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Document 32017R1799
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1799 of 12 June 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the exemption of certain third countries central banks in their performance of monetary, foreign exchange and financial stability policies from pre- and post-trade transparency requirements (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/3890
JO L 259 du 7.10.2017, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2019
7.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/11 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1799 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2017
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière. |
(2) |
Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers lorsque celles-ci remplissent les conditions nécessaires, ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux, laquelle est considérée, aux fins de ladite exclusion, comme assimilable à une banque centrale de pays tiers en vertu dudit article 1er, paragraphe 9. À cette fin, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales dans les pays ou territoires tiers. Ce rapport comportait une analyse du traitement des banques centrales, y compris les membres du SEBC, dans le cadre juridique des pays ou territoires tiers, et de l'impact potentiel des obligations réglementaires de publication dans l'Union sur les transactions des banques centrales de pays ou territoires tiers. Il concluait, à la lumière de cette analyse, qu'il était nécessaire d'exempter les banques centrales de certains pays ou territoires tiers des obligations de transparence de négociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 et, partant, qu'il était opportun d'étendre l'exemption aux banques centrales de ces pays ou territoires tiers. |
(3) |
La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le présent règlement devrait, au besoin, être réexaminée, y compris en vue d'étendre, le cas échéant, l'exemption à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers qui n'y figurent pas encore ou de retirer des entités de la liste. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées
[Article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014]
L'article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 600/2014 s'applique à la Banque des règlements internationaux et aux banques centrales de pays ou territoires tiers dont la liste figure à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
ANNEXE
1. |
Australie:
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2. |
Brésil:
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3. |
Canada:
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4. |
RAS de Hong Kong:
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5. |
Inde:
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6. |
Japon:
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7. |
Mexique:
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8. |
République de Corée:
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9. |
Singapour:
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10. |
Suisse:
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11. |
Turquie:
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12. |
États-Unis d'Amérique:
|
13. |
Banque des règlements internationaux. |