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Document 32017D1392

    Décision (UE) 2017/1392 de la Commission du 25 juillet 2017 modifiant la décision 2014/350/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles [notifiée sous le numéro C(2017) 5069] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/5069

    JO L 195 du 27.7.2017, p. 36–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1392/oj

    27.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 195/36


    DÉCISION (UE) 2017/1392 DE LA COMMISSION

    du 25 juillet 2017

    modifiant la décision 2014/350/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles

    [notifiée sous le numéro C(2017) 5069]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Après notification, par les experts techniques, à la Commission et à certains États membres de la nécessité d'une clarification relative à l'article 1, point 1, de la décision no 2014/350/UE de la Commission (2), il est nécessaire de préciser les fibres textiles auxquelles s'appliquent les critères écologiques et de soutenir la possibilité d'étiqueter les produits textiles intermédiaires.

    (2)

    Il convient d'améliorer le libellé de la section 1 relative aux critères concernant les fibres textiles et du critère 1 de l'annexe à la décision no 2014/350/UE afin de préciser les exceptions applicables lorsque des fibres recyclées ou des fibres de coton biologique sont utilisées et la façon d'effectuer le calcul du pourcentage de coton requis aux critères 1 a) et 1 b). Sur la base des discussions menées lors des réunions du comité de l'Union européenne pour le label écologique (ci-après le «CUELE») et de l'Assemblée des organismes compétents, en janvier 2016, il est nécessaire d'harmoniser le libellé des exigences portant sur le coton biologique, le coton IPM et les restrictions en matière de pesticides pour les groupes de produits «produits textiles», «articles chaussants» et «produits d'ameublement», en prenant pour référence les critères révisés établis dans la décision (UE) 2016/1332 de la Commission (3) et la décision (UE) 2016/1349 de la Commission (4). Sur la base des discussions menées lors de la réunion du CUELE de novembre 2016, il est nécessaire de limiter l'exigence d'absence de mélange de coton biologique et de coton OGM aux produits faisant l'objet d'une allégation relative à la teneur en coton biologique conformément au critère 28 de la décision no 2014/350/UE. Il convient en outre d'envisager d'autoriser une allégation supplémentaire relative à l'utilisation de coton sans OGM au critère 28 de la décision no 2014/350/UE.

    (3)

    Après notification à la Commission et à certains États membres par les experts techniques, une clarification est nécessaire en ce qui concerne les instructions relatives à l'échantillon mixte pour l'évaluation et la vérification du critère 3 a).

    (4)

    Pour des raisons de clarté, il y a lieu d'améliorer le libellé du critère 13 b) de la section 3 sur les critères relatifs aux produits chimiques et aux procédés afin d'assurer la cohérence avec la procédure relative à l'identification des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et à l'établissement de la liste de substances candidates définie dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) ainsi qu'avec l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010. Il convient également d'assurer la cohérence du libellé du critère 14 avec l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010. Après notification à la Commission par les experts techniques, il y a lieu de préciser au critère 14 de la décision no 2014/350/UE les cas où il convient d'utiliser les règles en matière de classification des dangers qui s'appliquent aux substances et ceux où il convient d'utiliser les règles applicables aux mélanges. En outre, sur la base des discussions qui ont eu lieu lors des réunions de l'Assemblée des organismes compétents, il est nécessaire d'harmoniser les restrictions visées au critère 14 b) dans l'entrée iv) du tableau relative aux produits hydrofuges, antitaches et antisalissures ainsi que les exigences figurant à l'appendice 1 avec les critères et exigences correspondants utilisés dans les groupes de produits «articles chaussants» et «produits d'ameublement», en prenant comme référence, pour ces deux groupes de produits, les critères révisés pour les produits d'ameublement de la décision (UE) 2016/1332 et ceux pour les articles chaussants de la décision (UE) 2016/1349, étant donné que le comité de réglementation du label écologique s'est prononcé à leur sujet en janvier 2016 (6). En ce qui concerne l'entrée v) du tableau relative aux auxiliaires, il est nécessaire de modifier et de préciser le champ d'application de la dérogation et de permettre le calcul des substances résiduelles dans la partie relative à l'évaluation et à la vérification. Il est également nécessaire de modifier le libellé de l'appendice 1 de l'annexe à la décision no 2014/350/UE de manière à le rendre cohérent avec le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (5)

