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Document 32017R0581

Règlement délégué (UE) 2017/581 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2016/3807

JO L 87 du 31.3.2017, p. 212–223 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/581/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/212


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/581 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 35, paragraphe 6, et son article 36, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour éviter les distorsions de concurrence, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation ne devraient pouvoir refuser une demande d'accès à une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation que si elles ont déployé tous les efforts raisonnables pour gérer le risque lié à l'octroi de cet accès et que le risque reste néanmoins excessif.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 600/2014, lorsqu'une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation refuse une demande d'accès, elle doit motiver pleinement ce refus, notamment en indiquant pourquoi les risques découlant de l'octroi de l'accès dans le cas d'espèce ne seraient pas gérables et un risque excessif subsisterait. Pour la partie refusant l'accès, une façon appropriée de motiver son refus serait de mettre clairement en exergue les changements de gestion du risque qu'entraînerait l'octroi de l'accès, la manière dont elle devrait gérer le risque associé aux changements à la suite de l'octroi de l'accès et une explication de l'incidence sur ses activités.

(3)

Le règlement (UE) no 600/2014 ne distingue pas les risques supportés par les contreparties centrales de ceux supportés par les plates-formes de négociation en ce qui concerne l'octroi de l'accès et prévoit que les mêmes catégories générales de conditions doivent être prises en compte par les plates-formes de négociation et les contreparties centrales lorsqu'elles examinent les demandes d'accès. Or la nature de l'activité des contreparties centrales différant de celle des plates-formes de négociation, les risques qui découlent de l'octroi de l'accès sont susceptibles d'avoir sur elles une incidence différente; aussi faut-il prévoir un traitement différencié des contreparties centrales et des plates-formes de négociation.

(4)

Lorsqu'une autorité compétente évalue si l'octroi d'un accès pourrait nuire au bon fonctionnement des marchés ou accroître le risque systémique, elle devrait déterminer si la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation en question dispose de procédures adéquates de gestion des risques, y compris en ce qui concerne ses risques opérationnels et juridiques, pour éviter que l'accord d'accès ne crée pour des tiers des risques excessifs ne pouvant être atténués.

(5)

Les conditions régissant l'octroi de l'accès devraient être raisonnables et non discriminatoires, afin de ne pas nuire à l'objectif d'un accès non discriminatoire. La perception discriminatoire de frais, de façon à empêcher l'accès, ne devrait pas être autorisée. Toutefois, les frais doivent pouvoir différer pour des raisons objectivement justifiées, par exemple lorsque les coûts de mise en œuvre de l'accès sont plus élevés. Lorsqu'elles octroient l'accès, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation supportent des coûts ponctuels, par exemple pour l'examen des exigences juridiques, et des coûts récurrents. Étant donné que les spécificités de la demande d'accès et les coûts connexes de mise en œuvre de l'accord d'accès sont susceptibles de différer selon les cas, le présent règlement ne devrait pas spécifier la répartition des coûts entre la contrepartie centrale et la plate-forme de négociation. Toutefois, cette répartition étant un élément important de l'accord d'accès, les deux parties devraient préciser dans cet accord comment les coûts seront couverts.

(6)

En vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l'agrément initial doit présenter une demande d'extension de l'agrément. Cette extension est nécessaire lorsqu'une contrepartie centrale entend proposer des services de compensation pour des instruments financiers dont le profil de risque est différent de celui des instruments déjà couverts, ou qui présentent par rapport à ceux-ci des différences importantes. Lorsqu'un contrat négocié sur une plate-forme de négociation à laquelle une contrepartie centrale a octroyé l'accès fait partie d'une catégorie d'instruments financiers couverte par l'agrément de cette contrepartie centrale et présente donc, en matière de risques, des caractéristiques analogues à celles des contrats déjà compensés par la contrepartie centrale, un tel contrat devrait être considéré comme économiquement équivalent.

