recrutement et de promotion ou de rétrogradation de l’ERIC LifeWatch sont menées dans le respect des principes du paragraphe 1 et des principes et restrictions en matière d’emploi figurant dans les modalités d’exécution, les lignes directrices, les mandats généraux ou les politiques approuvées par l’assemblée générale.

4.   Les politiques de l’emploi exposées dans les modalités d’exécution sont fondées sur les principes et les conditions approuvées par l’assemblée générale et sont soumises aux lois et règlements de l’État membre d’accueil ou à la législation du pays où les activités de l’ERIC LifeWatch sont menées.

Article 13

Passation de marchés et exonération fiscale

1.   Tous les appels d’offres sont publiés sur le site internet de l’ERIC LifeWatch et sur le territoire des membres et des observateurs. L’ERIC LifeWatch inclut la liste des marchés ayant fait l’objet d’appels d’offres dans le rapport d’activité annuel.

2.   L’assemblée générale approuve les modalités d’exécution en matière de passation des marchés publics, qui fixent le montant minimum au-delà duquel les marchés ne sont attribués qu’après avis du conseil consultatif scientifique et technique.

3.   La politique de l’ERIC LifeWatch en matière de passation des marchés est fondée sur les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les offres respectent les meilleures exigences techniques, financières et en matière de résultats, tout en informant au préalable l’industrie et les prestataires de services des spécifications requises.

Les exonérations fiscales prévues à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009 sont limitées à l’acquisition, par l’ERIC LifeWatch, y compris les installations commune telles que définies à l’article 2, paragraphe 3, des produits et des services dont elle a besoin pour son usage officiel et ses activités à but non lucratif, d’une valeur substantielle, à savoir lorsque la base d’imposition de l’opération figurant sur la facture correspondante est égale ou supérieure à 300,50 EUR, et est entièrement payée par l’ERIC LifeWatch. Aucune autre limite ne s’applique.

Article 14

Ressources, principes budgétaires, responsabilité et assurances

1.   Les ressources de l’ERIC LifeWatch proviennent des contributions des membres, de subventions, de dons, de contrats et de toute autre source en rapport avec son activité à but non lucratif, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. Les activités économiques sont étroitement liées à sa mission et à ses activités et ne compromettent pas leur réalisation. Les recettes générées par les activités économiques sont enregistrées séparément sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts augmentés d’une marge raisonnable.

2.   Le budget de l’ERIC LifeWatch est préparé à l’intention du conseil d’administration par le directeur financier, à la suite des recommandations du comité permanent, et soumis à l’approbation de l’assemblée générale par le conseil d’administration, à la suite des recommandations du comité permanent. Il est géré par le conseil d’administration, sous réserve de l’avis du comité financier, dans le respect des principes de bonne gestion financière et d’équilibre et de transparence budgétaires. Le comité financier est composé de représentants des membres nommés selon la procédure établie dans les modalités d’exécution approuvées par l’assemblée générale.

Afin de respecter ces principes, le conseil d’administration:

a)

veille à ce que l’ensemble des dépenses et des recettes fassent l’objet d’une comptabilité exacte et fidèle;

b)

met en place des contrôles internes, y compris des audits internes, afin de renforcer l’utilisation efficace et efficiente des ressources;

c)

fait examiner les comptes de l’ERIC LifeWatch chaque année par des auditeurs nommés par l’assemblée générale et diffuse auprès de tous les membres leur rapport écrit, accompagné des commentaires formulés par le directeur général et par les membres du conseil d’administration.

3.   L’ERIC LifeWatch est responsable de ses dettes. Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC LifeWatch. La responsabilité des membres pour les dettes de l’ERIC LifeWatch se limite à leurs contributions respectives.

4.   Le conseil d’administration souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de l’ERIC LifeWatch.

Article 15

Accès aux installations de l’ERIC LifeWatch et politique de diffusion

1.   L’ERIC LifeWatch favorise la recherche et l’apprentissage, et ne restreint pas l’accès aux algorithmes et aux données disponibles sauf incompatibilité avec les conditions d’utilisation convenues à l’avance avec leur(s) propriétaire(s).

2.   LifeWatch met en place et exploite ses infrastructures pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes au niveau européen. Les services fournis sont définis par une décision de l’assemblée générale qui peut faire la distinction entre les services fournis aux membres et aux non-membres et à leurs chercheurs.

