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Document 32016R1396

    Règlement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/5273

    JO L 225 du 19.8.2016, p. 76–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1396/oj

    19.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 225/76


    RÈGLEMENT (UE) 2016/1396 DE LA COMMISSION

    du 18 août 2016

    modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

    (2)

    L'annexe II du règlement (CE) no 999/2001 établit les critères sur la base desquels le statut au regard de l'ESB de pays ou régions est déterminé conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ce règlement. Ces critères sont fondés sur les conditions énoncées au chapitre concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

    (3)

    En mai 2015, l'Assemblée mondiale des délégués de l'OIE a modifié le chapitre sur l'ESB du Code sanitaire pour les animaux terrestres afin d'y ajouter la phrase suivante à l'article 11.4.1 du code: «Aux fins de la reconnaissance officielle du statut au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine, l'encéphalopathie spongiforme bovine exclut l'encéphalopathie spongiforme bovine» atypique«, une forme de la maladie qui surviendrait spontanément dans toutes les populations bovines à une fréquence très basse.» (2). Il convient donc de supprimer la mention de l'ESB atypique de la définition de l'«ESB» aux fins de l'annexe II du règlement (CE) no 999/2001.

    (4)

    Les annexes III, V et VII du règlement (CE) no 999/2001 contiennent un certain nombre de références à la directive 64/433/CEE du Conseil (3), au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (5). Étant donné que ces trois actes ont été abrogés, il convient de mettre à jour les références se trouvant dans les annexes du règlement (CE) no 999/2001.

    (5)

    Les exigences spécifiques énoncées à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne le retrait des matériels à risque spécifiés de bovins originaires d'États membres à risque d'ESB négligeable ont été modifiées par le règlement (UE) 2015/1162 de la Commission (6). À la suite de cette modification, certaines dispositions relatives au retrait des matériels à risque spécifiés énoncées aux annexes V et IX du règlement (CE) no 999/2001 devraient également être modifiées, ainsi que l'exposent les considérants ci-dessous.

    (6)

    Primo, conformément à la modification apportée par le règlement (UE) 2015/1162 aux exigences spécifiques pour les États membres ayant le statut de pays à risque d'ESB négligeable énoncées à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001, les amygdales ne sont plus qualifiées matériel à risque spécifié pour les bovins originaires d'États membres à risque d'ESB négligeable. L'obligation, prévue au point 7 de l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001, de récolter la langue des bovins par une section transversale en avant du processus lingual de l'os basihyoïde ne devrait par conséquent être applicable que pour les bovins originaires d'États membres à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé. Il convient donc de modifier le point 7 de l'annexe V en conséquence.

    (7)

    Secundo, conformément à la modification apportée à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (UE) 2015/1162, la colonne vertébrale n'est qualifiée matériel à risque spécifié que pour une minorité de bovins dans l'Union. Eu égard à l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union et à la nécessité de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs, l'obligation, énoncée au point 11.3 a) de l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001, de faire figurer sur l'étiquette des carcasses des informations concernant le retrait de la colonne vertébrale, devrait être modifiée comme suit: alors que jusqu'à présent une bande bleue doit figurer sur l'étiquette des carcasses ou des coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, il convient que, après une période de transition, une bande rouge figure sur l'étiquette des carcasses ou des coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé.

    (8)

    Le même remplacement de l'obligation de signaler d'une bande bleue que le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé par l'obligation de signaler d'une bande rouge que le retrait de la colonne vertébrale est exigé, devrait s'appliquer aux produits d'origine bovine importés dans l'Union. Le point 3 de la section C et le point 3 de la section D du chapitre C de l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 devraient donc être modifiés en conséquence.

    (9)

    Afin d'accorder aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union le temps nécessaire pour s'adapter à la nouvelle obligation de signaler d'une bande rouge que le retrait de la colonne vertébrale est exigé, il convient que cette obligation entre en vigueur après une période de transition expirant le 30 juin 2017.

    (10)

    L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 999/2001 interdit, dans les États membres ou régions d'États membres présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection de gaz dans la boîte crânienne de bovins, d'ovins et de caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale. Le point 6 de l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 étend cette interdiction aux États membres à risque d'ESB négligeable jusqu'à ce que tous les États membres aient acquis le statut de pays à risque d'ESB négligeable. Étant donné que l'ESB atypique est considérée comme une maladie spontanée peu fréquente qui apparaît aussi dans les pays à risque d'ESB négligeable, cette interdiction devrait rester applicable après que tous les États membres auront acquis le statut de pays à risque d'ESB négligeable. Il convient donc de modifier le point 6 de l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 afin d'y supprimer cette limitation temporelle.

    (11)

    Le point 2 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions de reconnaissance du statut d'État membre ou de zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique. La Finlande et la Suède ont présenté, respectivement le 25 juin 2014 et le 24 août 2014, une demande à la Commission afin d'être reconnus États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique.

