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Document 32017R0565

Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2016/2398

OJ L 87, 31.3.2017, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième aliéna, son article 4, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 12, son article 23, paragraphe 4, son article 24, paragraphe 13, son article 25, paragraphe 8, son article 27, paragraphe 9, son article 28, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 5, son article 31, paragraphe 4, son article 32, paragraphe 4, son article 33, paragraphe 8, son article 52, paragraphe 4, son article 54, paragraphe 4, son article 58, paragraphe 6, son article 64, paragraphe 7, son article 65, paragraphe 7 et son article 79, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/65/UE a mis en place les bases d'un régime réglementaire applicable aux marchés financiers de l'Union et qui régit les conditions d'exercice afférentes à la prestation de services d'investissement et, le cas échéant, de services auxiliaires et à l'exercice d'activités d'investissement par des entreprises d'investissement; les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement prestant ces services et exerçant ces activités, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données; les obligations d'information concernant les transactions sur instruments financiers; les limites de position et contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières; les obligations d'information concernant les transactions sur instruments financiers.

(2)

La directive 2014/65/UE donne à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués. Il importe que toutes les règles détaillées complémentaires concernant l'agrément, les activités, la transparence du marché et l'intégrité, qui sont des aspects inséparables de l'accès aux services et aux activités couverts par la directive 2014/65/UE et de leur exercice, s'appliquent à partir de la même date que la directive 2014/65/UE afin que les nouvelles exigences puissent être mises en œuvre de manière effective. Pour assurer la cohérence et pour permettre aux personnes soumises à ces obligations ainsi qu'aux investisseurs d'en avoir une vue d'ensemble et de pouvoir y accéder facilement, il est souhaitable d'intégrer au présent règlement les actes délégués concernant les règles susmentionnées.

(3)

Il y a lieu de préciser les critères permettant de déterminer dans quelles circonstances les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros doivent être réglés par livraison physique, afin de restreindre l'étendue établie dans l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE. Afin de limiter la portée de cette exclusion, en vue d'éviter les failles, il est nécessaire que lesdits contrats exigent que l'acheteur et le vendeur aient mis en place des dispositifs proportionnés pour effectuer ou recevoir la livraison de la matière première sous-jacente à l'expiration du contrat. Pour éviter les failles en cas d'accord d'ajustement avec le gestionnaire de réseau de transport dans le domaine de l'électricité et du gaz, lesdits accords d'ajustement ne doivent être considérés comme un dispositif proportionné que si les parties à l'accord ont l'obligation de livrer physiquement de l'électricité ou du gaz. Les contrats devraient également prévoir des obligations claires de livraison physique qui ne peuvent faire l'objet d'une compensation, tout en reconnaissant que les formes de compensation opérationnelle définies par le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) ou la législation nationale ne doivent pas être considérées comme une compensation. Les contrats à régler par livraison physique doivent pouvoir être livrés selon diverses méthodes, toutefois toutes les méthodes doivent impliquer une forme de transfert des droits de propriété, ou assimilés, de la matière première sous-jacente concernée ou d'une quantité pertinente de celle-ci.

(4)

Pour clarifier les conditions dans lesquelles un contrat relatif à un produit énergétique de gros doit être réglé par livraison physique, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles s'appliquent certaines circonstances telles qu'une force majeure ou une incapacité authentique d'exécution, qui ne doivent pas modifier la caractérisation de ces contrats comme «devant être réglés par livraison physique». Il est également important de préciser de quelle façon les instruments dérivés sur l'énergie du charbon et du pétrole doivent être compris aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE. Dans ce contexte, les contrats relatifs au schiste bitumineux ne doivent pas être compris comme étant des instruments dérivés sur l'énergie du charbon.

(5)

Un contrat dérivé ne doit être considéré comme un instrument financier relevant de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE que s'il se rapporte à une matière première et s'il remplit une série de critères déterminant qu'un contrat peut être considéré comme ayant les caractéristiques d'«autres instruments financiers dérivés» et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales. Les contrats qui sont normalisés et négociés sur une plate-forme ou les contrats équivalents dont toutes les modalités équivalent aux contrats négociés sur une plate-forme sont également concernés. Dans ce cas, les modalités de ces contrats doivent également être comprises comme incluant des dispositions telles que la qualité de la matière première ou le lieu de livraison.

(6)

Pour préciser les définitions des contrats qui comportent des variables sous-jacentes visés à la section C, point 10, de la directive 2014/65/UE, des critères relatifs à leurs modalités et aux variables sous-jacentes dans ces contrats doivent être établis. L'inclusion de statistiques actuarielles dans la liste de sous-jacents ne doit pas être comprise comme étendant le champ d'application de ces contrats à l'assurance et à la réassurance.

(7)

La directive 2014/65/UE établit un cadre réglementaire général pour les marchés financiers dans l'Union européenne; son annexe I, section C, dresse la liste des instruments financiers qu'elle couvre. L'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE inclut les instruments financiers relatifs à une monnaie, lesquels sont par conséquent couverts par cette directive.

(8)

Afin d'assurer l'application uniforme de la directive 2014/65/UE, il y a lieu de préciser les définitions établies à l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE pour d'autres contrats dérivés relatifs à des monnaies et de préciser que les contrats au comptant relatifs à des monnaies ne sont pas d'autres instruments dérivés en vertu de l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE.

(9)

La période de règlement pour un contrat au comptant est généralement acceptée dans la majorité des principales monnaies comme ayant lieu dans les 2 jours ou moins, mais lorsque ce n'est pas la pratique du marché, il convient de prévoir des dispositions permettant au règlement d'avoir lieu conformément à la pratique habituelle du marché. Dans ce cas, le règlement physique ne requiert pas l'utilisation de papier-monnaie et peut inclure un règlement électronique.

(10)

Les contrats de change peuvent également être utilisés à des fins de paiement et ces contrats ne doivent pas être considérés comme des instruments financiers à condition qu'ils ne soient pas négociés sur une plate-forme de négociation. Par conséquent, il convient de considérer comme contrats au comptant les contrats de change utilisés à des fins de règlement d'instruments financiers lorsque la période de règlement pour ces contrats est supérieure à 2 jours de négociation et inférieure à 5 jours de négociation. Il convient également de considérer comme moyens de paiement les contrats de change qui sont conclus afin de bénéficier de niveaux de paiement sûrs pour des marchandises, services et investissements réels. En conséquence, les contrats de change conclus par des entreprises non financières recevant des paiements en monnaie étrangère pour des exportations de marchandises et services identifiables et par des entreprises non financières procédant à des paiements en monnaie étrangère pour importer des marchandises et des services spécifiques sont exclus de la définition des instruments financiers.

(11)

La compensation de paiements est essentielle au fonctionnement effectif et efficient des systèmes de règlement des monnaies et, par conséquent, la classification d'un contrat de change en tant que transaction au comptant ne doit pas exiger que chaque contrat de change au comptant soit réglé indépendamment.

(12)

Les contrats de change à terme non livrables sont des contrats portant sur la différence entre un taux de change agréé au préalable et le cours comptant réel à maturité et, par conséquent, ne doivent pas être considérés comme des contrats au comptant, indépendamment de leur période de règlement.

(13)

Un contrat d'échange d'une monnaie contre une autre doit être considéré comme concernant l'échange direct et sans condition de ces monnaies. Dans le cas d'un contrat prévoyant l'échange de plusieurs monnaies, chaque échange doit être considéré séparément. Toutefois, une option ou un échange sur une monnaie ne doit pas être considéré comme un contrat pour la vente ou l'échange d'une monnaie et, par conséquent, ne doit constituer ni un contrat au comptant ni un moyen de paiement, indépendamment de la durée de l'échange ou de l'option et indépendamment du fait que la négociation ait lieu sur une plate-forme de négociation ou non.

(14)

Les conseils en matière d'instruments financiers donnés au grand public ne doivent pas être considérés comme une recommandation personnalisée aux fins de la définition du «conseil en investissement» figurant dans la directive 2014/65/UE. Eu égard au nombre croissant d'intermédiaires fournissant des recommandations personnalisées par le biais de canaux de distribution, il convient de préciser qu'une recommandation publiée, même de façon exclusive, par le biais de canaux de distribution, tels qu'internet, peut être considérée comme une recommandation personnalisée. Par conséquent, le fait d'utiliser, par exemple, une correspondance par courriel pour fournir des recommandations personnalisées à une personne spécifique, plutôt que pour adresser des informations au public en général, peut être considéré comme un conseil en investissement.

(15)

Les conseils d'ordre général concernant un type d'instrument financier ne constituent pas des conseils en investissement au sens de la directive 2014/65/UE. Toutefois, si une entreprise d'investissement donne à un client des conseils sur un type d'instrument financier en général, qu'elle présente comme adaptés à sa personne ou fondés sur un examen de sa situation personnelle, et qu'il s'avère ne sont pas adaptés à ce client ou qu'ils ne sont pas fondés sur un examen de sa situation personnelle, il est probable qu'en l'espèce l'entreprise agit en contrevenant aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2004/39/CE. Plus précisément, une entreprise qui donnerait de tels conseils serait susceptible de manquer à l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de ses clients qui lui incombe en vertu de l'article 24, paragraphe 1. De tels conseils seraient également susceptibles de contrevenir à l'exigence de l'article 24, paragraphe 3, selon laquelle l'information qu'adresse l'entreprise à ses clients doit être correcte, claire et non trompeuse.

(16)

Les actes exécutés par une entreprise d'investissement en préparation de la prestation d'un service d'investissement ou d'une activité d'investissement doivent être considérés comme faisant partie intégrante dudit service ou de ladite activité. Cela comprend, par exemple, les conseils d'ordre général fournis par une entreprise d'investissement à ses clients ou clients potentiels avant ou pendant la prestation de conseils en investissement ou de tout autre service ou activité d'investissement.

(17)

La fourniture d'une recommandation générale concernant une transaction sur un instrument financier ou un type d'instrument financier constitue une prestation de service auxiliaire relevant de l'annexe I, section B, point 5, de la directive 2014/65/UE. Cette directive et les protections qu'elle prévoit s'appliquent donc à la fourniture d'une telle recommandation.

(18)

Afin de garantir l'application objective et effective de la définition des internalisateurs systématiques dans l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 20, de la directive 2014/65/UE, il convient de mieux préciser les limites de ce qui constitue une négociation de gré à gré fréquente, systématique et substantielle. Les limites prédéfinies doivent être fixées à un niveau approprié pour garantir qu'une activité de négociation de gré à gré d'une taille telle qu'elle a eu un effet important sur la formation des prix est couverte tout en excluant les activités de négociation de gré à gré d'une taille tellement petite qu'il serait disproportionné d'imposer l'obligation de respecter les exigences applicables aux internalisateurs systématiques.

(19)

En vertu de la directive 2014/65/UE, un internalisateur systématique ne doit pas être autorisé à assurer la rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d'une manière similaire au fonctionnement d'une plate-forme de négociation. Un internalisateur systématique ne doit pas consister en un système interne d'appariement qui exécute les ordres de clients sur une base multilatérale, activité requérant d'être agréé en tant que système multilatéral de négociation («multilateral trading facility» ou MTF). Dans ce contexte, un système interne d'appariement est un système permettant d'apparier les ordres de clients en conséquence de quoi l'entreprise d'investissement effectue en tant que partie principale des transactions appariées sur une base régulière et non occasionnelle.

(20)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique et pour garantir une application uniforme, il convient de prévoir des dispositions complémentaires concernant les définitions relatives au trading algorithmique, aux techniques de trading algorithmique à haute fréquence et à l'accès électronique direct. Dans un environnement de négociation automatisé, divers dispositifs techniques sont déployés. Il est essentiel de préciser de quelle façon ces dispositifs doivent être catégorisés eu égard aux définitions de trading algorithmique et d'accès électronique direct. Les processus de négociation basés sur un accès électronique direct et ceux impliquant un trading algorithmique ou son sous-segment, une technique de trading algorithmique à haute fréquence, ne sont pas mutuellement exclusifs. Les négociations d'une personne ayant un accès électronique direct peuvent, en conséquence, relever du trading algorithmique, y compris de la définition d'une technique de trading algorithmique à haute fréquence.

(21)

Le trading algorithmique visé à l'article 4, paragraphe 1, point 39, de la directive 2014/65/UE doit inclure les dispositifs dans lesquels le système prend des décisions, autres que la simple détermination de la ou des plates-formes de négociation sur lesquelles l'ordre doit être soumis, à toute étape des processus de négociation, y compris lors de l'engagement, de la création, de l'acheminement ou de l'exécution des ordres. Par conséquent, il doit être précisé que le trading algorithmique, qui couvre les négociations avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, doit faire référence non seulement à la création automatique des ordres mais également à l'optimisation des processus d'exécution des ordres par des moyens automatisés.

(22)

Le trading algorithmique doit couvrir les routeurs d'ordres intelligents («smart order router» ou SOR) lorsque ces dispositifs utilisent des algorithmes pour l'optimisation des processus d'exécution des ordres qui déterminent les paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis. Le trading algorithmique ne doit pas couvrir les routeurs d'ordres automatisés ( «automated order router» ou AOR) lorsque, bien qu'ils utilisent des algorithmes, ces dispositifs déterminent seulement la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis sans modifier un quelconque autre paramètre de l'ordre.

(23)

La technique de trading algorithmique à haute fréquence visée à l'article 4, paragraphe 1, point 40, de la directive 2014/65/UE, qui est un sous-ensemble du trading algorithmique, doit être précisée en établissant des critères permettant de définir un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations. Le recours à des seuils quantitatifs absolus basés sur le débit de messages fournit une sécurité juridique en permettant aux entreprises et aux autorités compétentes d'évaluer l'activité de négociation individuelle des entreprises. Le niveau et la portée de ces seuils doivent couvrir les négociations qui recourent à une technique de trading à haute fréquence, y compris en rapport avec des instruments uniques et des instruments multiples.

(24)

Le recours à la technique de trading algorithmique à haute fréquence concernant principalement les instruments liquides, seuls les instruments pour lesquels il existe un marché liquide doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages. De même, étant donné que la technique de trading algorithmique à haute fréquence est un sous-ensemble du trading algorithmique, les messages transmis à des fins de négociations qui respectent les critères de l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier de messages. Afin qu'il ne soit pas tenu compte des activités de négociation autres que les techniques de trading algorithmique à haute fréquence, eu égard aux caractéristiques de ces opérations énoncées au considérant 61 de la directive 2014/65/UE, et notamment au fait que de telles opérations sont habituellement pratiquées par des traders qui utilisent leurs propres capitaux pour mettre en œuvre des stratégies de négociation plus traditionnelles, telles que la tenue de marché ou l'arbitrage, au moyen de technologies sophistiquées, seuls les messages introduits aux fins de la négociation pour compte propre, et non ceux introduits pour les besoins de la réception et de la transmission d'ordres ou de l'exécution d'ordres pour le compte de clients, doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages. En revanche, les messages introduits par d'autres techniques que celles reposant sur la négociation pour compte propre doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages lorsque, considérés dans leur ensemble et compte tenu de toutes les circonstances, l'exécution de la technique est structurée de manière à éviter que l'exécution ait lieu pour compte propre, par exemple par le biais de la transmission d'ordres entre entités d'un même groupe. Afin de prendre en considération, lors de la détermination de ce qui constitue un débit intrajournalier élevé de messages, l'identité du client ultime qui est à l'origine de l'activité, les messages initiés par les clients de fournisseurs d'accès électronique direct doivent être exclus du calcul du débit intrajournalier élevé de messages en ce qui concerne ces fournisseurs.

(25)

La définition de l'accès électronique direct doit être précisée. La définition d'un accès électronique direct ne doit englober aucune activité autre que la fourniture d'un accès direct au marché et d'un accès sponsorisé. Par conséquent, il conviendrait de distinguer les dispositifs dans lesquels les ordres de clients sont effectués par l'entremise de moyens électroniques par des membres ou des participants d'une plate-forme de négociation tels qu'un service de courtage en ligne des dispositifs dans lesquels les clients ont un accès électronique direct à une plate-forme de négociation.

(26)

En cas d'intermédiation des ordres, les personnes soumettant les ordres n'ont pas un contrôle suffisant sur les paramètres du dispositif permettant l'accès au marché et, par conséquent, ne doivent pas relever du champ d'application de l'accès électronique direct. Par conséquent, les dispositifs qui permettent aux clients de transmettre des ordres à une entreprise d'investissement sous format électronique, tels que les services de courtage en ligne, ne doivent pas être considérés comme un accès électronique direct dans la mesure où les clients ne sont pas en mesure de déterminer l'instant du placement de l'ordre ni sa durée de vie à la fraction de seconde près.

(27)

Les dispositifs dans lesquels le client d'un membre ou participant d'une plate-forme de négociation, y compris le client d'un client direct de systèmes organisés de négociation, soumet ses ordres par l'intermédiaire de dispositifs pour l'optimisation des processus d'exécution des ordres qui déterminent des paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes dans lesquelles l'ordre doit être soumis par l'intermédiaire de SOR intégrés dans l'infrastructure du prestataire et non celle du client doivent être exclus du champ d'application d'un accès électronique direct dans la mesure où le client du prestataire ne peut commander ni le moment du placement de l'ordre ni sa durée. La caractérisation d'un accès électronique direct lors du déploiement de routeurs d'ordres intelligents doit par conséquent dépendre du fait que le routeur d'ordres intelligent est intégré soit dans les systèmes du client, soit dans ceux du prestataire.

(28)

Les règles mettant en œuvre le régime applicable aux exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement qui, à titre professionnel, fournissent des services d'investissement et, le cas échéant, auxiliaires et exercent des activités d'investissement, aux marchés réglementés, ainsi qu'aux prestataires de services de communication de données doivent être compatibles avec les objectifs de la directive 2014/65/UE. Elles doivent être conçues pour assurer un degré élevé d'intégrité, de compétence et de solidité des entreprises d'investissement et des entités actives sur les marchés réglementés, les MTF ou les OTF, et être appliquées de manière uniforme.

(29)

Il y a lieu de définir concrètement les exigences organisationnelles et les procédures applicables aux entreprises d'investissement fournissant ces services et exerçant ces activités. Il convient en particulier de prévoir des procédures rigoureuses dans des domaines comme la vérification de conformité, la gestion des risques, le traitement des plaintes, les transactions personnelles, l'externalisation et la détection, la gestion et la divulgation des conflits d'intérêts.

(30)

Les exigences organisationnelles et les conditions d'agrément des entreprises d'investissement doivent prendre la forme d'un ensemble de règles assurant une application uniforme des dispositions pertinentes de la directive 2014/65/UE. Cela est indispensable afin que les entreprises d'investissement disposent d'un même accès, à des conditions équivalentes, à tous les marchés de l'Union et afin d'éliminer les obstacles découlant des procédures d'agrément qui entravent les activités transfrontalières dans le domaine des services d'investissement.

(31)

Les mesures d'application du régime régissant les conditions d'exercice applicables à la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires et aux activités d'investissement doivent refléter la finalité qui est à la base de ce régime. Elles doivent être conçues pour assurer un niveau élevé de protection des investisseurs à appliquer uniformément moyennant l'introduction de normes et d'exigences claires régissant la relation entre l'entreprise d'investissement et son client. Il convient cependant, en matière de protection des investisseurs et, en particulier, au niveau de la fourniture d'informations aux investisseurs et de la recherche d'informations les concernant, qu'il soit tenu compte de la nature du client ou du client potentiel, selon qu'il s'agit d'un client de détail ou d'un client professionnel.

(32)

Afin d'assurer l'application uniforme des diverses dispositions de la directive 2014/65/UE, il convient de mettre en place un cadre harmonisé d'exigences organisationnelles et de conditions d'exercice régissant les entreprises d'investissement.

(33)

La taille des entreprises d'investissement est très variable, de même que leurs structures et la nature de leur activité. Le dispositif les encadrant doit donc être adapté à cette diversité tout en assurant le respect d'un certain nombre d'exigences réglementaires pertinentes pour toutes les entreprises. Les entités réglementées doivent se conformer à leurs obligations de haut niveau et élaborer et adopter les mesures qui sont les plus en adéquation avec leur nature et les circonstances qui leur sont propres.

(34)

Il convient d'établir des critères communs permettant d'évaluer si un service d'investissement est fourni par une personne à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, afin de garantir une mise en œuvre harmonisée et stricte de l'exemption accordée par la directive 2014/65/UE. L'exemption ne doit s'appliquer que si le service d'investissement est intrinsèquement lié au principal domaine de l'activité professionnelle et est subordonné à cette dernière.

(35)

Les exigences organisationnelles énoncées par la directive 2014/65/UE ne doivent pas préjuger des régimes instaurés par le droit national pour l'enregistrement ou le suivi par les autorités compétentes ou les entreprises des personnes physiques travaillant dans des entreprises d'investissement.

(36)

Aux fins des dispositions exigeant d'une entreprise d'investissement qu'elle établisse, mette en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée, il convient d'inclure dans les risques afférents aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise les risques associés à l'externalisation de tâches essentielles ou importantes. Ces risques sont notamment ceux associés à la relation entre l'entreprise et le prestataire de services et les risques potentiels qui résultent de la concentration de fonctions externalisées par de multiples entreprises d'investissement auprès d'un nombre limité de prestataires de services.

(37)

Le fait que les fonctions relatives à la gestion des risques et à la vérification de la conformité soient confiées à la même personne ne met pas nécessairement en péril le fonctionnement indépendant de chaque fonction. Il pourrait en particulier être disproportionné d'exiger d'entreprises d'investissement de petite taille que les personnes participant aux tâches de vérification de la conformité soient exclues de la participation aux tâches qu'elles surveillent, et que le mode de détermination de leur rémunération soit conçu de sorte à ne pas risquer de compromettre leur objectivité. Toutefois, dans le cas d'entreprises plus importantes, de telles exigences ne seraient disproportionnées que dans des circonstances exceptionnelles.

(38)

Les clients existants et potentiels doivent pouvoir exprimer leur mécontentement eu égard aux services d'investissement fournis par des entreprises d'investissement dans l'intérêt de la protection des investisseurs ainsi que pour renforcer le respect de leurs obligations par les entreprises d'investissement. Les plaintes des clients existants et potentiels doivent être traitées efficacement et de façon indépendante par une fonction de gestion des plaintes. Conformément au principe de proportionnalité, cette fonction pourrait être assurée par la fonction de vérification de la conformité.

(39)

Les entreprises d'investissement sont tenues de collecter et de conserver des informations relatives à leurs clients et aux services fournis à leurs clients. Lorsque ces exigences impliquent la collecte et le traitement de données à caractère personnel, le droit à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente directive, doit être assuré. Le traitement des données à caractère personnel effectué par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en application du présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

(40)

Une définition de la rémunération doit être introduite afin de garantir l'application efficace et cohérente des exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la conduite des affaires dans le domaine des rémunérations; cette définition doit inclure toute forme d'avantages financiers ou non financiers ou de paiements fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes pertinentes dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients, tels qu'espèces, actions, options, annulations de prêts à des personnes concernées en cas de licenciement, cotisations de retraite, rémunération par des tiers par exemple par l'intermédiaire de modèles d'intérêts capitalisés, augmentations de salaire ou promotions, assurance santé, remises ou indemnités spéciales, remboursement de frais très généreux ou séminaires dans des destinations exotiques.

(41)

Pour garantir que les intérêts des clients ne soient pas affectés, les entreprises d'investissement doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques de rémunération applicables à toutes les personnes pouvant affecter le service fourni ou le comportement de l'entreprise, y compris le personnel d'accueil, de vente et tout autre personnel directement impliqué dans la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires. Les personnes supervisant le personnel de vente, telles que les supérieurs hiérarchiques, qui peuvent être poussées à faire pression sur le personnel de vente, ou les analystes financiers dont la littérature peut-être être utilisée par le personnel des ventes pour inciter les clients à prendre certaines décisions d'investissement ou les personnes impliquées dans le traitement des plaintes ou dans la conception et le développement de produits doivent également relever du champ d'application des personnes concernées par les règles de rémunération. Les personnes concernées doivent également inclure les agents liés. Pour déterminer la rémunération des agents liés, les entreprises doivent prendre en considération le statut spécial des agents liés et les spécificités nationales respectives. Toutefois, en pareils cas, les politiques et pratiques de rémunération des entreprises doivent définir les critères appropriés à utiliser pour évaluer la performance des personnes concernées, y compris des critères qualitatifs encourageant les personnes concernées à agir au mieux des intérêts du client.

(42)

Lorsque des transactions personnelles successives sont effectuées au nom d'une personne conformément à des instructions prédéterminées données par cette personne, les obligations concernant les transactions personnelles ne doivent pas s'appliquer séparément à chacune de ces transactions successives si ces instructions restent valables et inchangées. De même, ces obligations ne doivent pas s'appliquer à l'annulation ou au retrait de telles instructions, à condition que tout instrument financier précédemment acquis en exécution des instructions ne soit pas cédé simultanément à leur annulation ou retrait. Toutefois, ces obligations sont applicables en ce qui concerne une transaction personnelle, ou le commencement de transactions personnelles successives, effectué au nom de la même personne si ces instructions sont modifiées ou si de nouvelles instructions sont émises.

(43)

Les autorités compétentes ne doivent pas assortir l'agrément accordé pour la prestation de services ou d'activités d'investissement d'une interdiction générale prohibant l'externalisation d'une ou de plusieurs fonctions essentielles ou importantes. Les entreprises d'investissement doivent être autorisées à externaliser ces fonctions si les mesures prises par ces entreprises pour encadrer l'externalisation remplissent certaines conditions.

