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Document 32016R2045
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2045 of 23 November 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance gamithromycin (Text with EEA relevance )
Règlement d'exécution (UE) 2016/2045 de la Commission du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance «gamithromycine» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement d'exécution (UE) 2016/2045 de la Commission du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance «gamithromycine» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
C/2016/7490
JO L 318 du 24.11.2016, pp. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
24.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2045 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2016
modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «gamithromycine»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage sont fixées par un règlement. |
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(2) |
Le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale. |
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(3) |
La gamithromycine figure déjà dans ce tableau en tant que substance autorisée chez les bovins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, pour la graisse, le foie et les reins, ainsi que chez les porcins, pour les muscles, la peau et la graisse, le foie et les reins. |
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(4) |
L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a été saisie d'une demande d'extension de l'entrée actuelle relative à la gamithromycine qui vise à y inclure les ovins. |
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(5) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou pour plusieurs espèces pour d'autres espèces. |
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(6) |
L'EMA a considéré que l'extrapolation à tous les ruminants à l'exception des bovins de l'entrée étendue relative à la gamithromycine est appropriée. |
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(7) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «gamithromycine» est remplacée par l'entrée suivante:
|
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
|
«Gamithromycine |
Gamithromycine |
Tous les ruminants à l'exception des bovins |
50 μg/kg |
Muscles |
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine |
Agents anti-infectieux/antibiotiques» |
|
50 μg/kg |
Graisse |
|||||
|
300 μg/kg |
Foie |
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|
200 μg/kg |
Reins |
|||||
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Bovins |
20 μg/kg |
Graisse |
||||
|
200 μg/kg |
Foie |
|||||
|
100 μg/kg |
Reins |
|||||
|
Porcins |
100 μg/kg |
Muscles |
NÉANT |
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|
100 μg/kg |
Peau et graisse dans des proportions naturelles |
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|
100 μg/kg |
Foie |
|||||
|
300 μg/kg |
Reins |