    (12)

    Le 13 janvier 2015, la Commission a demandé l'assistance scientifique et technique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour évaluer si la Finlande et la Suède avaient démontré, dans leurs demandes respectives, qu'elles se conformaient au point 2.1 c) et au point 2.2 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

    (13)

    Le 19 novembre 2015, l'EFSA a publié deux rapports scientifiques en réponse à la demande de la Commission (7) (ci-après les «rapports de l'EFSA»). Dans ces rapports, l'EFSA a conclu que, sur la base de la sensibilité de dépistage des évaluations antérieures des épreuves de diagnostic de l'EFSA et de l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche, la Suède avait démontré s'être conformée au point 2.1 c) de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 au cours de chacune des sept années précédentes, et la Finlande avait démontré la même conformité pour chacune des sept années précédentes, à l'exception de l'année 2010, au cours de laquelle le niveau de confiance pour la détection de la tremblante classique présentant un taux de prévalence supérieur à 0,1 % était de 94,73 %. Étant donné que la différence entre des niveaux de confiance de 94,73 % et de 95 % est négligeable en ce qui concerne le risque de non-détection d'un cas de tremblante classique et que le critère du point 2.1 c) de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 a été respecté au cours de chacune des six autres années, ce critère peut être considéré comme rempli pour les sept années précédentes.

    (14)

    Il ressort également des rapports de l'EFSA que, sur la base de la sensibilité de dépistage des évaluations antérieures des épreuves de diagnostic de l'EFSA et de l'IRMM, les intentions de la Suède et de la Finlande en ce qui concerne la surveillance future de la tremblante classique devraient s'accorder avec le point 2.2 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

    (15)

    Eu égard aux rapports de l'EFSA et au résultat favorable de l'évaluation, par la Commission, des deux demandes à la lumière des autres critères énoncés au point 2.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, il convient d'inscrire la Finlande et la Suède sur la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique.

    (16)

    Le point 3.2 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 énumère les États membres dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé. Étant donné qu'il convient d'inscrire la Finlande et la Suède sur la liste figurant au point 2.3 de cette partie en tant qu'États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique, ces États devraient être supprimés, au point 3.2 de ladite partie, de la liste des États membres disposant d'un programme national approuvé de lutte contre la tremblante classique étant donné que ce statut offre des garanties supérieures à celles prévues par un programme national de lutte approuvé.

    (17)

    Les points 1.2 et 1.3 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 fixent les conditions que doit remplir une exploitation pour être reconnue comme présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique. Le point 4 de cette partie fixe les conditions qui doivent être remplies au regard de la tremblante dans le contexte des échanges intra-Union d'ovins et de caprins, de leur sperme et de leurs embryons.

    (18)

    En outre, l'article 3, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 999/2001 définit une exploitation comme étant tout établissement dans lequel les animaux couverts par ce règlement sont logés, détenus, élevés, manipulés ou présentés au public. Les centres de collecte de sperme, de même que les zoos, doivent par conséquent être considérés comme des exploitations et soumis aux conditions énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

    (19)

    Étant donné que le risque de propagation de la tremblante par des ovins et caprins mâles détenus dans des centres de collecte de sperme agréés et surveillés conformément aux conditions énoncées à l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil (8) est limité, il convient de fixer des conditions spécifiques pour les centres de collecte de sperme à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

    (20)

    Il convient que ces conditions spécifiques prévoient qu'une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique peut introduire des ovins et des caprins provenant d'un centre de collecte de sperme pourvu que, primo, le centre de collecte de sperme soit agréé et surveillé conformément à l'annexe D de la directive 92/65/CEE; secundo, aucun cas de tremblante classique ne soit apparu dans le centre de collecte de sperme au cours des sept dernières années (risque négligeable) ou des trois dernières années (risque contrôlé); tertio, seuls les ovins et caprins suivants aient été introduits dans le centre de collecte de sperme au cours des sept (risque négligeable) ou des trois (risque contrôlé) dernières années: les ovins et caprins provenant d'exploitations dans lesquelles les ovins et caprins sont marqués de façon permanente et enregistrés, dans lesquelles des registres sont tenus concernant les mouvements d'ovins et de caprins entrant et sortant, dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été détecté au cours des sept (risque négligeable) ou des trois (risque contrôlé) dernières années et qui ont été contrôlées régulièrement par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l'autorité compétente; quatro, le centre de collecte de sperme ait mis en place des mesures de biosécurité pour empêcher que des ovins et caprins provenant d'exploitations ayant un statut différent au regard de la tremblante aient des contacts dans le centre de collecte de sperme. Il convient de modifier les points 1.2 c) et 1.3 c) de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (21)

    Il convient en outre de modifier les conditions concernant la tremblante applicables aux échanges de sperme et d'embryons dans l'Union, énoncées au point 4.2 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, afin de tenir compte des conditions spécifiques applicables aux centres de collecte de sperme visés au considérant ci-avant. Il convient aussi d'insérer une référence à ces conditions spécifiques dans les conditions d'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins énoncées à l'annexe IX, chapitre H, du règlement (CE) no 999/2001.