(44)

L'externalisation de services ou d'activités d'investissement ou de tâches essentielles et importantes est susceptible d'être considérée comme constituant une modification importante des conditions de l'agrément de l'entreprise d'investissement au sens de l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. S'il est envisagé de conclure un contrat d'externalisation postérieurement à l'obtention par l'entreprise d'investissement d'un agrément conforme au titre II, chapitre I, de la directive 2014/65/UE, ce contrat devra être notifié à l'autorité compétente en application de l'article 21, paragraphe 2, de ladite directive.

(45)

Les circonstances qu'il convient de traiter comme donnant lieu à un conflit d'intérêts doivent couvrir les situations dans lesquelles il existe un conflit entre les intérêts de l'entreprise ou de certaines personnes qui sont liées à cette entreprise ou à son groupe et les obligations qu'elle a envers un client, ou entre les intérêts divergents de deux ou de plusieurs de ses clients envers qui l'entreprise a, pour chacun d'eux, des obligations. Il ne suffit pas que l'entreprise soit en position de réaliser un gain du moment que le client ne risque pas d'être pénalisé, ni qu'un client envers qui l'entreprise a des obligations soit en position de réaliser un gain ou d'éviter une perte du moment qu'il n'y a pas risque de perte concomitante pour un autre de ses clients.

(46)

Les dispositions encadrant les conflits d'intérêts ne doivent couvrir que les cas dans lesquels un service d'investissement ou un service auxiliaire est fourni par l'entreprise d'investissement. À cet effet, la prise en compte de la qualité du client — de détail, professionnel ou contrepartie éligible — n'est pas pertinente.

(47)

Lorsqu'elle se conforme à son obligation de mettre en place une politique en matière de conflits d'intérêts conforme à la directive 2014/65/UE qui identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts, l'entreprise d'investissement doit accorder une attention particulière aux activités de recherche et de conseil en investissement, de négociation pour compte propre, de gestion de portefeuille et de services financiers aux entreprises, y compris la prise ferme ou le placement de titres dans le cadre d'une offre et les conseils en matière de fusions et d'acquisitions. Toute l'attention requise doit notamment être accordée aux cas dans lesquels l'entreprise ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle combine l'exercice de deux de ces activités ou plus.

(48)

Les entreprises d'investissement doivent s'efforcer d'identifier et d'empêcher ou de gérer les conflits d'intérêts apparaissant au niveau de leurs diverses branches d'activité et des activités de leur groupe au moyen d'une politique en matière de conflits d'intérêts exhaustive. Bien que la divulgation de conflits d'intérêts spécifiques soit requise par l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, cette mesure ne doit être prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives établies par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité. Il n'est pas autorisé de s'appuyer à l'excès sur ces obligations d'information sans que soit dûment prise en considération la façon appropriée de gérer de tels conflits. La divulgation des conflits d'intérêts par une entreprise d'investissement ne doit pas l'exonérer de son obligation de maintenir et d'appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces prévue à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

(49)

Les entreprises sont tenues de respecter les règles relatives aux avantages visées à l'article 24 de la directive 2014/65/UE, y compris lorsqu'elles fournissent des services de placement. Plus précisément, les frais perçus par les entreprises d'investissement plaçant les instruments financiers émis auprès de leurs clients d'investissement doivent respecter ces dispositions, le «laddering» (échelonnement) et le «spinning» étant considérés comme des pratiques abusives.

(50)

La recherche en investissements est une sous-catégorie du type d'informations défini en tant que recommandation dans le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) (abus de marché).

(51)

Les mesures et arrangements adoptés par une entreprise d'investissement en vue de gérer les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la production et de la diffusion d'un matériel présenté comme de la recherche en investissements doivent garantir une protection appropriée de l'objectivité et de l'indépendance des analystes et de la recherche en investissements qu'ils produisent. Ces mesures et arrangements doivent assurer que les analystes jouissent d'un degré approprié d'indépendance par rapport aux intérêts des personnes dont on peut raisonnablement considérer que leurs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec les intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.

(52)

Les personnes dont on peut raisonnablement considérer que leurs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec les intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée doivent comprendre le personnel chargé des services financiers aux entreprises et les personnes intervenant dans des ventes et des activités de négociation au nom de clients ou de l'entreprise.

(53)

Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un analyste financier ou une autre personne liée à l'entreprise d'investissement intervenant dans la production de recherche en investissements peut, sous réserve d'un accord écrit préalable, exécuter des transactions personnelles sur des instruments sur lesquels porte la recherche doivent inclure les situations dans lesquelles, pour des motifs personnels liés à des difficultés financières, cet analyste financier ou autre personne est dans l'obligation de liquider une position.

(54)

Les droits, honoraires et avantages pécuniaires ou non pécuniaires perçus par l'entreprise fournissant des recherches en investissements effectuées par un tiers ne doivent être acceptables que lorsqu'elles sont fournies conformément aux exigences de l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et de l'article 13 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (7).

(55)

La notion de diffusion de la recherche en investissements aux clients et au public ne doit pas inclure la diffusion exclusivement destinée à des personnes appartenant au groupe de l'entreprise d'investissement. Par recommandations en vigueur, on doit entendre les recommandations contenues dans la recherche en investissements qui n'ont pas été retirées et ne sont pas caduques. Les exigences appliquées en cas de modification substantielle de la recherche en investissements produite doivent s'appliquer à l'identique lorsque cette recherche est produite par un tiers.

(56)

Les analystes financiers ne doivent pas s'engager dans des activités autres que les travaux de recherche en investissements, lorsque cet engagement n'est pas compatible avec le maintien de leur objectivité. Ces activités incluent la participation à des activités de banque d'investissement du type services financiers aux entreprises et prise ferme, participation à des présentations («pitches») de nouvelles sociétés ou à des tournées promotionnelles («road shows») pour de nouvelles émissions d'instruments financiers, ou l'implication de quelque autre manière dans les préparatifs de commercialisation d'un émetteur.

(57)

Compte tenu des spécificités des services de prise ferme et de placement et du risque de survenance de conflits d'intérêts en rapport avec de tels services, le présent règlement doit indiquer des exigences plus détaillées et mieux adaptées. Plus précisément, ces exigences doivent garantir que le processus de prise ferme et de placement est géré d'une façon qui respecte les intérêts des différents acteurs. Les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que leurs propres intérêts ou les intérêts de leurs autres clients n'influencent pas de manière indue la qualité des services fournis au client émetteur. Avant d'accepter de procéder au placement, l'entreprise doit expliquer ces dispositions au client, en même temps qu'elle lui communique d'autres informations pertinentes sur le processus de placement.

(58)

Les entreprises d'investissement exerçant des activités de prise ferme ou de placement doivent disposer de dispositions appropriées pour garantir que le processus de tarification, y compris le carnet d'ordres, ne porte pas atteinte aux intérêts de l'émetteur.

(59)

Le processus de placement implique qu'une entreprise d'investissement fasse preuve de discernement quant à la répartition d'une émission, et repose sur les faits et circonstances spécifiques des dispositions, ce qui pose des problèmes de conflits d'intérêts. L'entreprise doit disposer d'exigences organisationnelles effectives pour garantir que les répartitions effectuées dans le cadre du processus de placement ne soient pas prioritaires par rapport aux intérêts du client émetteur, ou que les intérêts d'un client d'investissement ne soient pas prioritaires par rapport à ceux d'un autre client d'investissement. Plus précisément, les entreprises doivent clairement définir le processus de développement de recommandations relatives aux répartitions dans le cadre d'une politique de répartition.

(60)

Les exigences imposées par le présent règlement, y compris celles ayant trait aux transactions personnelles, à la réalisation de transactions en ayant connaissance de recherches en investissements et à la production ou à la diffusion de recherches en investissements, s'appliquent sans préjudice des obligations prévues par la directive 2014/65/UE et par le règlement (UE) no 596/2014 et leurs mesures d'application respectives.

(61)

Le présent règlement définit les obligations eu égard aux informations à adresser aux clients existants ou potentiels, y compris les informations publicitaires, afin de garantir que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

(62)

Nulle disposition du présent règlement n'impose aux autorités compétentes d'approuver le contenu et la forme des informations publicitaires. Le règlement ne les empêche toutefois pas d'agir en ce sens, à condition que toute approbation préalable de la sorte soit exclusivement fondée sur le respect de l'obligation prévue par la directive 2014/65/UE selon laquelle les informations adressées aux clients ou aux clients potentiels, y compris publicitaires, doivent être correctes, claires et non trompeuses.

(63)

Les exigences en matière d'information des clients sont à fixer en tenant compte de la qualité du client, à savoir de détail, professionnel ou contrepartie éligible. La directive 2014/65/UE vise à trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et les obligations d'information applicables aux entreprises d'investissement. Dans cette optique, il est approprié de prévoir pour les clients professionnels des exigences en matière d'information moins strictes que celles applicables aux clients de détail.

(64)

Les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients existants ou potentiels les informations nécessaires sur la nature des instruments financiers et des risques qui sont associés aux investissements dans ces instruments, de telle sorte que les clients soient dûment informés. Le degré de détail de ces informations peut varier selon la catégorie à laquelle appartient le client (client de détail ou professionnel) ou selon la nature et le profil de risque des instruments financiers qui sont proposés, mais elles doivent toujours inclure les éléments essentiels établis. Les États membres peuvent préciser les termes précis, ou contenu, de la description des risques en vertu du présent règlement, en tenant compte des exigences en matière d'information établies par le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

(65)

Les conditions que doit respecter l'information adressée par les entreprises d'investissement à des clients et à des clients potentiels pour être correcte, claire et non trompeuse doivent s'appliquer aux communications destinées aux clients de détail ou professionnels d'une manière appropriée et proportionnée qui tienne compte, par exemple, des moyens de communication et de la nature de l'information que la communication est censée fournir aux clients existants ou potentiels. Il serait en particulier excessif d'appliquer de telles conditions à des informations publicitaires se limitant à fournir un ou plusieurs des éléments suivants: le nom de l'entreprise, son logo ou une autre image associée à l'entreprise, un point de contact, une référence aux types de services d'investissement offerts par l'entreprise.

(66)

Afin d'améliorer la cohérence des informations communiquées aux investisseurs, les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que les informations communiquées à chaque client soient présentées de manière cohérente dans la même langue sur tous les formulaires d'information et matériels publicitaires remis audit client. Toutefois, cette disposition n'impose pas aux entreprises l'obligation de traduire les prospectus, préparés conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (10), remis aux clients.

(67)

Pour garantir la présentation juste et équilibrée des avantages et des risques, les entreprises d'investissement doivent toujours indiquer de façon claire et visible les risques pertinents, y compris les inconvénients et les faiblesses, lorsqu'elles font référence à un quelconque avantage éventuel d'un service ou instrument financier.

(68)

Une information doit être considérée comme trompeuse si elle tend à induire en erreur la ou les personnes à qui elle est adressée ou qui sont susceptibles de la recevoir, que la personne qui fournit l'information ait ou non envisagé ou projeté qu'elle soit trompeuse.

(69)

Dans les cas où l'entreprise d'investissement est tenue de fournir des informations à un client avant la prestation d'un service, chaque transaction portant sur le même type d'instrument financier ne doit pas être considérée comme la prestation d'un service nouveau ou différent.

(70)

Des informations détaillées indiquant si les conseils en investissement sont fournis de façon indépendante, portant sur l'analyse large ou restreinte de différents types d'instruments et sur le processus de sélection, doivent aider les clients à évaluer la portée du conseil fourni. Il doit être fourni aux clients suffisamment de détails sur le nombre d'instruments financiers analysés par les entreprises. Le nombre et la diversité des instruments financiers à prendre en compte, autres que ceux fournis par l'entreprise d'investissement ou des entités proche de cette dernière, doivent être proportionnés à la portée du conseil à fournir ainsi qu'aux préférences et aux besoins des clients. Toutefois, indépendamment de la portée des services fournis, toutes les évaluations doivent être basées sur un nombre approprié d'instruments financiers disponibles sur le marché pour permettre l'examen approprié des autres options disponibles sur le marché.

(71)

La portée du conseil donné par les entreprises d'investissement sur une base indépendante peut aller de conseils généraux à des conseils spécialisés et spécifiques. Pour garantir que la portée du conseil permet une comparaison juste et appropriée des différents instruments financiers, des conseillers d'investissement spécialisés dans certaines catégories d'instruments financiers et se concentrant sur des critères qui ne sont pas basés sur la structure technique de l'instrument en soi, par exemple les investissements «verts» ou «éthiques», doivent respecter certaines conditions s'ils se présentent en tant que conseillers indépendants.

(72)

Permettre au même conseiller de fournir à la fois des conseils indépendants et des conseils non indépendants peut créer une certaine confusion pour le client. Afin de garantir que les clients comprennent la nature et la base du conseil en investissement donné, certaines exigences organisationnelles doivent être établies.

(73)

La fourniture au client par l'entreprise d'investissement d'une copie d'un prospectus qui a été élaboré et publié conformément à la directive 2003/71/CE ne doit pas être assimilée à la fourniture à un client par l'entreprise des informations requises aux fins des conditions d'exercice par la directive 2014/65/UE qui portent sur la qualité et le contenu de ces informations, si l'entreprise n'est pas responsable en vertu de ladite directive de l'information donnée dans le prospectus.

(74)

La directive 2014/65/UE renforce les obligations imposées aux entreprises d'investissement de publier des informations sur l'ensemble des coûts et frais et étend ces obligations aux relations avec les clients professionnels et les contreparties éligibles. Afin que toutes les catégories de clients puissent bénéficier de cette transparence accrue des coûts et des frais, les entreprises d'investissement sont autorisées, dans certaines situations, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement à des clients professionnels ou à des contreparties éligibles, à s'accorder avec ces clients pour limiter les exigences détaillées établies dans le présent règlement. Cette disposition ne peut toutefois justifier une quelconque dérogation aux obligations imposées aux entreprises d'investissement en vertu de l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE. À cet égard, les entreprises d'investissement doivent informer les clients professionnels de l'ensemble des coûts et frais comme prévu par le présent règlement, lorsque sont fournis des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé. Les entreprises d'investissement sont également tenues d'informer les contreparties éligibles de l'ensemble des coûts et frais comme prévu dans le présent règlement lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, l'instrument financier concerné comporte un instrument dérivé et doit être distribué à leurs clients. Toutefois, dans les autres cas, lorsqu'elles fournissement des services d'investissement à des clients professionnels ou à des contreparties éligibles, les entreprises d'investissement peuvent accepter, par exemple, à la demande du client concerné, de ne pas fournir illustration représentant l'effet cumulé des coûts sur le rendement ou une indication de la monnaie impliquée et des frais et taux de conversion applicables lorsqu'une quelconque partie du total des coûts et frais est exprimée en monnaie étrangère.

(75)

Compte tenu de l'obligation première qui consiste à servir au mieux les intérêts des clients et de l'importance d'informer les clients, sur une base ex-ante, de l'ensemble des coûts et frais qui seront engagés, la référence aux instruments financiers recommandés ou commercialisés concerne en particulier les entreprises d'investissement fournissant des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, les entreprises fournissant des recommandations générales concernant les instruments financiers ou promouvant certains instruments financiers dans le cadre de la fourniture de services d'investissement et auxiliaires aux clients. Les entreprises d'investissement qui ont conclu des accords de distribution ou de placement avec un émetteur ou fabricant de produit sont, par exemple, concernées.

(76)

Conformément à l'obligation première qui consiste à servir au mieux les intérêts des clients et compte tenu des obligations découlant de textes législatifs spécifiques de l'Union réglementant certains instruments financiers (notamment, parts d'organismes de placement collectif et produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance), les entreprises d'investissement doivent communiquer et agréger l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts de l'instrument financier, chaque fois que les entreprises d'investissement sont tenues de fournir au client des informations sur les coûts d'un instrument financier conformément à la législation de l'Union.

(77)

Une entreprise d'investissement qui n'a pas commercialisé ou recommandé un instrument financier ou n'est pas tenue en vertu du droit de l'Union de fournir à ses clients des informations sur les coûts d'un instrument financier pourrait ne pas être en mesure de tenir compte de tous les coûts liés à cet instrument financier. Mais même pour ces cas marginaux, les entreprises d'investissement doivent informer les clients a priori de tous les coûts et frais liés au service d'investissement et au prix d'acquisition de l'instrument financier concerné. En outre, les entreprises d'investissement doivent se conformer à toute autre obligation de fournir des informations appropriées sur les risques de l'instrument financier concerné, conformément à l'article 24, paragraphe 4, point b), de la directive 2014/65/UE, ou de fournir a posteriori à leurs clients des informations adéquates sur les services fournis conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, y compris en ce qui concerne les coûts.

(78)

Afin que le client soit informé de l'ensemble des coûts et frais qui seront engagés ainsi que de l'évaluation de ces informations et de la comparaison avec différents instruments financiers et/ou services d'investissement, les entreprises d'investissement doivent communiquer aux clients des informations claires et compréhensibles sur l'ensemble des coûts et frais en temps utile avant la prestation de services. Les informations ex-ante sur les coûts associés à l'instrument financier ou au service auxiliaire peuvent être fournies sur la base d'un montant d'investissement supposé. Toutefois, les coûts et frais communiqués doivent représenter les coûts que le client supporterait réellement sur la base de ce montant d'investissement supposé. Par exemple, si une entreprise d'investissement propose un éventail de services récurrents, différents frais étant associés à chaque service, l'entreprise doit communiquer les coûts associés au service auquel le client a souscrit. Pour les publications ex-post, les informations relatives aux coûts et frais doivent refléter le montant d'investissement réel du client au moment de ladite publication.

(79)

Afin de garantir que les investisseurs reçoivent des informations sur l'ensemble des coûts et frais conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, le risque du marché sous-jacent doit être considéré comme concernant uniquement les fluctuations de valeur des capitaux investis causées directement par les fluctuations de valeur des actifs sous-jacents. Les coûts de transaction et les frais récurrents associés aux instruments financiers doivent par conséquent être également inclus dans la totalisation requise des coûts et frais et estimés au moyen d'hypothèses raisonnables, accompagnés d'une explication indiquant que ces estimations sont basées sur des hypothèses et peuvent dévier des coûts et frais qui seront réellement encourus. Dans le même objectif de publication intégrale, les pratiques impliquant la «compensation» des coûts ne doivent pas être exclues de l'obligation de fournir des informations sur les coûts et frais. La publication des coûts et frais repose sur le principe selon lequel chaque différence entre le prix d'une position pour l'entreprise et le prix respectif pour le client doit être indiquée, y compris les majorations et les minorations.

(80)

Bien que les entreprises d'investissement doivent totaliser l'ensemble des coûts et frais conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et fournir aux clients les coûts globaux exprimés à la fois sous la forme d'un montant monétaire et d'un pourcentage, les entreprises d'investissement doivent, de plus, être autorisées à fournir aux clients ou clients potentiels des chiffres séparés comprenant les coûts et frais initiaux totalisés, les coûts et frais récurrents totalisés et les coûts de sortie totalisés.

(81)

Les entreprises d'investissement qui distribuent des instruments financiers, eu égard auxquels les informations sur les coûts et frais sont insuffisantes, doivent en outre informer leurs clients de ces coûts ainsi que de tous les autres coûts et frais liés relatifs à la fourniture de services d'investissement en rapport avec ces instruments financiers afin de respecter le droit du client à connaître l'intégralité des coûts et frais. Les entreprises d'investissement qui distribuent des parts d'organismes de placement collectif pour lesquelles les coûts de transaction n'ont pas été fournis, par exemple, des parts de société de gestion d'OPCVM, sont notamment concernées. En pareils cas, les entreprises d'investissement doivent entrer en contact avec les sociétés de gestion d'OPCVM pour obtenir les informations pertinentes.

(82)

Afin d'améliorer la transparence pour les clients des coûts associés de leurs investissements et de la performance de leurs investissements par rapport aux coûts et frais pertinents dans la durée, des publications ex-post périodiques doivent également être communiquées lorsque les entreprises d'investissement ont ou ont eu une relation continue avec le client au cours de l'année. La publication ex-post de l'ensemble des coûts et frais pertinents doit être établie sur une base personnalisée. La publication ex-post périodique peut être établie en s'appuyant sur les obligations de déclaration existantes, telles que les obligations imposées aux entreprises assurant une exécution d'ordres autre qu'une gestion de portefeuille, une gestion de portefeuille ou détenant des fonds ou instruments des clients.

(83)

Les informations sur les coûts et les frais liés qu'une entreprise d'investissement est tenue de fournir à un client doivent inclure soit une information sur les arrangements de paiement, soit une information sur les modalités d'exécution du contrat de prestation de services d'investissement et de tout autre contrat concernant un instrument financier proposé. À cette fin, les arrangements de paiement sont généralement pertinents lorsque le dénouement d'un contrat d'instrument financier prend la forme d'un règlement en espèces; les modalités d'exécution sont pour leur part généralement pertinentes lorsqu'au dénouement, le contrat d'instrument financier requiert la livraison d'actions, d'obligations, d'un warrant, d'une encaisse-or ou d'un autre instrument ou matière première.

(84)

Il y a lieu d'introduire des dispositions différentes pour l'application de l'évaluation de l'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et de l'évaluation du caractère approprié visée à l'article 25, paragraphe 3, de la même directive. Ces tests ont en effet un champ d'application différent en ce qui concerne les services d'investissement qu'ils visent, de même que des fonctions et des caractéristiques distinctes.

(85)

Les entreprises d'investissement doivent inclure dans le rapport d'adéquation des informations indiquant si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client de détail demande un réexamen périodique de leurs dispositions et attirer l'attention du client sur ces informations. Les situations dans lesquelles un client est susceptible de devoir demander des conseils pour ramener un portefeuille d'investissements en conformité avec la répartition recommandée initiale, lorsqu'il est possible que le portefeuille s'écarte de la répartition des actifs cible, sont notamment concernées.

(86)

Afin de tenir compte des évolutions du marché et de garantir le même niveau de protection des investisseurs, il convient de préciser que la responsabilité de procéder à des évaluations de l'adéquation incombe toujours à l'entreprise lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille sont fournis en totalité ou en partie par l'intermédiaire d'un système automatisé ou semi-automatisé.

(87)

Conformément à l'exigence d'évaluation de l'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, il convient également de préciser que les entreprises d'investissement doivent procéder à une évaluation de l'adéquation non seulement eu égard aux recommandations d'achat d'un instrument financier mais également pour toutes les décisions concernant des négociations, y compris les décisions d'acheter, de détenir ou de vendre, ou non, un investissement.

(88)

Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, une transaction peut ne pas être en adéquation avec le client ou client potentiel en raison des risques inhérents aux instruments financiers associés, du type de transaction, des caractéristiques de l'ordre ou de la fréquence des opérations. Une série de transactions dont chacune prise isolément est adéquate peut ne pas satisfaire au test d'adéquation si la recommandation ou les décisions d'exécution interviennent avec une fréquence qui n'est pas dans le meilleur intérêt du client. Dans le cas de la gestion de portefeuille, une transaction peut aussi être inadéquate si elle compromet l'adéquation de la composition du portefeuille.

(89)

Il convient que toute recommandation, requête ou conseil adressé par un gestionnaire de portefeuille à un client en vue que ce client donne un mandat à ce gestionnaire définissant sa marge discrétionnaire dans la gestion du portefeuille, ou modifie un tel mandat, soit considéré comme une recommandation telle que visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

(90)

Afin de garantir la sécurité juridique et de permettre au client de mieux comprendre la nature des services fournis, les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement ou auxiliaires à un client doivent conclure un contrat de base écrit avec le client, définissant les principaux droits et obligations de l'entreprise et du client.

(91)

Le présent règlement ne doit pas exiger des autorités compétentes qu'elles approuvent le contenu du contrat de base passé entre une entreprise d'investissement et ses clients. Il ne doit pas non plus les en empêcher, pour autant qu'une telle approbation ne se fonde que sur la conformité de l'entreprise avec ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de ses clients et de produire des enregistrements consignant les droits et les obligations respectifs des entreprises d'investissement et de leurs clients et toutes les autres conditions attachées à la prestation des services par ces entreprises à leurs clients.

(92)

Les enregistrements qu'une entreprise d'investissement est tenue de conserver doivent être adaptés en fonction de son type d'activité et de l'éventail des services et des activités d'investissement qu'elle fournit, sous réserve du respect de ses obligations en matière d'enregistrement définies dans la directive 2014/65/UE, dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), dans le règlement (UE) no 596/2014, dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (12) et dans le présent règlement et sous réserve que les autorités compétentes soient en mesure d'exercer leurs missions de surveillance et leurs activités de contrôle afin de garantir la protection de l'investisseur et l'intégrité du marché.

(93)

Compte tenu de l'importance des rapports et des communications périodiques pour tous les clients, et de l'extension de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE à la relation avec des contreparties éligibles, les obligations de compte-rendu établies dans le présent règlement s'appliquent à toutes les catégories de clients. Compte tenu de la nature des interactions avec les contreparties éligibles, les entreprises d'investissement doivent être autorisées à conclure des accords déterminant un contenu et une fréquence spécifiques des déclarations, différents de ceux applicables aux clients de détail et professionnels.

(94)

Dans les cas où une entreprise d'investissement fournissant des services de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux clients existants ou potentiels des informations sur les types d'instruments financiers susceptibles d'être incorporés au portefeuille du client et sur les types de transactions susceptibles d'être effectuées sur ces instruments, ces informations doivent mentionner séparément si l'entreprise aura mandat pour investir dans des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans des produits dérivés ou dans des instruments peu liquides ou à volatilité élevée; ou pour effectuer des ventes à découvert, des achats avec des fonds empruntés, des cessions temporaires de titres, ou toute autre transaction supposant des paiements de marge, un dépôt de garanties ou un risque de change.