    Après notification à la Commission par des membres du CUELE et après les discussions qui ont eu lieu lors des réunions de l'Assemblée des organismes compétents en 2016, il est nécessaire de modifier, à la section f) de l'appendice 1 de l'annexe à la décision no 2014/350/UE, les restrictions applicables à toutes les étapes de la production de façon à introduire les détergents dans le champ d'application de la restriction, à corriger la référence d'essai pour la biodégradabilité anaérobie et à réduire le champ d'application de la restriction des détergents et agents tensioactifs non ioniques ou cationiques à ceux qui sont classés comme dangereux pour l'environnement aquatique conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (6)

    Après notification à la Commission par les membres du CUELE et après les discussions qui ont eu lieu lors des réunions de l'Assemblée des organismes compétents en 2016, il est nécessaire de modifier les critères 20 et 21 dans la section 4 «Aptitude à l'emploi», de façon à refléter les nouvelles conclusions techniques des experts des États membres.

    (7)

    Sur la base des discussions menées lors des réunions de l'Assemblée des organismes compétents en 2015 et 2016, et pour des raisons de cohérence avec la directive no 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (9), il est nécessaire de permettre le calcul des émissions dans l'air de composés organiques dans la partie relative à l'évaluation et la vérification du critère 16 b) de la décision no 2014/350/UE.

    (8)

    Sur la base des discussions menées lors des réunions du CUELE et de l'Assemblée des organismes compétents en 2015 et 2016, il y a lieu d'harmoniser le libellé de la partie relative à l'évaluation et à la vérification utilisée au critère 26 sur les principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail de la décision no 2014/350/UE avec le libellé utilisé pour le groupe de produits «ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes», en prenant comme référence la décision (UE) 2016/1371 de la Commission (10).

    (9)

    Après des discussions avec les membres du CUELE en 2016, il convient de proroger la validité de la décision no 2014/350/UE, étant donné que le niveau d'ambition environnementale des critères relatifs au label écologique établis par la décision 2014/350/UE devrait rester élevé par rapport à d'autres systèmes d'étiquetage. Le maintien d'un ensemble stable de critères sur une période plus longue permettra par ailleurs à un plus grand nombre de demandeurs d'apporter les améliorations et de réaliser les investissements techniques nécessaires tout au long du cycle d'innovation afin d'obtenir le label écologique. À son tour, le marché pourra répondre par de nouvelles spécifications pour les matières premières et les produits textiles intermédiaires.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/350/UE en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2014/350/UE est modifiée comme suit:

    1)

    Le considérant 6 est supprimé.

    2)

    À l'article 1er, paragraphe 1, les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

    «c)

    fibres textiles, fils, tissus et tricots: produits intermédiaires destinés à être utilisés dans les textiles et accessoires d'habillement et les textiles d'intérieur, y compris les tissus d'ameublement et la toile à matelas avant l'application de doublures et de traitements associés au produit final;

    d)

    éléments non textiles: produits intermédiaires qui sont incorporés aux textiles et accessoires d'habillement et aux textiles d'intérieur, notamment les fermetures à glissière, boutons et autres accessoires, de même que les membranes, revêtements et stratifiés;

    e)

    produits d'entretien: produits tissés ou non tissés constitués de fibres textiles et destinés au nettoyage à sec ou humide de surfaces et au séchage des articles de cuisine.».

    3)

    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Les critères et les exigences d'évaluation s'y rapportant qui sont établis à l'annexe sont valables pendant 78 mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.».

    4)

    L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2017.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

    (2)  Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).

    (3)  Décision (UE) 2016/1332 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement (JO L 210 du 4.8.2016, p. 100).

    (4)  Décision (UE) 2016/1349 de la Commission du 5 août 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants (JO L 214 du 9.8.2016, p. 16).

    (5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 66/2010, article 16.

    (7)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

    (9)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (10)  Décision (UE) 2016/1371 de la Commission du 10 août 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes (JO L 217 du 12.8.2016, p. 9).