    (22)

    Les conditions applicables aux échanges d'ovins et de caprins dans l'Union, énoncées au point 4.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, visent à prévenir la propagation de la tremblante classique chez les animaux d'élevage détenus dans des exploitations. Étant donné que les mouvements d'ovins et de caprins entre des zoos n'ont pas d'incidence sur le statut des animaux d'élevage des espèces ovine et caprine de l'Union au regard de la tremblante, ces conditions spécifiques ne devraient pas s'appliquer aux ovins et caprins détenus dans des zoos et déplacés uniquement entre des zoos auxquels s'applique la définition d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé figurant à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE du Conseil. Il convient donc que ces animaux soient exemptés des conditions énoncées au point 4.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

    (23)

    Les conditions en matière de tremblante applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants dans l'Union, énoncées au point 4.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, sont difficiles à remplir lors d'échanges intra-Union d'animaux de certaines races rares. Il est nécessaire, pour éviter la consanguinité et préserver la diversité génétique dans les populations de races rares, que les animaux de telles races fassent l'objet d'échanges réguliers entre les États membres. Il convient donc de fixer des conditions spécifiques pour les échanges intra-Union d'ovins et de caprins de races rares. Ces conditions spécifiques devraient permettre les échanges dans l'Union d'ovins ou de caprins de races rares qui ne satisfont pas aux exigences du point 4.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

    (24)

    Le terme «race rare» n'est pas expressément défini dans la législation de l'Union. Néanmoins, l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (9) fixe les conditions dans lesquelles les engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique relative à l'élevage des races locales menacées d'abandon sont possibles. Il y est notamment prévu qu'un organisme technique compétent et dûment reconnu doit enregistrer et tenir à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race. Conformément à la directive 89/361/CEE du Conseil (10), un tel organisme technique doit être soit une organisation ou association d'éleveurs agréée officiellement par l'État membre dans lequel cette organisation ou association d'éleveurs s'est constituée, soit un service officiel de l'État membre en question.

    (25)

    Par conséquent, il convient, aux fins du règlement (CE) no 999/2001, que les races locales menacées d'abandon soient définies comme étant les races ovines et caprines qui remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 et qui font l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou association d'éleveurs agréée conformément à la directive 89/361/CEE ou par un service officiel de l'État membre en question.

    (26)

    Il convient de modifier l'annexe IX, chapitre C, section B, du règlement (CE) no 999/2001 pour permettre l'importation dans l'Union de produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance de pays tiers à risque d'ESB négligeable, y compris lorsque ces produits sont tirés de matières premières provenant, en partie ou dans leur totalité, de pays à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, pourvu que les matériels à risque spécifiés aient été retirés de ces matières premières originaires de pays à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé.

    (27)

    Il convient donc de modifier les annexes II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (28)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les modifications apportées à l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 par le point 6 de l'annexe du présent règlement sont applicables à partir du 1er juillet 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_bse.htm

    (3)  Directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO 121 du 29.7.1964, p. 2012).

    (4)  Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15).

    (6)  Règlement (UE) 2015/1162 de la Commission du 15 juillet 2015 modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 188 du 16.7.2015, p. 3).

    (7)  «Evaluation of the application of Sweden to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie» [EFSA Journal, 2015, 13(11):4292] et «Evaluation of the application of Finland to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie» [EFSA Journal, 2015, 13(11):4293].

    (8)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

    (9)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).

    (10)  Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).


    ANNEXE

    Les annexes II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

    1.

    À l'annexe II, chapitre A, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l'ESB est déterminé sur la base des critères mentionnés aux points a) à e). Aux fins de la présente annexe, l'encéphalopathie spongiforme bovine exclut l'encéphalopathie spongiforme bovine “atypique”, une forme de la maladie qui surviendrait spontanément dans toutes les populations bovines à une fréquence très basse.»

    2.

    À l'annexe III, le chapitre A est modifié comme suit:

    a)

    Dans la partie I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Mesures faisant suite au test

    6.1.

    Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

    6.2.

    Les États membres peuvent déroger au point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

    6.3.

    Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent être conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, ou sauf si les graisses qui en sont tirées sont transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.

    6.4.

    Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif ou non probant, y compris la peau, doivent être éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, à l'exception des matériels à conserver pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe et à l'exception des graisses tirées du corps, à condition qu'elles soient transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.

    6.5.

    Lorsque le résultat du test rapide auquel est soumis un animal abattu à des fins de consommation humaine est positif ou non probant, la carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui suivaient immédiatement l'animal dont le résultat au test est positif ou non probant sur la chaîne d'abattage, au minimum, doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.

    Par dérogation au premier alinéa du présent point, les États membres peuvent décider de ne détruire les carcasses susmentionnées que si le résultat positif ou non probant du test rapide est confirmé par les examens de confirmation visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.1. b).

    6.6.

    Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.»

    b)

    Dans la partie II, les points 7.3 et 7.4 sont remplacés par le texte suivant:

    «7.3.

    Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent être conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, ou sauf si les graisses qui en sont tirées sont transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.

    7.4.

    Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif, y compris la peau, doivent être éliminées directement conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, à l'exception des matériels à conserver pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe et à l'exception des graisses fondues tirées du corps, à condition qu'elles soient transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.»

    3.

    L'annexe V est modifiée comme suit:

    a)

    Les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Marquage et élimination

    Les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l'aide d'une teinture ou, le cas échéant, marqués d'une autre manière dès leur retrait, puis éliminés, conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) no 1069/2009, et notamment son article 12.

    4.   Retrait des matériels à risque spécifiés

    4.1.

    Les matériels à risque spécifiés sont retirés:

    a)

    dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage;

    b)

    dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;

    c)

    le cas échéant, dans les établissements ou usines agréés visés à l'article 24, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1069/2009.

    4.2.

    Par dérogation au point 4.1, l'exécution d'un test de remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés visé à l'article 8, paragraphe 2, pour autant que ledit test soit inscrit sur la liste établie à l'annexe X, peut être autorisée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, du présent règlement dans les conditions suivantes:

    a)

    les tests de remplacement doivent être exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés;

    b)

    aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ne peut quitter l'abattoir avant que l'autorité compétente n'ait reçu et accepté les résultats des tests de remplacement effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l'ESB était confirmée dans l'un d'eux;

    c)

    lorsqu'un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d'ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l'abattoir doit être détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l'animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.

    4.3.

    Par dérogation au point 4.1, les États membres peuvent décider d'autoriser:

    a)

    le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;

    b)

    le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dans des boucheries spécialement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet;

    c)

    la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément au point 9.

    4.4.

    Les règles concernant le retrait des matériels à risque spécifiés établies au présent chapitre ne s'appliquent pas aux matières de catégorie 1 utilisées conformément à l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 pour l'alimentation d'animaux de zoo, ni aux matières de catégorie 1 utilisées conformément à l'article 18, paragraphe 2, point b), dudit règlement pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées et d'autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin d'encourager la biodiversité.»

    b)

    Les points 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

    «6.   Mesures concernant la lacération des tissus

    L'interdiction énoncée à l'article 8, paragraphe 3, d'utiliser la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne ou par injection de gaz dans la cavité crânienne chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale dans les États membres ou régions d'États membres présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé est également applicable dans les États membres à risque d'ESB négligeable.

    7.   Récolte des langues de bovins

    La langue des bovins de tous âges destinés à l'alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l'os basihyoïde, sauf chez les bovins originaires d'États membres à risque d'ESB négligeable.»

    c)

    Le point 11 est remplacé par le texte suivant:

    «11.   Contrôles

    11.1.

    Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe ou dans d'autres lieux au sein desquels les matériels à risque spécifiés sont retirés, comme les boucheries ou les établissements visés au point 4.1 c).

    11.2.

    Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que les matériels à risque spécifiés sont manipulés et éliminés conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 1069/2009.

    11.3.

    Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a). Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

    a)

    jusqu'au 30 juin 2017, lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

    À partir du 1er juillet 2017, lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000;

    b)

    le cas échéant, des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document commercial concernant les envois de viandes. Le cas échéant, ces informations spécifiques sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (*), pour les importations;

    c)

    les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).

    (*)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).»"

    4.

    À l'annexe VII, chapitre B, les points 4.2, 4.3 et 4.4 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.2.

    Seuls les ovins suivants peuvent être introduits dans l'exploitation:

    a)

    ovins mâles du génotype ARR/ARR;

    b)

    ovins femelles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.

    Toutefois, par dérogation aux points a) et b), un État membre peut autoriser l'introduction des ovins visés aux points c) et d) dans l'exploitation, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    i)

    la race élevée dans l'exploitation est une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (**);

    ii)

    la race élevée dans l'exploitation fait l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE du Conseil (***), ou par un service officiel; et

    iii)

    la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein de la race élevée dans l'exploitation;

    c)

    ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

    d)

    ovins femelles ne présentant pas d'allèle VRQ.

    4.3.

    Seuls les béliers reproducteurs et produits germinaux d'ovins suivants peuvent être utilisés dans l'exploitation:

    a)

    ovins mâles du génotype ARR/ARR;

    b)

    sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

    c)

    embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.

    Toutefois, par dérogation aux points a), b) et c), un État membre peut autoriser l'utilisation dans l'exploitation des béliers reproducteurs et des produits germinaux d'ovins visés aux points d), e) et f), sous réserve du respect des conditions suivantes:

    i)

    la race élevée dans l'exploitation est une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014;

    ii)

    la race élevée dans l'exploitation fait l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE, ou par un service officiel; et

    iii)

    la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein de la race élevée dans l'exploitation;

    d)

    ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

    e)

    sperme d'ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

    f)

    embryons ne présentant pas d'allèle VRQ.

    4.4.

