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Document 32017D0561
Council Decision (EU) 2017/561 of 21 March 2017 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU-Mexico Joint Committee relating to amendments to Annex III to Decision No 2/2000 of the EC-Mexico Joint Council of 23 March 2000 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation (Andorra and San Marino, and certain product-specific rules of origin for chemicals)
Décision (UE) 2017/561 du Conseil du 21 mars 2017 sur la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (Andorre et Saint-Marin, et certaines règles d'origine spécifiques aux produits chimiques)
Décision (UE) 2017/561 du Conseil du 21 mars 2017 sur la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (Andorre et Saint-Marin, et certaines règles d'origine spécifiques aux produits chimiques)
JO L 80 du 25.3.2017, p. 26–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 80/26 |
DÉCISION (UE) 2017/561 DU CONSEIL
du 21 mars 2017
sur la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (Andorre et Saint-Marin, et certaines règles d'origine spécifiques aux produits chimiques)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique (1) institué en vertu de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (2), signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (ci-après dénommé l'«accord») énonce les règles d'origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l'accord. L'article 38 de l'annexe III à la décision no 2/2000 autorise le comité conjoint UE-Mexique à modifier ladite annexe. |
(2) |
L'Union européenne a conclu une union douanière avec la Principauté d'Andorre pour les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, et avec la République de Saint-Marin pour les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé. En vertu de cette union douanière, les marchandises originaires du Mexique bénéficient du traitement préférentiel instauré par la décision no 2/2000 également lorsqu'elles sont exportées vers l'Andorre ou vers Saint-Marin. |
(3) |
Il a été convenu que le Mexique considérerait les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé originaires de la Principauté d'Andorre et les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé originaires de la République de Saint-Marin comme des produits originaires de l'Union européenne au sens de l'annexe III de la décision no 2/2000. |
(4) |
Il convient dès lors d'ajouter un appendice VI à l'annexe III de la décision no 2/2000 pour que ces produits, lorsqu'ils sont importés au Mexique, reçoivent le même traitement que s'ils étaient originaires de l'Union et pour fixer les modalités de l'application de l'annexe III auxdits produits. |
(5) |
Selon la déclaration conjointe V (3) de la décision no 2/2000, le comité conjoint CE-Mexique institué par l'accord doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l'application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II, point a), de la décision no 2/2000 (ci-après dénommées «notes 2 et 3»). Cet examen concerne les règles par produit définies à l'annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour certains produits chimiques relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé. |
(6) |
Le comité conjoint UE-Mexique doit adopter une décision, prorogeant pour la quatrième fois l'application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3. Ladite décision doit s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019. |
(7) |
Les règles d'origine par produit établies dans les notes 2 et 3 étant conformes aux principes de l'actualisation de l'accord, il convient de proroger indéfiniment leur application. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 afin d'étendre l'application des règles d'origine établies dans les notes 2 et 3 de manière permanente. |
(9) |
Il convient donc que la position de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne les modifications à apporter à l'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique est fondée sur le projet de décision du comité conjoint UE-Mexique joint à la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité conjoint UE-Mexique visé au paragraphe 1 sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La décision du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2017.
Par le Conseil
Le président
E. SCICLUNA
(1) Décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 (JO L 157 du 30.6.2000, p. 10).
(2) JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.
(3) JO L 245 du 29.9.2000, p. 1167.
PROJET DE
DÉCISION No 2/2017 DU COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE
du …
concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (Andorre et Saint-Marin, et certaines règles d'origine spécifiques aux produits chimiques)
LE COMITÉ CONJOINT,
vu la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 (1) et l'annexe III de cette décision, et notamment l' article 38 de l'annexe III,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III de la décision no 2/2000 (ci-après dénommée «annexe III») énonce les règles d'origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (2) (ci-après dénommé «l'accord»). |
(2) |
L'Union européenne a conclu des unions douanières avec, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, de sorte que les biens originaires du Mexique bénéficient d'un traitement préférentiel lorsqu'ils sont exportés vers ces deux pays. |
(3) |
Il a été convenu que le Mexique considérerait les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé originaires de la Principauté d'Andorre et les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé originaires de la République de Saint-Marin comme des produits originaires de l'Union européenne au sens de l'annexe III. |
(4) |
Il convient dès lors d'ajouter un appendice VI à l'annexe III pour que ces produits, lorsqu'ils sont importés au Mexique, reçoivent le même traitement que s'ils étaient originaires de l'Union européenne et pour fixer les modalités de l'application de l'annexe III auxdits produits. |
(5) |
Le …, le comité conjoint a adopté la décision no 1/2017 (3) (1) qui proroge pour la quatrième fois l'application des règles d'origine établies dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II, point a) (ci-après dénommées «notes 2 et 3»). La prorogation prévue dans la décision no 1/2017 est applicable jusqu'au 31 décembre 2019. |
(6) |
Les règles établies dans les notes 2 et 3 étant conformes aux principes de l'actualisation de l'accord, il convient de proroger indéfiniment leur application. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe III en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.