    ANNEXE

    L'annexe de la décision 2014/350/UE est modifiée comme suit:

    1)

    La section «1. Critères relatifs aux fibres textiles» est modifiée comme suit:

    a)

    Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Toutes les fibres, y compris celles énumérées ci-dessus, peuvent être utilisées sans devoir satisfaire aux critères relatifs aux fibres textiles si elles représentent moins de 5 % de la masse totale du produit ou si elles constituent un rembourrage ou une garniture. À l'exception du polyamide et du polyester, il n'est pas nécessaire que les critères relatifs aux fibres textiles soient remplis:

    i)

    par l'ensemble du produit si les fibres contiennent des matériaux recyclés représentant au total au moins 70 % en masse de toutes les fibres du produit;

    ii)

    par les différentes fibres faisant partie du produit porteur du label écologique si le type de fibres contient au moins 70 %, en masse, de matériaux recyclés.

    Aux fins du calcul du pourcentage de coton dans un produit qui est tenu de respecter le critère 1 a) ou 1 b), la teneur en fibres de coton recyclées est déduite des pourcentages minimaux requis, sauf dans le cas des vêtements pour bébés de moins de 3 ans.»

    b)

    Le critère 1 est modifié comme suit:

    i)

    Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «—

    uniquement dans le cas où une allégation de coton biologique est faite au titre du critère 28, pour la norme de production 1 a), la totalité du coton conventionnel et du coton IPM qui est mélangée à du coton biologique doit provenir de variétés non génétiquement modifiées;

    aux fins du calcul du pourcentage de coton dans un produit qui est tenu de respecter le critère 1 b), toute teneur en fibres de coton biologique est déduite du pourcentage minimal requis;

    la totalité du coton biologique et du coton IPM est intégralement traçable conformément au critère 1 d), la vérification sur la base du volume annuel de coton acheté ou de la teneur dans le produit final étant acceptée;»

    ii)

    Au critère 1 a), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne le coton conventionnel et le coton IPM mélangé avec du coton biologique, un essai de détection qualitatif des modifications génétiques courantes effectué conformément aux méthodes de référence de l'Union européenne pour l'analyse des organismes génétiquement modifiés (OGM) (*1) et indiquant l'absence d'OGM doit être accepté comme preuve de la conformité. Les essais doivent être réalisés sur des échantillons de coton brut de chaque pays d'origine et avant l'application de tout traitement au mouillé. La certification du coton IPM par les programmes qui excluent le coton génétiquement modifié est acceptée comme preuve de la conformité.

    (*1)  Commission européenne, Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les OGM — Méthodes PCR qualitatives de détection des OGM, http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/»"

    iii)

    Le critère 1 b) est modifié comme suit:

    au troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour la totalité du coton IPM acheté pour fabriquer le produit.»

    le cinquième alinéa est supprimé.

    iv)

    Au critère 1 c), les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

    «aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, pentachlorophénol.

    Le total général des pesticides énumérés détectés lors de l'analyse du coton ne doit pas dépasser 0,5 ppm.»

    v)

    Au critère 1 d), les points i) et ii) du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

    «i)

    sur une base annuelle: l'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis pour attester la quantité de coton achetée sur une base annuelle auprès d'agriculteurs ou de groupements de producteurs et/ou la masse totale du coton certifié, jusqu'à la production du tissu écru;

    ii)

    sur la base du produit final: une documentation correspondant à la quantité de coton utilisée dans chaque produit final doit être fournie à partir de l'étape de la filature et/ou de la production du tissu. Tous les documents doivent indiquer l'organisme de contrôle ou le certificateur des différentes formes de coton.»

    vi)

    Au critère 3 a), les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou réunir des rapports d'essai établis selon la méthode suivante: projet de méthode d'essai 59 de la FLI. Les essais doivent être effectués sur des lots d'agriculteurs ou de vente de laine brute, par pays d'origine (en cas de mélange) et avant tout traitement au mouillé. Au minimum un échantillon mixte de plusieurs lots d'agriculteurs ou de vente de chaque pays d'origine doit être analysé par lot de production. Un échantillon mixte doit être composé:

    i)

    de fibres de laine d'au moins 10 lots d'agriculteurs ou de vente sélectionnés au hasard (par pays d'origine), lorsque le lot de production compte plus de 10 lots de vente de ce pays d'origine; ou

    ii)

    d'un échantillon par lot de vente ou par lot d'agriculteurs (en fonction du nombre le plus réduit) fournissant le lot de production s'il y a moins de 10 lots de vente pour ledit pays d'origine dans le lot de production.

    Il est également possible de présenter des rapports d'essai pour tous les lots d'agriculteurs ou de vente d'un lot de production.

