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Document 32017D0322
Commission Implementing Decision (EU) 2017/322 of 22 February 2017 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People's Republic of China pursuant to Commission Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2017) 1129)
Décision d'exécution (UE) 2017/322 de la Commission du 22 février 2017 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2017) 1129]
Décision d'exécution (UE) 2017/322 de la Commission du 22 février 2017 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2017) 1129]
C/2017/1129
JO L 47 du 24.2.2017, p. 13–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/13 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/322 DE LA COMMISSION
du 22 février 2017
concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2017) 1129]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), et notamment ses articles 4 à 7,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s'applique actuellement aux importations, dans l'Union européenne, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, en raison de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après le «règlement d'extension»), du droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). |
(2) |
L'article 3 du règlement d'extension habilite la Commission européenne (ci-après la «Commission») à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes ne constituant pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. |
(3) |
Ces mesures d'exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d'exemption») portant établissement du système d'exemption spécifique. |
(4) |
Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes (ci-après les «parties exemptées»). |
(5) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement d'exemption, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne des listes successives des parties exemptées (4). |
(6) |
La décision d'exécution la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement d'exemption a été adoptée le 15 décembre 2015 (5). |
1. DEMANDES D'EXEMPTION
(7) |
La Commission a reçu des parties énumérées dans les tableaux 1 à 3 ci-après des demandes d'exemption accompagnées de l'ensemble des informations requises pour déterminer la recevabilité de ces demandes conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption. |
(8) |
Les parties concernées ont eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission en ce qui concerne la recevabilité de leurs demandes. |
(9) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption, dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par ces parties a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu leurs demandes. |
2. AUTORISATION DES EXEMPTIONS
(10) |
L'examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 a été clos. Tableau 1
|
(11) |
Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des parties originaires de Chine était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties de bicyclettes assemblées par les parties concernées. |
(12) |
Par conséquent, leurs opérations d'assemblage ne relèvent pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036. |
(13) |
Pour cette raison et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, il convient d'exempter les parties énumérées dans le tableau 1 du droit étendu. |
(14) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, il y a lieu que les exemptions dont bénéficient ces parties prennent effet à partir de la date de réception de leurs demandes et, en outre, que leurs dettes douanières relatives au droit étendu soient considérées comme nulles à partir de cette date. |
(15) |
Les parties ont été informées des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de leurs demandes et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. |
(16) |
Étant donné que les exemptions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 1 avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission (6) tout changement les concernant (par exemple, à la suite d'un changement dans le nom, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage). |
(17) |
Dans un tel cas, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question, |
3. ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES AUX PARTIES EXEMPTÉES
(18) |
Les parties exemptées énumérées au tableau 2 ont notifié à la Commission les modifications de leurs références (nom, forme juridique ou adresse). Après avoir analysé les informations communiquées, la Commission a conclu que les changements en question ne modifiaient en rien les opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption énoncées dans le règlement d'exemption. |
(19) |
Bien que l'exemption du droit étendu autorisée conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption dont bénéficient ces parties ne change pas, il convient d'actualiser les références à ces parties. Tableau 2
|
4. SUSPENSION DU PAIEMENT DES DROITS POUR LES PARTIES EN COURS D'EXAMEN
(20) |
L'examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 3 est en cours. Dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé de leurs demandes, le paiement du droit étendu par ces parties est suspendu. |
(21) |
Étant donné que les suspensions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 3 avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties concernées communiquent sans tarder à la Commission (7) tout changement les concernant (par exemple, à la suite d'un changement dans le nom, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage). |
(22) |
Dans un tel cas, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question, Tableau 3
|
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 88/97 s'appliquent.
Article 2
Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-après sont exemptées de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (8), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, les exemptions prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties concernées. Ces dates sont indiquées dans la colonne «Date d'effet».
Les exemptions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 1 avec leurs nom et adresse.
Les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption.
Tableau 1
Parties exemptées
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date d'effet |
B960 |
In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda. |
Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portugal |
2.5.2014 |
B963 |
PANEX DINAMIC d.o.o. |
Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croatie |
13.8.2014 |
C002 |
OLYMPIQUE SARL |
ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, France |
28.10.2014 |
C001 |
CICLI EUROPA s.r.l. |
34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italie |
10.11.2014 |
C021 |
Kuisle & Kuisle GmbH |
Füssener Straße 22a, DE-87675 Stötten, Allemagne |
17.2.2015 |
C053 |
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec |
Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Pologne |
1.7.2015 |
Article 3
Les références actualisées aux parties exemptées énumérées dans le tableau 2 ci-après figurent dans la colonne «Nouvelle référence». Ces actualisations prennent effet à partir de la date prévue dans la colonne «Date d'effet».
Les codes additionnels TARIC précédemment attribués à ces parties exemptées, tels qu'indiqués dans la colonne «Code additionnel TARIC», restent inchangés.
Tableau 2
Parties exemptées dont la référence est actualisée
Code additionnel TARIC |
Ancienne référence |
Nouvelle référence |
Date d'effet |
||||||
A662 |
|
|
21.3.2016 |
||||||
A247 |
|
|
17.2.2016 |
||||||
A995 |
|
|
17.11.2016 |
||||||
8983 |
|
|
1.1.2017 |
||||||
A605 |
|
|
25.1.2017 |
||||||
A542 |
|
|
2.1.2017 |
Article 4
Les parties énumérées dans le tableau 3 ci-après sont des parties en cours d'examen conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 88/97.
Les suspensions du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 88/97 prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties concernées. Ces dates sont indiquées dans la colonne «Date d'effet».
Les suspensions ne s'appliquent qu'aux parties en cours d'examen spécifiquement visées au tableau 3 avec leurs nom et adresse.
Les parties en cours d'examen communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d'assemblage du point de vue des conditions de suspension.
Tableau 3
Parties en cours d'examen
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date d'effet |
C003 |
Interbike Spółka z o.o. |
ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Pologne |
18.12.2014 |
C049 |
Cycles Sport North Ltd |
363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Royaume-Uni |
27.4.2015 |
C102 |
Uno Bike B.V. |
Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Pays-Bas |
24.11.2015 |
C170 |
Hermann Hartje KG |
Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Allemagne |
29.9.2016 |
C128 |
VELOSPRINT S |
Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovaquie |
14.4.2016 |
C169 |
Pelago MFG oy |
Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlande |
23.9.2016 |
C202 |
VANMOOF B.V. |
Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Pays-Bas |
19.12.2016 |
Article 5
Les États membres et les parties visées aux articles 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision. La présente décision est également publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2017.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(3) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(4) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106. JO L 136 du 24.5.2011, p. 99. JO L 343 du 23.12.2011, p. 86. JO L 119 du 23.4.2014, p. 67. JO L 132 du 29.5.2015, p. 32 et JO L 331 du 17.12.2015, p. 30.
(5) JO L 331 du 17.12.2015, p. 30.
(6) Les parties sont invitées à utiliser l'adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
(7) Les parties sont invitées à utiliser l'adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
(8) Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).