(95)

Les clients doivent être informés de la performance de leur portefeuille et des moins-values de leurs investissements initiaux. Dans le cas d'une gestion de portefeuille, ce déclencheur peut être fixé à une moins-value de 10 %, puis à des multiples de 10 %, par rapport à la valeur totale du portefeuille global et ne s'applique pas aux participations distinctes.

(96)

Aux fins des obligations de compte-rendu concernant la gestion de portefeuille, on entend par «transaction impliquant un passif éventuel» toute transaction qui implique pour le client un engagement réel ou potentiel d'un montant supérieur au coût d'acquisition de l'instrument.

(97)

Aux fins des dispositions relatives aux obligations de compte-rendu aux clients, toute référence au type de l'ordre doit être interprétée comme se référant à sa qualité d'ordre à cours limité, d'ordre au prix du marché ou d'ordre de quelque autre type spécifique.

(98)

Aux fins des dispositions relatives aux obligations de compte rendu aux clients, toute référence à la nature de l'ordre doit être interprétée comme se référant à des ordres de souscrire à des valeurs mobilières ou de lever une option ou à des ordres de clients similaires.

(99)

Lorsqu'elle établit la politique d'exécution des ordres visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, une entreprise d'investissement doit déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de ladite directive, ou au minimum définir le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces facteurs, en vue de pouvoir obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. Pour mettre en œuvre cette politique, une entreprise d'investissement doit sélectionner les plates-formes d'exécution qui lui permettent d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres de clients. Afin de se conformer à l'obligation légale de meilleure exécution, les entreprises d'investissement, lorsqu'elles appliquent les critères de meilleure exécution à leurs clients professionnels, ne recourent généralement pas aux mêmes plates-formes d'exécution pour les opérations de financement sur titres que pour les autres transactions. Cela est dû au fait que les opérations de financement sur titres sont une source de financement où l'emprunteur s'engage à restituer des titres équivalents à une date future, les conditions de l'opération étant généralement définies bilatéralement entre les contreparties avant l'exécution. Par conséquent, le choix des plates-formes d'exécution, pour les opérations de financement sur titres, est plus limité que pour les autres transactions, étant donné qu'il dépend des conditions spécifiques convenues à l'avance entre les contreparties et du fait que les instruments financiers concernés sont spécifiquement demandés ou non sur ces plates-formes d'exécution. En conséquence, la politique d'exécution des ordres mise en place par les entreprises d'investissement doit tenir compte des caractéristiques particulières des opérations de financement sur titres et indiquer séparément les plates-formes d'exécution utilisées pour ces opérations. L'entreprise d'investissement doit appliquer sa politique d'exécution à chaque ordre de client qu'elle exécute en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client conformément à cette politique.

(100)

Pour garantir que les entreprises d'investissement qui transmettent ou placent des ordres de clients auprès d'autres entités à des fins d'exécution servent au mieux les intérêts de leurs clients conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/65/UE pour fournir des informations appropriées aux clients sur l'entreprise et ses services, les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur les cinq principales entités pour chaque classe d'instruments financiers sur lesquelles elles transmettent ou placent les ordres de clients et fournir à leurs clients des informations sur la qualité d'exécution, conformément à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'application respectives. Les entreprises d'investissement qui transmettent ou placent des ordres auprès d'autres entités à des fins d'exécution ne choisissent une entité d'exécution unique que lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que cela leur permette d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour leurs clients et lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que l'entité choisie leur permette d'obtenir des résultats pour ce client qui sont au moins aussi bons que les résultats auxquelles elles pourraient raisonnablement s'attendre si elles utilisaient une autre plate-forme d'exécution. Cette attente raisonnable doit être étayée par des données pertinentes publiées conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE ou par d'autres analyses internes effectuées par les entreprises.

(101)

Afin d'assurer qu'elle obtiendra le meilleur résultat possible pour le client lorsqu'elle exécute un ordre de client de détail en l'absence d'instructions spécifiques de sa part, une entreprise d'investissement doit prendre en considération tous les facteurs qui lui permettront d'obtenir le meilleur résultat possible en termes de prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution. Des critères comme la rapidité, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille et la nature de l'ordre, l'impact sur le marché et tout autre coût de transaction implicite ne peuvent se voir accorder la priorité par rapport aux prix et aux coûts immédiats que dans la mesure où ils influent de manière déterminante sur l'obtention du meilleur résultat possible, exprimé en termes de prix total, pour le client de détail.

(102)

Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute un ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client, elle ne doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations de meilleure exécution que pour la partie ou l'aspect de l'ordre en relation avec les instructions du client. Le fait que le client ait donné des instructions spécifiques qui couvrent une partie ou un aspect de l'ordre ne doit pas être considéré comme libérant l'entreprise d'investissement de ses obligations de meilleure exécution pour les autres parties ou aspects de l'ordre du client qui ne sont pas couverts par ces instructions. Une entreprise d'investissement ne doit pas encourager un client à lui donner instruction d'exécuter un ordre d'une manière particulière, en lui indiquant expressément ou implicitement le contenu de l'instruction, lorsque l'entreprise devrait raisonnablement savoir qu'une telle instruction aurait probablement pour effet de l'empêcher d'obtenir le meilleur résultat possible pour ce client. Cela ne doit toutefois pas empêcher l'entreprise d'inviter le client à choisir entre deux ou plusieurs lieux de négociation, sous réserve que ces lieux soient compatibles avec la politique de l'entreprise en matière d'exécution des ordres.

(103)

Les transactions pour compte propre effectuées avec des clients par une entreprise d'investissement doivent être assimilées à l'exécution d'ordres de clients et donc être soumises aux exigences prévues par la directive 2014/65/UE et le présent règlement, en particulier à celles de ces obligations portant sur la meilleure exécution. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'investissement fournit à un client un prix qui satisferait aux obligations de l'entreprise d'investissement au titre de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, si l'entreprise exécutait un ordre à ce prix au moment où il a été fourni, on doit considérer que l'entreprise satisfait à ces mêmes obligations si elle exécute l'ordre à ce prix après acceptation du client, pour autant que, compte tenu des modifications des conditions du marché et du temps écoulé entre l'offre de prix et son acceptation, le prix n'est pas manifestement périmé.

(104)

L'obligation d'assurer le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients s'applique à l'égard de tous les types d'instruments financiers. Toutefois, compte tenu des différences dans l'organisation des marchés et dans la structure des instruments financiers, il peut être difficile d'identifier et d'appliquer des normes et des procédures de meilleure exécution uniformément valables et efficaces pour toutes les catégories d'instruments. Il convient en conséquence d'appliquer les obligations de meilleure exécution d'une manière qui prenne en compte la diversité des contextes associés à l'exécution d'ordres relatifs à des types particuliers d'instruments financiers. Ainsi, il se peut que les transactions mettant en jeu un instrument financier OTC sur mesure, impliquant une relation contractuelle unique définie sur la base des circonstances propres au client et à l'entreprise d'investissement, ne soient pas comparables, aux fins de la meilleure exécution, à des transactions portant sur des actions négociées sur des plates-formes d'exécution centralisées. [Les obligations d'exécution au mieux s'appliquant à tous les instruments financiers, qu'ils soient négociés sur des plates-formes de négociation ou des OTC, les entreprises d'investissement doivent collecter les données de marché pertinentes pour vérifier si le prix OTC proposé pour un client est juste et conforme à l'obligation d'exécution au mieux.

(105)

Les dispositions du présent règlement concernant la politique d'exécution sont sans préjudice de l'obligation générale de l'article 27, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE en vertu de laquelle l'entreprise d'investissement est tenue de surveiller l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution et de sa politique en la matière et d'examiner régulièrement l'adéquation des plates-formes d'exécution prévues par cette politique.

(106)

Le présent règlement n'a pas pour objet d'exiger une duplication des efforts en matière de meilleure exécution dans les cas où une entreprise d'investissement qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres ou de gestion de portefeuille transmet ses ordres pour exécution à une autre entreprise d'investissement.

(107)

L'obligation de meilleure exécution prévue par la directive 2014/65/UE impose aux entreprises d'investissement de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients. La qualité d'exécution, qui se jauge par des critères comme la rapidité et la probabilité d'exécution (taux de réponse) et la possibilité et l'incidence d'une amélioration des prix, est un facteur important de la meilleure exécution. La disponibilité, la comparabilité et la consolidation des données concernant la qualité d'exécution fournies par les diverses plates-formes d'exécution sont une condition essentielle pour donner aux entreprises d'investissement et aux investisseurs les moyens de sélectionner les plates-formes d'exécution à même d'offrir la meilleure qualité d'exécution pour leurs clients. Pour obtenir la meilleure exécution possible pour un client, les entreprises d'investissement doivent comparer et analyser les données pertinentes y compris celles rendues publiques conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'application respectives.

(108)

Les entreprises d'investissement exécutant des ordres ne doivent pouvoir prévoir une plate-forme d'exécution unique dans leur politique que si elles sont en mesure de démontrer que cela leur permet d'obtenir la meilleure exécution pour leur client dans la plupart des cas. Les entreprises d'investissement ne choisissent une plate-forme d'exécution unique que lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que la plate-forme d'exécution sélectionnée leur permettra d'obtenir des résultats pour leurs clients qui sont au moins aussi bons que les résultats auxquelles elles pourraient raisonnablement s'attendre si elles utilisaient une autre plate-forme d'exécution. Cette attente raisonnable doit être étayée par des données pertinentes publiées conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE ou par d'autres analyses internes effectuées par les entreprises.

(109)

La réallocation de transactions doit être considérée comme défavorable à un client lorsqu'elle a pour effet de privilégier injustement l'entreprise d'investissement ou tout autre client déterminé.

(110)

Sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, aux fins des dispositions du présent règlement concernant le traitement des ordres des clients, des ordres de clients reçus de canaux différents et qui ne se prêteraient pas à un traitement dans leur ordre d'arrivée ne doivent pas être traités comme comparables par ailleurs. Toute exploitation par une entreprise d'investissement des informations relatives à un ordre de client en attente d'exécution en vue de réaliser pour son propre compte des transactions sur les instruments financiers sur lesquels porte l'ordre du client, ou sur des instruments financiers liés, doit être considérée comme un usage abusif de ces informations. Toutefois, le simple fait que des teneurs de marché ou des organismes habilités à agir comme contreparties se limitent à exercer leur activité légitime d'achat et de vente d'instruments financiers ou que des personnes habilitées à exécuter des ordres pour le compte de tiers se limitent à exécuter consciencieusement un ordre ne peut pas être considéré en soi comme un usage abusif d'informations.

(111)

Au moment d'apprécier si un marché respecte les exigences établies à l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE selon lesquelles au moins 50 % des émetteurs admis à la négociation sur ce marché sont des petites et moyennes entreprises (PME), les autorités compétentes doivent adopter une approche souple eu égard aux marchés sans antécédents d'exploitation, aux PME nouvellement créées dont les instruments financiers ont été admis à la négociation depuis moins de trois ans et aux émetteurs exclusifs d'instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés.

(112)

Compte tenu de la diversité des modèles opérationnels des MTF existants centrés sur les PME dans l'Union, et pour garantir le succès de la nouvelle catégorie «marché de croissance des PME», il convient d'accorder aux marchés de croissance des PME un degré approprié de flexibilité pour évaluer le caractère approprié des émetteurs à des fins d'admission sur leur plate-forme. En tout état de cause, un marché de croissance des PME ne peut imposer aux émetteurs des obligations plus lourdes que celles applicables aux émetteurs sur les marchés réglementés.

(113)

En ce qui concerne la teneur du document d'admission qu'un émetteur est tenu de présenter lors de l'admission initiale à la négociation de ses valeurs mobilières sur un marché de croissance des PME, lorsque l'obligation de publication d'un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ne s'applique pas, il est approprié que les autorités compétentes conservent le pouvoir discrétionnaire d'évaluer si les règles établies par l'opérateur du marché de croissance des PME assurent la correcte information des investisseurs. Bien que la pleine responsabilité des informations figurant dans le document d'admission incombe à l'émetteur, il revient à l'opérateur d'un marché de croissance des PME de définir de quelle façon le document d'admission doit être correctement examiné. Une approbation formelle par l'autorité compétente ou l'opérateur n'est pas forcément nécessaire.

(114)

La publication par des émetteurs de rapports financiers annuels ou semestriels représente une norme de transparence minimale appropriée qui est cohérente avec les bonnes pratiques prévalant sur les marchés existants centrés sur les PME. Quant à la teneur des rapports financiers, l'opérateur d'un marché de croissance des PME est libre de prescrire l'utilisation des normes internationales d'information financière ou de normes d'information financière autorisées par les lois et règlements locaux, ou les deux, par des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur sa plate-forme. Les délais de publication des rapports financiers doivent être moins contraignants que ceux prescrits par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (13) dans la mesure où des délais moins stricts paraissent mieux adaptés aux besoins et conditions des PME.

(115)

Étant donné que les règles relatives à la diffusion d'informations concernant les émetteurs sur les marchés réglementés en vertu de la directive 2004/109/CE seraient trop contraignantes pour les émetteurs sur les marchés de croissance des PME, il est approprié que le site internet de l'opérateur du marché de croissance des PME devienne le point de convergence pour les investisseurs recherchant des informations sur les émetteurs négociés sur cette plate-forme. Une publication sur le site internet de l'opérateur du marché de croissance des PME peut également être effectuée en fournissant un lien direct au site internet de l'émetteur lorsque les informations y sont publiées, si le lien conduit directement à la partie pertinente du site internet de l'émetteur où les informations réglementaires peuvent être facilement trouvées par les investisseurs.

(116)

Il y a lieu de préciser dans quelles conditions une suspension ou un retrait de la négociation d'un instrument financier est susceptible de porter atteinte de façon significative à l'intérêt de l'investisseur ou au bon fonctionnement du marché. La convergence dans ce domaine est nécessaire pour garantir que les participants au marché au sein d'un État membre dans lequel la négociation d'instruments financiers a été suspendue ou duquel des instruments financiers ont été retirés ne sont pas défavorisés par rapport aux participants au marché d'un autre État membre dans lequel la négociation se poursuit.

(117)

Pour garantir le niveau requis de convergence, il est approprié d'établir la liste des circonstances affectant d'une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché qui peuvent être à l'origine d'une décision d'une autorité nationale compétente, un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF de ne pas demander la suspension ou le retrait de la négociation d'un instrument financier, ou de ne pas suivre une notification connexe. Ladite liste doit être non exhaustive afin de fournir aux autorités nationales compétentes un cadre leur permettant de se forger leur opinion et de leur laisser la marge de manœuvre nécessaire dans l'évaluation des cas individuels.

(118)

L'article 31, paragraphe 2, et l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE imposent respectivement aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF, ainsi qu'aux opérateurs de marchés réglementés d'informer immédiatement leurs autorités nationales compétentes dans certaines circonstances. Cette obligation vise à garantir que les autorités nationales compétentes puissent s'acquitter de leurs tâches réglementaires et soient informées en temps utile des incidents pertinents susceptibles d'avoir un effet négatif sur le fonctionnement et l'intégrité des marchés. Les informations reçues des opérateurs de plates-formes de négociation doivent permettre aux autorités nationales compétentes d'identifier et d'évaluer les risques pour les marchés et leurs participants ainsi que de réagir efficacement et de prendre des mesures si nécessaire.

(119)

Il convient d'établir la liste non exhaustive des circonstances de haut niveau dans lesquelles une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, une condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou un dysfonctionnement des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier peut être supposé, déclenchant ainsi l'obligation pour les opérateurs de plates-formes de négociation d'informer immédiatement leurs autorités compétentes comme prévu à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. À cet effet, il convient d'entendre les «règles d'une plate-forme de négociation» au sens large, comme comprenant toutes les règles, décisions, ordres ainsi que conditions générales de contrats conclus entre la plate-forme de négociation et ses participants qui établissent les conditions des négociations et de l'admission à la plate-forme de négociation.

(120)

En ce qui concerne une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, il convient également d'établir la liste non exhaustive des indications indiquant des opérations d'initiés et des manipulations de marché devant être pris en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lors de l'examen des transactions ou des ordres pour déterminer l'applicabilité de l'obligation d'informer les autorités nationales compétentes concernées, en vertu de l'article 31, paragraphe 2, et de l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. À cet effet, on entend «ordre émis» comme comprenant tous les ordres, y compris les ordres initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations d'ordres, qu'ils aient été ou non exécutés et indépendamment du moyen utilisé pour accéder à la plate-forme de négociation.

(121)

La liste des indications indiquant des opérations d'initiés et des manipulations de marché ne doit pas être exhaustive ni déterminer un abus de marché ou une tentative d'abus de marché, dans la mesure où chaque indication peut ne pas nécessairement constituer un abus de marché ou une tentative d'abus de marché en soi. Les transactions ou ordres qui correspondent à une ou plusieurs indications peuvent être réalisés pour des raisons légitimes ou conformément aux règles de la plate-forme de négociation.

(122)

Afin de garantir la transparence pour les parties prenantes du marché tout en évitant les abus de marché et en préservant la confidentialité des identités des détenteurs de positions, il y a lieu de n'appliquer la publication de rapports hebdomadaires sur les positions agrégées visés à l'article 58, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/65/UE qu'aux contrats négociés par un certain nombre de personnes, d'une taille supérieure à la limite spécifiée dans le présent règlement.

(123)

Pour garantir que les données de marché sont communiquées à des conditions commerciales raisonnables de manière uniforme dans l'Union, le présent règlement fixe les conditions que les APA et les CTP doivent respecter. Ces conditions sont basées sur l'objectif consistant à garantir que l'obligation de communication de données de marché à des conditions commerciales raisonnables est suffisamment claire pour permettre une application effective et uniforme tout en tenant compte des différents modèles opérationnels et des différentes structures de coûts des fournisseurs de données.

(124)

Pour garantir que les frais liés aux données de marché sont fixés à un niveau raisonnable, le respect de l'obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables requiert que la relation entre les prix et le coût de production et de diffusion soit raisonnable. Sans préjudice de l'application des règles de concurrence, les fournisseurs de données devraient donc calculer leurs frais sur la base de leurs coûts et être autorisés à appliquer une marge raisonnable, en fonction de facteurs tels que la marge bénéficiaire d'exploitation, le rendement mesuré par rapport aux coûts, le rendement des actifs d'exploitation et le rendement du capital. Dans le cas où les fournisseurs de données supportent des coûts communs pour la fourniture de données et la prestation d'autres services, les coûts de la fourniture des données peuvent inclure une part appropriée des coûts découlant d'un autre type de service pertinent fourni. La détermination du coût exact étant complexe, il y a lieu de prévoir plutôt la spécification de l'affectation des coûts et des méthodes de répartition des coûts, la détermination des coûts elle-même étant laissée à la discrétion des fournisseurs de données de marché.

(125)

Les données de marché doivent être communiquées sur une base non discriminatoire, en vertu de quoi les mêmes prix et autres conditions doivent être proposés à tous les clients faisant partie de la même catégorie selon des critères objectifs publiés.

(126)

Pour permettre aux utilisateurs de données d'obtenir des données de marché sans devoir acheter d'autres services, les données de marché doivent être proposées indépendamment des autres services. Pour éviter aux utilisateurs de données de se voir facturer plusieurs fois les mêmes données de marché lorsqu'ils achètent des données auprès de différents distributeurs de données de marché, les données de marché doivent être proposées par utilisateur, à moins que de telles modalités de fourniture des données ne représentent un coût disproportionné eu égard à l'échelle et à la portée des données de marché fournies par les APA et les CTP.

(127)

Pour permettre aux utilisateurs de données et aux autorités compétentes de déterminer de manière effective si les données de marché sont fournies à des conditions commerciales raisonnables, il y a lieu de mettre à la disposition du public toutes les conditions essentielles à leur fourniture. Les fournisseurs de données doivent donc fournir des informations sur leurs commissions et le contenu des données de marché ainsi que sur leurs méthodes de comptabilisation des coûts employées pour déterminer leurs coûts, sans devoir divulguer leurs coûts réels.

(128)

Il convient de préciser les critères déterminant le moment où les activités d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF revêtent une importance considérable dans un État membre d'accueil, de façon à éviter à une plate-forme de négociation de devoir s'adresser ou en référer à plusieurs autorités compétentes dans des cas où il n'en serait autrement pas ainsi conformément à la directive 2014/65/UE. Il convient que seuls les MTF et OTF ayant une part de marché significative soient considérés comme revêtant une importance considérable, de sorte que le transfert ou l'achat d'un MTF ou OTF économiquement peu significatif ne déclenche pas la mise en place des dispositifs de coopération visés à l'article 79, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

(129)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). En conséquence, le présent règlement doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes, plus précisément au droit à la protection des données à caractère personnel, à la liberté d'entreprise, au droit à la protection des consommateurs, au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du présent règlement doit respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE et au règlement (UE) no 45/2001.

(130)

L'AEMF, créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), a été consultée pour avis technique.

(131)

Pour permettre aux autorités compétentes et aux entreprises d'investissement de s'adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement afin que ces dernières puissent être appliquées de manière effective et efficace, la date d'entrée en vigueur dudit règlement doit correspondre à la date d'entrée en vigueur de la directive 2014/65/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le chapitre II, le chapitre III, sections 1 à 4, article 59, paragraphe 4, et article 60, et sections 6 et 8, et, dans la mesure où ils sont liés aux dispositions susvisées, le chapitre I, le chapitre III, section 9, et le chapitre IV du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   Les références aux entreprises d'investissement s'entendent comme visant également les établissements de crédit et les références aux instruments financiers s'entendent comme visant également les dépôts structurés eu égard à toutes les obligations visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/65/UE et à leurs dispositions d'exécution comme établi dans le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «personne concernée»: dans le cas d'une entreprise d'investissement, l'une quelconque des personnes suivantes:

a)

un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise;

b)

un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise;

c)

un membre du personnel de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;

d)

une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'entreprise d'investissement ou à son agent lié sur la base d'un accord d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;

2)   «analyste financier»: une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;

3)   «externalisation»: tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même;

3 bis)   «personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée»: l'une quelconque des personnes suivantes:

a)

le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;

b)

un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée;

c)

tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée;

4)   «opération de financement sur titres»: opération de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (16);

5)   «rémunération»: toute forme de paiements ou d'avantages financiers ou non financiers fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes concernées dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients;

6)   «matière première»: tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité.

Article 3

Conditions applicables à la fourniture d'informations

1.   Lorsqu'en application du présent règlement, des informations doivent être fournies sur un support durable, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62), de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement ne sont autorisées à publier lesdites informations sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que:

a)

la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client; et

b)

la personne à qui les informations doivent être fournies, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.

2.   Lorsque, en vertu de l'article 46, 47, 48, 49 ou 50 ou de l'article 66, paragraphe 3, du présent règlement, des entreprises d'investissement fournissent des informations à un client au moyen d'un site web et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées:

a)

la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client;

b)

le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme;

c)

le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site web et l'endroit du site web où il peut avoir accès à ces informations;

d)

les informations doivent être à jour;

e)

les informations doivent être accessibles de manière continue via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.

3.   Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client s'il est prouvé que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

Article 4

Fourniture d'un service d'investissement à titre accessoire

(Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Aux fins de l'exemption visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/65/UE, un service d'investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe un rapport étroit et factuel entre l'activité professionnelle et la fourniture du service d'investissement au même client, de sorte que le service d'investissement peut être considéré comme accessoire à l'activité professionnelle principale;

b)

la fourniture de services d'investissement aux clients de l'activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l'activité professionnelle; et

c)

la personne exerçant l'activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d'investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l'activité professionnelle principale.

Article 5

Produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique

[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]

1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, un produit énergétique de gros doit être réglé par livraison physique si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il contient des dispositions qui garantissent que les parties au contrat ont mis en place des dispositifs proportionnés pour effectuer ou recevoir la livraison de la matière première sous-jacente; un accord d'ajustement avec le gestionnaire de réseau de transport dans le domaine de l'électricité et du gaz est considéré comme un dispositif proportionné si les parties à l'accord ont l'obligation de livrer physiquement de l'électricité ou du gaz;

b)

il établit des obligations sans condition, sans restriction et exécutoires pour les parties au contrat d'effectuer et de recevoir la livraison de la matière première sous-jacente;

c)

il n'autorise aucune des parties à remplacer la livraison physique par un règlement en espèces;

d)

les obligations au titre du contrat ne peuvent être compensées par des obligations découlant d'autres contrats entre les parties concernées, sans préjudice des droits des parties au contrat à compenser leurs obligations de paiement en espèces.

Aux fins du point d), la compensation opérationnelle sur les marchés de l'énergie et du gaz n'est pas considérée comme une compensation d'obligations au titre d'un contrat par rapport à des obligations au titre d'autres contrats.

2.   On entend par compensation opérationnelle toute désignation de quantités d'énergie et de gaz à injecter dans un réseau comme requis par des règles ou comme demandé par un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (17), pour une entité exerçant une fonction équivalente à celle d'un gestionnaire de réseau de transport au niveau national. Une désignation de quantités basée sur une compensation opérationnelle ne peut se faire à la discrétion des parties au contrat.

3.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, un cas de force majeure est tout événement exceptionnel ou ensemble de circonstances, indépendants de la volonté des parties au contrat, que les parties au contrat n'auraient pu raisonnablement prévoir ou éviter en faisant preuve d'une diligence appropriée et raisonnable et qui empêchent l'une des parties au contrat, ou les deux, d'exécuter leurs obligations contractuelles.

4.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, une incapacité authentique d'exécution est tout événement ou ensemble de circonstances, ne relevant pas de la force majeure telle que visée au paragraphe 3, qui est défini objectivement et expressément dans les clauses contractuelles, et empêchant l'une des parties au contrat, ou les deux, agissant de bonne foi, d'exécuter leurs obligations contractuelles.

