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Document 32017R1799

Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/3890

JO L 259 du 7.10.2017, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1799/oj

7.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1799 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2017

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.

(2)

Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers lorsque celles-ci remplissent les conditions nécessaires, ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux, laquelle est considérée, aux fins de ladite exclusion, comme assimilable à une banque centrale de pays tiers en vertu dudit article 1er, paragraphe 9. À cette fin, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales dans les pays ou territoires tiers. Ce rapport comportait une analyse du traitement des banques centrales, y compris les membres du SEBC, dans le cadre juridique des pays ou territoires tiers, et de l'impact potentiel des obligations réglementaires de publication dans l'Union sur les transactions des banques centrales de pays ou territoires tiers. Il concluait, à la lumière de cette analyse, qu'il était nécessaire d'exempter les banques centrales de certains pays ou territoires tiers des obligations de transparence de négociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 et, partant, qu'il était opportun d'étendre l'exemption aux banques centrales de ces pays ou territoires tiers.

(3)

La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le présent règlement devrait, au besoin, être réexaminée, y compris en vue d'étendre, le cas échéant, l'exemption à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers qui n'y figurent pas encore ou de retirer des entités de la liste.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées

[Article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014]

L'article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 600/2014 s'applique à la Banque des règlements internationaux et aux banques centrales de pays ou territoires tiers dont la liste figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.


ANNEXE

1.

Australie:

Banque de réserve d'Australie

2.

Brésil:

Banque centrale du Brésil

3.

Canada:

Banque du Canada

4.

RAS de Hong Kong:

Autorité monétaire de Hong Kong

5.

Inde:

Banque de réserve de l'Inde

6.

Japon:

Banque du Japon

7.

Mexique:

Banque du Mexique

8.

République de Corée:

Banque de Corée

9.

Singapour:

Autorité monétaire de Singapour

10.

Suisse:

Banque nationale suisse

11.

Turquie:

Banque centrale de la République de Turquie

12.

États-Unis d'Amérique:

Réserve fédérale des États-Unis

13.

Banque des règlements internationaux.


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