2. Un appendice VI est ajouté à l'annexe III de la décision no 2/2000 conformément à l'annexe II de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Fait à …, le
Par le comité conjoint
(1) JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.
(2) JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.
(3) Décision no 1/2017 du comité conjoint UE-Mexique du … concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (certaines règles d'origine spécifiques aux produits chimiques) (JO L …).
+ |
JO: prière d'insérer, dans le corps du texte, la date de la décision no 1/2017 du comité conjoint UE-Mexique et de compléter la note de bas de page correspondante. |
ANNEXE I
À l'annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000, les mentions relatives aux positions 2914 et 2915 du système harmonisé (SH) sont remplacées par le texte suivant:
«Positions SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
|||||||
ex 2914 |
|
Fabrication à partir d'acétone |
Fabrication faisant intervenir une réaction chimique (*1) |
||||||
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exception des produits suivants: |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication faisant intervenir une réaction chimique (*1) |
(*1) Une “réaction chimique” désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Ne sont pas pris en considération aux fins de l'obtention du caractère originaire les processus suivants:
a) |
la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants; |
b) |
l'élimination de solvants (y compris l'eau); ou |
c) |
l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.». |
ANNEXE II
L'appendice suivant est ajouté à l'annexe III de la décision no 2/2000:
«Appendice VI
LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE ET LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. |
Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Mexique selon le même régime douanier que celui qui s'applique aux produits importés et originaires de l'Union européenne, tant que l'union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 (1) demeure en vigueur. |
2. |
Les produits originaires du Mexique relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel lorsqu'ils sont importés en Andorre que celui dont ils bénéficient lorsqu'ils sont importés dans l'Union européenne, tant que l'union douanière établie par la décision 90/680/CEE demeure en vigueur. |
3. |
Les produits originaires de la République de Saint-Marin relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Mexique selon le même régime douanier que celui qui s'applique aux produits importés et originaires de l'Union européenne, tant que l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (2), conclu le 16 décembre 1991 à Bruxelles, demeure en vigueur. |
4. |
Les produits originaires du Mexique relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel lorsqu'ils sont importés à Saint-Marin que celui dont ils bénéficient lorsqu'ils sont importés dans l'Union européenne, tant que l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, conclu le 16 décembre 1991 à Bruxelles, demeure en vigueur. |
5. |
L'annexe III est applicable mutatis mutandis au commerce des produits visés aux points 1 à 4. |
6. |
L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'inscrire les mentions “Mexique” et “Principauté d'Andorre” ou “République de Saint-Marin”, selon le cas, dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. Si les produits sont originaires de la Principauté d'Andorre ou de la République de Saint-Marin, ces informations doivent également être inscrites dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. |
7. |
L'Union européenne fournit au Mexique des spécimens des certificats de circulation EUR.1 et des cachets que doivent utiliser la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, ainsi que les coordonnées des autorités chargées des vérifications dans la Principauté d'Andorre et dans la République de Saint-Marin. |
8. |
Si les autorités gouvernementales compétentes de la Principauté d'Andorre ou de la République de Saint-Marin ne respectent pas les dispositions de l'annexe III, le Mexique pourra saisir le comité spécial pour la coopération douanière et les règles d'origine institué par l'article 17 de la décision no 2/2000, afin que celui-ci prenne les mesures appropriées pour régler la question. |
(1) Décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (JO L 374 du 31.12.1990, p. 13).