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Document 32016R1328

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

    C/2016/4796

    JO L 210 du 4.8.2016, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1328/oj

    4.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 210/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1328 DE LA COMMISSION

    du 29 juillet 2016

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures provisoires

    (1)

    Le 12 février 2016, par le règlement d'exécution (UE) 2016/181 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union de certains produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid (ci-après les «produits plats laminés à froid en acier»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») (ensemble ci-après les «pays concernés»).

    (2)

    Le 14 mai 2015 (3), l'enquête avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 1er avril 2015 par la European Steel Association (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains produits plats laminés à froid en acier de l'Union.

    (3)

    Comme indiqué au considérant 19 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

    1.2.   Enregistrement

    (4)

    Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission (4), celle-ci a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaires de Chine et de Russie et expédiées depuis la Chine et la Russie. L'enregistrement des importations a cessé avec l'institution de mesures provisoires le 12 février 2016.

    (5)

    Les questions de l'enregistrement et d'une éventuelle application rétroactive du droit antidumping en cause, ainsi que les observations reçues à ce sujet, sont exposées de manière détaillée dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1329 de la Commission (5). Le présent règlement porte uniquement sur les observations reçues à la suite des conclusions provisoires relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de l'Union, ainsi que sur la position définitive de la Commission concernant ces éléments.

    1.3.   Suite de la procédure

    (6)

    À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

    (7)

    Un centre de service acier lié, agissant aussi en tant que négociant, a sollicité l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales (ci-après le «conseiller-auditeur») concernant la question des remboursements. Le conseiller-auditeur a examiné la demande et y a répondu par écrit. Par ailleurs, une audition s'est tenue avec le conseiller-auditeur le 3 mai 2016, à la demande d'Eurofer.

    (8)

    La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Afin de disposer d'informations plus complètes sur la rentabilité, elle a invité les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à fournir les données de rentabilité, pour les exercices 2005 à 2010, relatives aux ventes dans l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête. Tous ces producteurs ont transmis les informations demandées.

    (9)

    Afin de vérifier les réponses aux questionnaires mentionnées au considérant 8 ci-dessus et les données fournies, des visites de vérification sur place ont été menées auprès des producteurs de l'Union suivants:

    ThyssenKrupp Germany, Duisbourg, Allemagne,

    ArcelorMittal Belgium NV, Gand, Belgique,

    ArcelorMittal Sagunto S.L., Puerto de Sagunto, Espagne.

    (10)

    La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie et de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après la «communication des conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.

    (11)

    Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

    1.4.   Objections relatives à la demande d'informations supplémentaires, à leur vérification et à leur utilisation

    (12)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs ont présenté des observations relatives au délai accordé aux producteurs de l'Union pour qu'ils fournissent les informations demandées et ont mis en doute l'exactitude ainsi que le processus de vérification de ces données. Ces parties en ont déduit que l'industrie de l'Union n'avait peut-être pas déclaré des chiffres corrects et avait bénéficié d'un traitement de faveur portant atteinte aux droits des autres parties à bénéficier d'une enquête objective, impartiale et non discriminatoire. Ce traitement de faveur prétendument accordé à l'industrie de l'Union se manifesterait également dans la clémence de la Commission à son égard lorsqu'elle a omis de fournir certaines informations importantes (ces parties faisaient allusion à des factures manquantes).

    (13)

    S'agissant de l'allégation relative au traitement de faveur, elle est rejetée. Le problème posé en l'occurrence a trait à la teneur du considérant 59 du règlement provisoire. Dans ce considérant, il est expliqué qu'en cas de transferts internes, il n'est pas émis de facture, ce qui correspond à une pratique comptable acceptable. L'allégation selon laquelle l'industrie de l'Union aurait été autorisée à ne pas fournir les informations demandées n'a pas lieu d'être.

    (14)

    Les mêmes producteurs-exportateurs ont affirmé qu'en collectant des données supplémentaires auprès des producteurs de l'Union et en les vérifiant, la Commission avait exercé une discrimination à l'encontre des producteurs-exportateurs russes qui avaient réclamé une seconde vérification.

    (15)

    À cet égard, il convient de noter en premier lieu que la Commission, en tant qu'autorité chargée de l'enquête, est sans conteste habilitée à demander des données supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié pour son analyse, que ce soit au stade provisoire ou définitif de son enquête. Dans le cas d'espèce, comme il est expliqué au considérant 154, la Commission avait de bonnes raisons de demander ces données supplémentaires, puis de les vérifier. Les vérifications n'ont porté que sur les données supplémentaires fournies qui n'avaient pas été demandées auparavant et visaient à garantir la fiabilité des données sur lesquelles la Commission allait en définitive fonder ses conclusions. En second lieu, les demandes de seconde vérification présentées par les producteurs-exportateurs russes concernaient en fait les mêmes données que celles qui avaient fait l'objet de la vérification initiale, tandis que la seconde vérification opérée dans les locaux de certains producteurs de l'Union était nécessaire pour vérifier les données supplémentaires visées au considérant 8 et pour déterminer si des droits antidumping devaient être perçus rétroactivement. Les affirmations susmentionnées ont par conséquent été rejetées.

    1.5.   Produit concerné et produit similaire

    (16)

    La définition provisoire du produit concerné est énoncée aux considérants 21 et 22 du règlement provisoire. Aucune des parties n'a formulé d'observation sur cette définition.

    (17)

    Le produit concerné est défini, de façon définitive, comme correspondant aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 et originaires de Chine et de Russie.

    Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

    produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

    produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

    produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

    produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

    (18)

    En l'absence d'observations relatives au produit concerné et au produit similaire, les conclusions énoncées aux considérants 22 à 24 du règlement provisoire sont confirmées.

    2.   DUMPING

    2.1.   Chine

    2.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM)

    (19)

    Comme expliqué au considérant 34 du règlement provisoire, aucun des producteurs-exportateurs concernés par cette enquête n'a demandé ce statut.

    2.1.2.   Pays analogue

    (20)

    Dans le règlement provisoire, la Commission a sélectionné le Canada comme pays analogue au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

    (21)

    Une partie intéressée a affirmé que la différence entre les marges de préjudice et de dumping faisait naître des doutes quant à l'exactitude des calculs de la Commission. Cette même partie intéressée a également fait valoir que si cette différence était corroborée dans les faits, elle invaliderait le choix du Canada comme pays analogue, compte tenu du niveau des prix du produit concerné dans ce pays.

    (22)

    La Commission confirme ses calculs et rappelle que le pays analogue est choisi parmi les pays où le prix du produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d'exportation. Le niveau des prix en tant que tel n'est pas un critère pris en compte lors de cette sélection.

    (23)

    Compte tenu de ce qui précède, l'argument selon lequel le Canada n'est pas un pays analogue approprié est rejeté. La Commission confirme le raisonnement exposé aux considérants 27 à 34 du règlement provisoire, ainsi que le choix du Canada comme pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

    2.1.3.   Valeur normale

    (24)

    En l'absence d'observations concernant la détermination de la valeur normale, les considérants 35 à 45 du règlement provisoire sont confirmés.

    2.1.4.   Prix à l'exportation

    (25)

    Dans ses observations sur le règlement provisoire, un groupe de sociétés a relevé une incohérence entre les calculs relatifs au préjudice et ceux relatifs au dumping, et soutenu que celle-ci résultait d'une erreur d'écriture de la Commission. Toutefois, la Commission a établi que l'incohérence en question était due à une petite erreur d'écriture, commise par ce groupe de sociétés, qui s'était répercutée sur le prix à l'exportation. Elle a donc procédé à la correction de cette erreur.

    2.1.5.   Comparaison

    (26)

    En l'absence d'observations relatives à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, les considérants 49 et 50 du règlement provisoire sont confirmés.

    2.1.6.   Marges de dumping

    (27)

    Le prix à l'exportation ayant été modifié, comme mentionné au considérant 25, la marge de dumping d'un groupe de sociétés a été recalculée; le résultat ainsi obtenu est légèrement supérieur à la marge antérieure. Cette augmentation a également des répercussions sur la marge de dumping de toutes les autres sociétés chinoises, étant donné que cette dernière est établie à partir de celle du groupe de sociétés susmentionné.

    (28)

    Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Tableau 1

    Marges de dumping, Chine

    Société

    Marge de dumping définitive (en %)

    Groupe Angang

    59,2

    Groupe Shougang

    52,7

    Autres sociétés ayant coopéré

    56,9

    Toutes les autres sociétés

    59,2

    2.2.   Russie

    2.2.1.   Introduction

    (29)

    Après la communication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur russe a contesté l'application de l'article 18 du règlement de base et a produit de nouvelles données en vue de réfuter les conclusions exposées au considérant 60 du règlement provisoire, où la Commission a montré que ce producteur-exportateur avait déclaré une quantité vendue supérieure à ce que la production rendait matériellement possible.

    (30)

    La Commission a organisé deux auditions, de manière à offrir au producteur-exportateur concerné la possibilité de s'exprimer et d'expliquer ses objections.