3.   Les décisions sur la hiérarchisation des services spécifiques fournis par l’ERIC LifeWatch sont adoptées par l’assemblée générale en tenant compte des résultats d’une procédure d’évaluation indépendante menée par le conseil consultatif scientifique et technique.

4.   Si la capacité à fournir l’accès est limitée pour des raisons financières et/ou techniques, l’assemblée générale institue, dans les limites de ses ressources disponibles, des programmes de subvention pour permettre aux candidats retenus de bénéficier des capacités proposées. Les candidatures issues de n’importe quel pays du monde sont évaluées par des comités d’évaluation indépendants désignés par le conseil d’administration, à la suite des suggestions faites par le conseil consultatif scientifique et technique. Les programmes de subvention, la procédure d’évaluation et le mandat que l’assemblée générale peut établir satisfont aux exigences génériques de l’excellence scientifique et des pratiques équitables.

5.   Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale des politiques sur les exigences relatives aux relations générales ou juridiques ad hoc avec les utilisateurs de données. L’accès du grand public est autorisé à moins que l’accès aux services ou ressources ne soit restreint par des conditions d’octroi de licence imposées par les propriétaires. L’ERIC LifeWatch suit les politiques et réglementations pertinentes de l’Union européenne.

6.   L’assemblée générale, sous réserve de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, peut décider, par un vote à la majorité absolue, d’imposer des redevances pour l’accès général à des communautés spécifiques ou à l’ensemble de celles-ci en ce qui concerne des services spécifiques fournis par l’ERIC LifeWatch, ainsi que d’octroyer des licences sur ses propres outils ou produits en tant que biens communs ou soumis à autorisation.

7.   La politique de l’ERIC LifeWatch en matière d’accès aux données et de diffusion des données suit les meilleures pratiques internationales en matière de données publiques, telles que celles établies par l’Union européenne, et reconnaît les droits des propriétaires de données et d’algorithmes et tient pleinement compte de toute question éthique ou juridique connexe. L’ERIC LifeWatch favorise l’excellence en matière de recherche, d’enseignement et d’apprentissage et promeut une culture de «bonnes pratiques» au moyen d’activités de formation et de promotion.

8.   L’ERIC LifeWatch encourage les chercheurs qui l’utilisent à rendre leurs résultats de recherche accessibles à tous et demande aux chercheurs des pays membres de rendre leurs résultats disponibles par son intermédiaire.

9.   La politique de diffusion détermine les différents groupes cibles et l’ERIC LifeWatch utilise différents canaux, tels que des portails internet, des bulletins d’information, des ateliers, la participation à des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens, pour atteindre ces publics cibles.

Article 16

Évaluations scientifiques et techniques

1.   L’ERIC LifeWatch établit un conseil consultatif scientifique et technique en tant qu’organe indépendant composé de scientifiques et d’experts qualifiés. Son mandat est proposé par le conseil d’administration à l’assemblée générale pour approbation. Les membres du conseil consultatif scientifique et technique sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le conseil consultatif scientifique et technique peut formuler des recommandations au conseil d’administration. Ces recommandations sont divulguées dans leur intégralité à l’assemblée générale, qui peut formuler des lignes directrices ou des modalités d’exécution à l’intention du conseil d’administration.

2.   L’assemblée générale peut approuver une compensation adéquate pour les tâches effectuées par les membres du comité consultatif scientifique et technique et des comités d’évaluation.

3.   Un comité d’évaluation ad hoc est institué lors de la quatrième année de chaque période quinquennale de planification afin d’évaluer globalement les performances scientifiques et techniques de l’ERIC LifeWatch et de formuler des recommandations stratégiques pour la période quinquennale suivante. Ses membres sont nommés par l’assemblée générale, en tenant compte des recommandations du conseil consultatif scientifique et technique. Ils sont nommés à titre personnel et ne représentent pas un pays ou une institution en particulier.

Article 17

Politique en matière d’accès aux données et de droits de propriété intellectuelle

1.   L’ERIC LifeWatch reconnaît qu’une partie de sa valeur en tant qu’infrastructure est fondée sur le renforcement des retombées des connaissances qui appartiennent au domaine public. Une politique favorable au code source libre et à l’accès libre est appliquée.

2.   L’ERIC LifeWatch fournit aux chercheurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche sur la base de données rendues accessibles par l’ERIC LifeWatch s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et le respect de la vie privée. La provenance des données est assurée et la politique en matière de données de l’ERIC LifeWatch, lorsqu’elle dépend de sources de données externes et/ou d’autres infrastructures, fait l’objet d’accords avec ces partenaires conformément au présent article et est gérée par l’un des membres du conseil d’administration désigné par l’assemblée générale.