    Si une dérogation s'applique, le demandeur doit fournir des éléments de preuve confirmant la configuration de l'usine de lavage et les rapports d'essais en laboratoire démontrant la désintégration des ectoparasiticides susceptibles d'être présents dans les résidus de lavage et les boues.»

    2)

    Dans la section «3. Critères relatifs aux produits chimiques et aux procédés»:

    a)

    Au critère 13 b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le produit final, y compris tous ses composants et accessoires, ne doit pas, sauf dérogation spécifique, contenir de substances remplissant les conditions suivantes:

    i)

    elles répondent aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006;

    ii)

    elles ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.

    Cela s'applique aux substances qui servent à conférer une fonction au produit final et aux substances qui ont été délibérément utilisées dans les recettes de production.

    Aucune dérogation n'est octroyée en ce qui concerne les substances extrêmement préoccupantes qui sont présentes dans un article textile ou dans toute partie homogène d'un article textile à des concentrations supérieures à 0,10 % (masse pour masse).»

    b)

    Le critère 14 est modifié comme suit:

    i)

    Le titre et le premier alinéa sont remplacés par le texte suivant:

    «Critère 14. Remplacement des substances et mélanges dangereux utilisés pour la teinture, l'impression et l'apprêtage

    Il est interdit d'utiliser toute substance et tout mélange qui, appliqué sur des tissus et tricots dans le cadre de la teinture, de l'impression et de l'apprêtage, subsiste dans le produit final et, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*2), répond aux critères d'attribution des mentions de danger ou des phrases de risque mentionnées au tableau 5, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique. Ces restrictions s'appliquent également aux substances fonctionnelles incorporées aux fibres synthétiques et aux fibres de cellulose artificielles lors de leur fabrication. Le présent critère s'applique à la production des produits chimiques sous la forme dans laquelle ils sont appliqués sur le produit, que ce soit en tant que substances ou que mélanges.

    (*2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»"

    ii)

    Au critère 14 b), le tableau 6 est modifié comme suit:

    la sixième ligne «iv) Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures» est remplacée par la ligne suivante:

    «iv)

    Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures

    H413

    La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent être:

    soit facilement et/ou intrinsèquement biodégradables,

    soit non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

    Le produit doit satisfaire aux exigences en matière de durabilité de la fonction (voir critère 25).»

    la huitième ligne «v) Auxiliaires» est remplacée par la ligne suivante:

    «v)

    Auxiliaires dont:

     

    véhiculeurs,

     

    agents d'unisson,

     

    agents dispersants,

     

    agents tensioactifs,

     

    épaississants,

     

    liants.

    H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

    Les recettes doivent être composées en recourant à des systèmes de dosage automatique et les processus doivent suivre les procédures opérationnelles normalisées.

    Les substances des classes H311, H331 et H317 (1B) ne doivent pas être présentes dans le produit final à des concentrations supérieures à 1,0 % m/m.»

    iii)

    Le troisième paragraphe suivant le tableau 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Si les recettes de production comprennent des auxiliaires appartenant aux classes de danger spécifiées dans la dérogation v), une vérification reposant sur l'analyse en laboratoire d'un produit final ou intermédiaire est requise ou, autrement, la quantification de la présence, dans le produit final, d'auxiliaires faisant l'objet d'une classification issus des procédés de production.»

    c)

    Au critère 16 b), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité avec la norme EN 12619 ou d'autres normes équivalentes. Un calcul des émissions de composés organiques fondé sur la méthode décrite dans le document de référence le plus actuel de la Commission européenne sur les meilleures techniques disponibles dans l'industrie textile peut également être accepté. Les moyennes mensuelles du total des émissions de composés organiques provenant des sites de production doivent être fournies pour les six mois précédant l'introduction de la demande. Lorsqu'il est procédé à la récupération et à la réutilisation des solvants, des données de surveillance doivent être fournies afin de démontrer le fonctionnement de ces systèmes.»

    3)

    La section «4. Critères d'aptitude à l'emploi» est modifiée comme suit:

    a)

    Au critère 20, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être au moins de niveau 2-3. Un niveau de 2 est admis pour les tissus dits “denim” de couleur foncée et un niveau de 1 pour toutes les autres nuances de couleurs de denim.»

    b)

    Au critère 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La solidité des couleurs au frottement à sec doit être d'au moins 4. Un niveau de 3-4 est admis pour les tissus en denim de couleur foncée et un niveau de 2-3 pour toutes les autres teintes de denim.»