    Les mouvements des animaux de l'exploitation sont autorisés à des fins de destruction ou de transport direct en vue de l'abattage à des fins de consommation humaine, ou sont soumis aux conditions suivantes:

    a)

    les béliers et les brebis du génotype ARR/ARR peuvent quitter l'exploitation à toutes fins, y compris de reproduction, à condition d'être transférés vers des exploitations où des mesures conformes au point 2.2.2 c) ou 2.2.2 d) sont appliquées;

    b)

    si l'État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    i)

    l'exploitation de destination ne doit pas contenir d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage;

    ii)

    à la fin de la période d'engraissement, les agneaux et les chevreaux provenant d'exploitations soumises aux mesures d'éradication visées au point 2.2.2 c) iii) ou 2.2.2 d) sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre, afin d'être abattus à l'âge de douze mois au plus tard.

    (**)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1)."

    (***)  Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).»"

    5.

    L'annexe VIII, chapitre A, partie A, est modifiée comme suit:

    a)

    Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé:

    1.1.

    Aux fins des échanges intra-Union, les États membres établissent ou supervisent, le cas échéant, un système officiel de reconnaissance des exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé. Sur la base de ce système officiel, ils dressent et tiennent à jour, le cas échéant, des listes d'exploitations ovines et caprines où le risque de tremblante classique est négligeable et d'exploitations où ce risque est contrôlé.

    1.2.

    Toute exploitation ovine dotée du statut “niveau I de résistance aux EST”, tel qu'établi à l'annexe VII, chapitre C, partie 4, point 1 a), et dans laquelle aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé depuis sept ans au moins, peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique.

    En outre, toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis sept ans au moins:

    a)

    les ovins et les caprins sont identifiés à l'aide d'une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;

    b)

    des registres sont tenus concernant les mouvements d'ovins et de caprins entrant et sortant de l'exploitation;

    c)

    seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l'exploitation:

    i)

    ovins et caprins provenant d'exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique;

    ii)

    ovins et caprins provenant d'exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis sept ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l'exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points;

    iii)

    ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

    iv)

    ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions suivantes:

    le centre de collecte de sperme est agréé conformément à l'annexe D, chapitre I, partie I, de la directive 92/65/CEE du Conseil (****) et surveillé conformément au chapitre I, partie II, de ladite annexe;

    depuis sept ans, seuls les ovins ou caprins provenant d'exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l'objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme;

    aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis sept ans;

    des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n'ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;

    d)

    l'exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l'autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1er janvier 2014;

    e)

    aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé;

    f)

    jusqu'au 31 décembre 2013, tous les ovins et caprins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

    À partir du 1er janvier 2014, tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

    Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âges de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d'être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

    En plus des conditions énoncées aux points a) à f), les conditions suivantes sont à respecter à partir du 1er janvier 2014:

    g)

    seuls les ovules et embryons d'ovins et de caprins suivants sont introduits dans l'exploitation:

    i)

    ovules et embryons d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

    ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

    ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient;

    ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;

    ii)

    ovules et embryons d'animaux de l'espèce ovine porteurs d'au moins un allèle ARR;

    h)

    seul le sperme d'ovins et de caprins suivant est introduit dans l'exploitation:

    i)

    sperme d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

    ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

    ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;

    ii)

    sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

    i)

    les ovins et les caprins détenus dans l'exploitation n'ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.

    1.3.

    Toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis trois ans au moins:

    a)

    les ovins et les caprins sont identifiés à l'aide d'une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;

    b)

    des registres sont tenus concernant les mouvements d'ovins et de caprins entrant et sortant de l'exploitation;

    c)

    seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l'exploitation:

    i)

    ovins et caprins provenant d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique;

    ii)

    ovins et caprins provenant d'exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis trois ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l'exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points;

    iii)

    ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

    iv)

    ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que le centre de collecte de sperme remplissent les conditions suivantes:

    le centre de collecte de sperme est agréé conformément à l'annexe D, chapitre I, partie I, de la directive 92/65/CEE et surveillé conformément au chapitre I, partie II, de ladite annexe;

    depuis trois ans, seuls les ovins ou caprins provenant d'exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l'objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme;

    aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis trois ans;

    des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n'ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;

    d)

    l'exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l'autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1er janvier 2014;

    e)

    aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé;

    f)

    jusqu'au 31 décembre 2013, tous les ovins et caprins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

    À partir du 1er janvier 2014, tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

    Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âges de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d'être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

    En plus des conditions énoncées aux points a) à f), les conditions suivantes sont à respecter à partir du 1er janvier 2014:

    g)

    seuls les ovules et embryons d'ovins et de caprins suivants sont introduits dans l'exploitation:

    i)

    ovules et embryons d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

    ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

    ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient;

    ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;

    ii)

    ovules et embryons d'animaux de l'espèce ovine porteurs d'au moins un allèle ARR;

    h)

    seul le sperme d'ovins et de caprins suivant est introduit dans l'exploitation:

    i)

    sperme d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

    ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

    ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;

    ii)

    sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

    i)

    les ovins et les caprins détenus dans l'exploitation n'ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.