3.   Les utilisateurs et les prestataires de service qui ont accès à des données, à du savoir-faire ou à d’autres ressources de droits de propriété intellectuelle détenus ou produits par l’ERIC LifeWatch reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et les autres droits des propriétaires assignés dans les protocoles ou accords d’information et dans les protocoles d’accord. Les utilisateurs de données et les prestataires de service de l’ERIC LifeWatch démontrent qu’ils font preuve de diligence pour garantir que les droits liés aux données qu’ils détiennent sont gérés de manière appropriée.

4.   L’ERIC LifeWatch veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l’accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et des manipulations.

5.   L’ERIC LifeWatch publie les modalités d’analyse et de résolution des allégations de faute professionnelle interne, d’atteintes à la sécurité ou à la confidentialité des données et des services sont elle détient les droits.

CHAPITRE 7

DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DROIT APPLICABLE ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MODIFICATIONS

Article 18

Durée

L’ERIC LifeWatch est constituée pour une période indéterminée.

Article 19

Liquidation et insolvabilité

1.   La liquidation de l’ERIC LifeWatch est décidée par un vote à la majorité qualifiée de l’assemblée générale.

2.   L’ERIC LifeWatch informe la Commission européenne de la décision de liquidation, sans délai et en tout état de cause dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision.

3.   Lors de l’adoption de la décision de liquidation de l’ERIC LifeWatch, son conseil d’administration, agissant selon les lois de la juridiction de l’État membre d’accueil, prend les dispositions nécessaires pour assurer la liquidation de ses actifs et de ses activités, selon les principes suivants:

a)

tout support physique mis à disposition par le membre qui accueille une installation commune ou un centre décentralisé est restitué;

b)

les autres actifs sont utilisés pour couvrir les dettes de l’ERIC LifeWatch, ainsi que les coûts associés à sa liquidation. Tout excédent financier est réparti entre les membres au moment de la liquidation, au prorata du total des contributions financières de base qu’ils ont apportées depuis le lancement opérationnel de l’ERIC LifeWatch;

c)

en ce qui concerne les contributions en nature et autres, le conseil d’administration, après approbation par l’assemblée générale et dans toute la mesure du possible, peut transférer des activités et du savoir-faire de l’ERIC LifeWatch à des institutions ayant des objectifs similaires. S’il n’existe pas d’institutions équivalentes, les actifs autres que l’excédent financier restant après le paiement des dettes de l’ERIC LifeWatch sont répartis entre les membres au prorata du montant cumulé de leurs contributions annuelles, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords sur le niveau de service. Dans la mesure du possible, la répartition des actifs se fait au profit des membres qui y ont contribué.

4.   La liquidation conduisant au démantèlement de LifeWatch est soumise aux délais applicables au retrait et à la fin du statut de membre tels que prévus par l’article 5, paragraphes 1, 2 et 6.

5.   L’ERIC LifeWatch cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Droit applicable

L’ERIC LifeWatch est régie, dans l’ordre, par les dispositions suivantes:

a)

le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (CE) no 723/2009 et les décisions visées à l’article 6, paragraphe 1, point a) et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement;

b)

le droit de l’État membre d’accueil pour les matières non couvertes (ou couvertes en partie seulement) par le droit de l’Union européenne;

c)

les statuts et leurs modalités d’exécution.

Article 21

Litiges

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC LifeWatch, ou entre les membres et l’ERIC LifeWatch, et sur tout litige auquel l’Union européenne est partie.

2.   La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC LifeWatch et les tiers. Dans les cas non couverts par la législation de l’Union, c’est le droit de l’État membre d’accueil qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur ces litiges.

Article 22

Disponibilité des statuts

Les statuts sont mis à jour et rendus publics sur le site internet de l’ERIC LifeWatch et à son siège statutaire ainsi que dans les locaux des installations communes et de chaque centre LifeWatch décentralisé.

Article 23

Modification des statuts

1.   Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, les propositions de modification des statuts, y compris l’annexe 2, sont adoptées par un vote à la majorité qualifiée des membres de l’ERIC LifeWatch. Les membres qui votent contre la modification proposée peuvent se retirer de l’ERIC LifeWatch après s’être acquittés de leurs obligations en suspens.