    (31)

    Au cours des auditions, la Commission a attiré l'attention sur le fait que toute observation ou explication formulée après la vérification ne pouvait être acceptée que si les données servant de fondement à l'observation ou à l'explication avaient déjà été présentées ou pouvaient être mises en relation avec des informations communiquées dans la réponse au questionnaire ou, au plus tard, durant la visite de vérification. Le producteur-exportateur n'a été en mesure d'étayer ses arguments ni par les informations déjà contenues dans son formulaire de réponse au questionnaire, ni par celles figurant dans les pièces recueillies sur place. Les conclusions formulées au stade provisoire qui ont conduit la Commission à appliquer l'article 18 du règlement de base et qui sont énoncées aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire sont dès lors confirmées. Ainsi, conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission a définitivement établi la marge de dumping pour la société susmentionnée sur la base des données disponibles.

    (32)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a fait observer qu'il a fait l'objet, dans le contexte de la présente enquête antidumping, d'un traitement discriminatoire qui a porté atteinte à ses droits procéduraux, et notamment ses droits de la défense. Ce producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n'avait pas accepté de procéder à une seconde vérification dans les locaux de sa filiale en Belgique, alors qu'une seconde vérification a eu lieu dans les locaux des producteurs et importateurs de l'Union. Pour les raisons précisées au considérant 15, cette allégation doit être rejetée.

    (33)

    Ce producteur-exportateur a également déclaré que la Commission aurait pu utiliser les prix à l'exportation de son négociant/importateur lié et les données relatives aux coûts de production du seul producteur-exportateur qui a pleinement coopéré avec la Commission. Celle-ci aurait ainsi pu éviter d'appliquer l'article 18 du règlement de base, vu qu'elle avait effectué des vérifications distinctes pour ce négociant/importateur lié et n'avait pas relevé de problème quant à la coopération de celui-ci. Comme il a été expliqué plus haut, le fait que le volume total des ventes (après déduction de l'utilisation captive et ajustement en fonction de la variation des stocks) déclaré par ce producteur-exportateur a dépassé les quantités produites n'a pas permis à la Commission de conclure que les ventes à l'exportation vers l'Union ont été déclarées dans leur intégralité. La Commission a dès lors rejeté la proposition de la société d'utiliser une série de transactions qui ne peut donner qu'une idée partielle des ventes totales à l'Union. Par conséquent, la Commission n'a utilisé aucune donnée relative aux coûts de production, puisqu'aucune donnée concernant les ventes à l'exportation n'était disponible aux fins de la comparaison.

    (34)

    Deux producteurs-exportateurs ont présenté des observations ayant trait au déroulement des visites de vérification et ont demandé à la Commission de suspendre l'enquête en attendant que leurs revendications soient examinées. Dans ce contexte, ces producteurs-exportateurs contestent l'application de l'article 18 du règlement de base par la Commission. En outre, le ministère du développement économique de la Fédération de Russie a demandé que l'application des mesures antidumping définitives devant être instituées soit suspendue jusqu'à ce que la plainte formelle des deux producteurs-exportateurs ait été dûment prise en considération par les institutions compétentes de l'Union.

    (35)

    La Commission tient à préciser que la vérification constitue une des étapes du déroulement de l'enquête menée par la Commission en tant qu'autorité chargée de l'enquête. La Commission a longuement expliqué les motifs de fond sur la base desquels elle a décidé d'appliquer l'article 18 du règlement de base. L'application de cet article est fondée sur les éléments de preuve soumis par écrit à la Commission par les sociétés ainsi que sur la fiabilité et la cohérence de ces éléments. Les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d'exercer pleinement leurs droits de la défense tout au long de la procédure en soumettant des informations et des observations, et en participant à des auditions et des réunions, y compris deux réunions spécifiquement consacrées aux questions soulevées.

    (36)

    En ce qui concerne la demande de suspension, la Commission rappelle que l'article 14, paragraphe 4, constitue la seule base permettant de suspendre des mesures instituées en vertu du règlement de base. En outre, les conditions d'une suspension énoncées dans ledit article ne sont pas remplies. Celui-ci dispose en effet que les mesures peuvent uniquement être suspendues dans l'intérêt de l'Union si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Rien n'indique que ces conditions sont remplies dans le cas présent, et la Commission fait remarquer qu'aucune de ces circonstances n'a été invoquée. Au contraire, l'enquête a montré que les conditions de l'institution de mesures définitives, telles que définies à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, étaient réunies. En conséquence, la Commission rejette cette demande.

    2.2.2.   Valeur normale

    (37)

    Après la communication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a contesté l'ajustement, par la Commission, de ses coûts de production de produits plats laminés à froid en acier, tel qu'exposé au considérant 76 et justifié au considérant 80 du règlement provisoire. Toutefois, le producteur-exportateur concerné n'a avancé aucun argument qui aurait pu conduire la Commission à changer d'avis sur le fait que les taux de consommation de matériaux déclarés par la société dans sa réponse au questionnaire ne permettaient pas à la Commission d'évaluer avec précision le coût des matériaux utilisés par la société pour la production de produits plats laminés à froid en acier. La Commission a donc rejeté cette objection.

    (38)

    Ce même producteur-exportateur a fait valoir, par ailleurs, que les pertes liées à la liquidation de ses deux filiales étrangères devraient être exclues du calcul des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG»). Il a allégué de surcroît que les frais de conditionnement avaient été comptés deux fois: dans le coût de production et dans les frais VAG. La Commission a revu ses conclusions en conséquence, dans la mesure où les explications fournies par la société à la suite de la communication des conclusions provisoires étaient étayées par des informations qu'elle avait dûment présentées soit dans sa réponse au questionnaire, soit durant ou avant la visite de vérification.

    (39)

    Après réexamen des frais VAG, la Commission a constaté que certaines ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires, ce qui lui a permis de calculer la marge de dumping sur la base des chiffres relatifs aux frais VAG et aux bénéfices fournis par la société. Au stade provisoire, la Commission n'avait pas trouvé trace de ventes intérieures bénéficiaires et, partant, avait calculé la marge de dumping en se fondant sur des données (frais VAG et bénéfices) obtenues auprès de sources extérieures.

    (40)

    Deux producteurs-exportateurs ont manifesté leur désaccord avec la façon dont la Commission avait calculé leurs frais VAG, telle que décrite au considérant 75 du règlement provisoire. Ils ont expliqué que la Commission ne devrait pas considérer les pertes liées à la réévaluation des prêts en devises comme faisant partie des frais VAG, étant donné que les sociétés n'ont, en réalité, encouru aucun frais et ont seulement réévalué les soldes, en appliquant le taux de change en vigueur à la date du dernier jour de leur période de reporting. La Commission réfute cet argument, en se référant à la fois aux normes internationales d'information financière (IFRS) et aux principes comptables généralement admis (GAAP) en Russie. Les pertes en cause ont été dûment enregistrées dans les comptes des producteurs et ont été supportées au cours de la période d'enquête. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

    (41)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, les producteurs-exportateurs ont répété leurs allégations sans apporter aucun nouvel élément de fait concernant les pertes contestées. Les producteurs-exportateurs se sont référés au règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil (6) (fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée), dans lequel la Commission avait exclu les gains de change nets des frais VAG.

    (42)

    La Commission fait remarquer à cet égard que la situation factuelle dans le cas cité par les producteurs-exportateurs était différente. Comme il est expliqué au considérant 34 du règlement (CE) no 2852/2000, il y était conclu que les gains de change ne s'expliquaient pas principalement par la production et les ventes.

    (43)

    Les producteurs-exportateurs n'ont pas remis en question la pertinence de leurs emprunts pour les coûts de production du produit similaire. La Commission a dès lors conclu que les pertes étaient liées à ces emprunts, lesquels ont servi à financer l'actif immobilisé nécessaire à la fabrication du produit similaire. Il en résulte que ces pertes doivent être prises en compte lors de la détermination des frais VAG de la société. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

    (44)

    Le producteur-exportateur russe a une nouvelle fois avancé son argument à la suite de la communication des conclusions définitives supplémentaires. Cependant cet argument va au-delà des aspects spécifiques desdites conclusions, et la Commission maintient la position qu'elle a expliquée dans les paragraphes précédents.

    (45)

    Un producteur-exportateur a contesté la méthode suivie par la Commission pour calculer les frais VAG totaux des négociants nationaux liés, celle-ci ayant utilisé les frais VAG qui ont été déclarés pour les ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur. La Commission a accepté cet argument et corrigé le calcul définitif. Cependant, cette correction n'a pas eu la moindre incidence sur la marge de dumping finale, étant donné que les frais VAG ainsi corrigés n'étaient pas fondamentalement différents de ceux utilisés à l'origine et n'ont eu des répercussions que sur un nombre limité de ventes.

    (46)

    Un producteur-exportateur a affirmé que la Commission avait compté deux fois les coûts d'emballage lors de l'établissement des coûts totaux de production dans le test de rentabilité. La Commission a rejeté cette affirmation. Comme expliqué de façon détaillée dans les conclusions provisoires, la Commission a déduit les coûts d'emballage des frais VAG avant de calculer les coûts totaux de production.