(7)

Afin qu'une contrepartie centrale n'applique pas des exigences discriminatoires en matière de garanties et d'appels de marge à des contrats économiquement équivalents négociés sur une plate-forme de négociation qui a obtenu l'accès à cette contrepartie centrale, toute modification apportée à la méthode d'établissement de la marge ou aux exigences opérationnelles concernant les appels de marge et la compensation (netting) appliquées à des contrats économiquement équivalents déjà compensés par la contrepartie centrale devrait faire l'objet d'un examen par le comité des risques de la contrepartie centrale et être considérée comme une modification significative des modèles et des paramètres aux fins de la procédure d'examen prévue par le règlement (UE) no 648/2012. Un tel examen devrait confirmer que les nouveaux modèles et paramètres ne sont pas discriminatoires et qu'ils sont fondés sur des considérations de risque pertinentes.

(8)

Le règlement (UE) no 648/2012 vise à empêcher les distorsions de concurrence en imposant un accès non discriminatoire aux contreparties centrales proposant la compensation d'instruments dérivés de gré à gré aux plates-formes de négociation. Le règlement (UE) no 600/2014 reconnaît la nécessité d'introduire des exigences similaires pour les marchés réglementés. Étant donné qu'une contrepartie centrale est susceptible de compenser tant des dérivés de gré à gré que des dérivés négociés sur des marchés réglementés, pour assurer un traitement non discriminatoire des contrats économiquement équivalents négociés sur une plate-forme de négociation qui demande à accéder à une contrepartie centrale, tous les contrats pertinents compensés par cette contrepartie centrale devraient être pris en considération, quel que soit le lieu où ces contrats sont négociés.

(9)

L'autorité compétente d'une contrepartie centrale devrait notifier dans les meilleurs délais au collège des autorités compétentes de la contrepartie centrale et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) l'approbation d'un régime transitoire en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 600/2014 afin d'aider les autres autorités compétentes concernées à apprécier l'incidence de cette approbation pour la contrepartie centrale et les plates-formes de négociation qui lui sont étroitement liées. Cette notification devrait contenir tous les renseignements nécessaires pour permettre au collège des autorités compétentes de la contrepartie centrale et à l'AEMF de comprendre la décision et pour renforcer la transparence.

(10)

Des exigences claires concernant les informations à fournir par les contreparties centrales et les plates-formes de négociation lorsqu'elles notifient aux autorités compétentes et à l'AEMF qu'elles souhaitent bénéficier d'un régime transitoire au titre des articles 35 et 36 du règlement (UE) no 600/2014 sont propres à contribuer à une application transparente et harmonisée de la procédure de notification. Par conséquent, la procédure de notification devrait prévoir des modèles de notification uniformes afin d'assurer la cohérence des pratiques de surveillance.

(11)

Il importe d'éviter que les grandes plates-formes de négociation ne puissent recourir à des méthodes de calcul minimisant leur montant notionnel annuel en vue de bénéficier du mécanisme de non-participation prévu par les dispositions en matière d'accès. Lorsqu'il existe plusieurs méthodes également admises de calcul du montant notionnel, ce risque peut être écarté en choisissant la méthode qui donne la valeur la plus élevée. Les méthodes utilisées pour calculer le montant notionnel aux fins du règlement (UE) no 600/2014 doivent permettre aux plates-formes de négociation de taille effectivement moindre, qui n'ont pas encore la capacité technologique nécessaire pour rivaliser avec la majorité des acteurs du marché des infrastructures post-négociation, de bénéficier du mécanisme de non-participation. Il importe en outre que les méthodes prescrites soient simples et sans ambiguïté afin de contribuer à la cohérence et à l'harmonisation des pratiques de surveillance.

(12)

Il importe que les plates-formes de négociation calculent leur montant notionnel de manière cohérente aux fins du règlement (UE) no 600/2014 afin que les dispositions en matière d'accès puissent être appliquées équitablement par les plates-formes de négociation. Cet aspect compte particulièrement pour certains types de dérivés négociés sur des marchés réglementés qui font référence à des unités, telles que la tonne ou le baril.

(13)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date. Toutefois, afin que les contreparties centrales et les plates-formes de négociation puissent bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 35, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, certaines dispositions du présent règlement devraient s'appliquer dès son entrée en vigueur.