5.   L'existence de dispositions relatives à la force majeure ou à l'incapacité authentique d'exécution n'empêche pas un contrat d'être considéré comme «réglé par livraison physique» aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE.

6.   L'existence de clauses de défaut prévoyant qu'une partie peut faire valoir son droit à compensation financière en cas de non-exécution ou de défaut d'exécution du contrat n'empêche pas le contrat d'être considéré comme «réglé par livraison physique» au sens de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE.

7.   Les méthodes de livraison pour les contrats considérés comme «réglés par livraison physique» au sens de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE incluent au moins:

a)

la livraison physique de la matière première concernée elle-même;

b)

la livraison d'un document transférant un droit de propriété ou assimilés sur la matière première concernée ou la quantité pertinente de la matière première concernée;

c)

d'autres méthodes de transfert de droits de propriété ou assimilés eu égard à la quantité pertinente de marchandises, sans la livrer physiquement, y compris notification, programmation ou désignation à l'opérateur d'un réseau d'alimentation en énergie, qui donne le droit au destinataire de recevoir la quantité pertinente de marchandises.

Article 6

Contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au pétrole et au charbon ainsi qu'aux produits énergétiques de gros

[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]

1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au pétrole sont des contrats dont le sous-jacent est l'huile minérale, de tout type, et les gaz de pétrole, sous forme liquide ou de vapeur, y compris les produits, composants et dérivés du pétrole et les carburants à base de pétrole, y inclus ceux comprenant des additifs de biocarburant.

2.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au charbon sont des contrats dont le sous-jacent est le charbon, défini comme étant une substance minérale combustible noire ou marron foncé constituée de matière végétale carbonisée, utilisée comme combustible.

3.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés qui ont les caractéristiques de produits énergétiques de gros au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 sont des dérivés dont le sous-jacent est l'électricité ou le gaz naturel, conformément à l'article 2, paragraphe 4, points b) et d), dudit règlement.

Article 7

Autres instruments financiers dérivés

[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]

1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE, un contrat qui n'est pas un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 et qui n'est pas considéré comme étant destiné à des fins commerciales comme établi au paragraphe 4 est considéré comme ayant les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés lorsqu'il remplit les conditions suivantes:

a)

il remplit l'un des critères suivants:

i)

il est négocié sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;

ii)

il est expressément indiqué comme étant négocié sur un marché réglementé, un MTF un OTF ou une plate-forme de négociation analogue d'un pays tiers, ou soumis aux règles d'un tel marché ou plate-forme;

iii)

il est l'équivalent d'un contrat négocié sur un marché réglementé, un MTF un OTF ou une plate-forme de négociation analogue d'un pays tiers, eu égard au prix, au lot, à la date de livraison et à d'autres conditions contractuelles;

b)

il est normalisé de telle sorte que le prix, le lot, la date de livraison et d'autres conditions sont déterminés principalement par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard ou à des dates de livraison standard.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat de vente d'une matière première, d'un actif ou d'un droit, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des deux délais ci-dessous:

a)

2 jours de négociation;

b)

la durée généralement acceptée sur le marché de la matière première, de l'actif ou du droit en question comme étant le délai de livraison standard.

Un contrat n'est pas un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison du sous-jacent sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai mentionné au paragraphe 2.

3.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (18), un contrat dérivé ayant pour sous-jacent un des éléments visés à ladite section ou à l'article 8 du présent règlement est considéré comme ayant les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes:

a)

son règlement s'effectue en espèces ou peut être effectué en espèces à la demande de l'une ou de plusieurs des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;

b)

il est négocié sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou une plate-forme de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;

c)

il satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1.

4.   Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés au sens de la section C, points 7 et 10, de ladite annexe, lorsqu'il remplit les deux conditions suivantes:

a)

il est conclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau de canalisations;

b)

il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné, y compris lorsque la capacité de réserve contractée par un gestionnaire de réseau de transport d'électricité au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE est transférée d'un fournisseur de service d'ajustement préqualifié à un autre fournisseur de service d'ajustement préqualifié avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné.

Article 8

Instruments dérivés au sens de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE

[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]

Outre les contrats dérivés expressément visés à l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE, un contrat dérivé portant sur l'un des éléments ci-après est soumis aux dispositions de ladite section s'il remplit les critères qui y sont énoncés ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et s'il concerne l'un des éléments suivants:

a)

bande passante de télécommunications;

b)

capacité de stockage de matières premières;

c)

capacité de transmission ou de transport de matières premières (câble, canalisation ou autres), à l'exception des droits de transmission relatifs aux capacités d'échange entre zones d'acheminement de l'électricité lorsqu'ils sont, sur le marché primaire, conclus avec ou par un gestionnaire de réseau de transport ou toute personne agissant pour le compte d'un tel opérateur en tant que prestataire de services afin d'attribuer la capacité de transmission;

d)

allocation, crédit, permis, droit ou actif similaire directement lié à la fourniture, la distribution ou la consommation d'énergie issue de sources renouvelables, excepté lorsque le contrat rentre déjà dans le champ d'application de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

e)

variable géologique, environnementale ou autre variable à caractère physique, excepté si le contrat concerne une unité reconnue conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

f)

tout autre actif ou droit fongible — autre que le droit de recevoir un service — négociable;

g)

indice ou mesure relatif au prix, à la valeur ou au volume des transactions sur tout actif, droit, service ou obligation;

h)

indice ou mesure basé sur des statistiques actuarielles.

Article 9

Conseil en investissement

[Article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE]

Aux fins de la définition du «conseil en investissement» énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE, une recommandation est considérée comme personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou en sa qualité d'agent d'un investisseur ou investisseur potentiel.

Cette recommandation est présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et recommande une action relevant des catégories suivantes:

a)

l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;

b)

l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est exclusivement destinée au public.

Article 10

Caractéristiques des autres contrats dérivés relatifs à des monnaies

1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE, les autres contrats dérivés relatifs à une monnaie ne constituent pas un instrument financier si le contrat est l'un des contrats suivants:

a)

un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 du présent article;

b)

un moyen de paiement qui:

i)

doit être réglé physiquement pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;

ii)

est conclu au moins par une personne autre qu'une contrepartie financière au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20);

iii)

est conclu afin de faciliter le paiement de marchandises, services ou investissements directs identifiables; et

iv)

n'est pas négocié sur une plate-forme de négociation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat d'échange d'une monnaie contre une autre monnaie, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des délais ci-dessous:

a)

2 jours de négociation pour toute paire de monnaies majeures visées au paragraphe 3;

b)

pour toute paire de monnaies dont au moins une monnaie n'est pas une monnaie majeure, 2 jours de négociation ou la période généralement admise sur le marché pour cette paire de monnaies comme étant la période de livraison standard, selon celui de ces deux délais qui est le plus long;

c)

si le contrat d'échange de ces monnaies est principalement utilisé pour vendre ou acheter une valeur mobilière ou une part d'un organisme de placement collectif, la période généralement admise sur le marché pour le règlement de cette valeur mobilière ou d'une part d'un organisme de placement collectif comme étant la période de livraison standard ou 5 jours de négociation, selon celui de ces délais qui est le plus court.

Un contrat n'est pas considéré comme un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison de la monnaie sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai fixé au premier alinéa.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les monnaies majeures incluent uniquement le dollar des États-Unis, l'euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar australien, le franc suisse, le dollar canadien, le dollar de Hong Kong, la couronne suédoise, le dollar néo-zélandais, le dollar de Singapour, la couronne norvégienne, le peso mexicain, la kuna croate, le lev bulgare, la couronne tchèque, la couronne danoise, le forint hongrois, le złoty polonais et le leu roumain.

4.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par jour de négociation toute journée normale de négociation dans la juridiction des deux monnaies échangées en vertu du contrat portant sur l'échange de ces monnaies et dans la juridiction d'une tierce monnaie si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'échange de ces monnaies implique leur conversion par l'intermédiaire de ladite tierce monnaie à des fins de liquidité;

b)

la période de livraison standard pour l'échange de ces monnaies fait référence à la juridiction de ladite tierce monnaie.

Article 11

Instruments du marché monétaire

[Article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE]

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE, les instruments du marché monétaire incluent les bons du Trésor, les certificats de dépôt, les effets de commerce et autres instruments fondamentalement équivalents s'ils ont les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont une valeur qui peut être déterminée à tout moment;

b)

ils ne sont pas des dérivés;

c)

ils ont une échéance à l'émission de 397 jours ou moins.

Article 12

Internalisateurs systématiques pour actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de chaque action, certificat représentatif, fonds côté, certificat préférentiel et autre instrument financier si elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 0,4 % du nombre total de transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de client sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;

b)

de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;

c)

de manière substantielle sur l'instrument financier si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

15 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; ou

ii)

0,4 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 13

Internalisateurs systématiques pour obligations

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de toutes les obligations appartenant à une catégorie d'obligation émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec une telle obligation, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur une obligation pour laquelle il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur l'obligation concernée exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente sur une obligation pour laquelle il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur une obligation si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

25 % du chiffre d'affaires total pour cette obligation exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

1 % du chiffre d'affaires total pour cette obligation exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 14

Internalisateurs systématiques pour produits financiers structurés

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les produits financiers structurés appartenant à une catégorie de produits financiers structurés émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec un tel produit financier structuré, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 4 % du nombre total de transactions sur le produit financier structuré concerné exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur un produit financier structuré si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

30 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 15

Internalisateurs systématiques pour instruments dérivés

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les instruments dérivés appartenant à une catégorie d'instruments dérivés lorsque, en rapport avec un tel instrument dérivé, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur un instrument dérivé pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur la catégorie pertinente de dérivés exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur cette catégorie d'instruments dérivés sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente, sur un dérivé pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte dans la catégorie pertinente d'instrument dérivé en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur un instrument dérivé si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

25 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

1 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 16

Internalisateurs systématiques pour quotas d'émission

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard des quotas d'émission lorsque, en rapport avec un tel instrument, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 4 % du nombre total de transactions sur le type pertinent de quotas d'émission exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur ce type de quotas d'émission sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte sur le type pertinent de quota d'émission en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur un quota d'émission si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

30 % du chiffre d'affaires total pour ce type de quota d'émission exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce type de quota d'émission exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 17

Périodes d'évaluation pertinentes

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Les conditions fixées aux articles 12 à 16 sont évaluées tous les trimestres sur la base des données des derniers 6 mois. La période d'évaluation débute le premier jour ouvrable des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Les instruments nouvellement émis sont intégrés à l'évaluation uniquement lorsque les données historiques couvrent au moins trois mois dans le cas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et six semaines dans le cas des obligations, des produits financiers structurés et des dérivés.

Article 18

Trading algorithmique

[Article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE]

Aux fins de préciser la définition d'un trading algorithmique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE, un système est considéré comme ayant une intervention humaine limitée ou aucune intervention humaine si, pour tout processus de création d'un ordre ou d'un prix ou tout processus d'optimisation de l'exécution des ordres, un système automatisé prend des décisions lors de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre ou d'un prix selon des paramètres prédéfinis.

Article 19

Technique de trading algorithmique à haute fréquence

[Article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE]

1.   Un débit intrajournalier élevé de messages au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE comprend la soumission en moyenne de:

a)

au moins 2 messages par seconde en ce qui concerne tout instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; ou

b)

au moins 4 messages par seconde en ce qui concerne l'ensemble des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les messages soumis concernant des instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014 sont inclus dans les calculs. Les messages introduits à des fins de négociation dans le respect des critères visés à l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE sont également inclus dans les calculs.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les messages introduits à des fins de négociation pour compte propre sont inclus dans les calculs. Les messages introduits au moyen d'autres techniques de négociation que celles reposant sur la négociation pour compte propre sont inclus dans les calculs si la technique d'exécution de l'entreprise est conçue de manière à éviter que l'exécution ne s'effectue pour compte propre.

4.   Aux fins du paragraphe 1, pour le calcul du débit intrajournalier élevé de messages en ce qui concerne les fournisseurs d'accès électronique direct, les messages soumis par leurs clients avec accès électronique direct sont exclus des calculs.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation mettent à la disposition des entreprises concernées, sur demande, les estimations du nombre moyen de messages par seconde sur une base mensuelle, deux semaines après la fin de chaque mois civil, tenant ainsi compte de tous les messages soumis au cours des 12 précédents mois.

Article 20

Accès électronique direct

[Article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE]

1.   Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure de transmettre des ordres relatifs à un instrument financier par voie électronique directement à une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE si cette personne ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire quant à l'exacte fraction de seconde du placement d'ordre et à la durée de l'ordre dans ce délai.

2.   Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure d'effectuer une transmission électronique directe d'ordre si ladite transmission est effectuée par le biais de dispositifs d'optimisation des processus d'exécution d'ordre qui déterminent les paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis, à moins que ces dispositifs ne soient intégrés dans les systèmes des clients et non dans ceux du membre ou du participant d'un marché réglementé ou d'un MTF ou d'un client d'un OTF.

CHAPITRE II

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

SECTION 1

Organisation

Article 21

Exigences organisationnelles générales

(Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement respectent les exigences organisationnelles suivantes:

a)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;

b)

elles s'assurent que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités;

c)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l'entreprise d'investissement;

d)

elles emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;

e)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel, à tous les niveaux pertinents de l'entreprise d'investissement, un système efficace de reporting interne et de communication des informations;

f)

elles enregistrent de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne;

g)

elles s'assurent que le fait de confier des fonctions multiples à ces personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

En respectant les exigences établies dans ce paragraphe, les entreprises d'investissement tiennent dûment compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services qu'elles fournissent et des activités d'investissement qu'elles exercent dans le cadre de cette activité.

2.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

3.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques appropriées de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités d'investissement ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de leurs activités et services d'investissement.

4.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à l'autorité compétente, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui soient conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

5.   Les entreprises d'investissement contrôlent et évaluent régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes 1 à 4, et prennent des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

Article 22

Conformité

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures conçues pour détecter tout risque de défaillance de l'entreprise afin de se conformer à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que les risques associés, et mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d'exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive.

Les entreprises d'investissement tiennent dûment compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services qu'elles fournissent et des activités d'investissement qu'elles exercent dans le cadre de cette activité.

2.   Les entreprises d'investissement établissent et gardent opérationnelle en permanence une fonction de vérification de la conformité efficace qui fonctionne de manière indépendante et est investie des missions suivantes:

a)

contrôler, en permanence, et évaluer, à intervalles réguliers, l'adéquation et l'efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d'éventuels manquements de l'entreprise à ses obligations;

b)

conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et des activités d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations imposées à l'entreprise par la directive 2014/65/UE;

c)

remettre à l'organe de direction, au moins une fois par an, un rapport sur la mise en œuvre et l'effectivité de l'environnement de contrôle général des services et activités d'investissement, sur les risques identifiés et sur le système de traitement des plaintes ainsi que sur les mesures correctives prises ou prévues;

d)

contrôler le fonctionnement du processus de traitement des plaintes et considérer les plaintes comme une source d'information pertinente dans le cadre de ses responsabilités de suivi générales.

Pour respecter les points a) et b) du présent paragraphe, la fonction de vérification de la conformité effectue une évaluation sur la base de laquelle elle établit un programme de suivi fondé sur les risques tenant compte de tous les domaines des services et activités d'investissement ainsi que des services auxiliaires pertinents de l'entreprise d'investissement, y compris les informations pertinentes collectées dans le cadre du suivi du traitement des plaintes. Le programme de suivi fixe des priorités déterminées par l'évaluation des risques de conformité en veillant au suivi approprié du risque de conformité.

3.   Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d'exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la fonction de vérification de la conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes;

b)

un responsable de la vérification de la conformité est désigné et remplacé par l'organe de direction et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité requis par la directive 2014/65/UE et par l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

la fonction de vérification de la conformité informe de façon ponctuelle l'organe de direction si elle détecte un risque significatif de non-respect par l'entreprise de ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE;

d)

les personnes concernées qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l'exercice des activités qu'elles contrôlent;

e)

le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de vérification de la conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

4.   Une entreprise d'investissement peut être dispensée de se conformer au point d) ou au point e) du paragraphe 3 si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses services et activités d'investissement, les obligations imposées par le point d) ou le point e) ne sont pas proportionnées et que sa fonction de vérification de la conformité continue à être efficace. Dans ce cas, l'entreprise d'investissement évalue si l'effectivité de la fonction de vérification de la conformité est compromise. L'évaluation est régulièrement réexaminée.

Article 23

Gestion des risques

(Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement prennent les mesures suivantes relatives à la gestion des risques:

a)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures efficaces de gestion des risques permettant de repérer les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise, et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par l'entreprise;

b)

elles adoptent des dispositifs, des processus et des mécanismes permettant de gérer efficacement les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise eu égard à son niveau de tolérance au risque;

c)

elles contrôlent:

i)

l'adéquation et l'efficacité de leurs politiques et procédures de gestion des risques;

ii)

le degré avec lequel l'entreprise d'investissement et les personnes concernées se conforment aux dispositifs, aux processus et aux mécanismes adoptés en application du point b); et

iii)

l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris toute défaillance des personnes concernées dans le respect de ces dispositifs ou l'application de ces procédures.

2.   Les entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, établissent et gardent opérationnelle une fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant et chargée des tâches suivantes:

a)

mettre en œuvre les politiques et procédures visées au paragraphe 1;

b)

fournir des rapports et conseiller les instances dirigeantes conformément à l'article 25, paragraphe 2.

Dans les cas où une entreprise d'investissement n'établit pas et ne garde pas opérationnelle une fonction de gestion des risques visée au premier aliéna, elle doit être en mesure de démontrer, sur demande, que les politiques et procédures qu'elle a adoptées en application du paragraphe 1 satisfont aux exigences dudit paragraphe.

Article 24

Audit interne

(Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

Les entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne distincte et indépendante des autres fonctions et activités de l'entreprise d'investissement et dont les responsabilités sont les suivantes:

a)

établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs de l'entreprise d'investissement;

b)

formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a) et vérifier le respect de ces recommandations;

c)

faire rapport sur les questions d'audit interne conformément à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

Responsabilité des instances dirigeantes

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles répartissent les fonctions en interne, veillent à ce que la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à sa fonction de surveillance. En particulier, les instances dirigeantes et, le cas échéant, la fonction de surveillance sont tenues d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des politiques, des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux obligations au titre de la directive 2014/65/UE et de prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Lors de la répartition des fonctions importantes au sein des instances dirigeantes, il convient d'indiquer clairement qui assume la responsabilité de la supervision et du suivi des exigences organisationnelles de l'entreprise. Des registres de la répartition des fonctions importantes sont tenus à jour.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur les questions couvertes par les articles 22, 23 et 24 indiquant en particulier si les mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillances.

3.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que, lorsqu'il existe une fonction de surveillance, elle reçoive régulièrement des rapports sur les questions couvertes par les articles 22, 23 et 24.

4.   Aux fins du présent article, on entend par fonction de surveillance la fonction au sein d'une entreprise d'investissement chargée de la surveillance de ses instances dirigeantes.

Article 26

Traitement des plaintes

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures transparentes de gestion des plaintes en vue du traitement rapide des plaintes adressées par des clients ou des clients potentiels. Les entreprises d'investissement tiennent un registre des plaintes reçues et des mesures prises pour leur résolution.

La politique de gestion des plaintes fournit des informations claires, précises et actualisées sur le processus de traitement des plaintes. Cette politique est validée par l'organe de direction de l'entreprise.

2.   Les entreprises d'investissement publient les détails du processus à suivre pour traiter une plainte. Ces détails incluent des informations sur la politique de gestion des plaintes et les coordonnées de la fonction de gestion des plaintes. Les entreprises communiquent ces informations aux clients ou clients potentiels, à leur demande ou en accusant réception d'une plainte. Les entreprises d'investissement permettent à leurs clients et clients potentiels de déposer une plainte sans frais.

3.   Les entreprises d'investissement établissent une fonction de gestion des plaintes chargée d'examiner les plaintes. Cette fonction peut être assurée par la fonction de vérification de la conformité.

4.   Dans le cadre du traitement d'une plainte, les entreprises d'investissement communiquent avec le client ou client potentiel de façon claire, en langage simple et facile à comprendre, et répondent à la plainte dans les plus brefs délais.

5.   Les entreprises d'investissement informent le client ou client potentiel de la position de l'entreprise eu égard à la plainte déposée ainsi que des options dont il dispose, et notamment du fait que le client ou client potentiel peut transférer la plainte à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges, au sens de l'article 4, point h), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (21) relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ou peut intenter une action au civil.

6.   Les entreprises d'investissement fournissent des informations sur les plaintes et le traitement des plaintes aux autorités compétentes concernées et, si cela est applicable en vertu du droit national, à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges.

7.   La fonction de vérification de la conformité des entreprises d'investissement analyse les données sur les plaintes et le traitement des plaintes pour s'assurer qu'elles repèrent et traitent tout risque ou problème.

Article 27

Politiques et pratiques de rémunération

(Articles 16, 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement élaborent et mettent en œuvre des politiques et pratiques de rémunération dans le cadre de procédures internes appropriées tenant compte des intérêts de tous les clients de l'entreprise, afin de garantir que les clients sont traités de façon équitable et que leurs intérêts ne sont pas affectés par les pratiques de rémunération adoptées par l'entreprise à court, moyen ou long terme.

Les politiques et pratiques de rémunération sont élaborées de façon à ne pas créer de conflit d'intérêts ou d'incitation susceptible d'amener les personnes concernées à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts de l'entreprise au détriment potentiel d'un quelconque client.

2.   Les entreprises d'investissement s'assurent que leurs politiques et pratiques de rémunération s'appliquent à toutes les personnes concernées ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par l'entreprise d'investissement ou sur le comportement de l'entreprise, indépendamment du type de clients, dans la mesure où la rémunération de ces personnes et les incitations comparables sont susceptibles de créer un conflit d'intérêts les encourageant à agir contre les intérêts d'un quelconque client de l'entreprise.

3.   L'organe de direction de l'entreprise d'investissement approuve, après avoir pris conseil auprès de la fonction de vérification de la conformité, la politique de rémunération de l'entreprise. Les instances dirigeantes de l'entreprise d'investissement assument la responsabilité de la mise en œuvre quotidienne de la politique de rémunération et du suivi des risques de conformité associés à cette politique.

4.   Les rémunérations et incitations comparables ne sont pas uniquement ou principalement basées sur des critères commerciaux quantitatifs, et doivent prendre dûment en compte des critères qualitatifs appropriés reflétant le respect des règlements applicables, le traitement équitable des clients et la qualité des services fournis aux clients.

Un équilibre entre les composantes de rémunération fixes et variables est préservé à tout moment, de sorte que la structure de rémunération ne favorise pas les intérêts de l'entreprise d'investissement ou de ses personnes concernées au détriment des intérêts d'un quelconque client.

Article 28

Champ d'application des transactions personnelles

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

Aux fins des articles 29 et 37, on entend par transaction personnelle une opération sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou en son nom, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa capacité professionnelle;

b)

l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes:

i)

la personne concernée;

ii)

une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits;

iii)

une personne vis-à-vis de laquelle la personne concernée a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l'exécution de celle-ci.

Article 29

Transactions personnelles

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des dispositifs appropriés en vue de prévenir les activités visées aux paragraphes 2, 3 et 4 pour toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des transactions avec des clients ou pour le compte de clients dans le cadre d'une activité qu'elle réalise au nom de l'entreprise.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les personnes concernées ne réalisent pas une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants:

a)

le règlement (UE) no 596/2014 interdit à cette personne de réaliser cette transaction;

b)

elle suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée de ces informations confidentielles;

c)

elle est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations de l'entreprise d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE.

3.   Les entreprises d'investissement s'assurent que les personnes concernées ne conseillent ou n'assistent aucune personne, en dehors du cadre approprié de leur emploi ou du contrat de services les liant, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui relèverait du paragraphe 2, ou de l'article 37, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l'article 67, paragraphe 3, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée.

4.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, les entreprises d'investissement veillent à ce que les personnes concernées s'abstiennent de communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre approprié de leur emploi ou du contrat de services les liant, des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:

a)

réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, des paragraphes 2 ou 3 ou de l'article 37, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l'article 67, paragraphe 3;

b)

conseiller ou assister une autre personne en vue de l'exécution de cette transaction.

5.   Les dispositifs requis par le paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:

a)

toutes les personnes concernées relevant des paragraphes 1, 2, 3 4 sont au courant des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par l'entreprise d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'informations en application des paragraphes 1, 2, 3 et 4;

b)

l'entreprise est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de la transaction, soit par d'autres procédures permettant à l'entreprise d'identifier les transactions de ce type;

c)

un enregistrement de la transaction personnelle qui lui a été notifiée ou qu'elle a identifiée est conservé; celui-ci mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à la transaction.

Lorsque l'entreprise d'investissement a conclu des accords d'externalisation, elle est tenue de s'assurer que l'entreprise à laquelle l'activité externalisée a été confiée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles suivantes:

a)

les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n'y a pas de communication préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;

b)

les transactions personnelles portant sur des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des FIA qui font l'objet d'une surveillance en vertu du droit d'un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.

SECTION 2

Externalisation

Article 30

Champ d'application des fonctions opérationnelles essentielles et importantes

(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins de l'article 16, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, une fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'entreprise d'investissement de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses autres obligations au titre de la directive 2014/65/UE, ou à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités d'investissement.

2.   Sans préjudice de l'appréciation de toute autre fonction, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des fonctions essentielles ou importantes au sens du paragraphe 1:

a)

la fourniture à l'entreprise de services de conseil et autres services ne faisant pas partie de ses activités d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques à l'entreprise, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise;

b)

l'achat de prestations normalisées, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix («price feeds»).

