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Document 32017M8491
Commission Decision of 05/07/2017 declaring a concentration to be compatible with the common market (Case No COMP/M.8491 - PGA GROUP / GROUPE BERNARD / CDPR) according to Council Regulation (EC) No 139/2004 (Only the French text is authentic)
Décision de la Commission du 05/07/2017 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.8491 - PGA GROUP / GROUPE BERNARD / CDPR) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Décision de la Commission du 05/07/2017 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.8491 - PGA GROUP / GROUPE BERNARD / CDPR) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
In force
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COMMISSION EUROPÉENNE |
Bruxelles, 5.7.2017
C(2017) 4880 final
Aux parties notifiantes
Objet:Affaire M.8491 - PGA GROUP / GROUPE BERNARD / CDPR
Décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
1
et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen
2
Madame, Monsieur,
1.Le 12 juin 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises PGA Group SAS («PGA Group», France) et Bernard Participations («Groupe Bernard», France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise CDPR, auparavant sous le contrôle exclusif de Groupe Bernard, par achat d’actions. 3
2.Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-PGA Group: distribution au détail de véhicules automobiles et de pièces détachées, principalement en France, ainsi qu’en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Italie,
-Groupe Bernard: propriétaire de diverses concessions automobiles en France,
-CDPR: entreprise commune dont les activités auront trait à la distribution de pièces détachées pour automobiles, dans la mesure où Groupe Bernard lui transférera les activités existantes de l’une de ses filiales (SICMA), déjà présente dans ce secteur.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé)
Johannes LAITENBERGER
Directeur général
JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.