(14)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles car elles concernent l'octroi de l'accès aux contreparties centrales et aux plates-formes et le refus de cet octroi, y compris la procédure permettant aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation de se soustraire à ses exigences en matière d'accès. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, dont la plupart devraient s'appliquer à partir de la même date, et pour que ceux qui en relèvent en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul règlement les normes techniques de réglementation requises par l'article 35, paragraphe 6, et l'article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014.

(15)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(16)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX CONTREPARTIES CENTRALES ET AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION

SECTION 1

Accès non discriminatoire aux contreparties centrales

Article premier

Conditions auxquelles une contrepartie centrale peut refuser l'accès

1.   Les contreparties centrales évaluent si l'octroi de l'accès ferait naître l'un des risques visés aux articles 2, 3 et 4 et ne peuvent refuser l'accès que si, après avoir fait tous les efforts raisonnables pour gérer ces risques, elles estiment qu'il existe des risques excessifs qui ne peuvent être gérés.

2.   Une contrepartie centrale qui refuse l'accès précise quels risques visés aux articles 2, 3 et 4 résulteraient de l'octroi de l'accès et explique pourquoi ces risques ne peuvent être gérés.

Article 2

Refus de l'accès par une contrepartie centrale en raison du volume de transactions attendu

Une contrepartie centrale ne peut refuser une demande d'accès en raison du volume de transactions attendu à la suite de cet accès que s'il résultait de cet accès l'une des conséquences suivantes:

a)

même en tenant compte de l'extensibilité intrinsèque des systèmes de la contrepartie centrale, celle-ci ne serait pas en mesure de les adapter suffisamment pour traiter le volume de transactions attendu;

b)

les capacités prévues de la contrepartie centrale seraient dépassées au point que la contrepartie centrale ne serait pas en mesure d'acquérir les capacités supplémentaires nécessaires pour réaliser la compensation du volume de transactions attendu.

Article 3

Refus de l'accès par une contrepartie centrale en raison du risque et de la complexité opérationnels

Une contrepartie centrale peut refuser une demande d'accès en raison du risque et de la complexité opérationnels.

Le risque et la complexité opérationnels peuvent consister en:

a)

une incompatibilité entre les systèmes informatiques de la contrepartie centrale et ceux de la plate-forme de négociation empêchant la contrepartie centrale d'établir une connexion entre ces systèmes;

b)

un manque de ressources humaines ayant les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour assumer les fonctions de la contrepartie centrale en ce qui concerne le risque découlant d'instruments financiers supplémentaires lorsque ceux-ci diffèrent des instruments financiers qu'elle compense déjà, ou une incapacité à mobiliser ces ressources humaines.

Article 4

Refus de l'accès par une contrepartie centrale en raison d'autres facteurs créant des risques excessifs

1.   Une contrepartie centrale peut refuser une demande d'accès en raison de risques excessifs dès lors, une seule de ces conditions étant suffisante:

a)

qu'elle ne propose pas de services de compensation pour les instruments financiers pour lesquels l'accès est demandé et ne serait pas en mesure, en fournissant des efforts raisonnables, de lancer un service de compensation satisfaisant aux exigences des titres II, III et IV du règlement (UE) no 648/2012;

b)

que l'octroi de l'accès mettrait en péril sa viabilité économique ou sa capacité à satisfaire aux exigences minimales de fonds propres en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 648/2012;

c)

qu'il existe un risque juridique;

d)

qu'il existe une incompatibilité entre ses règles et celles de la plate-forme de négociation à laquelle elle ne peut remédier en coopération avec cette dernière.

2.   Une contrepartie centrale peut refuser une demande d'accès en raison du risque juridique visé au paragraphe 1, point c) si l'octroi de l'accès aurait pour conséquence qu'elle ne serait pas en mesure d'appliquer ses règles relatives à la compensation avec déchéance du terme et à la défaillance ou de gérer les risques découlant de l'utilisation simultanée de différents modèles d'acceptation des transactions.

SECTION 2

Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation

Article 5

Conditions auxquelles une plate-forme de négociation peut refuser l'accès

1.   Les plates-formes de négociation évaluent si l'octroi de l'accès ferait naître l'un des risques visés aux articles 6 et 7 et ne peuvent refuser l'accès que si, après avoir fait tous les efforts raisonnables pour gérer ces risques, elles estiment qu'il existe des risques excessifs qui ne peuvent être gérés.