Article 31

Externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes

(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui externalisent des fonctions opérationnelles essentielles ou importantes demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et se conforment aux conditions suivantes:

a)

l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des instances dirigeantes;

b)

ni la relation de l'entreprise d'investissement avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci telles que définies dans la directive 2014/65/UE n'en sont modifiées;

c)

le respect des conditions que l'entreprise d'investissement est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément en vertu de l'article 5 de la directive 2014/65/UE n'est pas affecté;

d)

aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'entreprise d'investissement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée.

2.   Les entreprises d'investissement agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elles concluent, appliquent ou mettent fin à un accord d'externalisation confiant à un prestataire de services l'exercice de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes et sont tenues de prendre toutes les mesures requises pour que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité, des ressources suffisantes, de la structure organisationnelle appropriée qui concourt à l'exécution des fonctions externalisées et des éventuels agréments requis par la législation pour exécuter les fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle;

b)

le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace et conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur, et à cette fin l'entreprise a mis en place des méthodes et des procédures pour évaluer le niveau de performance du prestataire de services et pour examiner en continu les services fournis par le prestataire de services;

c)

le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques associés à l'externalisation;

d)

des mesures appropriées sont prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses fonctions de manière efficace ou conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;

e)

l'entreprise d'investissement supervise de manière efficace les fonctions ou services externalisés et gère les risques associés à l'externalisation et à cette fin l'entreprise conserve les compétences et les ressources nécessaires pour superviser effectivement les fonctions externalisées et gérer ces risques;

f)

le prestataire de services informe l'entreprise d'investissement de tout événement susceptible d'avoir un impact important sur sa capacité à exécuter les fonctions externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;

g)

l'entreprise d'investissement peut, si nécessaire, mettre fin à l'accord d'externalisation, avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt de ses clients, sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations servies aux clients;

h)

le prestataire de services coopère avec les autorités compétentes dont relève l'entreprise d'investissement pour tout ce qui concerne les activités externalisées;

i)

l'entreprise d'investissement, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes dont elle relève ont un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux professionnels pertinents du prestataire de services, aux fins nécessaires à une surveillance efficace conformément au présent article, et ces autorités compétentes sont en mesure d'exercer ces droits d'accès;

j)

le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à l'entreprise d'investissement ou à ses clients;

k)

l'entreprise d'investissement et le prestataire de services ont conçu, mis en place et gardé opérationnel un plan d'urgence en vue d'un rétablissement de l'activité après sinistre prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la fonction, du service ou de l'activité qui a été externalisé;

l)

l'entreprise d'investissement veille à ce que la continuité et la qualité des fonctions ou services externalisés soient maintenues y compris si l'externalisation prend fin, soit en transférant les fonctions ou services externalisés à une autre tierce partie, soit en s'acquittant elle-même de ces fonctions ou services.

3.   Les droits et obligations respectifs de l'entreprise d'investissement et du prestataire de services doivent être clairement définis et consignés dans un accord écrit. En particulier, l'entreprise d'investissement conserve son droit de donner des instructions et son droit de résiliation, son droit à l'information et ses droits d'inspection et d'accès aux livres comptables et aux locaux. L'accord garantit qu'une externalisation par le prestataire de services ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de l'entreprise d'investissement.

4.   Lorsque l'entreprise d'investissement et le prestataire de services appartiennent au même groupe, en vue de se conformer aux dispositions du présent article et de l'article 32, l'entreprise d'investissement peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

5.   Les entreprises d'investissement mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations nécessaires pour permettre à ces autorités de surveiller la conformité de l'exercice des fonctions externalisées aux dispositions de la directive 2014/65/UE et de ses mesures d'exécution.

Article 32

Prestataires de services situés dans des pays tiers

(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)

1.   Outre les exigences prévues par l'article 31, une entreprise d'investissement qui externalise des fonctions liées au service d'investissement de gestion de portefeuille fourni à des clients en le confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins de la prestation de ce service et fait l'objet d'une surveillance efficace de la part d'une autorité compétente de ce pays tiers;

b)

il existe un accord de coopération approprié entre l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement et celle du prestataire de services.

2.   L'accord de coopération mentionné au paragraphe 1, point b), garantit que les autorités compétentes de l'entreprise d'investissement peuvent, au moins:

a)

obtenir sur demande les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;

b)

accéder aux documents utiles pour l'exécution de leurs missions de surveillance qui sont conservés dans le pays tiers;

c)

obtenir dès que possible, de la part de l'autorité de surveillance du pays tiers, les informations nécessaires à des enquêtes sur le non-respect apparent des dispositions de la directive 2014/65/UE, de ses mesures d'exécution ou du règlement (UE) no 600/2014;

d)

coopérer pour faire appliquer le droit, dans le respect de la législation nationale et internationale applicable à l'autorité de surveillance du pays tiers et aux autorités compétentes dans l'Union, en cas de non-observation des dispositions de la directive 2014/65/UE, de ses mesures d'exécution ou de la législation nationale en vigueur.

3.   Les autorités compétentes publient sur leur site web une liste des autorités de surveillance de pays tiers avec lesquelles elles ont conclu un accord de coopération aux fins du paragraphe 1, point b).

Les autorités compétentes actualisent les accords de coopération conclus avant la date d'entrée en application du présent règlement dans les six mois à compter de cette date.

SECTION 3

Conflits d'intérêts

Article 33

Conflits d'intérêts susceptibles de léser les clients

(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)

En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires ou d'une combinaison de ces services, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, les entreprises d'investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l'entreprise d'investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l'entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires ou de l'exercice d'activités d'investissement ou autres:

a)

l'entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client;

b)

l'entreprise ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat;

c)

l'entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;

d)

l'entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;

e)

l'entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.

Article 34

Politique en matière de conflits d'intérêts

(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation de l'entreprise et de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par l'entreprise, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

2.   La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:

a)

identifier, en mentionnant les services et activités d'investissement et les services auxiliaires prestés par ou au nom de l'entreprise d'investissement qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;

b)

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

3.   Les procédures et les mesures prévues au paragraphe 2, point b), sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné au point a) du même paragraphe exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de l'entreprise d'investissement et du groupe dont elle fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.

Aux fins du paragraphe 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que l'entreprise assure le degré d'indépendance requis:

a)

des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;

b)

une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités au nom de certains clients ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l'entreprise, pouvant entrer en conflit;

c)

la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;

d)

des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services ou d'activités d'investissement ou auxiliaires;

e)

des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou auxiliaires distincts, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts.

4.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que toute communication d'information aux clients, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, ne soit une mesure prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément à l'article 23 de la directive 2014/65/UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité.

La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d'intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture des services d'investissement et/ou auxiliaires, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d'intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d'intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant au service d'investissement ou auxiliaire dans le contexte duquel se produit le conflit d'intérêts.

5.   Les entreprises d'investissement évaluent et examinent périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément aux paragraphes 1 à 4 et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances. S'appuyer à l'excès sur la divulgation des conflits d'intérêts est considéré comme une défaillance de la politique de l'entreprise d'investissement en matière de conflits d'intérêts.

Article 35

Enregistrement des services ou des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts potentiellement préjudiciable

(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Toute entreprise d'investissement tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de service d'investissement ou auxiliaire ou d'activité d'investissement réalisés par l'entreprise ou en son nom pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

Les instances dirigeantes reçoivent, à intervalle fréquent et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les situations visées dans le présent article.

Article 36

Recherche en investissements et informations publicitaires

(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins de l'article 37, on entend par recherche en investissements des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le prix ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies:

a)

les travaux de recherche ou les informations sont désignés ou décrits par l'expression «recherche en investissements» ou par des termes similaires, ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation;

b)

si la recommandation en question avait été adressée par une entreprise d'investissement à un client, elle ne serait pas assimilable à la fourniture de conseils en investissement aux fins de la directive 2014/65/UE.

2.   Une recommandation du type couvert par l'article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 596/2014 qui ne satisferait pas aux conditions énumérées au paragraphe 1 doit être traitée comme une information publicitaire aux fins de la directive 2014/65/UE, et toute entreprise d'investissement qui produit ou diffuse la recommandation en question doit veiller à ce qu'elle soit clairement identifiée comme telle.

En outre, les entreprises doivent veiller à ce que toute recommandation de ce type contienne en bonne place une mention indiquant clairement (ou, dans le cas d'une recommandation orale, une déclaration aux mêmes effets) qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements, et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.

Article 37

Exigences organisationnelles supplémentaires relatives à la recherche en investissements ou aux informations publicitaires

(Article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui produisent ou organisent la production de recherche en investissements qui est destinée ou susceptible d'être ultérieurement diffusée à leurs propres clients ou au public, sous leur propre responsabilité ou celle d'un membre de leur groupe, veillent à l'application des mesures prévues à l'article 34, paragraphe 3, en ce qui concerne les analystes financiers intervenant dans la production de recherche en investissements et les autres personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.

Les obligations mentionnées au premier alinéa s'appliquent également aux recommandations visées à l'article 36, paragraphe 2.

2.   Les entreprises d'investissement couvertes par le paragraphe 1, premier alinéa, disposent de mécanismes conçus pour assurer que les conditions suivantes sont remplies:

a)

les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en exécution d'un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations au nom de toute autre personne, y compris l'entreprise d'investissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou tout autre instrument financier lié, lorsqu'elles ont connaissance de la date probable de diffusion de cette recherche en investissements ou de son contenu, et que cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible, aussi longtemps que les destinataires de la recherche en investissements n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de cette connaissance;

b)

dans les situations non couvertes par le point a), les analystes financiers et toutes les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements n'exécutent pas de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de vérification de la conformité de l'entreprise;

c)

il existe une séparation physique entre les analystes financiers intervenant dans la production de recherche en investissements et d'autres personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée ou, si cela est jugé inapproprié eu égard à la taille et à l'organisation de l'entreprise ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de son activité, d'autres barrières à l'information appropriées sont établies et mises en œuvre;

d)

les entreprises d'investissement elles-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements n'acceptent pas d'incitations en provenance de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de la recherche en investissements;

e)

les entreprises d'investissement elles-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements évitent de promettre à des émetteurs une couverture favorable dans leur recherche;

f)

lorsqu'un projet de recherche en investissements contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit ne doivent être autorisés à examiner préalablement à sa diffusion ce projet dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail de recherche ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations légales de l'entreprise.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «instrument financier lié» tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument financier qui est l'objet de la recherche en investissements, y compris les dérivés fondés sur cet autre instrument financier.

3.   Les entreprises d'investissement qui diffusent auprès du public ou des clients la recherche en investissements produite par une autre personne sont dispensées de se conformer aux dispositions du paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la personne qui produit la recherche en investissements n'est pas membre du groupe dont fait partie l'entreprise d'investissement;

b)

l'entreprise d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans la recherche en investissements;

c)

l'entreprise d'investissement ne présente pas la recherche en investissements comme ayant été produite par elle;

d)

l'entreprise d'investissement vérifie que l'auteur de la recherche est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues par le présent règlement en relation avec la production de cette recherche, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.

Article 38

Exigences générales supplémentaires relatives à la prise ferme ou au placement

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui prodiguent des conseils en matière de stratégie financière des entreprises, comme visé à l'annexe I, section B, point 3, et fournissent des services de prise ferme ou de placement d'instruments financiers, doivent, avant d'accepter un mandat de gestion, disposer de mécanismes permettant de communiquer au client émetteur les informations suivantes:

a)

les diverses possibilités de financement proposées par l'entreprise, et une indication du montant des frais de transaction associés à chaque possibilité;

b)

le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix;

c)

le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à l'offre;

d)

les détails des investisseurs ciblés, auxquels l'entreprise entend proposer les instruments financiers;

e)

les intitulés de poste et services des personnes concernées intervenant pour fournir des conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix et à l'attribution des instruments finaciers; et

f)

les mécanismes de l'entreprise pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si l'entreprise place les instruments financiers concernés auprès de ses clients d'investissement ou dans son propre portefeuille de négociation.

2.   Les entreprises d'investissement disposent d'un processus centralisé permettant d'identifier toute opération de prise ferme et de placement de l'entreprise et d'enregistrer ces informations, y compris la date à laquelle l'entreprise a été informée de possibles opérations de prise ferme et de placement. Les entreprises identifient tout possible conflit d'intérêts résultant d'autres activités de l'entreprise d'investissement, ou du groupe, et mettent en œuvre des procédures de gestion appropriées. Si une entreprise d'investissement ne peut gérer un conflit d'intérêts en mettant en œuvre des procédures appropriées, l'entreprise d'investissement ne doit pas s'engager dans l'opération.

3.   Les entreprises d'investissement fournissant des services d'exécution et de recherche et exerçant des activités de prise ferme et de placement doivent s'assurer que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout possible conflit d'intérêts survenant entre ces activités et entre leurs différents clients recevant ces services.

Article 39

Exigences supplémentaires relatives au prix des offres en rapport avec l'émission d'instruments financiers

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement disposent de systèmes, de contrôles et de procédures permettant d'identifier et de prévenir ou de gérer les conflits d'intérêts survenant en relation avec une possible surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission ou de l'implication de parties concernées dans le processus. Plus précisément, les entreprises d'investissement doivent, au minimum, établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes internes visant à garantir:

a)

que la fixation de prix de l'offre ne favorise pas les intérêts d'autres clients ou les propres intérêts de l'entreprise, d'une façon susceptible d'entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur; et

b)

la prévention ou la gestion d'une situation dans laquelle les personnes responsables de la fourniture de services aux clients d'investissement de l'entreprise sont directement impliquées dans les décisions concernant les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à au prix pour le client émetteur.

2.   Les entreprises d'investissement communiquent aux clients des informations sur la façon dont la recommandation relative au prix de l'offre et au calendrier impliqués est déterminée. Plus précisément, l'entreprise informe le client émetteur, et noue un dialogue avec lui, au sujet de toute stratégie de couverture ou de stabilisation qu'elle a l'intention d'adopter eu égard à l'offre, y compris la façon dont ces stratégies peuvent affecter les intérêts des clients émetteurs. Pendant le processus d'offre, les entreprises prennent également les mesures raisonnables pour tenir le client émetteur informé de toute évolution du prix de l'émission.

Article 40

 

 

 

 

 

a)

 

b)

 

c)

 

 

 

Article 41

Exigences supplémentaires relatives au conseil, à la distribution et à l'autoplacement

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement disposent de systèmes, contrôles et procédures pour identifier et gérer les conflits d'intérêts survenant en cas de fourniture d'un service d'investissement à un client d'investissement en rapport avec une participation à une nouvelle émission, si l'entreprise d'investissement reçoit des commissions, frais ou tout avantage monétaire ou non monétaire en rapport avec l'organisation de l'émission. Les commissions, frais et avantages monétaire et non monétaire respectent les exigences fixées à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 24, paragraphe 8 et à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE; ils sont documentés dans les politiques de l'entreprise d'investissement relatives aux conflits d'intérêts et les dispositifs de l'entreprise relatifs aux incitations en tiennent compte.

2.   Les entreprises d'investissement plaçant des instruments financiers émis par elles-mêmes ou par des entités du même groupe, auprès de leurs propres clients, y compris de leurs déposants existants dans le cas des établissements de crédit, ou des fonds d'investissement gérés par des entités de leur groupe, établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs clairs et efficaces permettant l'identification, la prévention ou la gestion des conflits d'intérêts potentiels qui surviennent en rapport avec ce type d'activité. Ces dispositifs prévoient qu'il est envisagé de s'abstenir de mener l'activité lorsqu'il n'est pas possible de gérer les conflits d'intérêts de sorte à éviter tout effet négatif sur les clients.

3.   Lorsqu'une divulgation des conflits d'intérêts est requise, les entreprises d'investissement respectent les exigences de l'article 34, paragraphe 4, notamment l'obligation d'expliquer la nature et la source des conflits d'intérêts inhérents à ce type d'activité, en fournissant des détails sur les risques spécifiques associés à ces pratiques afin de permettre aux clients de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.

4.   Les entreprises d'investissement plaçant des instruments financiers qui sont émis par elles-mêmes ou par d'autres entités auprès de leurs clients et qui sont inclus dans le calcul des exigences prudentielles spécifiées dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (23) ou de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (24), fournissent à ces clients des informations supplémentaires expliquant les différences entre l'instrument financier et les dépôts bancaires en matière de rendement, de risque et de liquidité, ainsi qu'en matière de protection offerte par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 42

Exigences supplémentaires relatives au prêt ou à la mise à disposition d'un crédit dans le contexte d'une prise ferme ou d'un placement

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)

1.   Si un prêt ou crédit accordé précédemment au client émetteur par une entreprise d'investissement, ou une entité du même groupe, peut être remboursé grâce au produit d'une émission, l'entreprise d'investissement dispose de mécanismes permettant d'identifier et de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts susceptible d'en découler.

2.   Si les mécanismes mis en place pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas pour éviter tout risque de préjudice pour le client émetteur, les entreprises d'investissement informent celui-ci des conflits d'intérêts spécifiques survenus en rapport avec leurs activités, ou celles des entités du groupe, agissant en tant que fournisseur de crédit, et avec celles associées au placement de titres.

3.   La politique en matière de conflits d'intérêts de l'entreprise d'investissement impose de communiquer les informations sur la situation financière de l'émetteur aux entités du groupe qui agissent en tant que fournisseurs de crédit, à condition que cette communication respecte les barrières à l'information établies par l'entreprise pour protéger les intérêts d'un client.

Article 43

Tenue de registres relatifs aux prises fermes ou aux placements

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)

Les entreprises d'investissement enregistrent le contenu des instructions reçues de leurs clients ainsi que le moment où ils les ont reçues. Un registre des décisions d'allocation prises pour chaque opération est conservé pour fournir une piste d'audit complète entre les mouvements enregistrés sur les comptes des clients et les instructions reçues par l'entreprise d'investissement. En particulier, l'allocation définitive à chaque client d'investissement est clairement justifiée et enregistrée. La piste d'audit complète des étapes importantes du processus de prise ferme et de placement est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

CHAPITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

SECTION 1

Information des clients et des clients potentiels

Article 44

Exigences en matière d'information correcte, claire et non trompeuse

(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que toutes les informations, y compris publicitaires, qu'elles adressent à des clients de détail ou professionnels existants ou potentiels, ou qu'elles diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 respectent les conditions suivantes:

a)

les informations incluent le nom de l'entreprise d'investissement;

b)

les informations sont exactes et indiquent toujours correctement et d'une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu'elles se réfèrent à un avantage potentiel d'un service d'investissement ou d'un instrument financier;

c)

lorsque les informations mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d'une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence;

d)

les informations sont suffisantes et présentées d'une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s'adressent ou auquel il est probable qu'elles parviennent;

e)

les informations ne travestissent, ne minimisent, ni n'occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants;

f)

les informations sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues;

g)

les informations sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.

3.   Lorsque les informations comparent des services d'investissement ou auxiliaires, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;

b)

les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;

c)

les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

4.   Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

cette indication ne constitue pas l'élément principal des informations communiquées;

b)

les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix de l'entreprise, une période plus longue; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois;

c)

la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;

d)

les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;

e)

lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'État membre dans lequel le client de détail existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change;

f)

lorsque l'indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

5.   Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l'instrument financier concerné;

b)

en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées au paragraphe 4, points a), b), c), e) et f), sont satisfaites;

c)

les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

6.   Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

les informations ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n'y font pas référence;

b)

les informations reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives;

c)

lorsque les informations portent sur les performances brutes, elles précisent l'effet des commissions, honoraires et autres frais;

d)

les informations se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché (scénarios tant négatifs que positifs), et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d'instruments inclus dans l'analyse;

e)

les informations comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.

7.   Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

8.   L'information n'utilise aucun nom d'autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services de l'entreprise d'investissement.

Article 45

Informations concernant la catégorisation des clients

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement indiquent à leurs nouveaux clients et à leurs clients existants qu'elles les ont nouvellement catégorisés en application de la directive 2014/65/UE, et qu'en application de cette directive, ils ont été catégorisés en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible.

2.   Les entreprises d'investissement informent, sur un support durable, tout client de son droit à demander une catégorisation différente et des limites de la protection dont il bénéficierait s'il changeait de catégorie.

3.   Les entreprises d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du client concerné, traiter un client comme suit:

a)

comme un client professionnel ou de détail si le client en question peut par ailleurs être classé comme contrepartie éligible en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE;

b)

comme un client de détail si le client en question est considéré comme un client professionnel en application de l'annexe II, section I, de la directive 2014/65/UE.

Article 46

Obligations générales d'information vis-à-vis des clients

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d'un tel contrat, les informations suivantes:

a)

les conditions applicables à ce contrat;

b)

les informations requises par l'article 47 relatives à ce contrat ou à ces services d'investissement ou auxiliaires.

2.   Les entreprises d'investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires, les informations requises en vertu des articles 47 à 50.

3.   L'information visée aux paragraphes 1 et 2 est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.

4.   Les entreprises d'investissement informent en temps voulu un client de toute modification importante des informations à fournir en vertu des articles 47 à 50 ayant une incidence sur un service qu'elles lui fournissent. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

5.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations contenues dans leurs communications publicitaires soient compatibles avec les informations que l'entreprise fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et auxiliaires.

6.   Une communication publicitaire contenant une offre ou une invitation de l'un des types ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse mentionne toutes les informations visées aux articles 47 à 50 qui sont pertinentes au regard de cette offre ou invitation:

a)

offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire à toute personne qui répond à la communication publicitaire;

b)

invitation, en réponse à une communication publicitaire, de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seuls ou en combinaison, contiennent ces informations.

Article 47

Informations relatives à l'entreprise d'investissement et ses services destinées aux clients existants et potentiels

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissent aux clients existants ou potentiels les informations générales suivantes, lorsqu'il y a lieu:

a)

la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'investissement et des coordonnées permettant au client de communiquer efficacement avec l'entreprise;

b)

les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'entreprise d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part;

c)

les modes de communication à utiliser entre l'entreprise d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres;

d)

une déclaration selon laquelle l'entreprise d'investissement est agréée ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément;

e)

lorsque l'entreprise agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'État membre dans lequel cet agent est enregistré;

f)

la nature, la fréquence et les dates des rapports concernant les performances du service à fournir par l'entreprise d'investissement au client en vertu de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;

g)

dans le cas où l'entreprise d'investissement détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description des mesures qu'elle prend pour assurer leur protection, y compris des informations succinctes sur les dispositifs de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent à l'entreprise du fait de ses activités dans un État membre;

h)

une description, pouvant être fournie sous forme résumée, de la politique suivie par l'entreprise en matière de conflits d'intérêts, conformément à l'article 34;

i)

si un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, sont remplies.

Les informations visées aux points a) à i) doivent être communiquée en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels

2.   Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent un service de gestion de portefeuille, établissent une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, par exemple une valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers de son portefeuille, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d'évaluer la performance de l'entreprise.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement propose de fournir des services de gestion de portefeuille à un client existant ou potentiel, elle lui communique, outre les informations requises en vertu paragraphe 1, les données suivantes, dès lors qu'il y a lieu:

a)

des informations sur la méthode et la fréquence de la valorisation des instruments financiers du portefeuille du client;

b)

les détails de toute délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;

c)

une indication des valeurs de référence auxquelles seront comparées les performances du portefeuille du client;

d)

les types d'instruments financiers susceptibles d'être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions susceptibles d'être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles;

e)

les objectifs de gestion, le niveau de risque par le gestionnaire lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.

L'information visée aux points a) à e) est communiquée en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels.

Article 48

Informations concernant les instruments financiers

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissent aux clients existants ou potentiels, en temps voulu avant de leur fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant notamment compte de leur catégorisation en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible. Cette description explique la nature du type particulier d'instrument concerné, le fonctionnement et les performances de l'instrument financier dans différentes conditions de marché, y compris des conditions positives et des conditions négatives, ainsi que les risques qui lui sont propres, de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

2.   La description des risques visée au paragraphe 1 comporte, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné et à la catégorie et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants:

a)

les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication de l'effet de levier et de ses conséquences, et le risque de perte totale de l'investissement ainsi que les risques associés à l'insolvabilité de l'émetteur ou à des événements liés tels que le renflouement interne;

b)

la volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;

c)

des informations sur les contraintes ou restrictions qui s'appliquent à la revente, par exemple pour les instruments financiers non liquides ou ayant une durée d'investissement fixe, y compris une illustration des moyens de sortie possibles et les conséquences d'une telle sortie, les contraintes possibles et le délai estimé pour la vente de l'instrument financier avant de recouvrer les coûts initiaux de la transaction sur ce type d'instrument financier;

d)

le fait qu'une transaction sur ces instruments puisse se traduire pour l'investisseur par des engagements financiers et d'autres obligations supplémentaires, y compris des passifs éventuels, en sus du coût d'acquisition;

e)

toute exigence de marge ou obligation similaire applicable au type d'instrument en question.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit à un client de détail existant ou potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public dans le cadre de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l'entreprise informe en temps voulu le client ou client potentiel, avant de lui fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

4.   Lorsqu'un instrument financier est composé de deux ou de plusieurs instruments ou services financiers, l'entreprise d'investissement fournit une description adéquate de la nature juridique de l'instrument financier, des composantes de l'instrument et de l'incidence de l'interaction entre les composantes sur les risques de l'investissement.