    1.4.

    Si un cas de tremblante classique est confirmé dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou dans une exploitation pour laquelle un lien épidémiologique avec une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique a été constaté à la suite de l'enquête visée à l'annexe VII, chapitre B, partie 1, l'exploitation qui présente le risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique est immédiatement retirée de la liste visée au point 1.1 de la présente section.

    L'État membre informe immédiatement les autres États membres qui ont introduit des ovins et des caprins originaires de l'exploitation infectée, ou du sperme ou des embryons prélevés sur des ovins et des caprins détenus dans cette exploitation, au cours des sept dernières années dans le cas d'une exploitation présentant un risque négligeable de tremblante classique, ou des trois dernières années dans le cas d'une exploitation présentant un risque contrôlé.

    (****)  Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d''animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).»"

    b)

    Les points 2.1 b) et 2.1 c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    les ovins et les caprins présentant des signes cliniques évoquant la tremblante classique ont été soumis à des épreuves de diagnostic au cours des sept dernières années au moins;

    c)

    depuis sept ans au moins, un nombre suffisant d'ovins et de caprins âgés de plus de 18 mois, représentatifs des animaux abattus, morts ou mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine, a fait, chaque année, l'objet de tests permettant de détecter la tremblante classique avec une probabilité de 95 % si celle-ci est présente dans cette population à un taux de prévalence supérieur à 0,1 %, et aucun cas de tremblante classique n'a été signalé pendant cette période;»

    c)

    Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

    «2.3.

    Les États membres ou zones d'État membres présentant un risque négligeable de tremblante classique sont les suivants:

    l'Autriche,

    la Finlande,

    la Suède.»

    d)

    Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

    «3.2.

    Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante classique des États membres suivants sont approuvés:

    le Danemark.»

    e)

    Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Échanges intra-Union d'ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons

    Les conditions suivantes s'appliquent:

    4.1.

    Ovins et caprins:

    a)

    Les ovins et caprins de reproduction destinés à des États membres autres que ceux présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante doivent:

    i)

    provenir d'une exploitation ou d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique; ou

    ii)

    provenir d'un État membre ou d'une zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

    iii)

    dans le cas d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, à condition de ne pas provenir d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.

    b)

    Les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres que l'abattage immédiat et destinés aux États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante doivent:

    i)

    provenir d'une exploitation ou d'exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

    ii)

    provenir d'un État membre ou d'une zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

    iii)

    dans le cas d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, à condition de ne pas provenir d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.

    c)

    Par dérogation aux points a) et b), les exigences énoncées à ces points ne s'appliquent pas aux ovins et aux caprins qui sont détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE et circulent exclusivement entre ceux-ci.

    d)

    Par dérogation aux points a) et b), l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser les échanges intra-Union d'animaux qui ne sont pas conformes aux exigences fixées aux points susvisés pour autant qu'elle ait reçu l'accord préalable de l'autorité compétente des États membres de destination de ces animaux et que les animaux répondent aux conditions suivantes:

    i)

    les animaux appartiennent à une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014;

    ii)

    les animaux sont inscrits dans un livre généalogique établi et tenu par une organisation ou une association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE dans l'État membre d'expédition, ou par un service officiel de cet État membre, et les animaux doivent être inscrits dans un livre généalogique pour cette race établi et tenu par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE dans l'État membre de destination, ou par un service officiel de cet État membre;

    iii)

    dans l'État membre d'expédition et l'État membre de destination, les organisations ou associations d'éleveurs ou le service officiel visés au point ii) mènent un programme de conservation de la race concernée;

    iv)

    les animaux ne proviennent pas d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4;

    v)

    à la suite de l'entrée des animaux ne remplissant pas les conditions énoncées au point a) ou b) dans l'exploitation destinataire dans l'État membre de destination, les mouvements de tous les ovins et caprins présents dans cette exploitation sont soumis à restriction conformément aux dispositions de l'annexe VII, chapitre B, point 3.4, soit pendant trois ans, soit pendant sept ans lorsque l'État membre de destination est un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national approuvé de lutte contre la tremblante.

    Par dérogation au premier alinéa du présent point, une telle restriction des mouvements n'est applicable ni aux échanges intra-Union d'animaux effectués conformément aux conditions énoncées au point 4.1 d) de la présente section ni aux mouvements intérieurs d'animaux destinés à une exploitation où est élevée une race locale menacée d'abandon, visée à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014, à condition que la race fasse l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou une association d'éleveurs officiellement agréée ou reconnue conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE ou par un service officiel.

    À la suite des échanges intra-Union ou des mouvements intérieurs visés au deuxième alinéa du point v), les mouvements de tous les ovins et caprins de l'exploitation ou des exploitations recevant des animaux déplacés en vertu de cette dérogation doivent être soumis à restriction conformément aux premier et deuxième alinéas du point v).

    4.2.