2.   Une plate-forme de négociation qui refuse l'accès précise quels risques visés aux articles 6 et 7 résulteraient de l'octroi de l'accès et explique pourquoi ces risques ne peuvent être gérés.

Article 6

Refus de l'accès par une plate-forme de négociation en raison du risque et de la complexité opérationnels

Une plate-forme de négociation ne peut refuser une demande d'accès en raison du risque et de la complexité opérationnels résultant d'un tel accès que s'il existe un risque d'incompatibilité entre les systèmes informatiques de la contrepartie centrale et ceux de la plate-forme de négociation qui empêche cette dernière d'établir une connexion entre ces systèmes.

Article 7

Refus de l'accès par une plate-forme de négociation en raison d'autres facteurs créant des risques excessifs

Une plate-forme de négociation peut refuser une demande d'accès en raison de risques excessifs pour chacun des motifs suivants:

(a)

mise en péril de sa viabilité économique ou de sa capacité à satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 47, paragraphe 1, point f), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

(b)

incompatibilité entre ses règles et celles de la contrepartie centrale à laquelle elle ne peut remédier en coopération avec cette dernière.

Article 8

Conditions auxquelles l'octroi de l'accès est réputé mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou accentuer le risque systémique

Outre la fragmentation des liquidités au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 45, du règlement (UE) no 600/2014, aux fin de l'article 35, paragraphe 4, point b), et de l'article 36, paragraphe 4, point b), dudit règlement, l'octroi de l'accès est réputé mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou accentuer le risque systémique si l'autorité peut motiver le refus, y compris par des éléments montrant que les procédures de gestion des risques d'une ou des deux parties à la demande d'accès ne suffisent pas à empêcher l'octroi de l'accès d'entraîner des risques excessifs pour des tiers, et qu'il n'est pas possible d'atténuer suffisamment ces risques.

CHAPITRE II

CONDITIONS RÉGISSANT L'OCTROI DE L'ACCÈS

Article 9

Conditions régissant l'octroi de l'accès

1.   Les parties s'accordent sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'accès octroyé, y compris sur le droit applicable à leurs relations. Les dispositions de l'accord d'accès:

a)

sont clairement définies, transparentes, valides et exécutoires;

b)

précisent, lorsque plusieurs contreparties centrales ont accès à la plate-forme de négociation, la manière dont les transactions sur la plate-forme de négociation seront allouées à la contrepartie centrale partie à l'accord;

c)

prévoient des règles claires concernant le moment de l'introduction des ordres de transfert, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (5), dans les systèmes concernés et le moment de l'irrévocabilité;

d)

stipulent des règles concernant la résiliation de l'accord d'accès par l'une ou l'autre des parties, qui:

i)

prévoient une résolution ordonnée qui ne crée pas de risques supplémentaires excessifs pour d'autres entités, y compris des dispositions claires et transparentes pour la gestion et le dénouement ordonné des contrats et des positions relevant du contrat d'accès qui étaient ouverts au moment de la résiliation;

ii)

donnent à la partie concernée un délai raisonnable pour remédier aux défaillances qui ne déclenchent pas une résiliation immédiate;

iii)

permettent la résiliation si les risques deviennent tels qu'ils auraient pu initialement motiver un refus d'octroi de l'accès;

e)

précisent quels instruments financiers sont régis par l'accord d'accès;

f)

précisent comment sont couverts les coûts ponctuels et récurrents entraînés par la demande d'accès;

g)

prévoient des dispositions en matière de créances et d'engagements découlant de l'accord d'accès.

2.   Les dispositions de l'accord d'accès stipulent que les parties à l'accord mettent en place des politiques, des procédures et des systèmes qui permettent ou prévoient:

a)

une communication rapide, fiable et sûre entre les parties;

b)

une consultation préalable de l'autre partie lorsqu'une modification des opérations de l'une des parties est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'accord d'accès ou sur les risques auxquels l'autre partie est exposée;

c)

une notification en temps utile à l'autre partie avant la mise en œuvre d'une modification, dans les cas non couverts par le point b);

d)

le règlement des différends;

e)

l'identification, le suivi et la gestion des risques potentiels découlant de l'accord d'accès;

f)

la réception, par la plate-forme de négociation, de toutes les informations dont elle a besoin pour s'acquitter de ses obligations en ce qui concerne le suivi des positions ouvertes;

g)

l'acceptation par la contrepartie centrale de la livraison de matières premières pour les dérivés réglés par livraison physique.

