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Document 32017R1154R(01)

Rectificatif au règlement (UE) 2017/1154 de la Commission du 7 juin 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 175 du 7.7.2017)

C/2017/6732

JO L 256 du 4.10.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1154/corrigendum/2017-10-04/oj

4.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/11


Rectificatif au règlement (UE) 2017/1154 de la Commission du 7 juin 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 175 du 7 juillet 2017 )

Page 715, à l'annexe II modifiant l'annexe IIIA du règlement (UE) 2017/1151, point 8):

au lieu de:

«Au point 2.3, la dernière phrase est modifiée comme suit:»

lire:

«Au point 2.4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:».

Page 727, à l'annexe II modifiant l'annexe IIIA du règlement (UE) 2017/1151, point 36):

au lieu de:

«d)

au point 1, à la suite du titre “Vérification des conditions dynamiques du parcours et calcul du résultat d'émissions RDE final avec la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)”, les termes “Étape 1: Segmentation des données et exclusion des émissions de démarrage à froid (point 4 de l'appendice 4);” sont remplacés par les termes “Étape 1: Segmentation des données;”;

e)

au point 3.1, à la suite du titre “Vérification des conditions dynamiques du parcours et calcul du résultat d'émissions RDE final avec la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)”, la dernière phrase du premier paragraphe est modifiée comme suit:

“Le calcul décrit dans le présent point doit être effectué à partir du premier point (en avant).”;

f)

au point 3.1, à la suite du titre “Vérification des conditions dynamiques du parcours et calcul du résultat d'émissions RDE final avec la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)”, dans le deuxième paragraphe, les deuxième et quatrième tirets sont supprimés;

g)

au point 3.2, à la suite du titre “Vérification des conditions dynamiques du parcours et calcul du résultat d'émissions RDE final avec la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)”, le paragraphe suivant est ajouté:

“Dans le cas où un VHE-NRE est soumis à l'essai, la fenêtre de calcul doit commencer au moment où le contact est mis et inclure les événements de conduite pendant lesquels aucune émission de CO2 n'a lieu.”;

h)

au point 5, à la suite du titre “Vérification des conditions dynamiques du parcours et calcul du résultat d'émissions RDE final avec la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)”, le paragraphe suivant est inséré:

“Pour les véhicules de catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d'un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, la part de fenêtres de conduite sur autoroute pour l'ensemble de l'essai doit être d'au moins 5 %.”;

i)

au point 5.3, à la suite du titre “Vérification des conditions dynamiques du parcours et calcul du résultat d'émissions RDE final avec la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)”, le paragraphe suivant est ajouté:

“Lorsqu'un VHE-NRE est soumis à l'essai et uniquement si le taux minimal spécifié de 50 % n'est pas atteint, la tolérance positive supérieure tol 1 peut être augmentée par paliers de 1 point de pourcentage jusqu'à ce que le taux-cible de 50 % de fenêtres normales soit atteint. Lorsque cette méthode est utilisée, tol 1 ne doit jamais dépasser 50 %.”;

j)

au point 6.1, à la suite du titre “Vérification des conditions dynamiques du parcours et calcul du résultat d'émissions RDE final avec la méthode 1 (fenêtre mobile de calcul de moyenne)”, le paragraphe suivant est ajouté:

“Pour toutes les fenêtres de calcul de moyenne incluant les points de données de démarrage à froid, tel que défini à l'appendice 4, point 4, la fonction de pondération est fixée à 1.”»

lire:

«36 bis)

L'appendice 5 est modifié comme suit:

a)

au point 1, les termes “Étape 1: Segmentation des données et exclusion des émissions de démarrage à froid (point 4 de l'appendice 4);” sont remplacés par les termes “Étape 1: Segmentation des données;”;

b)

au point 3.1, dans le premier paragraphe, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

“Le calcul décrit dans le présent point doit être effectué à partir du premier point (en avant).”;

c)

au point 3.1, dans le deuxième paragraphe, les deuxième et quatrième tirets sont supprimés;

d)

au point 3.2, le paragraphe suivant est ajouté:

“Dans le cas où un VHE-NRE est soumis à l'essai, la fenêtre de calcul doit commencer au moment où le contact est mis et inclure les événements de conduite pendant lesquels aucune émission de CO2 n'a lieu.”;

e)

au point 5, à la suite du titre “VÉRIFICATION DU CARACTÈRE COMPLET ET NORMAL DU PARCOURS”, le paragraphe suivant est inséré:

“Pour les véhicules de catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d'un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, la part de fenêtres de conduite sur autoroute pour l'ensemble de l'essai doit être d'au moins 5 %.”;

f)

au point 5.3, le paragraphe suivant est ajouté:

“Lorsqu'un VHE-NRE est soumis à l'essai et uniquement si le taux minimal spécifié de 50 % n'est pas atteint, la tolérance positive supérieure tol 1 peut être augmentée par paliers de 1 point de pourcentage jusqu'à ce que le taux-cible de 50 % de fenêtres normales soit atteint. Lorsque cette méthode est utilisée, tol 1 ne doit jamais dépasser 50 %.”;

g)

au point 6.1, le paragraphe suivant est ajouté:

“Pour toutes les fenêtres de calcul de moyenne incluant les points de données de démarrage à froid, tel que défini à l'appendice 4, point 4, la fonction de pondération est fixée à 1.”».


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