    (47)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, les producteurs-exportateurs ont marqué leur désaccord avec la méthode suivie pour construire la valeur normale. Ils ont affirmé que la Commission avait utilisé un pourcentage erroné pour les frais VAG et qu'en appliquant ces frais uniquement aux ventes bénéficiaires, elle avait largement surestimé la valeur normale.

    (48)

    Il y a lieu de répondre à cela que la Commission mène ses enquêtes de manière objective. La méthode suivie pour construire la valeur normale est utilisée de manière cohérente dans tous les cas dans lesquels les critères pertinents sont remplis. La Commission applique l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, qui dispose que les montants relatifs aux frais VAG et aux bénéfices sont fondés sur les ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales. L'argument des producteurs-exportateurs visant à utiliser le montant fixe des frais VAG, que ces frais soient liés à des ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales ou non, va à l'encontre de cette disposition. Pour cette raison, la Commission rejette l'argument susmentionné.

    (49)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a soulevé la question des montants négatifs enregistrés dans la liste des transactions intérieures en rapport avec le calcul de la valeur normale. Il a précisé que ces montants concernaient des corrections de factures et s'expliquaient par la configuration de son système comptable, dans lequel une correction ne peut être apportée à une facture qu'en compensant entièrement l'écriture initiale avec un montant négatif correspondant. Il a fait valoir que le calcul de la valeur normale effectué par la Commission n'avait pas tenu compte de la configuration particulière de son système comptable et était par conséquent inexact.

    (50)

    Sur ce point, la Commission fait observer premièrement que, contrairement aux instructions données dans le questionnaire de la Commission, le producteur-exportateur avait énuméré ces corrections comme des transactions, au lieu de reporter les écritures rectificatives dans la colonne appropriée dudit questionnaire. Deuxièmement, à la suite des conclusions définitives, ce producteur-exportateur a effectivement fourni une marge de dumping révisée, en omettant toutefois de soumettre une liste révisée des transactions intérieures ou un calcul révisé du dumping. Troisièmement, la Commission note que ce point de désaccord concerne en réalité la qualité des données que le producteur-exportateur a lui-même présentées à la Commission durant l'enquête. Quatrièmement, le calcul de la valeur normale, y compris la liste des transactions intérieures soumise par le producteur-exportateur, a été dûment communiqué au stade provisoire de l'enquête. Malgré cela, le producteur-exportateur n'a fait aucun commentaire au sujet de ce calcul dans ses observations faisant suite à la communication des conclusions provisoires. La même liste de transactions intérieures a été utilisée pour les calculs du dumping définitif. Le producteur-exportateur n'explique pas pourquoi il n'avait pas pu soulever cette question à un stade plus précoce de l'enquête.

    (51)

    Malgré toutes ces failles dans le comportement du producteur-exportateur eu égard à cette question, la Commission, en tant qu'autorité objective et impartiale chargée de l'enquête, a analysé l'argument susmentionné et conclu que le calcul de la valeur normale devait en effet être corrigé afin d'éviter un éventuel double comptage. À la suite de la communication des conclusions définitives, cet exportateur a fourni une clé permettant un filtrage de sa liste de transactions de sorte à exclure toutes les corrections et à ne garder que les écritures finales. La Commission a appliqué aux données vérifiées la méthode de correction de la liste proposée par le producteur-exportateur à la suite de la communication des conclusions définitives; elle a donc accepté l'argument dans son intégralité.

    (52)

    La Commission a envoyé des conclusions définitives supplémentaires à toutes les parties intéressées, les informant de l'acceptation de l'argument susmentionné, et les a invitées à faire part de leurs observations.

    (53)

    Faisant suite à ces conclusions supplémentaires, une partie a affirmé que celles-ci ne faisaient que souligner davantage les insuffisances dans la coopération du côté des producteurs-exportateurs russes. Cette partie a ajouté que la communication des conclusions supplémentaires donnait en fait à penser que des séries additionnelles de données auraient pu ne pas être prises en considération et n'auraient pas dû être acceptées. La Commission a, en effet, soulevé la question de la qualité des informations soumises et de la coopération mais, dans ce cas précis, elle a décidé que l'argument pouvait objectivement être accepté.

    (54)

    Faisant suite aux conclusions supplémentaires, le producteur-exportateur russe a exprimé son accord sur le principe et l'ampleur de la correction apportée par la Commission à sa marge de dumping.

    (55)

    Le producteur-exportateur a affirmé qu'il avait fourni la liste des transactions intérieures en même temps que sa réponse au questionnaire, ce qui n'est nullement contesté. C'est la qualité de ce document qui est mise en question. Ce producteur-exportateur a en outre indiqué qu'il n'avait pas transmis d'observations concernant ladite liste de transactions à la suite de la communication des conclusions provisoires car cette série de données n'avait aucune incidence sur le calcul de la marge de dumping. La Commission relève que ce producteur-exportateur a, de manière récurrente, exprimé des objections quant à la méthode et à des aspects du calcul qui — si la Commission les avait acceptées (ce qui n'est pas le cas) — l'auraient conduite à utiliser cette série de données. Il était donc crucial pour la partie concernée de s'assurer que la série de données communiquée au stade provisoire était correcte et aurait pu être utilisée pour calculer la marge de dumping. Si la société a bien mentionné au cours de la visite de vérification le problème des annulations et des multiples écritures identiques en résultant, c'est seulement au moment de la communication des conclusions définitives que le problème est apparu dans toute son ampleur, confirmée par son impact sur le calcul de la marge de dumping. La société prétend que les écritures ne sont pas des notes de crédit; cependant la clé qui permet d'identifier ces écritures, et qui a été fournie par la société elle-même, est appelée «numéro de note de crédit». La Commission a néanmoins accepté la demande dans son intégralité et la société n'a pas contesté le nouveau calcul de la marge de dumping.

    (56)

    Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n'a pas inclus dans le calcul des frais VAG les recettes provenant de la libération des réserves qui avaient été constituées avant la période d'enquête. De l'avis de ce producteur-exportateur, la Commission utilise deux poids, deux mesures et effectue une évaluation asymétrique en comparaison avec les pertes provenant de la réévaluation des devises étrangères, lesquelles ont été incluses.

    (57)

    La Commission souligne que son approche est cohérente. Les frais VAG ne comprennent ni les recettes ni les dépenses ayant une incidence sur le bénéfice de l'exercice spécifique, que la Commission a établi comme étant en rapport avec des opérations réalisées à l'étranger par le producteur-exportateur. Ce fait a été communiqué dans les conclusions définitives et n'a pas été contesté par le producteur-exportateur. La Commission a, par conséquent, rejeté cet argument.

    2.2.3.   Prix à l'exportation

    (58)

    La Commission a enquêté de manière plus approfondie sur les ventes d'un des producteurs-exportateurs à un négociant indépendant basé en Suisse, comme décrit au considérant 84 du règlement provisoire. La Commission s'est adressée à la fois au producteur-exportateur et au négociant indépendant, et a mené ses propres recherches, afin d'obtenir des informations complémentaires sur leur relation.

    (59)

    Dans ses observations présentées à la suite de la communication des conclusions provisoires, Eurofer a demandé à la Commission d'examiner soigneusement la relation entre le producteur-exportateur et le négociant suisse, puis d'adapter valablement le calcul sur la base des résultats de cet examen.

    (60)

    Après avoir étudié les résultats ainsi obtenus, la Commission a décidé de considérer ce négociant suisse comme indépendant du producteur-exportateur russe. N'ayant trouvé aucun élément de nature à étayer l'argument selon lequel ces parties étaient liées durant la période d'enquête, la Commission a rejeté l'argument avancé.

    (61)

    Le producteur-exportateur a également présenté des informations supplémentaires qui ont permis à la Commission de corriger le chiffre des ventes effectuées à des parties indépendantes dans l'Union. Le producteur-exportateur avait précédemment déclaré ces ventes sur la base des factures internes établies en roubles russes. Ces factures reflétaient leur valeur initiale en devises étrangères, convertie au cours de change journalier appliqué par la société. La Commission a pu confronter ces nouvelles informations avec celles vérifiées sur place. La correction apportée a entraîné une légère diminution de la marge de dumping par rapport au calcul provisoire.

    (62)

    À la suite de la communication des conclusions provisoires, les producteurs-exportateurs ont fait valoir que les ajustements effectués pour les frais VAG et les bénéfices en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne pouvaient s'appliquer aux ventes réalisées par l'intermédiaire de leurs négociants/importateurs liés basés en Suisse.

    (63)

    De leur point de vue, les ajustements sont appropriés uniquement dans le cas de transactions spécifiques, lorsque les modalités de vente imposent qu'un produit soit livré après son dédouanement, autrement dit lors de transactions où la partie liée agit en qualité d'importateur, comme en cas de vente «rendu droits acquittés» (DDP). En même temps, ces producteurs-exportateurs ont allégué que leurs négociants/importateurs liés basés en Suisse devraient être considérés comme faisant partie du réseau d'exportation du producteur.