3.   Les parties à l'accord d'accès veillent à ce que:

a)

des normes de gestion des risques appropriées soient respectées lors de l'octroi de l'accès;

b)

les informations fournies dans la demande d'accès soient tenues à jour pendant toute la durée de l'accord d'accès, y compris les informations sur les modifications significatives;

c)

les informations confidentielles et commercialement sensibles, y compris celles fournies durant la phase de développement d'un instrument financier, ne puissent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles sont transmises et faisant l'objet d'un accord entre les parties.

Article 10

Caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation facturés par les contreparties centrales

1.   Les frais facturés par une contrepartie centrale pour la compensation de transactions exécutées sur une plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès sont fondés sur des critères objectifs applicables à l'ensemble des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients. À cet effet, la contrepartie centrale soumet tous les membres compensateurs et, le cas échéant, tous les clients au même barème de frais et de remises et ne fait pas dépendre leurs frais de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a lieu.

2.   Les frais facturés par une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation en rapport avec l'accès sont fondés sur des critères objectifs. À cet effet, pour les mêmes instruments financiers ou des instruments similaires, les mêmes frais et remises sont appliqués à toutes les plates-formes de négociation accédant à la contrepartie centrale, sauf si un autre barème se justifie objectivement.

3.   Conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales veillent à ce que les barèmes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient aisément accessibles, identifiables par service fourni et suffisamment détaillés pour que les frais facturés soient prévisibles.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux frais facturés pour couvrir les coûts ponctuels et récurrents.

Article 11

Caractère non discriminatoire et transparent des frais facturés par les plates-formes de négociation

1.   Les frais facturés par une plate-forme de négociation en rapport avec l'accès sont fondés sur des critères objectifs. À cet effet, pour les mêmes instruments financiers ou des instruments similaires, le même barème de frais et remises est appliqué à toutes les contreparties centrales accédant à la plate-forme de négociation, sauf si un autre barème se justifie objectivement.

2.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que les barèmes visés au paragraphe 1 soient aisément accessibles et que les frais soient identifiables par service fourni et suffisamment détaillés afin que les frais résultants soient prévisibles.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à tous les frais liés à l'accès, y compris ceux facturés pour couvrir les coûts ponctuels et récurrents.

CHAPITRE III

CONDITIONS VISANT À ASSURER UN TRAITEMENT NON DISCRIMINATOIRE DES CONTRATS

Article 12

Exigences en matière de garanties et de marge applicables aux contrats économiquement équivalents

1.   La contrepartie centrale détermine si les contrats négociés sur la plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès sont économiquement équivalents à des contrats présentant des caractéristiques de risques similaires qu'elle compense déjà.

2.   Aux fins du présent article, une contrepartie centrale considère tous les contrats négociés sur la plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès et qui font partie de la catégorie d'instruments financiers couverte par l'agrément de la contrepartie centrale visé à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012, ou par une extension ultérieure d'agrément visée à l'article 15 dudit règlement, comme économiquement équivalents aux contrats de la même catégorie d'instruments financiers qu'elle compense déjà.

3.   Une contrepartie centrale peut considérer qu'un contrat négocié sur une plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès et qui présente un profil de risque sensiblement différent ou des différences importantes par rapport aux contrats qu'elle compense déjà dans la catégorie concernée d'instruments financiers n'est pas économiquement équivalent si elle a obtenu une extension d'agrément au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne ce contrat et en lien avec la demande d'accès de cette plate-forme de négociation.