2.   Les propositions de modification peuvent être présentées par tout membre soutenu par au moins deux autres membres. Les modifications proposées sont soumises au président de l’assemblée générale au moins trois mois avant la réunion annuelle ordinaire ou avant une réunion extraordinaire convoquée à cette fin. Les modifications proposées sont communiquées aux membres au moins deux mois avant la date de l’assemblée générale.

3.   Le déplacement du siège statutaire doit être approuvé par un vote à la majorité qualifiée en tenant compte des investissements effectués par l’État membre d’accueil.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS CONSTITUTIVES ET TRANSITOIRES

Article 24

Dispositions constitutives

Au plus tard 45 jours calendrier après l’entrée en vigueur de la décision de la Commission établissant l’ERIC LifeWatch, une réunion constitutive de l’assemblée générale est convoquée par l’État membre d’accueil. Celui-ci notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre avant la tenue de la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure susmentionnée est prise par une personne dûment autorisée par l’État membre d’accueil.

Article 25

Dispositions transitoires

Les contributions convenues et certifiées pour la mise en œuvre des infrastructures de recherche LifeWatch faites par les membres au cours de la phase de transition entre le 11 février 2011 et la mise en place de l’ERIC LifeWatch sont prises en compte en tant que contributions en espèces ou en nature à l’ERIC LifeWatch pour la première période quinquennale, suivant les règles de valorisation des contributions en nature approuvées par l’assemblée générale conformément à l’article 8, paragraphe 3, point e), et à la section A2.I.6 de l’annexe 2.


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE 1

LISTE DES MEMBRES, DES OBSERVATEURS ET DES ORGANISMES REPRÉSENTANTS

Pays

Organismes représentants

Belgique

Service public de programmation de la politique scientifique fédérale (BELSPO)

Département de l’économie, des sciences et de l’innovation (EWI)

Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique (DGENORS)

Grèce

Centre hellénique de recherche marine (HCMR)

Espagne

Ministère de l’économie, de l’industrie et de la compétitivité (MINECO)

Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et de l’environnement (MAPAMA)

Gouvernement régional d’Andalousie (Junta de Andalucía)

Italie

Conseil national de la recherche (CNR)

Pays-Bas

Organisme néerlandais de la recherche scientifique (NWO)

Portugal

 

Roumanie

 

Slovénie

Ministère des sciences, de l’enseignement et des sports (MIZS)


Observateurs

Pays

Organismes représentants

 

 

 

 


ANNEXE 2

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET EN NATURE

A2.I.   Contributions financières de base des membres.

A2.I.1.

La contribution de chaque pays en tant que membre de l’ERIC LifeWatch pour chaque période quinquennale est adoptée par l’assemblée générale, en tenant compte du programme de travail pluriannuel correspondant et de son budget indicatif. Les décisions sur les contributions quinquennales sont adoptées par consensus ou, à défaut, par un vote à la majorité qualifiée de l’assemblée générale. Les contributions proposées pour les différents membres pendant les cinq premières années sont présentées au paragraphe A2.V de la présente annexe.

A2.I.2.

Les contributions nationales se fondent sur une échelle linéaire en fonction du PIB, un seuil minimal étant prévu pour les pays dont l’économie est plus restreinte et un montant maximal étant défini objectivement pour chacun des pays dont l’économie est plus importante.

Les contributions des organisations intergouvernementales qui deviennent membres à part entière de l’ERIC LifeWatch font l’objet d’une adoption par consensus ou, à défaut, par un vote à la majorité qualifiée de l’assemblée générale.

A2.I.3.

Le calcul de l’échelle linéaire du PIB est basé sur la part du PIB dans le PIB total des États membres, les statistiques d’Eurostat servant de base de calcul. Une moyenne des trois années précédentes est utilisée pour déterminer le montant du PIB pour chaque membre. Pour les pays hors Europe, il convient d’utiliser les statistiques de la Banque mondiale pour la même période.

A2.I.4.

Les contributions sont affectées aux frais de fonctionnement. Pendant les cinq premières années, il est raisonnablement tenu compte des besoins initiaux ou ultérieurs d’investissement dans la construction des installations communes et du ou des premiers centres LifeWatch mis en place en vertu du point A2.II.

A2.I.5.

La contribution peut être fournie en espèces ou en nature. Le pourcentage maximal de la contribution en nature ne dépasse pas 85 % de la contribution nationale. Les 15 % de la contribution annuelle en espèces sont alloués aux coûts des opérations communes de l’ERIC LifeWatch.