    (64)

    En réponse à cet argument, la Commission confirme qu'il conviendrait, en vertu de l'article 2, paragraphe 9, deuxième et troisième alinéas, du règlement de base, d'appliquer un ajustement pour les frais VAG ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable pour tous les types de transactions de vente effectuées par l'intermédiaire des négociants/importateurs liés basés en Suisse.

    (65)

    Même si la livraison des marchandises selon les modalités de transaction déclarées par les producteurs-exportateurs a lieu avant leur mise en libre pratique et même si la responsabilité du dédouanement incombe à l'acheteur (contrairement aux transactions réalisées dans des conditions DDP), cela ne change rien au fait que les ventes sont réalisées par le négociant/importateur lié, qui supporte les frais VAG et qui cherche généralement à dégager un bénéfice de ses services.

    (66)

    Dans la mesure où le négociant/importateur est lié au producteur-exportateur, il découle de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base que les données de ce négociant/importateur sont, par définition, non fiables et que ses bénéfices doivent être déterminés par l'autorité chargée de l'enquête sur une base raisonnable. Par ailleurs, l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base n'exclut pas la possibilité d'effectuer des ajustements pour tenir compte des coûts supportés avant l'importation, dans la mesure où ces coûts sont habituellement supportés par le négociant/l'importateur. La Commission a donc rejeté cet argument.

    (67)

    Les producteurs-exportateurs ont réitéré cet argument à la suite de la communication des conclusions définitives, sans apporter de nouvelles informations quant aux fonctions des négociants/importateurs suisses. La Commission précise que sa position est conforme à la jurisprudence des juridictions de l'Union. En tout état de cause, le fait que les sociétés liées n'exécutent que certaines fonctions n'empêche pas la Commission d'opérer des ajustements en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais pourrait se traduire par un montant plus faible de frais VAG à déduire du prix auquel le produit concerné est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant. La charge de la preuve incombe aux parties intéressées qui envisagent de contester l'ampleur des ajustements effectués sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En conséquence, si ces parties jugent ces ajustements excessifs, elles doivent produire des preuves et des calculs spécifiques à l'appui de leurs arguments. Or les producteurs-exportateurs n'ont pas fourni de preuves qui soient de nature à remettre en question les frais VAG ou le pourcentage de bénéfice utilisés. La Commission a donc rejeté cet argument.

    2.2.4.   Comparaison

    (68)

    Dans leurs observations, les producteurs-exportateurs ont marqué leur désaccord avec l'utilisation de la date du bon de commande/du contrat de vente pour la conversion en roubles russes du prix des ventes à l'exportation réalisées en devises étrangères. Tout en arguant du fait que la Commission n'avait jamais utilisé cette méthode auparavant, ils ont néanmoins admis que celle-ci peut permettre d'établir les conditions matérielles de la vente de manière plus appropriée que la date de facturation. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

    (69)

    Les producteurs-exportateurs ont réitéré cet argument à la suite de la communication des conclusions définitives, soulignant que la Commission avait présenté une motivation insuffisante pour l'utilisation de la date du bon de commande/du contrat de vente. Ils ont en outre affirmé que la Commission aurait dû utiliser le taux de change valable au maximum 60 jours avant la date de facturation, afin de tenir compte du mouvement durable des taux de change, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

    (70)

    La Commission n'a pas accordé l'ajustement au titre du mouvement durable dans ce cas précis, vu que le mouvement du taux de change EUR/RUB a été caractérisé par une forte volatilité plutôt que par un mouvement durable vers la fin de la période d'enquête. De plus, si la Commission appliquait l'ajustement au titre du mouvement durable dans le contexte d'une dépréciation de la devise du producteur-exportateur, cela aurait pour effet de diminuer le prix à l'exportation et, partant, d'augmenter les marges de dumping. Qui plus est, l'ajustement au titre du mouvement durable devrait être utilisé afin de refléter le mouvement du taux de change et non pour imposer le délai maximal de 60 jours avant la date de facturation, comme le laissent entendre les producteurs-exportateurs. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

    (71)

    En suivant l'approche consistant à utiliser la date du bon de commande/du contrat de vente, la Commission a, dans une large mesure, réduit à un minimum l'impact des fluctuations significatives et imprévisibles du taux de change vers la fin de la période d'enquête. La Commission n'est pas d'accord avec l'allégation des producteurs-exportateurs selon laquelle cette approche constituerait un changement de méthode injustifié. La Commission a utilisé le taux de change de la date de vente en totale conformité avec l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base et a expliqué à suffisance les raisons pour lesquelles, dans ce cas, la date du bon de commande/du contrat de vente permet d'établir de manière appropriée les conditions matérielles de la vente. La Commission a donc rejeté l'argument avancé.

    2.2.5.   Marges de dumping

    (72)

    Compte tenu des modifications apportées en matière d'établissement de la valeur normale, comme indiqué aux considérants 37 à 51 ci-dessus, et en confirmation des autres conclusions formulées aux considérants 65 à 93 du règlement provisoire, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Tableau 2

    Marges de dumping, Russie

    Société

    Marge de dumping définitive (en %)

    Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC

    18,7

    PAO Severstal

    35,9

    PJSC Novolipetsk Steel (7)

    38,9

    Toutes les autres sociétés

    38,9

    3.   PRÉJUDICE

    3.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (73)

    Une partie intéressée a émis des doutes quant à la représentativité des plaignants, laissant entendre que les relamineurs n'ont pas été pris en compte dans les calculs. Il y a lieu de noter à cet égard que le calcul de la production totale incluait bel et bien le volume de production des relamineurs. Cette observation est par conséquent rejetée.

    (74)

    En l'absence de toute autre observation concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 94 à 98 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.2.   Consommation de l'Union

    (75)

    Plusieurs parties ont fait observer, entre autres, que la consommation aurait dû être analysée de manière globale, en combinant la consommation du marché captif et celle du marché libre.

    (76)

    Il est à souligner à cet égard que l'évolution de la consommation sur le marché captif et sur le marché libre a été présentée et expliquée aux tableaux 5 et 6 du règlement provisoire. Une fusion de ces deux tableaux permet de constater que la consommation totale (incluant donc les marchés captif et libre) a évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 3

    Consommation totale (marchés captif et libre) (en tonnes)

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PE

    Consommation totale

    36 961 744

    34 375 474

    36 277 064

    37 461 260

    37 306 302

    Indice (2011= 100)

    100

    93

    98

    101

    101

    Sources: réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire et Eurostat.

    (77)

    Il ressort du tableau ci-dessus que la consommation totale, qui avait nettement diminué en 2012, s'est accrue durant la période d'enquête, jusqu'à atteindre un niveau légèrement supérieur à celui enregistré au début de la période considérée. Cette tendance s'explique par la hausse de la consommation captive, laquelle a été plus marquée que la baisse de la consommation du marché libre en termes absolus.

    (78)

    Une partie intéressée a indiqué que l'affirmation selon laquelle les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence des importations n'est assortie d'aucune explication motivée. De l'avis de cette partie, les producteurs de l'Union procéderaient à des importations si celles-ci pouvaient être effectuées à des prix compétitifs. Il conviendrait donc de prendre en considération l'usage captif.

    (79)

    Il y a lieu de noter à cet égard qu'il ne serait pas judicieux, du point de vue économique, que des producteurs intégrés achètent à des concurrents des produits destinés à la production en aval, s'ils ont la capacité requise pour fabriquer les produits en question. Dans un secteur à forte intensité de capital comme le secteur sidérurgique, il importe de maintenir les taux d'utilisation des capacités à leur plus haut niveau, de manière à diluer les coûts fixes et à maintenir les coûts de production aussi bas que possible. Sur cette base, l'argument formulé au considérant 78 doit être rejeté.

    (80)

    Certaines parties intéressées sont revenues sur la question de la consommation dans leurs observations faisant suite à la communication des conclusions définitives. Plusieurs parties ont affirmé que le marché captif et le marché libre n'avaient pas été analysés ou expliqués de manière appropriée. Il est pourtant manifeste, comme indiqué aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire, que la consommation sur chaque marché était différente et reflétait la performance des principales industries concernées en aval. Le marché captif a pris de l'ampleur en raison du développement de secteurs tels que celui de l'automobile. À l'inverse, les secteurs industriels essentiellement généraux approvisionnés par le marché libre se sont moins développés. L'affirmation selon laquelle les marchés libre et captif n'ont pas été analysés correctement a été rejetée.

    (81)

    En l'absence de toute autre observation concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 99 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.3.   Importations en provenance des pays concernés

    3.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

    (82)

    En l'absence de toute observation concernant l'évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés, les conclusions énoncées aux considérants 107 à 111 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.3.2.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance des pays concernés

    (83)

    Comme mentionné ci-dessus, certaines parties ont fait valoir qu'il aurait fallu procéder à une analyse de la situation globale, incluant à la fois le marché captif et le marché libre, au regard des différents indicateurs. En ce qui concerne la part de marché, il est à noter qu'aucune analyse de la part de marché exprimée en pourcentage de la consommation totale n'est enregistrée ici, compte tenu de l'absence de concurrence entre la consommation captive (ventes sur le marché captif) et les importations en provenance des pays concernés, et de la spécificité du marché captif en aval. Cette approche est également conforme à la jurisprudence constante des juridictions de l'Union (8).

