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Document 32017D1851

    Décision d'exécution (UE) 2017/1851 de la Commission du 11 octobre 2017 modifiant l'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE en ce qui concerne les exigences relatives à la peste équine pour les chevaux enregistrés qui sont admis à titre temporaire en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l'inscription des Émirats arabes unis sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations vers l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2017) 6775] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/6775

    JO L 264 du 13.10.2017, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1851/oj

    13.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 264/20


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1851 DE LA COMMISSION

    du 11 octobre 2017

    modifiant l'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE en ce qui concerne les exigences relatives à la peste équine pour les chevaux enregistrés qui sont admis à titre temporaire en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l'inscription des Émirats arabes unis sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations vers l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

    [notifiée sous le numéro C(2017) 6775]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

    vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a), son article 16, paragraphe 2, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2009/156/CE définit les conditions sanitaires régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit, notamment, que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui sont indemnes de peste équine depuis deux ans.

    (2)

    La décision 92/260/CEE de la Commission (3) établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire qui sont requises pour l'admission temporaire de moins de 90 jours pour des chevaux enregistrés. L'annexe II, point E, de la décision définit un modèle de certificat sanitaire pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de pays tiers appartenant au groupe E, et notamment de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie.

    (3)

    Conformément à la résolution no 27 sur la «Reconnaissance du statut sanitaire des pays membres au regard de la peste équine» (4) adoptée le 23 mai 2017 par l'Assemblée mondiale des délégués de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l'Algérie, le Koweït, le Maroc, Oman, le Qatar, la Tunisie et la Turquie sont inclus sur la liste des pays membres de l'OIE qui sont indemnes de peste équine.

    (4)

    Les exigences relatives à l'isolement préalable à l'exportation et aux tests de dépistage de la peste équine pour les chevaux enregistrés destinés à l'admission temporaire dans l'Union européenne devraient être modifiées en conséquence dans le modèle de certificat sanitaire pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de pays tiers appartenant au groupe E exposé dans l'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE, en tenant compte du statut officiel de pays indemne de peste équine dont bénéficient l'Algérie, le Koweït, le Maroc, Oman, le Qatar, la Tunisie et la Turquie au sein de l'OIE.

    (5)

    La décision 2004/211/CE de la Commission (5) établit une liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine.

    (6)

    Les autorités compétentes des Émirats arabes unis ont demandé l'autorisation d'importer dans l'Union des ovules et des embryons de l'espèce équine. Elles ont déjà présenté un certificat et rempli un questionnaire d'approbation d'une équipe de collecte et de production d'embryons.

    (7)

    Conformément à l'article 5 de la décision 2004/211/CE, les États membres autorisent les importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant à l'annexe I, colonnes 2 et 4, de ladite décision, en provenance desquels les importations à titre permanent d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente sont également autorisées. Les Émirats arabes unis figurent déjà sur la liste des pays autorisés pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés, pour les importations de chevaux autorisés et pour les importations de sperme de chevaux enregistrés.

    (8)

    Étant donné que les Émirats arabes unis remplissent les conditions sanitaires requises pour les importations de chevaux enregistrés et de leur sperme, et que les autorités compétentes de ce pays ont fourni des informations satisfaisantes concernant l'agrément de l'équipe de collecte et de production d'embryons, les États membres devraient être autorisés à importer des ovules et des embryons en provenance de ce pays.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier les décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

    Article 2

    L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2017.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

    (3)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

    (4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/F27_RESO_2017_AHS.pdf

    (5)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).


    ANNEXE I

    L'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    dans la partie III, point d), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    le pays expéditeur,

    i)

    dans un centre d'isolement (3), ou

    ii)

    dans le cas d'une expédition en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie (1) ou des Émirats arabes unis, dans des exploitations sous surveillance vétérinaire officielle (3),»;

    2)

    dans la partie III, point i), quatrième tiret, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    à une occasion, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant la date de l'exportation, le …(5), avec réaction négative, s'il doit être expédié en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie (1) ou des Émirats arabes unis (3) (4);».


    ANNEXE II

    Dans l'annexe I de la décision 2004/211/CE, l'entrée concernant les Émirats arabes unis est remplacée par le texte suivant:

    «AE

    Émirats arabes unis

    AE-0

    Intégralité du pays

    E

    X

    X

    X

    X

     


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