5.   Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie ou protection du capital, l'entreprise d'investissement fournit au client ou client potentiel une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers, l'information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

Article 49

Informations concernant la préservation des instruments financiers et des fonds des clients

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds appartenant à des clients existants ou potentiels leur communiquent les informations visées aux paragraphes 2 à 7 lorsqu'il y a lieu.

2.   L'entreprise d'investissement informe le client existant ou potentiel du fait que les instruments financiers ou les fonds lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom de l'entreprise ainsi que de la responsabilité qu'elle assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou omission de ce tiers, ainsi que des conséquences de l'insolvabilité du tiers pour le client.

3.   Lorsque les instruments financiers du client existant ou potentiel peuvent, si le droit national l'autorise, être détenus par un tiers sur un compte global, l'entreprise d'investissement en informe le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

4.   Lorsque le droit national ne permet pas de distinguer les instruments financiers d'un client existant ou potentiel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou de l'entreprise d'investissement, l'entreprise d'investissement en informe le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

5.   L'entreprise d'investissement informe le client ou le client potentiel des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client ou client potentiel sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un État membre, et elle précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers ou fonds en sont affectés.

6.   L'entreprise d'investissement informe le client de l'existence et des modalités de toute sûreté ou créance privilégiée que détient ou pourrait détenir l'entreprise sur les instruments financiers ou les fonds du client, et de tout droit de compensation qu'elle possède sur ces instruments ou fonds. Le cas échéant, elle informe le client du fait qu'un dépositaire peut détenir une sûreté, une créance privilégiée ou un droit de compensation sur ces instruments ou fonds.

7.   Une entreprise d'investissement, avant d'effectuer des opérations de financement sur titres en rapport avec des instruments financiers qu'elle détient au nom d'un client, ou d'user autrement de ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client, doit au préalable fournir au client, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui lui incombent du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

Article 50

Informations sur les coûts et les frais liés

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins de la communication d'information aux clients sur tous les coûts et frais en vertu de l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement respectent les exigences des paragraphes 2 à 10.

Sans préjudice des obligations visées à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement à des clients professionnels peuvent convenir avec ces clients de limiter l'application des obligations fixées dans le présent article. Les entreprises d'investissement ne sont pas autorisées à convenir d'une telle limitation lorsque sont fournis des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé.

Sans préjudice des obligations visées à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement à des contreparties éligibles peuvent convenir de limiter l'application des exigences du présent article, excepté lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé et que la contrepartie éligible entend les proposer à ses clients.

2.   En ce qui concerne la divulgation ex-ante et ex-post aux clients d'informations relatives aux coûts et frais, les entreprises d'investissement agrègent les sommes suivantes:

a)

l'ensemble des coûts et frais liés facturés par l'entreprise d'investissement ou d'autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d'investissement et/ou des services auxiliaires fournis au client; et

b)

l'ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.

Les frais mentionnés aux points a) et b) sont répertoriés à l'annexe II du présent règlement. Aux fins du point a), les paiements provenant de tiers reçus par les entreprises d'investissement en rapport avec le service d'investissement fourni à un client sont présentés séparément et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.

3.   Lorsqu'une partie du total des coûts et frais mentionné doit être payée ou est exprimée en monnaie étrangère, les entreprises d'investissement indiquent la monnaie concernée et les taux et frais de change applicables. Les entreprises d'investissement informent également des modalités de paiement et des autres opérations.

4.   En ce qui concerne la divulgation des coûts et frais liés aux produits qui ne sont pas inclus dans les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM, les entreprises d'investissement calculent et communiquent ces coûts, par exemple en entrant en contact avec le gestionnaire de l'OPCVM pour obtenir les informations voulues.

5.   L'obligation de fournir en temps voulu des informations ex-ante complète relatives aux coûts et frais agrégés associés à l'instrument financier et au service d'investissement ou auxiliaire fourni s'applique aux entreprises d'investissement dans les situations suivantes:

a)

lorsque l'entreprise d'investissement recommande des instruments financiers aux clients ou les commercialise auprès de clients; ou

b)

lorsque l'entreprise d'investissement fournissant un service d'investissement est tenue de communiquer aux clients les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance en lien avec les instruments financiers concernés, conformément à la législation pertinente de l'Union.

6.   Les entreprises d'investissement qui ne recommandent pas d'instrument financier au client ni n'en commercialisent auprès de celui-ci, ou qui ne sont pas tenues de lui fournir des informations clés pour l'investisseur ou un document d'informations clés en application de la législation de l'Union, informent leurs clients de l'ensemble des coûts et frais relatifs au service d'investissement et/ou auxiliaire fourni.

7.   Lorsque plusieurs entreprises d'investissement fournissent des services d'investissement ou auxiliaires au client, chacune communique les informations sur les coûts des services d'investissement ou auxiliaires qu'elle fournit. Une entreprise d'investissement qui recommande à ses clients ou commercialise auprès de ceux-ci les services fournis par une autre entreprise agrège les coûts et frais de ses services avec ceux des services fournis par l'autre entreprise. Une entreprise d'investissement tient également compte des coûts et frais associés à la fourniture d'autres services d'investissement ou auxiliaires par d'autres entreprises lorsqu'elle a adressé le client à ces autres entreprises.

8.   Lorsqu'elles calculent les coûts et frais sur une base ex-ante, les entreprises d'investissement se fondent sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, l'entreprise d'investissement en effectue une estimation raisonnable. Les entreprises d'investissement examinent les hypothèses ex-ante en fonction de l'expérience ex-post et ajustent ces hypothèses, si nécessaire.

9.   Les entreprises d'investissement fournissent des informations ex-post annuelles sur l'ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d'investissement et auxiliaires lorsqu'elles ont recommandé ou commercialisé ces instruments financiers ou lorsqu'elles ont fourni au client des informations clés pour l'investisseur ou un document d'informations clés en lien avec le ou les instruments financiers et ont, ou ont eu, une relation continue avec le client au cours de l'année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.

Les entreprises d'investissement peuvent choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d'investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existant.

10.   Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients une illustration présentant l'effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu'elles fournissent des services d'investissement. Une telle illustration est communiquée sur une base ex-ante et sur une base ex-post. Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'illustration respecte les exigences suivantes:

a)

l'illustration montre l'effet de l'ensemble des coûts et frais sur le rendement de l'investissement;

b)

l'illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts; et

c)

l'illustration s'accompagne d'une description de l'illustration.

Article 51

Informations communiquées conformément à la directive 2009/65/CE et au règlement (UE) no 1286/2014

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

Les entreprises d'investissement qui distribuent des parts d'organismes de placement collectif ou des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance informent en outre leurs clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n'aurait pas été inclus dans les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou dans le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux services d'investissement qu'ils fournissent eu égard à cet instrument financier.

SECTION 2

Conseil en investissement

Article 52

Information relative au conseil en investissement

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement expliquent de façon claire et concise si et pourquoi un conseil en investissement est qualifié d'indépendant ou de non indépendant ainsi que le type et la nature des restrictions applicables, y compris, en cas de fourniture de conseil en investissement indépendant, l'interdiction de recevoir et de conserver des incitations.

Lorsque des conseils sont proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, les entreprises d'investissement expliquent la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer et ne se présentent pas comme un conseiller en investissement indépendant pour l'activité dans son ensemble. Dans leurs communications avec leurs clients, les entreprises ne mettent pas en avant de manière injustifiée leurs services de conseil en investissement indépendants par rapport à leurs services d'investissement non indépendants.

2.   Les entreprises d'investissement qui fournissent des conseils en investissement, de manière indépendante ou non indépendante, expliquent au client l'éventail des instruments financiers pouvant être recommandés, y compris la relation de l'entreprise avec les émetteurs ou fournisseurs de ces instruments.

3.   Les entreprises d'investissement fournissent une description des types d'instruments financiers envisagés, l'éventail des instruments financiers et des fournisseurs analysés par type d'instrument en fonction de la portée du service, et, lorsqu'elles fournissent un conseil indépendant, elles expliquent comment le service fourni satisfait aux conditions pour la fourniture d'un conseil en investissement indépendant et les facteurs pris en compte dans le processus de sélection utilisé par l'entreprise d'investissement pour recommander des instruments financiers, tels que les risques, les coûts et la complexité des instruments financiers.

4.   Lorsque l'éventail des instruments financiers évalués par l'entreprise d'investissement donnant un conseil en investissement indépendant inclut les propres instruments financiers de l'entreprise ou ceux émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique étroite avec l'entreprise d'investissement ainsi que d'autres émetteurs ou fournisseurs qui ne sont pas liés ou associés, l'entreprise d'investissement distingue, pour chaque type d'instrument financier, l'éventail des instruments financiers émis ou fournis par des entités n'ayant aucun lien avec l'entreprise d'investissement.

5.   Les entreprises d'investissement fournissant une évaluation périodique de l'adéquation des recommandations visée à l'article 54, paragraphe 12, communiquent toutes les informations suivantes:

a)

la fréquence et la portée de l'évaluation périodique de l'adéquation et, le cas échéant, les situations qui déclenchent cette évaluation;

b)

la mesure dans laquelle les informations précédemment recueillies seront soumises à une nouvelle évaluation; et

c)

la façon dont la recommandation actualisée sera communiquée au client.

Article 53

Conseil en investissement fourni sur une base indépendante

(Article 24, paragraphes 4 et 7 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissant un conseil en investissement indépendant définissent et mettent en œuvre un processus de sélection pour évaluer et comparer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, conformément à l'article 24, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/65/UE. Le processus de sélection inclut les éléments suivants:

a)

le nombre et la diversité des instruments financiers pris en considération sont proportionnés compte tenu de la portée des services de conseil en investissement proposés par le conseiller en investissement indépendant;

b)

le nombre et la diversité des instruments financiers pris en compte sont dûment représentatifs des instruments financiers disponibles sur le marché;

c)

la quantité d'instruments financiers émis par l'entreprise d'investissement elle-même ou par des entités étroitement liées à l'entreprise d'investissement elle-même est proportionnelle à la quantité totale d'instruments financiers pris en compte; et

d)

les critères de sélection des divers instruments financiers incluent tous les aspects pertinents tels que risques, coûts et complexité ainsi que les caractéristiques des clients de l'entreprise d'investissement, et garantissent que la sélection des instruments pouvant être recommandés ne soit pas biaisée.

Lorsqu'une telle comparaison est impossible en raison du modèle économique ou de la portée spécifique du service fourni, l'entreprise d'investissement fournissant des conseils en investissement ne peut se présenter comme étant indépendante.

2.   Une entreprise d'investissement qui fournit un conseil en investissement indépendant et qui cible certaines catégories ou un éventail spécifié d'instruments financiers respecte les exigences suivantes:

a)

l'entreprise se présente uniquement d'une façon visant à attirer des clients ayant une préférence pour ces catégories ou cet éventail d'instruments financiers;

b)

l'entreprise demande aux clients de préciser qu'ils ne sont intéressés que par un investissement dans la catégorie ou l'éventail spécifié d'instruments financiers; et

c)

avant de fournir le service, l'entreprise veille à ce que celui-ci convienne à chaque nouveau client eu égard à la correspondance de son modèle économique avec les besoins et objectifs du client et au fait que l'éventail des instruments financiers convient au client. Dans le cas contraire, l'entreprise ne fournit pas de tel service au client.

3.   Une entreprise d'investissement qui fournit un conseil en investissement indépendant ou non indépendant respecte les obligations suivantes:

a)

en temps utile avant la fourniture de ses services, l'entreprise d'investissement informe ses clients, sur un support durable, du caractère indépendant ou non de ses conseils, conformément à l'article 24, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'exécution;

b)

l'entreprise d'investissement s'est présentée comme indépendante pour les services pour lesquels elle fournit un conseil en investissement indépendant;

c)

l'entreprise d'investissement dispose de contrôles et d'exigences organisationnels appropriés pour garantir que les deux types de services de conseils et de conseillers sont clairement séparés l'un de l'autre et qu'il est peu probable que les clients seront induits en erreur quant au type de conseils qu'ils reçoivent, et qu'elle leur donne le type de conseils qui est approprié à leur situation. L'entreprise d'investissement n'autorise pas une personne physique à fournir tant des conseils indépendants que non indépendants.

SECTION 3

Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir

Article 54

Évaluation de l'adéquation et rapports d'adéquation

(Article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement ne créent aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui leur incombent lorsqu'elles évaluent l'adéquation de leurs services d'investissement ou instruments financiers conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Lorsqu'elles effectuent cette évaluation les entreprises informent les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l'évaluation de l'adéquation vise à permettre à l'entreprise d'agir au mieux des intérêts de son client.

Lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l'évaluation de l'adéquation incombe à l'entreprise d'investissement fournissant le service et n'est pas réduite par l'utilisation d'un système électronique pour établir la recommandation personnalisée ou proposer la décision de négociation.

2.   Les entreprises d'investissement déterminent la portée de l'information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille à fournir à ces clients. Les entreprises d'investissement obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour que l'entreprise ait connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée du service fourni, que la transaction qu'elle entend recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'elle fournit satisfait aux critères suivants:

a)

elle répond aux objectifs d'investissement du client, y compris à sa tolérance au risque;

b)

elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d'investissement;

c)

le client possède l'expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d'expérience et de connaissance aux fins du paragraphe 2, point c).

Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de l'annexe II, section 1, de la directive 2014/65/UE, l'entreprise d'investissement est autorisée à présumer, aux fins du paragraphe 2, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l'investissement compte tenu des objectifs d'investissement de ce client.

4.   Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la source et l'importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

5.   Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que l'objet de l'investissement.

6.   Lorsqu'un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu'une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, l'entreprise d'investissement élabore et met en œuvre une politique définissant qui fera l'objet de l'évaluation de l'adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l'expérience, la situation financière et les objectifs d'investissement devront être collectées. L'entreprise d'investissement enregistre cette politique.

Lorsqu'une personne morale est représentée par une autre personne morale ou lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l'annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l'expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.

7.   Les entreprises d'investissement prennent des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. Elles veillent notamment à ce que:

a)

les clients sont informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées;

b)

tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, sont adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation;

c)

les questions utilisées dans le processus peuvent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation; et

d)

les mesures appropriées sont prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

Les entreprises d'investissement ayant une relation continue avec le client, par exemple celles qui fournissent un service continu de conseil ou de gestion de portefeuille, disposent de politiques et de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur leurs clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du paragraphe 2 et sont en mesure de démontrer qu'elles disposent de telles politiques et procédures.

8.   Une entreprise d'investissement fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille qui n'obtient pas les informations requises en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE s'abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers.

9.   Les entreprises d'investissement disposent de politiques et de procédures leur permettant d'avoir connaissance de la nature et des caractéristiques, y compris les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour leur client et de déterminer, en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d'autres services d'investissement ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de leur client, et elles sont en mesure de démontrer qu'elles disposent de telles politiques et procédures.

10.   Les entreprises d'investissement qui fournissent un service de conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille s'abstiennent de recommander ou de négocier lorsqu'aucun des services ou instruments n'est approprié pour le client.

11.   Lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille fournis par une entreprise d'investissement impliquent de changer d'investissement, soit par la vente d'un instrument et l'achat d'un autre instrument, soit en exerçant le droit d'apporter un changement eu égard à un instrument existant, l'entreprise recueille l'information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.

12.   Lorsqu'elles fournissant un conseil en investissement, les entreprises d'investissement remettent au client de détail un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client de détail, y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du client en ce qui concerne la durée d'investissement requise, les connaissances et l'expérience du client ainsi que l'attitude du client à l'égard du risque et sa capacité de perte.

Les entreprises d'investissement indiquent dans le rapport d'adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client de détail demande un réexamen périodique des dispositions convenues et elles attirent l'attention du client sur cette nécessité éventuelle.

Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l'adéquation et d'établir les rapports connexes, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.

13.   Les entreprises d'investissement menant périodiquement des évaluations de l'adéquation examinent au moins une fois par an, afin d'améliorer le service, l'adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d'instruments financiers recommandés

Article 55

Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié

(Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service:

a)

les types de services, de transactions et d'instruments financiers que le client connaît bien;

b)

la nature, le volume et la fréquence des transactions sur des instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces transactions;

c)

le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.

2.   Une entreprise d'investissement s'abstient de dissuader un client ou client potentiel de fournir les informations requises aux fins de l'article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE.

3.   Une entreprise d'investissement est habilitée à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'elle n'ait connaissance du fait que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes, ou qu'elle devrait avoir connaissance de ce fait.

Article 56

Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d'enregistrement connexes

(Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement déterminent si leur client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d'investissement proposé ou demandé lorsqu'elles évaluent le caractère approprié pour un client d'un service d'investissement conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

Une entreprise d'investissement est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est classé en tant que client professionnel.

2.   Les entreprises d'investissement conservent les enregistrements des évaluations du caractère approprié effectuées, qui comprennent:

a)

le résultat de l'évaluation du caractère approprié;

b)

tout avertissement donné au client lorsque l'achat de produit ou de service d'investissement a été évalué comme potentiellement inapproprié pour le client, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client;

c)

tout avertissement donné au client lorsque le client n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre à l'entreprise d'effectuer une évaluation de l'adéquation, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client.

Article 57

Fourniture de services se rapportant à des instruments non complexes

(Article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

Un instrument financier non explicitement mentionné à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE est réputé non complexe aux fins de l'article 25, paragraphe 4, point a) vi), de la directive 2014/65/UE s'il satisfait les critères suivants:

a)

il ne relève ni de l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), ni de l'un quelconque des points 4 à 11 de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

b)

il existe fréquemment des occasions de céder cet instrument, d'en obtenir le remboursement ou de le réaliser d'une autre façon à des prix qui sont publiquement accessibles aux participants au marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;

c)

il n'implique pour le client aucun passif effectif ou potentiel qui excéderait son coût d'acquisition;

d)

il ne comprend aucune clause, condition ou déclencheur pouvant modifier fondamentalement la nature ou le risque de l'investissement ou son profil de rémunération, tel que des investissements comprenant un droit de conversion en un autre investissement;

e)

il n'inclut aucun frais de sortie explicite ou implicite ayant pour effet de rendre l'investissement non liquide même lorsqu'il existe techniquement de fréquentes occasions de le céder, d'obtenir son remboursement ou de le réaliser;

f)

des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité de réaliser une transaction portant sur cet instrument.

Article 58

Accords conclus avec les clients de détail et professionnels

(Article 24, paragraphes 1 et 5, de la directive 2014/65/UE)

Les entreprises d'investissement fournissant tout service d'investissement ou le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE à un client après la date d'entrée en vigueur du présent règlement concluent avec le client un contrat de base écrit, sur papier ou autre support durable, énonçant les droits et obligations essentiels de l'entreprise et du client. Les entreprises d'investissement fournissant un conseil en investissement ne se conforment à cette obligation que si une évaluation périodique de l'adéquation des services ou instruments financiers recommandés est effectuée.

L'accord écrit énonce les droits et obligations essentiels des parties, et inclut:

a)

une description des services et, lorsqu'il y a lieu, la nature et la portée des conseils en investissement à fournir;

b)

dans le cas de services de gestion de portefeuille, les types d'instruments financiers pouvant être achetés et vendus et les types de transactions pouvant être effectuées au nom du client, ainsi que tout instrument ou transaction interdit; et

c)

une description des principales caractéristiques de tout service visé à l'annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE à fournir, y compris lorsqu'il y a lieu le rôle de l'entreprise eu égard aux opérations d'entreprise concernant les instruments du client et les modalités selon lesquelles les opérations de financement sur titres impliquant les titres du client généreront une rémunération pour le client.

SECTION 4

Information des clients

Article 59

Obligations d'information relatives à l'exécution des ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille

(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Une entreprise d'investissement ayant exécuté un ordre au nom d'un client, autrement que dans le cadre d'une gestion de portefeuille, eu égard à cet ordre:

a)

transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre;

b)

adresse au client sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Le point b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Les points a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés au nom de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec lesdits clients; dans ce cas, le compte-rendu de la transaction est effectué en même temps que la communication des conditions du prêt hypothécaire, mais au plus tard un mois après l'exécution de l'ordre.

2.   Outre les obligations visées au paragraphe 1, les entreprises d'investissement informent le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.

3.   Les entreprises d'investissement, dans le cas d'ordres de clients portant sur des unités ou des parts d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, prennent soit les mesures mentionnées au paragraphe 1, point b), soit fournissent au client les informations concernant les transactions visées au paragraphe 4 au moins une fois par semestre.

4.   L'avis mentionné au paragraphe 1, point b), contient les informations énumérées ci-après lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, celles visées par les normes techniques de réglementation sur les obligations d'information adoptées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014:

a)

l'identification de l'entreprise qui fournit les informations;

b)

le nom ou toute autre désignation du client;

c)

le jour de négociation;

d)

l'heure de négociation;

e)

le type d'ordre;

f)

l'identification de la plate-forme d'exécution;

g)

l'identification de l'instrument;

h)

l'indicateur d'achat/vente;

i)

la nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente;

j)

la quantité;

k)

le prix unitaire;

l)

le prix total;

m)

le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par une entreprise d'investissement agissant pour compte propre et que l'entreprise d'investissement est soumise à l'égard du client à une obligation d'exécution au mieux;

n)

le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire;

o)

les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client;

p)

dans le cas où la contrepartie du client était l'entreprise d'investissement elle-même, une personne membre du même groupe ou un autre client de l'entreprise d'investissement, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

Aux fins du point k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entreprise d'investissement peut informer le client du prix de chaque tranche ou du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournit au client, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche.

5.   L'entreprise d'investissement peut communiquer au client les informations visées au paragraphe 4 en utilisant des codes standard si elle fournit aussi une explication des codes utilisés.

Article 60

Obligations d'information concernant la gestion de portefeuille

(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à des clients adressent à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

2.   Le relevé périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes:

a)

le nom de l'entreprise d'investissement;

b)

le nom, ou toute autre désignation, du compte du client;

c)

une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte;

d)

le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande;

e)

une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements (s'il existe) convenu entre l'entreprise d'investissement et le client;

f)

le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client;

g)

des informations concernant les autres activités de la société conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client;

h)

pour chaque transaction exécutée durant la période, les informations visées à l'article 59, paragraphe 4, points c) à l), lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe 4 du présent article s'applique.

3.   Le relevé périodique mentionné au paragraphe 1 est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants:

a)

lorsque l'entreprise d'investissement fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information visée à l'article 63, paragraphe 2, et à condition que l'entreprise ait la preuve que le client ait accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné;

b)

lorsque le paragraphe 4 s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois;

c)

lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre l'entreprise d'investissement et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

La dérogation prévue au point b) ne s'applique pas dans le cas des transactions sur les instruments financiers relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), ou de l'un des points 4 à 11 de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.

4.   Les entreprises d'investissement, dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, fournissent sans délai à celui-ci, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.

L'entreprise d'investissement adresse au client un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations visées à l'article 59, paragraphe 4, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Article 61

Obligations d'information concernant les contreparties éligibles

(Article 24, paragraphe 4, et article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Les exigences applicables aux informations fournies aux clients de détail et professionnels prévues par les articles 49 et 59 s'appliquent, excepté si les entreprises d'investissement concluent des accords avec les contreparties éligibles pour déterminer la teneur et le calendrier des informations fournies.

Article 62

Obligations d'information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels

(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille informent le client lorsque la valeur totale du portefeuille, telle que valorisée au début de chaque période de déclaration, a baissé de 10 %, et pour chaque multiple de 10 % par la suite, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2.   Les entreprises d'investissement qui détiennent le compte d'un client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels informent le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s'il en a été autrement convenu avec le client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 63

Relevé des instruments financiers et des fonds des clients

(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients adressent au moins une fois par trimestre aux clients dont elles détiennent des instruments financiers ou des fonds, sur un support durable, un relevé de ces instruments ou fonds, à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans un autre relevé périodique. À la demande du client, les entreprises fournissent ces relevés plus fréquemment, à leur coût commercial.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (26) pour les dépôts, au sens de cette directive, détenus par ces établissements.

2.   Le relevé des actifs de clients visé au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

des précisions sur tous les instruments financiers ou fonds détenus par l'entreprise d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé;

b)

la mesure dans laquelle les instruments financiers ou les fonds du client ont fait l'objet d'opérations de financement sur titres;

c)

la quantification de tout avantage échéant au client du fait d'une participation à des opérations de financement sur titres, et la base sur laquelle cet avantage est échu;

d)

une indication claire des actifs ou fonds soumis aux règles de la directive 2014/65/UE et de ses mesures d'exécution et de ceux qui ne le sont pas, tels que ceux relevant d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété;

e)

une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté;

f)

la valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des instruments financiers inclus dans le relevé avec une indication claire du fait que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par l'entreprise «au mieux».

Dans les cas où le portefeuille du client inclut les produits résultant d'une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées au point a) peuvent être fondées soit sur la date de l'opération, soit sur celle du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

Le relevé périodique des actifs du client visé au paragraphe 1 n'est pas fourni lorsque l'entreprise d'investissement fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable, permettant au client d'accéder facilement aux relevés actualisés de ses instruments financiers ou fonds, et à condition que l'entreprise ait la preuve que le client ait accédé à ce relevé au moins une fois au cours du trimestre concerné.

3.   Les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds d'un client et lui fournissent des services de gestion de portefeuille peuvent inclure le relevé des actifs du client visé au paragraphe 1 dans le relevé périodique qu'elles lui fournissent en application de l'article 60, paragraphe 1.

SECTION 5

Meilleure exécution

Article 64

Critères de la meilleure exécution

(Article 27, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles exécutent les ordres de clients, tiennent compte des critères suivants pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnée à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE:

a)

les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel;

b)

les caractéristiques de l'ordre du client, y compris le fait que l'ordre implique une opération de financement sur titres;

c)

les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;

d)

les caractéristiques des plates-formes d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

Aux fins du présent article et des articles 65 et 66, on entend par «plate-forme d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un OTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui exerce des fonctions analogues à celles visées ci-dessus dans un pays tiers.