    (84)

    En l'absence d'autres observations concernant le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés, les conclusions énoncées aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

    (85)

    Il y a lieu de noter tout d'abord que les quantités vendues par l'industrie de l'Union ont dû être corrigées à la suite d'une erreur d'écriture. Cependant, cette erreur n'a eu qu'une incidence négligeable sur les marges calculées, étant donné qu'elle n'a pas influé de manière notable sur les prix moyens.

    (86)

    Une partie a affirmé que le pourcentage ajouté à la valeur CAF pour couvrir les coûts postérieurs à l'importation devrait être recalculé sur la base d'un montant par tonne. Cet argument a été accepté et les calculs ont été adaptés en conséquence, ce qui n'a eu qu'une incidence minime sur les marges.

    (87)

    Les marges de sous-cotation définitives ont donc été révisées et s'élèvent désormais à 8,1 % pour la Chine et à 15,1 % pour la Russie.

    (88)

    En l'absence de toute autre observation concernant le volume, la part de marché et le prix des importations en provenance des pays concernés, et à l'exception des marges de sous-cotation, comme expliqué au considérant 87 ci-dessus, les conclusions énoncées aux considérants 115 à 119 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    3.4.1.   Méthode

    (89)

    Plusieurs parties ont formulé des observations sur la méthode utilisée pour analyser la situation économique de l'industrie de l'Union. Certaines parties ont notamment indiqué que, malgré la taille importante du marché captif, celui-ci a, dans une large mesure, été exclu de l'analyse économique et que les conclusions se fondent donc exclusivement sur les constatations relatives au marché libre. Ces parties ont fait valoir, en particulier, que le prix de vente et la rentabilité sur le marché captif auraient dû être analysés séparément. Par ailleurs, elles ont soutenu qu'il aurait fallu procéder à une analyse de la situation globale, incluant à la fois le marché captif et le marché libre, et que celle-ci aurait permis de conclure à l'absence de préjudice pour l'industrie de l'Union.

    (90)

    Il y a lieu de préciser à cet égard que, comme expliqué au considérant 123 du règlement provisoire, la Commission a analysé séparément les données relatives au marché captif et au marché libre, ainsi que les résultats globaux de l'industrie de l'Union, lorsqu'il y avait lieu. Pour ce qui est du marché captif, la majeure partie de ce marché concerne des transferts captifs effectués au sein d'une même entité juridique, de sorte qu'aucune facture n'est émise et, partant, qu'aucun prix de vente n'est établi. Dans le cas des ventes captives entre entités liées, il est patent, à la lumière des différentes politiques de prix de transfert applicables parmi les divers producteurs retenus dans l'échantillon, qu'aucune analyse pertinente du prix et des indicateurs de rentabilité n'était envisageable. Le volume de la consommation captive étant néanmoins susceptible de fluctuer, son évolution a été soumise à analyse. Pour ce qui est du marché libre, le coût unitaire de production, le prix de vente, le volume des ventes et la rentabilité ont été analysés. Quant à l'activité globale couvrant les marchés captif et libre, qui sont étroitement liés, l'analyse a porté, notamment, sur les indicateurs suivants: volume et capacités de production, utilisation des capacités, emploi, productivité, stocks, coût de la main-d'œuvre, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements.

    (91)

    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'argument selon lequel l'analyse de la situation économique de l'industrie de l'Union se fonde uniquement sur le marché libre et aurait dû inclure une analyse des activités sur le marché captif ainsi que des activités globales. Tous les aspects pertinents concernant l'évolution de la situation économique sur ces marchés ont été analysés, qu'ils aient été pris en considération séparément ou de manière agrégée.

    (92)

    Une partie a affirmé que, dans le cadre de l'analyse du marché libre, d'autres indicateurs, tels que la production, les stocks et les flux de liquidités, auraient dû être examinés pour le marché libre uniquement. Elle en déduit que l'analyse produite ne rend pas réellement compte de l'ampleur du préjudice allégué.

    (93)

    Il est à noter à cet égard que l'analyse d'autres indicateurs de préjudice pour le seul marché libre se révélait difficilement réalisable, compte tenu de l'étroite relation entre les activités du marché captif et celles du marché libre. Qui plus est, pareille analyse n'aurait pas conduit à des conclusions significatives. En conséquence, il convient de rejeter l'argument précité.

    (94)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs sont revenus sur ce point dans leurs observations. Ils ont allégué que la méthode adoptée pour analyser le marché captif et le marché libre représentait une violation du principe de l'examen juste et objectif. Il y a lieu de rappeler à cet égard que tant le marché captif que le marché libre ont été examinés dans toute la mesure du possible et lorsque des données pertinentes existaient; une évaluation cumulative a également été effectuée, le cas échéant. Il a donc été démontré clairement que la conclusion relative au préjudice a été obtenue moyennant une triple évaluation (celle du marché captif, celle du marché libre ainsi qu'une analyse cumulative des deux marchés) utilisant toutes les données pertinentes. Lorsqu'une évaluation n'était pas possible, les raisons sous-jacentes ont également été mentionnées.

    (95)

    De plus, en raison de cette méthode exhaustive, les points soulevés par les producteurs-exportateurs ont trait à des questions de présentation plutôt que de fond, toutes les données pertinentes ayant été présentées. Ces dernières montrent que le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur les marchés libre et captif a légèrement augmenté (de moins de 1 %), mais que cette augmentation est inférieure à celle de la consommation sur ces marchés. En ce qui concerne les prix et la rentabilité sur le marché de l'Union, ils ne sont pertinents que pour les ventes entre parties non liées. En effet, pour les raisons déjà mentionnées au considérant 142 du règlement provisoire, il n'y a pas de prix de vente pour les transferts captifs et pas de prix de vente fiables pour les ventes captives. De ce fait, aucune analyse pertinente de la rentabilité sur le marché captif n'a pu être réalisée. Concernant le coût de production, il est rappelé que l'évolution de cet indicateur sur le marché libre a été analysée alors même que le règlement de base ne l'exige pas expressément. L'évolution du coût de production sur le marché captif n'a pas été analysée, et ce pour les raisons indiquées au même considérant.

    (96)

    Sur la base de ce qui précède, il a été clairement démontré que la conclusion relative au préjudice est le résultat d'une triple évaluation (marché captif, marché libre et les deux ensemble) qui a utilisé toutes les données pertinentes. L'allégation relative à une violation du principe de l'examen juste et objectif est rejetée.

    (97)

    Eu égard aux considérations qui précèdent et à l'absence de toute autre observation sur ce point, la méthode utilisée pour évaluer la situation de l'industrie de l'Union, telle que décrite aux considérants 120 à 123 du règlement provisoire, est confirmée.

    3.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

    3.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (98)

    Une partie intéressée a fait observer que l'industrie de l'Union s'est détournée du marché libre pour se réorienter vers le marché captif et préfère désormais vendre sur le marché captif où des produits à plus haute valeur ajoutée sont mis en vente.

    (99)

    Il y a lieu de relever à ce propos que l'industrie de l'Union ne décide pas de façon autonome de se concentrer sur le marché captif ou sur le marché libre. Au contraire, le marché des produits plats laminés à froid en acier étant déterminé par la demande et non par l'offre, comme les capacités disponibles des producteurs de l'Union en attestent, l'orientation de l'industrie de l'Union vers le marché captif ne résulte pas d'une décision de sa part, mais du fait qu'elle a perdu des parts de marché et des volumes de ventes sur le marché libre, à la suite de l'augmentation considérable de la disponibilité des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Or, ce problème ne se posait pas sur le marché captif. Il s'ensuit que l'argument susmentionné doit être rejeté.

    (100)

    La même partie intéressée a déclaré que l'amélioration de l'utilisation des capacités n'était pas liée à une diminution des capacités, mais plutôt à l'augmentation du volume de production.

    (101)

    Il convient de noter à cet égard que, même si l'accroissement de l'utilisation des capacités n'est pas uniquement lié à la diminution des capacités — puisque le volume de production a aussi augmenté —, cette diminution reste, de loin, la cause principale de la hausse de l'utilisation des capacités. L'examen des chiffres absolus révèle en effet que le volume de production a progressé de seulement 337 348 tonnes, alors que les capacités de production ont diminué de 1 873 141 tonnes. Sur la base des considérations ci-dessus, l'affirmation doit être rejetée.

    (102)

    En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 124 à 126 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (103)

    Les producteurs-exportateurs russes ont fait valoir que la baisse du volume des ventes ne saurait pas être considérée comme une preuve du préjudice, dans la mesure où cette baisse correspondait, dans une large mesure, au recul de la consommation enregistré au cours de la période considérée. De leur point de vue, cette baisse est imputable à la fois à la chute des cours mondiaux des matières premières, qui a entraîné une diminution des prix du produit concerné, au volume croissant d'importations en provenance de pays tiers depuis 2012 et aux importations du produit concerné par l'industrie de l'Union.