    4)

    La section «5. Responsabilité sociale des entreprises» est modifiée comme suit:

    a)

    Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les critères 26 et 27 traitent des conditions de travail et des droits de l'homme au travail. Le critère 26 s'applique aux étapes de la production des produits textiles qui ont trait à la confection (coupe/assemblage/finition), tandis que le critère 27 s'applique spécifiquement à la production de denim.»

    b)

    Au critère 26, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer que la conformité a été vérifiée par une tierce partie, par un contrôle indépendant ou à l'aide de pièces justificatives, y compris les visites de terrain effectuées par les auditeurs dans le cadre du processus de vérification du label écologique auprès des sites de production chargés de la confection dans la chaîne d'approvisionnement de leurs produits sous licence. Cette vérification doit s'effectuer lors de la demande et, par la suite, pendant la période de validité de la licence si de nouveaux sites de production sont ajoutés.

    Dans les pays ayant ratifié la Convention de l'OIT sur l'inspection du travail de 1947 (C81) et où le contrôle exercé par l'OIT indique que le système national d'inspection du travail est efficace et qu'il couvre bien les domaines énumérés ci-dessus (*3), la vérification par le ou les inspecteurs du travail nommés par l'autorité publique est acceptée.

    (*3)  Voir le site NORMLEX de l'OIT (http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr) et les orientations figurant dans le manuel de l'utilisateur.»"

    5)

    Au critère 28, la deuxième ligne du tableau 11 relative aux fibres de coton est remplacée par la ligne suivante:

    «Fibres de coton

    Teneur en coton biologique supérieure à 50 %

    Composé de xx % de coton biologique

    Utilisation de coton sans OGM uniquement

    Teneur en coton biologique supérieure à 95 %

    Fabriqué en coton biologique

    Utilisation de coton sans OGM uniquement

    Teneur en coton IPM supérieure à 70 %

    Coton cultivé avec moins de pesticides»

    6)

    L'appendice 1 est modifié comme suit:

    a)

    La section e) est modifiée comme suit:

    i)

    La deuxième ligne est remplacée par la ligne suivante:

    «i)

    Apprêts biocides utilisés pour conférer des propriétés biocides aux produits finaux.

    Applicabilité:

    tous produits

    L'ajout de produits biocides [au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (*4)] dans les fibres, dans les tissus ou dans le produit final afin de conférer des propriétés biocides est interdit.

    Quelques exemples courants: triclosan, nano-argent, composés organiques de zinc, composés organostanniques, composés de dichlorophényl (ester), dérivés du benzimidazole et isothiazolinones.

    sans objet

    Vérification:

    déclaration de non-utilisation par le demandeur

    ii)

    La quatrième ligne est remplacée par la ligne suivante:

    «iii)

    Traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges

    Applicabilité:

    en cas d'application pour conférer la fonction.

    Les traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges fluorés ne sont pas autorisés. Sont compris notamment les traitements perfluorés et polyfluorés.

    Les traitements non fluorés doivent être biodégradables facilement et/ou à terme, ou non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris dans les sédiments aquatiques. Ils doivent de plus répondre aux exigences du critère 25 a) concernant l'aptitude à l'emploi.

    sans objet

    Vérification:

    Déclaration de non-utilisation étayée par des fiches de données de sécurité pour les produits de protection utilisés, à fournir par les apprêteurs.

    Méthode d'essai:

    sans objet»

    b)

    La section f) est modifiée comme suit:

    i)

    dans le tableau relatif aux «Agents tensio-actifs, assouplisseurs et agents complexants» les première et deuxième lignes sont remplacées par le texte suivant:

    «Détergents, agents tensio-actifs, assouplisseurs et agents complexants

    ii)

    Tous les détergents, agents tensioactifs, assouplisseurs textiles et agents complexants

    Applicabilité: tous les traitements au mouillé.

    Au moins 95 % de la masse totale de l'ensemble des assouplisseurs textiles, agents complexants, détergents et agents tensioactifs utilisés sur chaque site de traitement au mouillé doivent être:

    facilement biodégradables en conditions aérobies ou

    intrinsèquement biodégradables et/ou

    éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires.