4.   Les contreparties centrales appliquent aux contrats économiquement équivalents visés au paragraphe 1 les mêmes méthodes en matière de marge et de garanties où que ces contrats soient négociés. Une contrepartie centrale ne subordonne la compensation d'un contrat économiquement équivalent visé au paragraphe 1 à l'adoption de modifications de ses modèles et paramètres de risque que si cela est nécessaire pour atténuer les facteurs de risque liés à la plate-forme de négociation concernée ou aux contrats qui y sont négociés. De telles modifications sont considérées comme des modifications significatives de ses modèles et paramètres telles que visées aux articles 28 et 49 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 13

Netting de contrats économiquement équivalents

1.   Une contrepartie centrale applique aux contrats économiquement équivalents visés à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement les mêmes procédures de netting quel que soit le lieu où les contrats ont été négociés, à condition que ces procédures de netting soient valides et exécutoires en vertu de la directive 98/26/CE et de la législation applicable en matière d'insolvabilité.

2.   Une contrepartie centrale estimant que le risque juridique ou le risque de base d'une procédure de netting qu'elle applique à un contrat économiquement équivalent n'est pas suffisamment atténué subordonne la compensation d'un tel contrat à l'adoption de modifications de sa procédure de netting visant à exclure le netting pour ce contrat. De telles modifications sont considérées comme des modifications significatives de ses modèles et paramètres telles que visées aux articles 28 et 49 du règlement (UE) no 648/2012.

3.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par «risque de base» le risque découlant d'une corrélation imparfaite entre les variations de deux ou plusieurs actifs ou contrats compensés par la contrepartie centrale.

Article 14

Appels de marge croisés pour contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale

Lorsqu'une contrepartie centrale calcule les marges concernant les appels de marge croisés des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale (marges de portefeuille), conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 648/2012 et à l'article 27 du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (6), elle applique son approche en matière de marge de portefeuille à tous les contrats corrélés concernés, où qu'ils soient négociés. Les contrats entre lesquels il existe corrélation fiable et significative, ou un paramètre statistique de dépendance équivalent, bénéficient des mêmes compensations entre contrats et réductions.

CHAPITRE IV

RÉGIME TRANSITOIRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Procédure de notification de la contrepartie centrale à son autorité compétente

Lorsqu'une contrepartie centrale demande à bénéficier du régime transitoire visé à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, elle présente une notification écrite à son autorité compétente au moyen du formulaire 1 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 16

Procédure de notification de l'autorité compétente à l'AEMF et au collège des autorités compétentes de la contrepartie centrale

Toute décision d'approuver un régime transitoire conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, est notifiée par écrit par les autorités compétentes à l'AEMF et au collège des autorités compétentes de la contrepartie centrale sans retard et au plus tard un mois à compter de la décision, au moyen du formulaire 2 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 17

Procédure de notification de la plate-forme de négociation à son autorité compétente en ce qui concerne la période transitoire initiale

Lorsqu'une plate-forme de négociation demande à être exemptée des dispositions de l'article 36 du règlement (UE) no 600/2014, elle présente une notification écrite à son autorité compétente et à l'AEMF au moyen des formulaires 3.1 et 3.2 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 18

Procédure de notification de la plate-forme de négociation à son autorité compétente en ce qui concerne l'extension la période transitoire

Lorsqu'une plate-forme de négociation souhaite continuer à être exemptée des dispositions de l'article 36 du règlement (UE) no 600/2014 pour une durée supplémentaire de 30 mois, elle présente une notification écrite à son autorité compétente et à l'AEMF au moyen des formulaires 4.1 et 4.2 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 19

Précisions supplémentaires concernant le calcul du montant notionnel

1.   Conformément à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, une plate-forme de négociation qui souhaite être exemptée des dispositions de l'article 36 dudit règlement pour une période de trente mois à partir de sa date d'entrée en application inclut dans le calcul de son montant notionnel annuel toutes les transactions portant sur des produits dérivés négociés sur des marchés réglementés effectuées durant l'année civile précédant celle de l'entrée en application dudit règlement.

2.   Aux fins du calcul, conformément à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, de son montant notionnel annuel pour l'année précédant celle de l'entrée en application dudit règlement, une plate-forme de négociation utilise les chiffres effectifs pour la période pour laquelle ils sont disponibles.