2.   Une entreprise d'investissement s'acquitte de son obligation, prévue à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, de prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour son client, dans la mesure où elle exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.

3.   Les entreprises d'investissement s'abstiennent de structurer ou de facturer leurs commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les plates-formes d'exécution.

4.   Lorsqu'elles exécutent des ordres ou prennent une décision de négocier concernant des produits de gré à gré, y compris des produits sur mesure, les entreprises d'investissement vérifient l'équité du prix proposé au client, en recueillant des données de marché utilisées dans l'estimation du prix du produit et, si possible, en le comparant à des produits similaires ou comparables.

Article 65

Obligation des entreprises d'investissement assurant la gestion de portefeuille et la réception et transmission d'ordres d'agir au mieux des intérêts du client

(Article 24, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille se conforment à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE lorsqu'elles passent pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de décisions de l'entreprise d'investissement de négocier des instruments financiers au nom de son client.

2.   Les entreprises d'investissement fournissant un service de réception et de transmission d'ordres se conforment à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE lorsqu'elles transmettent des ordres de clients à d'autres entités pour exécution.

3.   Pour respecter les paragraphes 1 ou 2, les entreprises d'investissement se conforment aux paragraphes 4 à 7 du présent article et à l'article 64, paragraphe 4.

4.   Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 64, paragraphe 1, et, pour les clients de détail, à l'exigence prévue par l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

Une entreprise d'investissement satisfait à ses obligations en vertu des paragraphes 1 ou 2 et n'est pas tenue de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où elle suit des instructions spécifiques données par son client lorsqu'elle passe un ordre auprès d'une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution.

5.   Les entreprises d'investissement établissent et mettent en œuvre une politique qui leur permet de se conformer à l'obligation du paragraphe 4. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont passés ou auxquelles l'entreprise transmet les ordres pour exécution. Les entités identifiées disposent de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à l'entreprise d'investissement de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article lorsqu'elle passe des ordres auprès de cette entité ou qu'elle lui en transmet pour exécution.

6.   Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients une information sur la politique qu'elles ont arrêtée en application du paragraphe 5 et de l'article 66, paragraphes 2 à 9. Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients des informations appropriées sur l'entreprise et ses services ainsi que sur les entités choisies à des fins d'exécution. En particulier, lorsque l'entreprise d'investissement sélectionne d'autres entreprises pour fournir des services d'exécution des ordres, elle établit et publie une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premières entreprises d'investissement en termes de volumes de négociation auxquelles elle a transmis ou auprès desquelles elle a passé des ordres de clients pour exécution au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue. Ces informations sont cohérentes par rapport à celles publiées conformément aux normes techniques développées en vertu de l'article 27, paragraphe 10, point b), de la directive 2014/65/UE.

À la demande raisonnable d'un client, l'entreprise d'investissement fournit à ses clients ou clients potentiels des informations sur les entités auprès desquelles des ordres sont passés ou auxquelles l'entreprise transmet des ordres pour exécution.

7.   Les entreprises d'investissement contrôlent régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du paragraphe 5 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.

Les entreprises d'investissement réexaminent au moins annuellement cette politique et ses dispositions. Ce réexamen est également réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de l'entreprise à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

Les entreprises d'investissement évaluent si un changement important a eu lieu et envisagent de changer de plates-formes d'exécution ou d'entités auxquelles elles font appel pour respecter leurs obligations d'exécution au mieux.

Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter des paramètres de l'exécution au mieux tels que coût, prix, rapidité, susceptibilité d'exécution et règlement, taille, nature ou tout autre élément pertinent pour l'exécution de l'ordre.

8.   Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entreprise d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille et/ou de réception et de transmission d'ordres exécute également elle-même les ordres reçus ou les décisions de transaction au nom du client dont elle gère le portefeuille. Dans ces cas, l'article 27 de la directive 2014/65/UE s'applique.

Article 66

Politique d'exécution

(Article 27, paragraphes 5 et 7, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement réexaminent au moins annuellement la politique d'exécution établie conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE ainsi que leurs dispositions en matière d'exécution des ordres.

Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification importante affecte la capacité de l'entreprise à continuer d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les plates-formes prévues dans sa politique d'exécution. Une entreprise d'investissement évalue si une modification importante a eu lieu et envisage de modifier l'importance relative des facteurs d'exécution au mieux dans la réalisation de l'objectif général d'exécution au mieux.

2.   L'information sur la politique d'exécution est personnalisée en fonction de la catégorie d'instrument financier et du type de service fourni et inclut les informations visées aux paragraphes 3 à 9.

3.   Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur leur politique d'exécution:

a)

l'importance relative que l'entreprise d'investissement attribue, sur la base des critères définis à l'article 59, paragraphe 1, aux facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, ou le processus par lequel l'entreprise détermine l'importance relative desdits facteurs;

b)

une liste des plates-formes d'exécution auxquelles l'entreprise fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres de ses clients, précisant les plates-formes utilisées pour chaque catégorie d'instrument financier, pour les ordres des clients de détail et des clients professionnels et pour les opérations de financement sur titres;

c)

une liste des facteurs utilisés pour sélectionner une plate-forme d'exécution, incluant des facteurs qualitatifs tels que systèmes de compensation, coupe-circuits, actions programmées ou toute autre considération pertinente, et l'importance relative de chaque facteur; l'information sur les facteurs utilisés pour choisir une plate-forme d'exécution à des fins d'exécution est cohérente avec les contrôles effectués par l'entreprise pour démontrer aux clients que le principe d'exécution au mieux a été respecté dans la plupart des cas, lors du réexamen de sa politique et des dispositions prises;

d)

la façon dont les facteurs d'exécution que sont les prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution, ainsi que tout autre facteur pertinent, sont pris en compte dans la définition de toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client;

e)

le cas échéant, l'indication du fait que l'entreprise exécute des ordres en dehors d'une plate-forme de négociation et des conséquences que cela entraîne, par exemple le risque de contrepartie lié à une exécution en dehors d'une plate-forme de négociation, et, sur demande du client, un complément d'informations sur les conséquences de ce mode d'exécution;

f)

un avertissement clair précisant qu'en cas d'instructions particulières données par un client, l'entreprise risque, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de ne pas pouvoir prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres;

g)

un résumé du processus de sélection des plates-formes d'exécution, les stratégies d'exécution utilisées, les procédures et processus utilisés pour analyser la qualité d'exécution obtenue et la façon dont les entreprises contrôlent et vérifient que les meilleurs résultats possibles ont été obtenus pour leurs clients.

Cette information est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.

4.   Lorsque les entreprises d'investissement appliquent différents frais en fonction du lieu d'exécution, l'entreprise explique ces différences suffisamment en détail pour permettre au client de comprendre les avantages et les inconvénients associés au choix d'un lieu d'exécution donné.

5.   Lorsque les entreprises d'investissement invitent les clients à choisir un lieu d'exécution, elles leur fournissent des informations correctes, claires et non trompeuses pour les empêcher de choisir un lieu d'exécution plutôt qu'un autre en se basant uniquement sur la politique de prix de l'entreprise.

6.   Les entreprises d'investissement ne reçoivent de paiements de tiers que s'ils sont conformes à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et informent les clients des incitations dont elles bénéficient éventuellement de la part des plates-formes d'exécution. Ces informations précisent les frais facturés par l'entreprise d'investissement à toutes les contreparties impliquées dans la transaction, et lorsque les frais varient en fonction du client, elles indiquent les frais maximum ou l'éventail de frais applicables.

7.   Une entreprise d'investissement qui facture une transaction à plusieurs participants, conformément à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et à ses mesures d'exécution, informe ses clients de la valeur de tout avantage monétaire ou non monétaire dont elle bénéficie.

8.   Lorsqu'un client adresse à une entreprise d'investissement des demandes d'information raisonnables et proportionnées sur ses politiques ou les dispositions qu'elle a prises et sur leur processus de réexamen, cette entreprise d'investissement répond clairement et dans un délai raisonnable.

9.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute des ordres pour des clients de détail, elle fournit à ces clients un résumé de sa politique en la matière, mettant l'accent sur leur coût total. Ce résumé comprend également un lien vers les données les plus récentes sur la qualité d'exécution publiées conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, pour chaque plate-forme d'exécution répertoriée par l'entreprise d'investissement dans sa politique d'exécution.

SECTION 6

Traitement des ordres des clients

Article 67

Principes généraux

(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement se conforment aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients:

a)

elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;

b)

elles exécutent les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;

c)

elles informent les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elles se rendent compte de cette difficulté.

2.   Dans le cas où une entreprise d'investissement est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

3.   Les entreprises d'investissement n'utilisent pas abusivement d'informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées.

Article 68

Groupement et répartition des ordres

(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement n'exécutent pas d'ordres de clients ou de transactions pour compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a)

il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés;

b)

chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;

c)

une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

2.   Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, l'entreprise répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

Article 69

Groupement et répartition des transactions pour compte propre

(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Toute entreprise d'investissement ayant groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

2.   Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, elle alloue les opérations correspondantes prioritairement au client, et non à l'entreprise.

Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c).

3.   Les entreprises d'investissement mettent en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c), des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

Article 70

Exécution rapide et équitable des ordres des clients et publication des ordres à cours limité non exécutés pour les actions négociées sur une plate-forme de négociation

(Article 28 de la directive 2014/65/UE)

1.   Un ordre à cours limité passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou négociées sur une plate-forme de négociation, qui n'est pas exécuté immédiatement aux conditions prévalant sur le marché, comme prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, est considéré comme étant à la disposition du public si l'entreprise d'investissement l'a transmis pour exécution à un marché réglementé ou à un MTF ou s'il a été publié par un prestataire de services de communication de données situé dans un État membre et peut être facilement exécuté dès que les conditions du marché le permettront.

2.   Les marchés réglementés et les MTF sont classés par degré de priorité selon la politique d'exécution de l'entreprise pour garantir l'exécution dès que les conditions du marché le permettront.

SECTION 7

Contreparties éligibles

Article 71

Contreparties éligibles

(Article 30 de la directive 2014/65/UE)

1.   Outre les catégories explicitement énoncées à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, les États membres peuvent reconnaître comme contrepartie éligible, conformément à l'article 30, paragraphe 3, de cette directive, une entreprise relevant d'une catégorie de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de l'annexe II, section I, paragraphes 1, 2 et 3 de cette directive.

2.   Si, conformément à l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE, une contrepartie éligible demande à être traitée comme un client dont l'activité avec une entreprise d'investissement relève des articles 24, 25, 27 et 28 de cette directive, cette demande doit être formulée par écrit et indiquer si le traitement en tant que client de détail ou client professionnel concerne un ou plusieurs services d'investissement ou transactions, ou un ou plusieurs types de transaction ou de produit.

3.   Si une contrepartie éligible demande à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec une entreprise d'investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28 de la directive 2014/65/UE, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, l'entreprise traite cette contrepartie éligible comme un client professionnel.

4.   Si la contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail, l'entreprise d'investissement la traite comme un client de détail, en appliquant les dispositions concernant les demandes de traitement non professionnel contenues à l'annexe II, section I, deuxième, troisième et quatrième alinéas de la directive 2014/65/UE.

5.   Si un client demande à être traité comme une contrepartie éligible, conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, il convient de suivre la procédure suivante:

a)

l'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre;

b)

le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande.

SECTION 8

Enregistrements

Article 72

Conservation des enregistrements

(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par l'autorité compétente, et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

l'autorité compétente peut y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque transaction;

b)

il est possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;

c)

il n'est pas possible de manipuler ou d'altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit;

d)

une exploitation informatique ou toute autre exploitation efficace est possible lorsque l'analyse des données ne peut pas être facilement effectuée en raison du volume et de la nature des données; et

e)

les dispositions de l'entreprise respectent les obligations d'enregistrement indépendamment de la technologie utilisée.

2.   Les entreprises d'investissement conservent au moins les enregistrements identifiés à l'annexe I du présent règlement, en fonction de la nature de leurs activités.

La liste d'enregistrements figurant à l'annexe I du présent règlement s'entend sans préjudice de toute autre obligation en matière d'enregistrement découlant d'un autre texte législatif.

3.   Les entreprises d'investissement conservent également des enregistrements écrits de toutes les politiques et procédures qu'elles sont tenues d'appliquer conformément à la directive 2014/65/UE, au règlement (UE) no 600/2014, à la directive 2014/57/UE et au règlement (UE) no 596/2014 et à leurs mesures d'exécution respectives.

Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d'investissement qu'elles conservent des enregistrements supplémentaires en plus de ceux figurant dans la liste de l'annexe I du présent règlement.

Article 73

Enregistrement des droits et obligations de l'entreprise d'investissement et du client

(Article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

Les enregistrements qui fixent les droits et obligations respectifs de l'entreprise d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que l'entreprise applique pour la fourniture de services au client, sont conservés au moins sur la durée de la relation avec le client.

Article 74

Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation

(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Pour chaque ordre initial reçu d'un client et chaque décision initiale de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre immédiatement et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 1 du présent règlement pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.

Si les informations visées à l'annexe IV, section 1, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.

Article 75

Enregistrement des transactions et des traitements d'ordres

(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Immédiatement après avoir reçu un ordre de client ou pris une décision de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 2, pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.

Si les informations visées à l'annexe IV, section 2, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.

Article 76

Enregistrement de conversations téléphoniques ou de communications électroniques

(Article 16, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique effective d'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques, qui doit être consignée par écrit et être adaptée à la taille et à l'organisation de l'entreprise ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités. Cette politique comprend:

a)

l'identification des conversations téléphoniques et des communications électroniques, y compris des conversations téléphoniques et communications électroniques internes pertinentes, qui sont soumises aux exigences d'enregistrement prévues par l'article 16, paragraphe 7) de la directive 2014/65/UE; et

b)

la description des procédures à suivre et des mesures à prendre pour que l'entreprise respecte l'article 16, paragraphe 7, troisième et huitième alinéas, de la directive 2014/65/UE en cas de circonstances exceptionnelles qui la placent dans l'impossibilité d'enregistrer la conversation ou la communication au moyen d'appareils fournis par elle ou dont elle a approuvé ou autorisé l'utilisation. La preuve de ces circonstances est conservée et tenue à la disposition des autorités compétentes.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que leur organe de direction supervise et contrôle effectivement les politiques et les procédures d'enregistrement de leurs conversations téléphoniques et communications électroniques.

3.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les dispositifs mis en place pour respecter les obligations d'enregistrement soient technologiquement neutres. Elles évaluent régulièrement l'effectivité de leurs politiques et procédures et adoptent toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de remplacement jugées nécessaires et appropriées. Au minimum, l'adoption de telles mesures supplémentaires ou de remplacement a lieu lorsque l'utilisation d'un nouveau moyen de communication est approuvée ou autorisée par l'entreprise.

4.   Les entreprises d'investissement conservent et tiennent régulièrement à jour un registre des personnes qui disposent d'appareils de l'entreprise ou d'appareils privés dont l'utilisation a été approuvée par l'entreprise.

5.   Les entreprises d'investissement forment leur personnel aux procédures régissant les exigences de l'article 16 paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE.

6.   Pour s'assurer du respect des exigences en matière d'enregistrement et d'archivage de l'article 16, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement contrôlent régulièrement les enregistrements des transactions et ordres soumis à ces exigences, y compris des conversations qui s'y rapportent. Ces contrôles sont proportionnés et basés sur les risques.

7.   Les entreprises d'investissement apportent aux autorités compétentes concernées, à leur demande, la démonstration des politiques et procédures d'enregistrement et de la supervision par la direction de l'application des règles d'enregistrement.

8.   Avant de fournir à un client nouveau ou existant des services d'investissement et des activités liées à la réception, à la transmission et à l'exécution d'ordres, les entreprises d'investissement l'informent:

a)

que les conversations et communications sont enregistrées; et

b)

qu'une copie de l'enregistrement des conversations et communications avec ce client sera disponible sur demande pendant cinq ans et, si l'autorité compétente en fait la demande, pendant sept ans.

L'information mentionnée au premier alinéa est présentée dans la ou les mêmes langues que celles utilisées pour fournir les services d'investissement aux clients.

9.   Les entreprises d'investissement enregistrent sur un support durable toute information pertinente relative à des conversations en tête-à-tête avec les clients. Les informations enregistrées comprennent au moins les éléments suivants:

a)

date et heure des réunions;

b)

lieu des réunions;

c)

identité des participants;

d)

initiateur des réunions; et

e)

informations pertinentes sur l'ordre du client, notamment le prix, le volume et le type d'ordre et le moment où il doit être transmis ou exécuté.

10.   Les enregistrements sont stockés sur un support durable qui permet de les lire ou de les copier et ils doivent être conservés sous une forme qui ne permet pas de modifier ou d'effacer l'enregistrement original.

Les enregistrements sont stockés sur un support de sorte à pouvoir être facilement accessibles et disponibles pour les clients sur demande.

Les entreprises veillent à la qualité, à l'exactitude et à l'exhaustivité des enregistrements de toutes les conversations téléphoniques et communications électroniques.

11.   La durée de conservation d'un enregistrement commence le jour de création de l'enregistrement en question.

SECTION 9

Marchés de croissance des PME

Article 77

Qualité de PME

[Article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE]

1.   Un émetteur dont les actions sont admises à la négociation depuis moins de trois ans est réputé être une PME aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE si sa capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d'EUR sur la base de l'un quelconque des prix suivants:

a)

le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an;

b)

le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans;

c)

la moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans.

2.   Un émetteur dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur une plate-forme de négociation est réputé être une PME aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 13, de la directive 2014/65/UE si, selon ses derniers comptes annuels ou consolidés, il remplit au moins deux des trois critères suivants: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 EUR et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 EUR.

Article 78

Enregistrement en tant que marché de croissance des PME

(Article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Pour déterminer si au moins 50 % des émetteurs admis à la négociation sur un MTF sont des PME aux fins de l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME conformément à l'article 33, paragraphe 3, point a) de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'opérateur du MTF calcule le ratio moyen entre le nombre de PME et le nombre total d'émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur ce marché. Le rapport moyen est calculé le 31 décembre de l'année civile précédente comme la moyenne des douze ratios de fin de mois de l'année civile en question.

Sans préjudice des autres conditions d'enregistrement visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente enregistre en tant que marché de croissance des PME les demandeurs sans antécédents d'exploitation et vérifie à l'issue de trois années civiles s'ils respectent la proportion minimale de PME, suivant le calcul indiqué au premier alinéa.

2.   En ce qui concerne les critères définis à l'article 33, paragraphe 3, points b), c), d) et f) de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'opérateur d'un MTF ne l'enregistre pas en tant que marché de croissance des PME si elle n'a pas la certitude que ce MTF:

a)

a défini et appliqué des règles fixant des critères objectifs et transparents pour l'admission initiale et continue à la négociation d'émetteurs sur sa plate-forme;

b)

dispose d'un modèle opérationnel adapté à l'exercice de ses fonctions et garantissant un processus de négociation équitable et ordonné des instruments financiers admis à la négociation sur sa plate-forme;

c)

a arrêté et applique des règles imposant aux émetteurs qui souhaitent faire admettre leurs instruments financiers à la négociation sur le MTF de publier, dans les cas où la directive 2003/71/CE ne s'applique pas, un document d'admission approprié, rédigé sous la responsabilité de l'émetteur et indiquant clairement s'il a été approuvé ou révisé et, le cas échéant, par qui;

d)

a arrêté et applique des règles qui définissent le contenu minimal du document d'admission visé au point c), de telle manière que les investisseurs reçoivent une information suffisante pour leur permettre d'évaluer en connaissance de cause la situation et les perspectives financières de l'émetteur, ainsi que les droits attachés à ses titres;

e)

impose à l'émetteur d'indiquer, dans le document d'admission visé au point c), s'il estime ou non que son fonds de roulement est suffisant par rapport à ses besoins actuels et, dans la négative, comment il envisage de fournir le fonds de roulement supplémentaire requis;

f)

a pris des dispositions pour que le document d'admission visé au point c) soit soumis à un examen approprié portant sur son exhaustivité, sa cohérence et son intelligibilité;

g)

impose aux émetteurs dont les titres sont négociés sur sa plate-forme de publier des rapports financiers annuels dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, et des rapports financiers semestriels dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de chaque exercice.

h)

assure la diffusion auprès du public des prospectus rédigés conformément à la directive 2003/71/CE, des documents d'admission visés au point c), des rapports financiers visés au point g) et des informations, définies à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, qui sont publiquement divulguées par les émetteurs dont les titres sont négociés sur sa plate-forme, en les publiant sur son site web ou en y incluant un lien direct vers la page du site web des émetteurs où sont publiés ces documents, rapports et informations;

i)

veille à ce que les informations réglementaires visées au point h) et les liens directs fournis restent disponibles sur son site web pendant au moins cinq ans.

Article 79

Fin de l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME

(Article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   En ce qui concerne la proportion de PME, et sans préjudice des autres conditions visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l'article 78, paragraphe 2, du présent règlement, il ne peut être mis fin à l'enregistrement d'un marché de croissance des PME par l'autorité compétente de son État membre d'origine que si la proportion de PME, telle que déterminée conformément à l'article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement, est inférieure à 50 % sur trois années civiles consécutives.

2.   En ce qui concerne les conditions visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l'article 78, paragraphe 2) du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un opérateur de marché de croissance des PME met fin à son enregistrement si ces conditions ne sont plus remplies.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION

Article 80

Circonstances affectant d'une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché

[Article 32, paragraphes 1 et 2, et article 52, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE]

1.   Aux fins de l'article 32, paragraphes 1 et 2, et de l'article 52, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE, la suspension ou le retrait de la négociation d'un instrument financier est réputé(e) susceptible d'affecter de manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché au moins dans les circonstances suivantes:

a)

s'il est susceptible de créer un risque systémique affectant la stabilité financière, par exemple un risque de dénouement d'une position dominante sur le marché, ou si les obligations de règlement n'étaient pas respectées dans un volume significatif;

b)

si la poursuite de la négociation sur le marché est nécessaire pour exécuter des fonctions de gestion des risques critiques post-négociation en cas de nécessité de liquidation des instruments financiers en raison de la défaillance d'un membre compensateur dans le cadre des procédures de défaillance d'une contrepartie centrale et une contrepartie centrale serait exposée à des risques inacceptables en conséquence d'une incapacité de calculer des exigences de marge;

c)

si la viabilité financière de l'émetteur était menacée, par exemple s'il est impliqué dans une transaction d'entreprise ou augmentation de capital.

2.   Pour déterminer si une suspension ou un retrait est susceptible d'affecter de manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans un cas donné, l'autorité nationale compétente, l'opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris:

a)

la pertinence du marché en matière de liquidité lorsque les conséquences des actions sont susceptibles d'être plus significatives si ces marchés sont plus pertinents en matière de liquidité sur tout autre marché;

b)

la nature de l'action envisagée lorsque les actions ayant une incidence soutenue ou durable sur la capacité des investisseurs à négocier un instrument financier sur des plates-formes de négociation, telles que des retraits, sont susceptibles d'avoir une plus grande incidence sur les investisseurs que d'autres actions;

c)

les répercussions d'une suspension ou d'un retrait d'instruments dérivés, d'indices ou d'indices de référence suffisamment associés pour lesquels l'instrument retiré ou suspendu sert de sous-jacent ou d'élément constitutif;

d)

les effets d'une suspension sur les intérêts des utilisateurs finaux du marché qui ne sont pas des contreparties financières, telles que des entités négociant sur les instruments financiers pour couvrir les risques commerciaux.

3.   Les facteurs définis au paragraphe 2 sont également pris en considération lorsqu'une autorité compétente nationale, un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF décide de ne pas suspendre ou retirer un instrument financier en se fondant sur des circonstances ne figurant pas dans la liste du paragraphe 1.

Article 81

Circonstances dans lesquelles une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier peuvent être supposées

(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute violation importante des règles de leur plate-forme de négociation, condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section A, du présent règlement.

2.   Une information n'est requise qu'en cas d'événements significatifs susceptibles de compromettre le rôle et la fonction des plates-formes de négociation dans le cadre de l'infrastructure du marché financier.

Article 82

Circonstances dans lesquelles une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée

(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section B, du présent règlement.

2.   L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles un instrument financier et/ou un instrument financier lié sont négociés applique une approche proportionnelle et justifie les indications déclenchées, y compris toute indication pertinente non spécifiquement incluse à l'annexe III, section B, du présent règlement, avant d'informer l'autorité compétente nationale, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les écarts par rapport aux schémas de négociation habituels des instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur sa plate-forme de négociation; et

b)

l'information à la disposition de l'opérateur, ou à laquelle il peut accéder, que ce soit en interne dans le cadre des opérations de la plate-forme de négociation ou qu'il s'agisse d'informations à la disposition du public.

3.   L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation tient compte des comportements en avance sur le marché («front running»), à savoir lorsqu'un membre du marché ou un participant négocie, pour son compte, avant son client, et utilise à ces fins les données du carnet d'ordres devant être enregistrées par la plate-forme de négociation en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 600/2014, plus précisément celles relatives à la façon dont le membre ou le participant mène son activité de négociation.

CHAPITRE V

DÉCLARATION DE POSITIONS EN RAPPORT AVEC LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 83

Déclaration de positions

(Article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins des rapports hebdomadaires prévus par l'article 58, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/65/UE, l'obligation imposée à une plate-forme de négociation de publier un tel rapport s'applique lorsque les deux seuils suivants sont atteints:

a)

20 détenteurs de positions ouvertes existent dans un contrat donné sur une plate-forme de négociation donnée; et

b)

le montant absolu du volume brut long ou court de l'intérêt ouvert total, exprimé en fonction du nombre de lots de l'instrument dérivé sur matières premières concerné, dépasse un niveau égal à quatre fois la quantité livrable dans le même instrument dérivé sur matières premières, exprimée en nombre de lots.