    Il convient d'utiliser la dernière version de la base de données sur les ingrédients des détergents comme point de référence pour la biodégradabilité:

    http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

    sans objet

    Vérification:

    Déclaration du fournisseur de produits chimiques étayée par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO

    Méthode d'essai:

    Voir préparations d'encollage et additifs de filage [Appendice 1, points a) i) et a) ii)]

    iii)

    Détergents et agents tensioactifs non ioniques et cationiques

    Applicabilité: tous les traitements au mouillé.

    Les détergents et agents tensioactifs non ioniques et cationiques utilisés sur chaque site de traitement au mouillé qui sont classés comme dangereux pour le milieu aquatique conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent être biodégradables à terme en conditions anaérobies.

    Il convient de consulter la base de données sur les ingrédients des détergents comme référence pour la biodégradabilité:

    http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

    sans objet

    Vérification:

    Déclaration de la fiche de données de sécurité et/ou du fournisseur de produits chimiques étayée(s) par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO.

    Méthode d'essai:

    EN ISO 11734, ECETOC no 28 OCDE 311»

    ii)

    Dans le tableau relatif aux «Auxiliaires», la première ligne est remplacée par la ligne suivante:

    «iv)

    Auxiliaires utilisés dans des préparations et des formules.

    Applicabilité:

    tous produits.

    Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les préparations et les formules pour textiles et font l'objet de valeurs limites quant à leur teneur dans le produit final:

     

    nonylphénol, mélange d'isomères

     

    4-nonylphénol

     

    4-nonylphénol, ramifié

     

    octylphénol

     

    4-octylphénol

     

    4-tert-octylphénol

    25 mg/kg (somme totale)

    Vérification:

    essai du produit final

    Méthode d'essai:

    Extraction au solvant puis chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse

    Alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs dérivés:

     

    octylphénol polyoxyéthylé

     

    nonylphénol polyoxyéthylé

     

    p-nonylphénol polyoxyéthylé

    Vérification:

    essai du produit final

    Méthode d'essai:

    ISO 18254»

    c)

    La section g) est modifiée comme suit:

    i)

    La mention sous «iii) Biocides» est remplacée par le texte suivant:

    «iii)

    Biocides utilisés pour protéger les produits textiles durant le transport et le stockage.

    Applicabilité:

    tous produits

    Seuls les produits biocides contenant des substances actives qui sont approuvées conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (*5) peuvent être utilisés. Les demandeurs sont invités à consulter la liste d'autorisation la plus récente:

    https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

    Les substances suivantes font l'objet de restrictions:

    chlorophénols (leurs sels et esters)

    polychlorobiphényles (PCB)

    composés organostanniques, dont TBT, TPhT, DBT et DOT

    fumarate de diméthyle (DMFu)

    sans objet

    Vérification:

    déclaration de non-utilisation avant l'expédition et le stockage étayée par la fiche de données de sécurité.

    ii)

    La mention sous «iv) Métaux extractibles» est remplacée par le texte suivant:

    «iv)

    Métaux extractibles

    Applicabilité:

    tous les produits pour lesquels des valeurs limites différentes s'appliquent aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans.

    Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux produits destinés aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans:

    mg/kg

    Vérification:

    essai du produit final

    Méthode d'essai:

    extraction — EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide)

    détection — spectrométrie ICP-MS ou ICP-OES

    Antimoine (Sb)

    30,0

    Arsenic (As)

    0,2

    Cadmium (Cd)

    0,1

    Chrome (Cr)

     

    Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

    1,0

    Tous les autres textiles

    0,5

    Cobalt (Co)

    1,0

    Cuivre (Cu)

    25,0

    Plomb (Pb)

    0,2

    Nickel (Ni)

     

    Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

    1,0

    Tous les autres textiles

    0,5

    Mercure (Hg)

    0,02

    Les valeurs limites suivantes s'appliquent à tous les autres produits, y compris les textiles d'intérieur:

    mg/kg

    Vérification:

    essai du produit final

    Méthode d'essai:

    extraction — DIN EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide)

    détection — spectrométrie ICP-MS ou ICP-OES»

    Antimoine (Sb)

    30,0

    Arsenic (As)

    1,0

    Cadmium (Cd)

    0,1

    Chrome (Cr)

     

    Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

    2,0

    Tous les autres textiles

    1,0

    Cobalt (Co)

     

    Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

    4,0

    Tous les autres textiles

    1,0

    Cuivre (Cu)

    50,0

    Plomb (Pb)

    1,0

    Nickel (Ni)

    1,0

    Mercure (Hg)

    0,02


    (*4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).»

    (*5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).»


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