    Le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:

    a)

    provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans une ou des exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv); ou

    b)

    provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé le prélèvement, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans à toutes les exigences énoncées au point 1.3 a) à f), sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv); ou

    c)

    provenir d'animaux détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

    d)

    dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR; ou

    e)

    dans le cas d'embryons d'ovins, être porteurs d'au moins un allèle ARR.»

    6.

    L'annexe IX est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE IX

    IMPORTATIONS DANS L'UNION D'ANIMAUX VIVANTS, D'EMBRYONS, D'OVULES ET DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

    CHAPITRE B

    Importations de bovins

    SECTION A

    Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable

    Les importations de bovins en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

    a)

    les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (*****), parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;

    b)

    les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'ont pas été exposés aux bovins mentionnés ci-après:

    i)

    tous les cas d'ESB, et

    ii)

    tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou

    iii)

    si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,

    et

    c)

    si des cas autochtones d'ESB ont été signalés dans le pays concerné, les animaux sont nés:

    i)

    après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou

    ii)

    après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).

    SECTION B

    Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB contrôlé

    Les importations de bovins en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

    a)

    le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé;

    b)

    les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'ont pas été exposés aux bovins mentionnés ci-après:

    i)

    tous les cas d'ESB, et

    ii)

    tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou

    iii)

    si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,

    c)

    les animaux sont nés:

    i)

    après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou

    ii)

    après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).

    SECTION C

    Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB indéterminé

    Les importations de bovins en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

    a)

    le pays ou la région a été classé conformément à la décision 2007/453/CE parmi les pays ou régions à risque d'ESB indéterminé;

    b)

    l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été interdite et l'interdiction a été effectivement mise en œuvre dans le pays ou la région;

    c)

    les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'ont pas été exposés aux bovins mentionnés ci-après:

    i)

    tous les cas d'ESB, et

    ii)

    tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou

    iii)

    si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,

    d)

    les animaux sont nés:

    i)

    au moins deux ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou

    ii)

    après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).

    CHAPITRE C

    Importations de produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins

    SECTION A

    Produits

    Les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins énumérés ci-après, définis aux points de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 mentionnés ci-dessous, satisfont aux conditions fixées aux sections B, C ou D du présent chapitre, selon la catégorie de risque d'ESB à laquelle appartient le pays d'origine:

    les viandes fraîches, au sens du point 1.10 de ladite annexe;

    les viandes hachées, au sens du point 1.13 de ladite annexe;

    les viandes séparées mécaniquement, au sens du point 1.14 de ladite annexe;

    les préparations à base de viande, au sens du point 1.15 de ladite annexe;

    les produits à base de viande, au sens du point 7.1 de ladite annexe;

    les graisses animales fondues, au sens du point 7.5 de ladite annexe;

    les cretons, au sens du point 7.6 de ladite annexe;

    la gélatine, au sens du point 7.7 de ladite annexe, autre que celle dérivée des cuirs et peaux;

    le collagène, au sens du point 7.8 de ladite annexe, autre que celui dérivé des cuirs et peaux;

    les estomacs, vessies et boyaux traités, au sens du point 7.9 de ladite annexe.

    SECTION B

    Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable

    Les importations des produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés à la section A en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

    a)

    le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;

    b)

    les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    c)

    les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement;

    d)

    par dérogation au point c) de la présente section, si les animaux dont les produits d'origine bovine sont dérivés proviennent d'une région ou un pays classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés. Dans le cas de ces importations, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale, définie comme matériel à risque spécifié conformément à l'annexe V, point 1, du présent règlement sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette visée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000. De plus, des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004;

    e)

    les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les animaux dont sont dérivés les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable, dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;

    f)

    les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;

    g)

    si les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d'un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé, les animaux n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE;

    h)

    si les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d'un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé, les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.

    SECTION C

    Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB contrôlé

    1.

    Les importations des produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés à la section A en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

    a)

    le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé;

    b)

    les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    c)

    les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine destinés à l'exportation sont dérivés n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

    d)

    les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.

    2.

    Pour les produits d'origine bovine, par dérogation au point 1 d), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.

    3.

    Lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000.

    4.

    Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé est ajouté sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.

    5.

    Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

    a)

    le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé;

    b)

    les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    c)

    si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:

    i)

    les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou

    ii)

    les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement.

    SECTION D

    Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB indéterminé

    1.

    Les importations des produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés à la section A en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

    a)

    les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont reçu dans leur alimentation ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    b)

    les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

    c)

    les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

    i)

    de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement;

    ii)

    de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

    iii)

    de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.

    2.

    Pour les produits d'origine bovine, par dérogation au point 1 c), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.

    3.

    Lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000.

    4.

    Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.

    5.

    Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

    a)

    le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé;

    b)

    les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    c)

    si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:

    i)

    les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou

    ii)

    les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement.