    (104)

    À ce propos, il y a lieu tout d'abord d'observer que la différence entre la baisse des ventes (– 14 %) et celle de la consommation (– 9 %) ne peut pas être considérée comme négligeable. En outre, la chute des cours mondiaux des matières premières ne peut être perçue comme une raison valable de la baisse du volume des ventes, étant donné que ces deux éléments — cours des matières premières et volumes des ventes — ne sont pas directement liés. Par ailleurs, toute chute des cours mondiaux des matières premières s'appliquerait tant à l'industrie de l'Union qu'aux importations. En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, il convient d'analyser la tendance durant la période considérée et non à partir du milieu de cette période. Dans ce contexte, il est à noter que les importations en provenance de pays tiers ont diminué à la fois en termes absolus (– 206 571 tonnes) et en termes relatifs (la part de marché est passée de 10,9 à 9,1 %). Pour ce qui est, par ailleurs, des importations de l'industrie de l'Union en provenance des pays concernés, force est de constater que ces achats sont restés stables au cours de la période considérée et ont représenté moins de 1 % du chiffre d'affaires total des ventes de l'industrie de l'Union. Compte tenu de ce qui précède, l'argument susmentionné doit être rejeté.

    (105)

    Concernant la part de marché, les mêmes parties ont demandé comment la Commission pouvait avoir conclu provisoirement que la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union (de 74,8 à 70,8 %) constituait un indicateur de préjudice, alors que la part de marché de 5,4 % détenue par les importations en provenance de l'Inde, de l'Iran et de l'Ukraine a été considérée comme n'étant pas de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations en provenance des pays concernés.

    (106)

    Il convient de noter à cet égard que la part de marché des pays susmentionnés devrait être analysée sur toute la période considérée et non en se concentrant sur une période spécifique d'un an. Il s'ensuit que la part de marché détenue par les importations en provenance de l'Inde, de l'Iran et de l'Ukraine n'a progressé que de 1,4 point de pourcentage, passant de 4 à 5,4 % au cours de la période considérée. Or, comme mentionné au considérant 105 supra, les importations totales en provenance de pays tiers ont quant à elles reculé, passant de 10,9 à 9,1 %, au bénéfice des importations en provenance des pays concernés. Il découle de ce qui précède que la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union ne peut pas être comparée, stricto sensu, avec la part de marché détenue par les pays susmentionnés et que cette diminution peut être considérée comme révélatrice d'un préjudice. Compte tenu de ce qui précède, l'argument avancé doit être rejeté.

    (107)

    En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 127 à 132 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.4.2.3.   Emploi, coût de la main-d'œuvre et productivité

    (108)

    Une partie intéressée a avancé l'argument que la baisse de l'emploi ne devrait pas être considérée comme liée aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, mais plutôt comme la conséquence de la modernisation des équipements qui a nécessité l'engagement de personnel plus qualifié et a entraîné une hausse des coûts de la main-d'œuvre.

    (109)

    Il y a lieu de relever à ce propos que les allégations relatives à la modernisation des équipements et à l'engagement de personnel plus qualifié ne sont assorties d'aucune preuve et doivent, dès lors, être rejetées.

    (110)

    Une autre partie intéressée a émis des doutes sur les tendances inverses suivies par l'emploi (– 10 %) et par le coût de la main-d'œuvre (+ 11 %) au cours de la période considérée. Elle a aussi demandé si cette évolution concernait à la fois le marché captif et le marché libre.

    (111)

    La Commission renvoie à cet égard au considérant 144 du règlement provisoire, lequel précise que la hausse du coût de la main-d'œuvre était, de fait, liée à la compression massive des effectifs qui a imposé le paiement d'indemnités de licenciement et, partant, a gonflé le coût de la main-d'œuvre par équivalent temps plein (ETP). Il importe d'observer, par ailleurs, que la réduction de l'emploi ne s'est pas exclusivement limitée au personnel du marché libre ou du marché captif, mais a concerné l'ensemble des salariés, puisque les produits destinés tant au marché libre qu'au marché captif sont produits par les mêmes salariés et au moyen des mêmes équipements. Sur la base de ce qui précède, cet argument doit être rejeté.

    (112)

    En l'absence de toute autre observation, les conclusions formulées aux considérants 133 à 134 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.4.2.4.   Stocks, ampleur de la marge de dumping, croissance, prix, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

    (113)

    En l'absence de toute observation concernant les stocks, l'ampleur de la marge de dumping, la croissance, les prix, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements, les conclusions formulées aux considérants 135 à 151 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.4.3.   Conclusion concernant le préjudice

    (114)

    Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'analyse du préjudice reposait uniquement sur l'évolution négative des indicateurs sur le marché libre et que les conclusions de cette analyse ne suffisaient pas à prouver que l'industrie de l'Union dans son ensemble avait subi un préjudice important.

    (115)

    Il est rappelé à cet égard que, comme indiqué au considérant 96, la Commission n'a pas limité son analyse au seul marché libre; lorsqu'il y avait lieu, elle a aussi examiné l'évolution de la situation économique de l'industrie de l'Union dans son ensemble et du marché captif en particulier, et a formulé ensuite ses conclusions à ce sujet.

    (116)

    Il convient de souligner, en outre, que la conclusion selon laquelle l'industrie a subi un préjudice important ne se fonde pas uniquement sur l'évolution négative des indicateurs micro et macroéconomiques sur le marché libre. Si certains de ces indicateurs montrent, en effet, une évolution négative sur le marché libre, d'autres indicateurs couvrant les performances globales de l'industrie de l'Union — tels que l'emploi, le coût de la main-d'œuvre par ETP, les investissements et le rendement des investissements — révèlent aussi une détérioration de la situation de l'industrie de l'Union. Il est à noter que, compte tenu de la taille respective des marchés libre et captif, l'évolution positive des performances de l'industrie de l'Union sur le marché captif (au regard de certains indicateurs) n'était pas suffisante pour compenser les performances négatives sur le marché libre, comme en atteste l'évolution négative des indicateurs susmentionnés relatifs à l'activité dans son ensemble. À la lumière des considérations ci-dessus, il y a lieu de rejeter l'argument précité.

    (117)

    Sur la base de l'analyse des observations, telles que résumées aux considérants 73 à 115 supra, les conclusions énoncées aux considérants 152 à 155 du règlement provisoire sont confirmées.

    4.   LIEN DE CAUSALITÉ

    (118)

    Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le préjudice ne pouvait pas être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et que d'autres facteurs brisaient le lien de causalité. Certaines des affirmations formulées se limitent à réitérer des arguments déjà avancés au stade provisoire et n'apportent aucun élément nouveau. Les observations nouvelles sont examinées ci-après.

    4.1.   Reprise de l'économie européenne

    (119)

    Une partie intéressée a contesté l'existence d'une lente reprise après la crise de 2012 et a soutenu que les importations en provenance des pays concernés n'ont pas empêché l'industrie de l'Union de profiter de cette reprise. Elle a déclaré, en substance, que l'échec de la reprise à la suite de la crise de 2012 était dû à la prétendue persistance d'une faible demande en produits plats laminés à froid en acier.

    (120)

    Sur ce point, il y a lieu tout d'abord de souligner que la consommation entre 2012 et la période d'enquête a augmenté de 4,4 %, ce qui peut être considéré comme un signe de lente reprise, même si la consommation n'a pas rejoint son niveau de 2011. Pour ce qui est des importations en provenance des pays concernés, il convient d'observer que, dans un contexte de lente reprise, leur part de marché a progressé, passant de 13,5 % en 2012 à 18,7 % en 2013 et même à 20,1 % au cours de la période d'enquête. Sur la base de ce qui précède, l'argument doit être rejeté.

    4.2.   Investissements et augmentation des capacités et de la production

    (121)

    La même partie intéressée a aussi fait valoir que l'industrie de l'Union avait, sans le vouloir, pris de mauvaises décisions commerciales, en consentant des investissements coûteux en 2011 et en 2012, et en augmentant ses capacités en 2011.

    (122)

    Il est rappelé à cet égard que l'enquête a eu pour objectif d'analyser l'évolution de la situation économique de l'industrie de l'Union durant la période allant de 2011 à la période d'enquête. Par conséquent, l'accroissement des capacités qui a eu lieu entre 2010 et 2011 ne peut pas être considéré comme faisant partie du champ de l'analyse. Qui plus est, l'affirmation selon laquelle l'industrie de l'Union aurait effectué des investissements coûteux en 2011 et 2012 n'est étayée par aucun élément de fait. Enfin, il convient de noter que les investissements consentis par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon au cours de la période considérée ont représenté moins de 2,5 % de leur actif net et ont consisté principalement en des investissements de remplacement et de rationalisation. Compte tenu du niveau des investissements et de leur nature, ces investissements ne peuvent pas être considérés comme suffisamment importants pour avoir une incidence sur la performance économique de l'industrie de l'Union. L'argument susmentionné doit donc être rejeté.