Si, pour l'année précédant l'année d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, une plate-forme de négociation ne dispose de données que pour moins de 12 mois, elle établit une estimation pour l'année en question en recourant:

(a)

aux données réelles de la plus longue période possible depuis le début de l'année précédant l'année d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, comprenant au moins les huit premiers mois;

(b)

aux données réelles d'une période équivalente de l'année précédant celle visée au point a) du présent paragraphe;

(c)

aux données réelles de toute l'année précédant celle visée au point a) du présent paragraphe.

La valeur estimée du montant notionnel annuel est calculée en multipliant la valeur résultant du deuxième alinéa, point a), par la valeur résultant du deuxième alinéa, point c), et en divisant le résultat par la valeur résultant du deuxième alinéa, point b).

3.   Une plate-forme de négociation qui souhaite être exemptée de l'application des dispositions de l'article 36 du règlement (UE) no 600/2014 pour une période de 30 mois supplémentaires à partir de la fin de la première période de 30 mois ou d'une période de 30 mois ultérieure inclut dans le calcul de son montant notionnel annuel conformément à l'article 36, paragraphe 5, dudit règlement toutes les transactions portant sur des dérivés négociés sur des marchés réglementés effectuées en vertu de ses règles au cours de chacune des deux premières années glissantes de la précédente période de 30 mois.

4.   Lorsqu'il existe, pour calculer le montant notionnel annuel de certains types d'instruments, plusieurs méthodes de calcul acceptables donnant des résultats sensiblement différents, celle donnant la valeur la plus élevée est retenue. En particulier, en ce qui concerne les dérivés tels que les contrats à terme ou les options, y compris tous les types de dérivés sur matières premières qui font référence à des unités, le montant notionnel annuel est la valeur totale des actifs sous-jacents au dérivé à leur prix au moment où la transaction est effectuée.

Article 20

Approbation et méthode de vérification de l'AEMF

1.   Aux fins de la vérification prévue par l'article 36, paragraphe 6, point d), du règlement (UE) no 600/2014, la plate-forme de négociation transmet à l'AEMF, sur demande, tous les faits et chiffres sur lesquels reposent les calculs.

2.   Lorsqu'elle vérifie les montants notionnels annuels déclarés, l'AEMF tient également compte des données post-négociation et des statistiques annuelles pertinentes.

3.   L'AEMF approuve ou refuse la non-participation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de toutes les informations requises pour la notification conformément à l'article 16 ou 17, y compris les informations visées à l'article 19.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Toutefois, ses articles 15, 16, 17, 19 et 20 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(6)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41)


ANNEXE

Formulaire 1

Notification visée à l'article 15

Nom de la contrepartie centrale

Coordonnées

Nom(s) de la ou des plates-formes de négociation étroitement liées

Juridiction de la ou des plates-formes de négociation étroitement liées

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulaire 2

Notification visée à l'article 16

Nom de la contrepartie centrale

Coordonnées

Date de la décision d'approbation

Dates de début et de fin de la période transitoire

Nom(s) de la ou des plates-formes de négociation étroitement liées

Juridiction de la ou des plates-formes de négociation étroitement liées

 

 

 

Début:

Fin:

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulaire 3.1

Notification générale visée à l'article 17

Nom de la plate-forme de négociation

Coordonnées

Nom(s) et juridiction(s) de la ou des plates-formes de négociation du même groupe basées dans l'Union

Nom(s) et juridiction(s) de la ou des contreparties centrales étroitement liées

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3


Formulaire 3.2

Notification du montant notionnel visée à l'article 17

Plate-forme de négociation:

Montant notionnel négocié en 2016

Catégorie d'actifs X:

 

Catégorie d'actifs Y:

 

Catégorie d'actifs Z:

 


Formulaire 4.1

Notification générale visée à l'article 18

Nom de la plate-forme de négociation

Coordonnées

Nom(s) et juridiction(s) de la ou des plates-formes de négociation du même groupe basées dans l'Union

Nom(s) et juridiction(s) de la ou des contreparties centrales étroitement liées

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulaire 4.2

Notification du montant notionnel visée à l'article 18

Nom de la plate-forme de négociation:

Montant notionnel pour l'année glissante

Montant notionnel pour l'année glissante

Catégorie d'actifs X:

 

 

Catégorie d'actifs Y:

 

 

Catégorie d'actifs Z:

 

 


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