Les membres peuvent décider d’affecter une partie ou la totalité de leurs contributions en nature à leurs centres LifeWatch décentralisés, pour autant que la gestion financière des installations communes soit garantie, et que le minimum de 15 % de contribution en espèces soit versé sur le compte bancaire de l’ERIC LifeWatch, ces deux circonstances ayant été dûment certifiées par le directeur financier.

A2.I.6.

La valorisation des contributions en nature suit les règles approuvées par l’assemblée générale dans ses modalités d’exécution relatives auxdites contributions, conformément à l’article 8, paragraphe 3, point e).

A2.II.   Contributions supplémentaires aux investissements ou prise en charge d’une part plus importante des coûts d’exploitation.

Les membres peuvent décider de contribuer davantage au développement de LifeWatch en contribuant à l’investissement initial concernant les premières installations communes de l’ERIC LifeWatch ou à leur mise à niveau ultérieure, ou en développant de nouveaux centres LifeWatch décentralisés ou en procédant à d’importantes améliorations de services communs. Ces contributions peuvent également consister en des contributions supplémentaires à la contribution financière de base visée au point A.2.I.

A2.III.   Contributions des nouveaux membres.

A2.III.1.

Les contributions financières de base des nouveaux membres de l’ERIC LifeWatch sont conformes aux règles établies au point A2.I de la présente annexe.

A2.III.2.

Les pays qui ne deviennent pas membres de l’ERIC LifeWatch dès sa création, mais à un stade ultérieur pendant une période quinquennale, versent leur part initiale correspondant à la partie restante de la période quinquennale en cours au moment de leur adhésion.

A2.IV.   Autres principes concernant les contributions des membres.

A2.IV.1.

Les contributions visées aux paragraphes précédents peuvent être confiées par les membres aux organismes représentants. Dans ce cas, l’organisme représentant est responsable de la contribution, sans préjudice de la responsabilité ultime des membres de contribuer en cas de défaillance.

A2.IV.2.

Les membres et les organismes représentants conviennent de partager les données sous leur contrôle, dont l’assemblée générale pourrait décider qu’elles servent l’objectif et les missions de l’ERIC LifeWatch, sauf si ces données ne sont pas dans le domaine public ou sous leur contrôle, et sans préjudice de l’attribution à l’ERIC LifeWatch des coûts exposés pour les rendre interopérables, sauf si ces coûts sont inclus en tant que contribution en nature du membre.

A2.V.   Contributions des membres pendant les cinq premières années (1).

Pays

PIB moyen 2010-2012

(en Mio EUR)

Contribution en espèces à l’ERIC LifeWatch (15 %)

Valorisation des projets en nature à réaliser

BE Belgique

367 426

959 644

5 437 980

EL Grèce

208 144

543 631

3 080 576

ES Espagne

1 053 921

2 423 250

13 731 749

IT Italie

1 565 433

3 599 354

20 396 342

NL Pays-Bas

595 058

1 554 172

8 806 972

PT Portugal

169 720

443 274

2 511 888

RO Roumanie

129 134

375 000

2 125 000

SI Slovénie

35 748

375 000

2 125 000

Les activités de l’ERIC LifeWatch entreprises avec les ressources décrites à l’article 14, paragraphe 1, n’entraînent pas d’augmentation des contributions des États membres énumérées au paragraphe précédent, y compris la contribution annuelle de 15 % en espèces, augmentée au fur et à mesure que d’autres États deviennent membres, sans préjudice d’une éventuelle révision et/ou adaptation au titre de l’article 8, paragraphe 3, point f).

Au moment de leur adhésion à l’ERIC LifeWatch, les États s’engagent à verser annuellement une contribution en espèces de 15 % à l’ERIC LifeWatch. La valeur des contributions en nature de 85 % est ajustée au calcul de leur fonctionnalité pour les missions et les activités de l’ERIC LifeWatch.


(1)  Les montants sont calculés sur la base des données des années 2010, 2011 et 2012. Les contributions annuelles escomptées des membres à l’ERIC LifeWatch sont obtenues en divisant par cinq leurs chiffres correspondants présentés comme «Contribution à l’ERIC LifeWatch» dans le tableau figurant à la présente annexe. La valorisation des projets en nature à réaliser durant l’ensemble de la période quinquennale est effectuée en fonction des coûts de certains projets identifiés dans l’estimation comptable de l’ERIC LifeWatch élaborée au cours de sa phase préparatoire.


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