    (123)

    À la suite de l'institution de mesures provisoires et, une nouvelle fois, après la communication des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont avancé que la cause du préjudice était à rechercher non pas dans les importations en provenance des pays concernés, mais dans l'augmentation du volume de production de l'industrie de l'Union à un moment où la consommation chutait.

    (124)

    Comme indiqué au considérant 152 du règlement provisoire, il est rappelé à cet égard que l'industrie de l'Union a accru son volume de production afin de répondre à la hausse de la consommation captive. Dans la mesure où la production de l'industrie de l'Union est déterminée, dans une large mesure, par les commandes, comme le confirment les niveaux relativement faibles des stocks (voir considérant 136 du règlement provisoire), cette augmentation ne peut pas être considérée comme une cause de préjudice. Eu égard aux considérations ci-dessus, l'argument doit être rejeté.

    4.3.   Prix des matières premières

    (125)

    Plusieurs parties intéressées ont contesté les conclusions de la Commission relatives à l'incidence de la diminution des prix des matières premières sur les prix appliqués par l'industrie de l'Union. En premier lieu, elles ont contesté la conclusion selon laquelle les prix des importations ont diminué davantage que les prix des matières premières n'ont baissé; pour étayer leur argument, elles ont pris l'exemple du minerai de fer. Dans leurs observations, ces parties ont indiqué que le prix du minerai de fer (RMB/tonne) a diminué de 39 % au cours de la période considérée. En second lieu, elles ont affirmé, d'une part, que l'argumentation exposée par la Commission aux considérants 171 à 175 du règlement provisoire n'a nullement réfuté l'affirmation selon laquelle la baisse des prix des matières premières avait entraîné une chute des prix du produit faisant l'objet de l'enquête et, d'autre part, que la Commission n'avait pas apprécié à sa juste mesure la baisse des cours mondiaux des matières premières.

    (126)

    À cet égard, il convient de rappeler tout d'abord que les prix des importations en provenance des pays concernés ont baissé en moyenne de 20 % au cours de la période considérée, ce qui est supérieur à la baisse du coût de production de l'industrie de l'Union. En ce qui concerne le minerai de fer, il appert, après conversion en EUR/tonne des prix communiqués en RMB/tonne, que la diminution des prix de cette matière première durant la période considérée n'a été que d'environ 31 %. En partant de l'hypothèse prudente que la part du minerai de fer représente 35 % des coûts des pays concernés, la diminution des prix des matières premières ne pourrait induire qu'une baisse des prix inférieure à 11 % environ, alors que les prix des importations en provenance des pays concernés ont chuté de 20 %, comme expliqué ci-dessus.

    (127)

    Quant au second argument, il convient de souligner que la Commission n'a pas exclu le fait que la diminution des prix des matières premières a eu une incidence sur le prix du produit faisant l'objet de l'enquête au cours de la période considérée. Toutefois, elle a précisé que, dans l'Union, le prix du produit faisant l'objet de l'enquête n'a pas suivi une tendance mondiale unique des prix reflétant fondamentalement l'évolution des prix des matières premières. En outre, la Commission a examiné d'autres facteurs qui ont influé sur les prix, à savoir les différences régionales et les capacités excédentaires. Elle a aussi indiqué que, si la baisse du prix du produit concerné n'avait pas été plus conséquente que celle des prix des matières premières, les conditions de concurrence sur le marché seraient restées équitables et l'industrie de l'Union aurait pu tirer parti d'une réduction des coûts et redevenir rentable. Sur la base des considérations ci-dessus, les arguments susmentionnés doivent être rejetés.

    (128)

    Certains producteurs-exportateurs sont revenus sur ce point dans leurs observations relatives aux conclusions définitives, sans toutefois présenter de nouveaux arguments.

    4.4.   Importations réalisées par l'industrie de l'Union

    (129)

    Une partie intéressée a fait valoir que, lors de son appréciation du lien de causalité, la Commission n'a pas accordé suffisamment d'importance aux importations du produit concerné par l'industrie de l'Union, ce qui a conduit à une appréciation incomplète et inexacte du lien de causalité.

    (130)

    Comme indiqué au considérant 104 supra, les importations en provenance des pays concernés réalisées par l'industrie de l'Union sont restées stables durant la période considérée et ont représenté moins de 1 % du chiffre d'affaires total des ventes de l'industrie de l'Union. De surcroît, comme indiqué au considérant 191 du règlement provisoire, ces achats ont été effectués par des branches commerciales libres d'acheter leurs produits plats laminés à froid en acier auprès de multiples sources. Ces branches commerciales sont incitées à offrir le matériau le moins cher possible afin de préserver leurs relations commerciales. Compte tenu des faibles volumes concernés et du fait que ces volumes n'ont pas augmenté pendant la période considérée, la Commission estime avoir accordé suffisamment d'importance aux importations en provenance des pays concernés. Il convient, dès lors, de rejeter l'argument susmentionné.

    (131)

    Certains producteurs-exportateurs sont revenus sur ce point dans leurs observations faisant suite à la communication des conclusions définitives et ont prétendu que la Commission avait réinterprété les chiffres afin de justifier la conclusion qu'il y avait bien un préjudice, en réévaluant le ratio des importations par rapport au total des ventes. En fait, la Commission n'a pas réinterprété les chiffres; elle a donné un chiffre plus précis (moins de 1 %) que la fourchette de 0 à 5 % indiquée dans le règlement provisoire.

    4.5.   Existence d'un accord précédemment applicable relatif au commerce de certains produits sidérurgiques entre la Russie et l'Union

    (132)

    Après la communication des conclusions provisoires et également à la suite de la communication des conclusions définitives, les mêmes parties intéressées ont répété l'argument selon lequel les importations de Russie sont restées dans les limites des quotas non préjudiciables définis dans l'accord précédemment applicable relatif au commerce de certains produits sidérurgiques entre la Russie et l'Union. Elles ont, en particulier, exprimé leur désaccord avec la conclusion selon laquelle le niveau des quotas était «trop élevé» et ont fait remarquer que la définition du produit soumis à l'enquête et la catégorie des «autres produits laminés plats» (telle que définie dans les accords) se chevauchent dans une large mesure.

    (133)

    Il est rappelé à cet égard que l'accord susmentionné est arrivé à terme le 22 août 2012, soit avant la période d'enquête, à la suite de l'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, il convient de noter que cet accord ne prévoyait aucune disposition relative à l'indexation des quotas d'importation pour refléter l'évolution annuelle réelle de la demande et de la consommation. Il s'ensuit qu'un rétrécissement du marché ne pouvait pas entraîner une adaptation correspondante des quotas. De surcroît, l'article 10 dudit accord prévoyait une augmentation des quantités de 2,5 % dans chaque groupe de produits à chaque renouvellement annuel. Il n'est dès lors pas surprenant que le quota du groupe de produits incluant ceux couverts par la présente enquête n'ait jamais été atteint au cours de la période d'existence de l'accord.

    (134)

    À la lumière des considérations ci-dessus, il appert que les quotas mentionnés aux annexes des accords annuels sont déconnectés de la réalité du marché et de l'évolution de la consommation, puisque les quotas étaient automatiquement ajustés à la hausse, quelle que soit l'évolution de la consommation et de la demande. Étant donné que les quotas n'ont jamais été épuisés durant toute la période où l'accord était en vigueur, il peut être considéré qu'ils étaient en effet «trop élevés», non seulement pour la période d'existence de l'accord, mais également au regard de l'évolution de la consommation au cours de la période considérée. Par conséquent, toute comparaison entre le niveau de ces quotas, qui n'étaient plus applicables dès le 22 août 2012, et le niveau des importations en provenance de la Russie durant la période considérée est dénuée d'intérêt. Cet argument doit, en conséquence, être rejeté.

    (135)

    Il a été procédé, par ailleurs, à une analyse du prétendu chevauchement entre la définition du produit soumis à l'enquête et la catégorie correspondante des «autres produits laminés plats». Il est apparu, tout d'abord, que la définition du produit soumis à la présente enquête incluait aussi des produits relevant du groupe de produits «Tôles alliées laminées à froid et revêtues». L'analyse a ensuite révélé que sur les 42 codes TARIC couverts par l'accord relatif aux groupes de produits susmentionnés, seuls sept correspondaient parfaitement aux codes mentionnés dans le règlement provisoire (7209169000, 7209179000, 7209189100, 7209269000, 7209279000, 7209289000 et 7225508000). Il s'ensuit que 35 codes TARIC figurant à l'annexe de l'accord sont exclus de la définition du produit soumis à la présente enquête. Par ailleurs, une dizaine de codes TARIC couverts par la présente enquête n'étaient pas couverts par l'accord susmentionné. Il découle des considérations qui précèdent que l'allégation de chevauchement n'est étayée par aucun élément de fait probant et, partant, doit être rejetée.

    4.6.   Surcapacités de l'industrie de l'Union

    (136)

    Une autre partie intéressée a laissé entendre que l'industrie de l'Union subissait un préjudice important du fait de ses surcapacités, lesquelles entraînaient une offre excédentaire, une augmentation des coûts et une réduction des bénéfices, mais dissuadaient aussi de réaliser de nouveaux investissements. Elle a indiqué, par ailleurs, que l'utilisation des capacités aurait à peine dépassé 72 % en l'absence d'importations.