    CHAPITRE D

    Importations de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins

    PARTIE A

    Sous-produits animaux

    Le présent chapitre s'applique aux sous-produits animaux et aux produits dérivés ci-après, définis à l'article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009, à condition que ces sous-produits et produits soient d'origine bovine, ovine ou caprine:

    a)

    les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l'article 3, point 22, du règlement no 1609/2009;

    b)

    les os et les produits à base d'os dérivés de matières de catégorie 2;

    c)

    les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 3, destinées à être utilisées comme engrais organiques, amendements ou aliments pour animaux, définis à l'article 3, points 22 et 25, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ;

    d)

    les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer;

    e)

    les produits sanguins;

    f)

    les protéines animales transformées;

    g)

    les os et les produits à base d'os dérivés de matières de catégorie 3;

    h)

    la gélatine et le collagène dérivés de matières autres que les cuirs et peaux;

    i)

    les matières de catégorie 3 et les produits dérivés autres que ceux visés aux points c) à h), à l'exception:

    i)

    des peaux et cuirs frais, des peaux et cuirs traités;

    ii)

    de la gélatine et du collagène dérivés de cuirs et de peaux;

    iii)

    des dérivés lipidiques.

    PARTIE B

    Exigences relatives aux certificats sanitaires

    Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés dans la partie A sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

    a)

    le sous-produit animal ou le produit dérivé:

    i)

    ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement; et

    ii)

    ne contient pas et n'est pas dérivé de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les animaux dont est dérivé le sous-produit animal ou le produit dérivé sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme pays ou région présentant un risque d'ESB négligeable dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB; et

    iii)

    est dérivé d'animaux qui n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable; ou

    b)

    le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels d'origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à la décision 2007/453/CE.

    Outre les points a) et b) de la présente partie, les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés à la partie A, contenant du lait ou des produits laitiers d'origine ovine ou caprine, et destinés à l'alimentation d'animaux, sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

    c)

    les ovins et les caprins dont ces sous-produits animaux ou produits dérivés sont tirés ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

    i)

    la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

    ii)

    un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

    iii)

    des restrictions officielles s'appliquent aux exploitations d'ovins ou de caprins en cas de suspicion d'EST ou de confirmation de la tremblante classique;

    iv)

    les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

    v)

    l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

    d)

    le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d'EST;

    e)

    le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique:

    i)

    tous les ovins et tous les caprins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et les autres ovins porteurs d'au moins un allèle ARR; ou

    ii)

    tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l'exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d'EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2, sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l'exception des ovins du génotype ARR/ARR:

    les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

    les animaux morts ou mis à mort dans l'exploitation, mais qui n'ont pas été tués dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie.

    CHAPITRE E

    Importations d'ovins et de caprins

    Les ovins et les caprins importés dans l'Union sont accompagnés d'un certificat sanitaire attestant qu'ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:

    1)

    la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

    2)

    un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

    3)

    les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

    4)

    l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

    En plus des conditions énoncées aux points 1 à 4, le certificat sanitaire doit attester que:

    5)

    pour les ovins et les caprins de reproduction importés dans l'Union et destinés à des États membres autres que ceux présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante classique approuvé, énumérés à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, les conditions suivantes ont été respectées:

    a)

    les ovins et caprins importés proviennent d'une exploitation ou de plusieurs exploitations remplissant les conditions énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3; ou

    b)

    il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d'une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l'ESB ou à la tremblante classique n'a été imposée au cours des deux dernières années;

    6)

    pour les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres qu'un abattage immédiat, importés dans l'Union et destinés à un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante approuvé, énumérés à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, les conditions suivantes ont été respectées:

    a)

    les animaux proviennent d'une ou de plusieurs exploitations remplissant les conditions énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2; ou

    b)

    il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d'une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l'ESB ou à la tremblante classique n'a été imposée au cours des deux dernières années.

    CHAPITRE F

    Importations de produits d'origine animale provenant de cervidés d'élevage et sauvages

    1.

    Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis à l'annexe I, points 1.10, 1.13, 1.15 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés d'élevage, sont importés dans l'Union en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

    “Ce produit se compose ou provient exclusivement de viandes, à l'exception des abats et de la moelle épinière, de cervidés d'élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée.”

    2.

    Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis à l'annexe I, points 1.10, 1.13, 1.15 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés sauvages, sont importés dans l'Union en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

    “Ce produit se compose ou provient exclusivement de viandes, à l'exception des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.”

    CHAPITRE H

    Importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins

    Le sperme et les embryons d'ovins et de caprins importés dans l'Union sont accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que:

    1)

    les animaux donneurs ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:

    a)

    la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

    b)

    un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

    c)

    les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

    d)

    l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans; et

    2)

    les animaux donneurs ont été détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé la collecte du sperme ou des embryons exportés, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans au moins à toutes les exigences énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 a) à f), sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv) de ladite partie A; ou

    a)

    dans le cas de sperme d'ovins, le sperme provient de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR; ou

    b)

    dans le cas d'embryons d'ovins, les embryons sont porteurs d'au moins un allèle ARR.

    (*****)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).»"



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