Lorsque l'instrument dérivé sur matières premières n'a pas d'actif sous-jacent physiquement livrable et pour ses quotas d'émission et instruments dérivés, le point b) ne s'applique pas.

2.   Le seuil fixé au paragraphe 1, point a) s'applique en agrégé sur la base de toutes les catégories de personnes indépendamment du nombre de détenteurs de positions de toute catégorie de personnes donnée.

3.   Pour les contrats comptant moins de cinq détenteurs de positions actifs dans une catégorie de personnes donnée, le nombre de détenteurs de positions dans cette catégorie n'est pas publié.

4.   Pour les contrats qui respectent les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), pour la première fois, les plates-formes de négociation publient le premier rapport hebdomadaire des contrats dès que possible, et en tout état de cause pas plus tard que 3 semaines à compter de la date à laquelle les seuils ont été déclenchés pour la première fois.

5.   Lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), ne sont plus respectées, les plates-formes de négociation continuent de publier les rapports hebdomadaires pendant trois mois. L'obligation de publier le rapport hebdomadaire ne s'applique plus lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), n'ont pas été respectées en continu à l'expiration de cette période.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES

Article 84

Obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Afin de mettre à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables, conformément à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les données de marché contenant les informations visées aux articles 6, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les dispositifs de publication agréés (APA) et les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) respectent les obligations définies aux articles 85 à 89.

2.   L'article 85, l'article 86, paragraphe 2, l'article 87, l'article 88, paragraphe 2 et l'article 89 ne s'appliquent pas aux APA ou aux CTP qui mettent gratuitement ces données de marché à la disposition du public.

Article 85

Fourniture de données de marché sur la base des coûts

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Le prix des données de marché est basé sur le coût de production et de diffusion de ces données et peut inclure une marge raisonnable.

2.   Les coûts de production et de diffusion des données de marché peuvent inclure une part appropriée de coûts communs pour d'autres services assurés par les APA et les CTP.

Article 86

Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les APA et les CTP mettent les données de marché à disposition au même prix et aux mêmes conditions pour tous les clients d'une même catégorie conformément à des critères objectifs et rendus publics.

2.   Les différences entre les prix facturés aux diverses catégories de clients sont proportionnelles à la valeur que les données de marché possèdent pour ces clients, compte tenu:

a)

de la portée et de l'échelle des données, y compris du nombre d'instruments financiers couverts et de leur volume de négociation;

b)

de l'utilisation faite par l'acheteur des données, notamment s'il s'en sert pour ses propres activités de négociation ou à des fins de revente ou d'agrégation des données.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les APA et les CTP disposent de capacités modulables pour garantir aux clients un accès rapide aux données de marché, à tout moment et sur une base non discriminatoire.

Article 87

Frais par utilisateur

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les APA et les CTP facturent l'utilisation des données de marché en fonction de l'usage qu'en fait chaque utilisateur final («sur une base individuelle»). Ils prennent des dispositions pour que chaque utilisation des données de marché ne soit facturée qu'une seule fois.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les APA et les CTP peuvent décider de ne pas mettre les données de marché à disposition sur une base individuelle lorsque le fait de les facturer sur cette base est disproportionné par rapport au coût de leur mise à disposition, eu égard à leur échelle et à leur portée.

3.   Les APA et les CTP motivent leur refus de mettre les données de marché à disposition sur une base individuelle et publient ces motifs sur leur page web.

Article 88

Dégroupage et désagrégation des données

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les APA et les CTP mettent à disposition des données de marché non groupées avec d'autres services.

2.   Les prix des données de marché sont fixés sur la base du niveau de désagrégation de ces données prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, et précisé aux articles du règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission (27).

Article 89

Obligation de transparence

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les APA et les CTP communiquent les prix et les autres conditions de la fourniture des données de marché sous une forme aisément accessible.

2.   Ces informations comprennent:

a)

les listes de prix courantes, y compris:

i)

les frais individuels d'utilisation de l'affichage;

ii)

les frais non liés à l'affichage;

iii)

les politiques de réduction des prix;

iv)

les frais liés aux conditions d'octroi de licence;

v)

les frais relatifs aux données de marché pré-négociation et post-négociation;

vi)

les frais pour les autres sous-ensembles d'information, y compris celles requises par les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

vii)

les autres conditions contractuelles;

b)

la notification préalable, au minimum 90 jours à l'avance, des futures modifications de prix;

c)

des renseignements sur le contenu des données de marché, y compris:

i)

le nombre d'instruments couverts;

ii)

le volume d'échanges total concernant les instruments couverts;

iii)

le ratio entre les données de marché pré-négociation et post-négociation;

iv)

des renseignements sur les données éventuellement fournies en plus des données de marché;

v)

la date de la dernière adaptation des frais de licence pour les données de marché fournies;

d)

les recettes tirées de la mise à disposition des données de marché et leur proportion dans le total des recettes de l'APA ou du CTP;

e)

des renseignements sur le mode de fixation des prix, y compris les méthodes de comptabilisation des coûts utilisées et des informations sur les principes spécifiques d'allocation des coûts communs directs et variables et de répartition des coûts communs fixes entre la production et la diffusion de données de marché et les autres services fournis par les APA ou les CTP.

CHAPITRE VII

AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 90

Détermination de l'importance considérable des opérations d'une plate-forme de négociation dans un État membre d'accueil

(Article 79, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les opérations d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'État membre d'accueil a précédemment été l'État membre d'origine du marché réglementé en question;

b)

le marché réglementé en question a acquis par une fusion, une reprise ou toute autre forme de transfert tout ou partie de l'activité d'un marché réglementé qui était précédemment géré par un opérateur de marché qui avait son siège statutaire, ou siège social, dans l'État membre d'accueil.

2.   Les opérations d'un MTF ou d'un OTF dans un État membre d'accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre d'accueil, lorsqu'au moins l'un des critères énoncés au paragraphe 1 est respecté eu égard à ce MTF ou OTF et au moins l'un des critères suivants est rempli:

a)

avant la survenance de l'une des situations définies au paragraphe 1 eu égard au MTF ou à l'OTF, la plate-forme de négociation avait une part de marché d'au moins 10 % en termes de chiffre d'affaires monétaire en ce qui concerne la négociation sur plate-forme et celle des internalisateurs systématiques dans l'État membre d'accueil dans au moins une catégorie d'actifs soumise aux obligations de transparence du règlement (UE) no 600/2014;

b)

le MTF ou l'OTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 91

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1)

(7)  Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (voir page 500 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(9)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(10)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(11)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(12)  Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

(13)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(14)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(15)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)

(17)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(18)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(19)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(20)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(21)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(22)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(23)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(24)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(25)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(26)  Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1).

(27)  Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (voir page 142 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Enregistrements

Liste minimale des enregistrements que doivent conserver les entreprises d'investissement en fonction de la nature de leurs activités

Nature de l'obligation

Type d'enregistrement

Résumé du contenu

Référence législative

Évaluation du client

 

Information aux clients

Contenu visé à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et aux articles 39 à 45 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, MiFID II

Articles 39 à 45 du présent règlement

 

Accords conclus avec les clients

Enregistrements visés à l'article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 25, paragraphe 5, MiFID II

Article 53 du présent règlement

 

Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir

Contenu visé à l'article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE et à l'article 50 du présent règlement

Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 35, 36 et 37 du présent règlement

Traitement des ordres

 

Traitement des ordres des clients — Transactions agrégées

Enregistrements visés aux articles 63 à 66 du présent règlement

Article 24, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE

Articles 63 à 66 du présent règlement

 

Groupement et répartition des transactions pour compte propre

Enregistrements visés à l'article 65 du présent règlement

Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE

Article 65 du présent règlement

Ordres des clients et transactions

 

Enregistrement des ordres des clients ou des décisions de négociation

Enregistrements visés à l'article 69 du présent règlement

Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 69 du présent règlement

 

Enregistrement des transactions et des traitements d'ordres

Enregistrements visés à l'article 70 du présent règlement

Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 70 du présent règlement

Information des clients

 

Obligation eu égard aux services fournis aux clients

Contenu visé aux articles 53 à 58 du présent règlement

Article 24, paragraphes 1 et 6, et article 25, paragraphes 1 et 6, de la directive 2014/65/UE

Articles 53 à 58 du présent règlement

Protection des actifs des clients

 

Instruments financiers des clients détenus par une entreprise d'investissement

Enregistrements visés à l'article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE et à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE

Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Fonds des clients détenus par une entreprise d'investissement

Enregistrements visés à l'article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Utilisation des instruments financiers des clients

Enregistrements visés à l'article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphes 8 à 10, de la directive 2014/65/UE

Article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Communication avec les clients

 

Information sur les coûts et frais liés

Contenu visé à l'article 45 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/65/UE

article 45 du présent règlement

 

Information sur l'entreprise d'investissement et ses services, instruments financiers et protection des actifs des clients

Contenu visé aux articles du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE

Articles 45 et 46 du présent règlement

 

Information aux clients

Enregistrement des communications

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Article 39 du présent règlement

 

Informations publicitaires (excepté sous forme orale)

Toutes les informations publicitaires communiquées par l'entreprise d'investissement (excepté celles communiquées sous forme orale) comme prévu aux articles 36 et 37 du présent règlement

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 36 et 37 du présent règlement

 

Conseil en investissement aux clients de détail

i) Le fait qu'un conseil en investissement a été donné, et l'heure et la date auxquelles il a été donné, ii) l'instrument financier recommandé et iii) le rapport d'adéquation remis au client

Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 54 du présent règlement

 

Recherche en investissements

Chaque élément de recherche en investissements publié par l'entreprise d'investissement sur un support durable

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 36 et 37 du présent règlement

Exigences organisationnelles

 

L'organisation interne et commerciale de l'entreprise

Enregistrements visés à l'article 21, paragraphe 1, point h), du présent règlement

Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE

Article 21, paragraphe 1, point h), du présent règlement

 

Rapports de conformité

Chaque rapport de conformité remis à l'organe de direction

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 22, paragraphe 2, point b) et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Enregistrement des conflits d'intérêts

Enregistrements visés à l'article 35 du présent règlement

Article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Article 35 du présent règlement

 

Incitations

L'information divulguée aux clients en vertu de l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 11 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Rapports de gestion des risques

Chaque rapport de gestion des risques adressé aux instances dirigeantes

Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 23, paragraphe 1, point b), et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Rapports d'audit interne

Chaque rapport d'audit interne adressé aux instances dirigeantes

Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 24 et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Enregistrements de traitement des plaintes

Chaque plainte et chaque mesure de traitement des plaintes prise pour traiter la plainte

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 26 du présent règlement

 

Enregistrements des transactions personnelles

Enregistrements visés à l'article 29, paragraphe 2, point c), du présent règlement

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 29, paragraphe 2, point c), du présent règlement


ANNEXE II

Coûts et frais

Coûts identifiés devant faire partie des coûts à communiquer aux clients  (1)

Tableau 1 — L'ensemble des coûts et frais liés facturés pour le(s) service(s) d'investissement et/ou les services auxiliaires fournis au client devant faire partie du montant à communiquer

Éléments de coût à communiquer

Exemples:

Frais uniques relatifs à la fourniture d'un service d'investissement

L'ensemble des coûts et frais payés à l'entreprise d'investissement au début ou à la fin du ou des service(s) d'investissement fourni(s).

Frais de dépôt, frais de résiliation et coûts de transfert (2).

Frais récurrents relatifs à la fourniture d'un service d'investissement

Tous les coûts et frais récurrents payés aux entreprises d'investissement pour les services qu'elles fournissent au client.

Frais de gestion, frais de conseil, frais de garde.

L'ensemble des coûts relatifs aux transactions effectuées dans le cadre de la fourniture d'un service d'investissement

L'ensemble des coûts et frais qui sont associés aux transactions effectuées par l'entreprise d'investissement ou d'autres parties.

Les commissions de courtage (3), les frais d'entrée et de sortie payés au gestionnaire de fonds, les frais de plate-forme, les majorations (intégrées au prix de transaction), les droits de timbre, la taxe sur les transactions et les frais de change.

Tous les frais associés aux services auxiliaires

Tous les coûts et les frais qui sont associés aux services auxiliaires et ne sont pas inclus dans les coûts susmentionnés.

Coûts de recherche.

Frais de garde.

Coûts marginaux

 

Commissions liées aux résultats


Tableau 2 — L'ensemble des coûts et frais liés relatifs à l'instrument financier devant faire partie du montant à communiquer

Éléments de coût à communiquer

Exemples:

Frais uniques

L'ensemble des coûts et frais (inclus dans le prix ou s'ajoutant au prix de l'instrument financier) payés aux fournisseurs de produit au début ou à la fin de l'investissement dans l'instrument financier.

Frais de gestion regroupés en début de période, frais de structuration (4), frais de distribution.

Frais récurrents

Tous les coûts et frais récurrents associés à la gestion du produit financier qui sont déduits de la valeur de l'instrument financier pendant l'investissement dans l'instrument financier.

Frais de gestion, frais de service, frais d'échange, coûts et taxes de prêts de titres, frais financiers.

L'ensemble des coûts associés aux transactions

L'ensemble des coûts et frais supportés en conséquence de l'acquisition et de la cession d'investissements.

Commissions de courtage, frais d'entrée et de sortie payés par le fonds, majorations intégrées au prix de transaction, droits de timbre, taxe sur les transactions et frais de change.

Coûts marginaux

 

Commissions liées aux résultats


(1)  Il convient de noter que certains éléments de coût apparaissent dans les deux tableaux sans être des doublons dans la mesure où ils concernent d'une part les coûts du produit et d'autre part les coûts du service. Il s'agit par exemple des frais de gestion (au tableau 1, il s'agit des frais de gestion facturés par une entreprise d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à ses clients tandis qu'au tableau 2, il s'agit des frais de gestion facturés par un gestionnaire de fonds d'investissement à son investisseur) et des commissions de courtage (au tableau 1, elles concernent les commissions payées par l'entreprise d'investissement en cas de négociation au nom de ses clients tandis qu'au tableau 2, il s'agit des commissions réglées par les fonds d'investissement en cas de négociation au nom du fonds).

(2)  On entend par «coûts de transfert» les coûts (le cas échéant) supportés par les investisseurs s'ils changent d'entreprise d'investissement.

(3)  On entend par «commission de courtage» les coûts facturés par les entreprises d'investissement pour l'exécution des ordres.

(4)  On entend par «frais de structuration» les frais facturés par les fabricants de produits d'investissement structurés pour structurer les produits. Ils peuvent couvrir un plus large éventail de services fournis par le fabricant.


ANNEXE III

Obligation des opérateurs de plates-formes de négociation d'informer immédiatement leur autorité nationale compétente

SECTION A

Indications potentiellement révélatrices d'une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier

Violation importante des règles d'une plate-forme de négociation

1.

Les participants au marché violent les règles de la plate-forme de négociation qui visent à protéger l'intégrité du marché, le bon fonctionnement du marché ou les intérêts importants d'autres participants du marché; et

2.

une plate-forme de négociation considère qu'une violation est d'une gravité ou a une incidence suffisante pour justifier d'envisager une action disciplinaire.

Conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché

3.

Le processus de détermination des prix est perturbé pendant un laps de temps significatif;

4.

les capacités des systèmes de négociation sont atteintes ou dépassées;

5.

les teneurs de marché/fournisseurs de liquidité annoncent à plusieurs reprises des erreurs de transaction; ou

6.

panne ou défaillance de mécanismes critiques visés par l'article 48 de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'exécution et conçus pour protéger la plate-forme de négociation contre les risques de trading algorithmique.

Dysfonctionnements des systèmes

7.

Tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système d'accès au marché en conséquence desquels les participants perdent leur faculté de passer, d'ajuster ou d'annuler leurs ordres;

8.

tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système de confrontation des transactions, en conséquence desquels les participants ne peuvent plus connaître le statut des transactions terminées ou des ordres en cours et les informations indispensables à la négociation (p. ex., diffusion de la valeur d'indice pour la négociation de certains instruments dérivés sur cet indice) ne sont plus disponibles;

9.

tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de diffusion des données de transparence pré- et post-négociation et autres données pertinentes publiées par les plates-formes de négociation conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;

10.

tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de la plate-forme de négociation pour surveiller et contrôler les activités de négociation des participants au marché; et tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs dans le domaine d'autres fournisseurs de services interdépendants, plus particulièrement les CCP et les CSD, ayant des répercussions sur le système de négociation.

SECTION B

Indications potentiellement révélatrices d'un abus en vertu du règlement (UE) no 596/2014

Indications de possibles opérations d'initiés et manipulations de marché

1.

Une concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres sur un instrument financier donné pour un membre/participant ou entre certains membres/participants.

2.

Répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de membres/participants pendant un certain temps.

Indications de possibles opérations d'initiés

3.

Négociations ou soumissions d'ordres inhabituelles et importantes sur les instruments financiers d'une entreprise par certains membres/participants avant l'annonce d'un événement important ou d'une information susceptible d'influer sur les prix en rapport avec l'entreprise; ordres/transactions entraînant des changements brusques et inhabituels du volume d'ordres/de transactions et/ou des prix avant une annonce publique concernant l'instrument financier en question.

4.

Lorsque les ordres sont passés ou les transactions effectuées par un membre/participant au marché avant ou immédiatement après qu'un membre/participant ou des personnes publiquement connues comme étant liées à ce membre/participant produisent ou diffusent une étude ou des recommandations d'investissement qui sont rendues publiques.

Indications de possibles manipulations de marché

Les indications décrites ci-dessous aux points 18 à 23 sont particulièrement pertinentes dans un environnement de négociation automatisé.

5.

Ordres émis ou transactions effectuées qui représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions réalisé sur la plate-forme de négociation de l'instrument financier concerné, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation significative du prix des instruments financiers.

6.

Ordres émis ou transactions effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument financier sur une plate-forme de négociation.

7.

Ordres passés ou transactions effectuées qui sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation du prix qui est ensuite inversée.

8.

Ordres passés qui modifient la représentation des meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, ou plus généralement la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché, et qui sont annulés avant leur exécution.

9.

Transactions effectuées ou ordres passés par un marché/participant sans autre justification apparente que d'augmenter/de diminuer le prix ou la valeur d'un instrument financier, ou d'avoir une incidence importante sur l'offre ou la demande relative à un instrument financier, à savoir près du point de référence au cours du jour de négociation, par exemple à l'ouverture ou près de la clôture.

10.

Achat ou vente d'un instrument financier à l'heure de référence d'une séance de négociation (p. ex. ouverture, clôture, règlement) en vue d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix de référence (p. ex. prix d'ouverture, prix de clôture, prix de règlement) à un niveau spécifique — (pratique généralement dénommée «marking the close»).

11.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter/de diminuer le prix moyen pondéré du jour ou de la période au cours de la séance.

12.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de fixer un prix de marché lorsque la liquidité de l'instrument financier ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un prix pendant la séance.

13.

Exécution d'une transaction modifiant les prix acheteurs et vendeurs lorsque l'écart entre ces prix est un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non.

14.

Passation d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le prix de mise aux enchères de sorte que le prix d'ouverture théorique semble plus élevé ou plus bas qu'il ne le serait autrement.

15.

Réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner, pour un instrument financier, une impression d'activité ou de mouvement de son prix (pratique dénommée «painting the tape»).

16.

Transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente, à des prix et pour des volumes très proches ou identiques, sont passés simultanément ou quasi simultanément par les mêmes membres/participants au marché ou par des membres/participants au marché différents mais en collusion (pratique dénommée «improper matched orders»).

17.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de contourner les garanties de négociation du marché (p. ex. les limites de volume; les limites de prix; les paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur; etc.).

18.

Passation d'ordres ou d'une série d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions susceptibles de créer ou d'exacerber une tendance et d'encourager d'autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance afin de créer l'occasion de clôturer/d'ouvrir une position à un prix favorable (pratique dénommée «momentum ignition»).

19.

Placement d'ordres multiples ou importants souvent éloignés de la touche d'un côté du carnet d'ordres afin d'exécuter une transaction de l'autre côté du carnet d'ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres de manipulation sont retirés (pratique dénommée «layering and spoofing»).

20.

Passation de petits ordres afin de déterminer le niveau d'ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque (pratique dénommée «ping order»).

21.

Passation d'un grand nombre d'ordres et/ou annulation et/ou mise à jour d'ordres de façon à créer une incertitude pour les autres participants, en ralentissant leur processus, et à camoufler leur propre stratégie (pratique dénommée «quote stuffing»).

22.

Envoi d'ordres, pour attirer d'autres membres/participants au marché utilisant des techniques de négociation classiques («traders lents»), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant rentabiliser l'opération par rapport au flux entrant d'ordres émanant des «traders lents» (pratique dénommée «smoking»).

23.

Exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres d'autres participants, puis passation d'un ordre pour tirer avantage de l'information obtenue (pratique dénommée «phishing»).

24.

La mesure dans laquelle, à la connaissance de l'opérateur d'une plate-forme de négociation, les ordres donnés ou les transactions effectuées montrent des preuves d'inversions de position sur une courte période et représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions sur l'instrument financier concerné sur la plate-forme de négociation concernée, et peuvent être associés à des changements importants du prix d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur la plate-forme de négociation.

Indications de manipulation du marché multiproduits, y compris sur différentes plates-formes de négociation

Les indications décrites ci-dessous sont à prendre particulièrement en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lorsqu'un instrument financier et des instruments financiers connexes sont admis à la négociation ou négociés ou lorsque les instruments susmentionnés sont négociés sur plusieurs plates-formes de négociation gérées par le même opérateur.

25.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix d'un instrument financier pendant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié.

26.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de maintenir le prix de l'instrument financier sous-jacent au-dessus ou en-dessous du prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.

27.

Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de l'instrument financier sous-jacent de sorte qu'il dépasse/n'atteigne pas le prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière), d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.

28.

Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de règlement d'un instrument financier lorsque ce prix est utilisé en tant que référence ou déterminant, notamment dans le calcul des exigences de marge.

29.

Ordres émis ou opérations effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument dérivé ou de l'actif sous-jacent lié admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.

30.

Négociation ou passation d'ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) afin d'influencer de manière indue le prix d'un instrument financier qui lui est lié sur une autre plate-forme de négociation ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation [pratique dénommée «cross-product manipulation» (négociation sur un instrument financier pour positionner de façon indue le prix d'un instrument financier lié sur la même plate-forme de négociation, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation)].

31.

Création ou renforcement de possibilités d'arbitrage entre un instrument financier et un autre instrument financier lié, en influant sur les prix de référence de l'un des instruments financiers, au moyen de différents instruments financiers (par exemple droits/actions, marchés au comptant/marchés d'instruments dérivés, warrants/actions, …). Dans le cadre d'émission de droits, cela peut être réalisé en influençant le prix d'ouverture (théorique) ou le prix de clôture (théorique) des droits.


ANNEXE IV

SECTION 1

Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation

1.

Nom et désignation du client

2.

Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client

3.

Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

4.

Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

5.

Indicateur B/S

6.

Identification de l'instrument

7.

Prix unitaire et expression du prix;

8.

Prix

9.

Multiplicateur du prix

10.

Monnaie 1

11.

Monnaie 2

12.

Quantité initiale et expression de la quantité

13.

Période de validité

14.

Type d'ordre

15.

Tout autre détail, conditions et instructions spécifiques du client

16.

Date et heure exacte de la réception de l'ordre ou date et heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

SECTION 2

Enregistrement des transactions et des traitements des ordres

1.

Nom et désignation du client

2.

Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client

3.

Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

4.

Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

5.

Numéro de référence de la transaction

6.

Désignation pour identifier l'ordre (ID d'ordre)

7.

Code d'identification de l'ordre attribué par la plate-forme de négociation à la réception de l'ordre

8.

Identification unique pour chaque groupe d'ordres de clients agrégés (qui seront subséquemment placés comme un groupe d'ordres sur une plate-forme de négociation donnée). Cette identification doit porter la mention «aggregated_X», X représentant le nombre de clients dont les ordres ont été agrégés

9.

Code MIC de segment de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis

10.

Nom et autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis

11.

Désignation pour identifier le vendeur et l'acheteur

12.

Capacité

13.

Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de l'exécution

14.

Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de l'exécution

15.

Indicateur B/S

16.

Identification de l'instrument

17.

Sous-jacent ultime

18.

Identifiant option de vente/option d'achat

19.

Prix d'exercice

20.

Paiement initial

21.

Modalités de livraison

22.

Style d'option

23.

Date d'échéance

24.

Prix unitaire et expression du prix

25.

Prix

26.

Multiplicateur du prix

27.

Monnaie 1

28.

Monnaie 2

29.

Quantité restante

30.

Quantité modifiée

31.

Quantité exécutée

32.

Date et heure exacte de la soumission de l'ordre ou de la décision de négocier. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

33.

Date et heure exacte de tout message transmis à plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par le règlement délégué (UE) 2017/574 (1).

34.

Date et heure exacte de tout message transmis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

35.

Tout message qui est transmis à la plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à des ordres passés par l'entreprise d'investissement

36.

Tout autre détail et conditions soumis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à l'ordre

37.

Les séquences de chaque ordre placé afin de refléter la chronologie de chaque événement l'affectant, y compris, mais pas exclusivement, les modifications, les annulations et l'exécution

38.

Indicateur de vente à découvert

39.

Indicateur d'exemption SSR

40.

Indicateur de renonciation


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).


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