    (137)

    Il convient tout d'abord de rappeler que l'industrie de l'Union a réduit ses capacités de 3 % au cours de la période considérée, de manière à s'adapter à l'évolution du marché mondial. Bien que le taux d'utilisation des capacités atteint par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée ne puisse pas être considéré comme satisfaisant et que la possibilité que les faibles taux d'utilisation des capacités aient une incidence sur la performance d'une industrie ne soit pas contestée, il y a lieu de souligner que l'industrie de l'Union était toujours rentable en 2011, lorsque sa capacité installée a excédé celle enregistrée durant la période d'enquête et que son utilisation était inférieure à celle de la période d'enquête. Par conséquent et dans la mesure où la réduction des capacités a conduit à une amélioration de leur utilisation, le niveau d'utilisation des capacités ne peut, en conclusion, être considéré comme un élément de nature à briser le lien de causalité. Sur la base de ce qui précède, l'argument doit être rejeté.

    4.7.   Importations en provenance de pays tiers

    (138)

    Plusieurs parties ont affirmé que la Commission n'avait pas évalué correctement l'incidence des importations en provenance des pays tiers. Elles ont soutenu que le niveau de leurs importations était proche de celui des importations de Russie et que les prix des importations en provenance de l'Iran et de l'Ukraine étaient inférieurs à ceux des importations en provenance de Russie et de Chine. Comme indiqué au considérant 105, une partie intéressée a également déclaré que les importations en provenance de l'Ukraine, de l'Inde et de l'Iran, qui représentaient une part de marché de 5,4 % au cours de la période considérée, n'avaient pas été correctement évaluées par rapport à la réduction de la part de marché de l'industrie de l'Union.

    (139)

    À cet égard, il est à noter en premier lieu que, comme indiqué au considérant 104, la part de marché des importations en provenance de pays tiers a diminué, passant de 10,9 à 9,1 % (de 854 281 tonnes à 647 710 tonnes) au cours de la période considérée, alors que la part de marché des importations en provenance de la seule Russie a progressé, passant de 5,9 à 9,8 % (et de 466 165 à 697 661 tonnes). Il résulte de ce qui précède que les importations en provenance de Russie et celles en provenance d'autres pays tiers ont suivi des tendances opposées. En outre, il y a lieu de signaler que, dans le cadre de la présente enquête, les importations en provenance de Russie et celles en provenance de Chine ont été cumulées, et que la part de marché des pays concernés est passée de 14,3 % en 2011 à 20,1 % durant la période d'enquête.

    (140)

    En deuxième lieu, force est d'observer que, même s'il n'est nullement contesté que les prix moyens des importations en provenance de l'Iran et de l'Ukraine étaient effectivement inférieurs à ceux des pays concernés, le niveau moyen des prix de ces importations a représenté une sous-cotation par rapport aux importations en provenance des pays concernés durant toute la période considérée; de plus, la politique des prix de l'Iran et de l'Ukraine n'a pas connu de changement notable au cours de cette période. Étant donné que leur part de marché n'a que légèrement augmenté (passant de 2,9 à 3,4 %), il est peu probable que ces importations aient pu briser le lien de causalité.

    (141)

    En troisième lieu et comme indiqué au considérant 106, il convient d'analyser la part de marché de l'Ukraine, de l'Inde et de l'Iran sur la période considérée, plutôt que de l'étudier sur une période spécifique d'un an. Sur cette base, l'analyse montre que, de fait, la part de marché détenue par les importations en provenance de l'Inde, de l'Iran et de l'Ukraine a légèrement progressé, passant de 4 à 5,4 %, au cours de la période considérée, tandis que les importations en provenance d'autres pays tiers (y compris ceux mentionnés ci-dessus) ont diminué d'une manière générale, passant de 10,9 à 9,1 %. Il découle des considérations qui précèdent que la réduction de la part de marché de l'industrie de l'Union (– 4 %) ne peut pas être comparée avec la part de marché détenue par les pays susmentionnés au cours de la seule période d'enquête et que l'augmentation de leur part de marché ne peut pas être considérée comme suffisamment importante pour briser le lien de causalité.

    (142)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que les importations en provenance de l'ensemble des pays tiers, si elles sont évaluées en termes absolus, sont comparables aux importations en provenance de Russie et devraient également être considérées comme préjudiciables. À cet égard, il convient de noter tout d'abord que, comme indiqué aux considérants 107 à 111 du règlement provisoire, les conditions pour évaluer de manière cumulative les importations en provenance de Chine et de Russie étaient remplies. Par conséquent, les importations en provenance de Russie ne devraient pas être analysées isolément. Ensuite, il y a lieu de préciser que, si l'analyse des importations doit en effet être réalisée à partir de chiffres absolus, l'évolution desdits chiffres doit également être analysée. Sur ce point, et comme il a été indiqué plus haut, on notera que les importations en provenance de l'ensemble des pays tiers ont diminué de 206 571 tonnes sur la période considérée, tandis que les importations en provenance de Russie ont augmenté de 231 496 tonnes. Les importations en provenance des pays concernés, évaluées cumulativement, ont suivi une tendance similaire, progressant de 312 224 tonnes. Comme il a été montré ci-dessus, les importations en provenance de l'ensemble des pays tiers ont été nettement inférieures aux importations provenant des pays concernés au cours de la période considérée. Elles ont par ailleurs affiché une tendance inverse de celle des importations provenant de Russie ou des importations provenant des pays concernés. Sur cette base, il est confirmé que les importations en provenance des pays tiers ont été correctement analysées, en tenant compte de l'évolution de leur volume, de leur prix et de leur part de marché. L'argument a donc été rejeté.

    4.8.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (143)

    Compte tenu des considérations exposées ci-dessus et en l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 202 à 204 du règlement provisoire sont confirmées.

    5.   INTÉRÊT DE L'UNION

    5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (144)

    En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, la conclusion formulée au considérant 209 du règlement provisoire est confirmée.

    5.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs

    (145)

    Faisant suite à la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures antidumping à l'encontre des pays concernés. Cette affirmation a été répétée à la suite de la communication des conclusions définitives. Selon ces parties, pareilles mesures nuiraient aux intérêts des petits utilisateurs en raison de leur effet anticoncurrentiel (les producteurs de l'Union augmenteront leurs prix) et du fait que les producteurs de l'Union ne produisent pas certains types de produits plats laminés à froid en acier.

    (146)

    Ces allégations ayant déjà été examinées aux considérants 220 à 223 du règlement provisoire et aucune information complémentaire importante de nature à appuyer ces allégations n'ayant été fournie après la communication des conclusions provisoires ou définitives, il y a lieu de rejeter cet argument.

    5.3.   Autres arguments

    (147)

    Certaines parties ont soutenu que la Commission privilégiait les producteurs de l'Union et tentait, à tout prix, de conclure à un dumping.

    (148)

    Elles n'ont cependant fourni aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. La Commission souligne que l'enquête a été menée dans le cadre juridique applicable et conformément aux normes les plus strictes de neutralité et de transparence.

    (149)

    Selon certaines parties, le fait que les producteurs de l'Union ont importé le produit faisant l'objet de l'enquête est la preuve qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande dans l'Union.

    (150)

    Comme précisé au considérant 191 du règlement provisoire, un certain nombre de producteurs de l'Union font partie de groupes sidérurgiques intégrés dotés de branches commerciales indépendantes. Ces négociants sont libres d'acheter auprès de la source de leur choix, y compris auprès des pays concernés. Il convient de répéter que ces achats représentent moins de 1 % des ventes des plaignants. Hormis des raisons d'autodéfense et de maintien des relations commerciales, rien dans le dossier n'indique que ces importations ont été effectuées du fait de l'incapacité des producteurs de l'Union à répondre à la demande.

    5.4.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

    (151)

    En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'Union, les conclusions établies aux considérants 229 à 232 du règlement provisoire sont confirmées.

    6.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    6.1.   Niveau d'élimination du préjudice

    (152)

    À la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties ont formulé des observations au sujet du bénéfice cible de 5 % qui a été fixé provisoirement pour calculer la sous-cotation des prix indicatifs, comme expliqué aux considérants 237 et 238 du règlement provisoire. Une partie intéressée a allégué que le bénéfice du secteur n'aurait pas excédé 5 %, tandis qu'une autre partie intéressée a soutenu que le bénéfice cible de 5 % était excessif. Cependant, ces allégations n'étaient nullement étayées.

    (153)

    Eurofer a estimé, en revanche, que le bénéfice cible de 5 % était bien trop faible. En premier lieu, l'association a rejeté la référence au bénéfice cible sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, au motif — notamment — que les travaux de R&D, les marchés et la nature des aciers étaient différents. En deuxième lieu, Eurofer a fait valoir qu'il ressortait des éléments probants antérieurs à 2009 qui étaient disponibles et vérifiables que le bénéfice cible utilisé aurait dû être fixé à au moins 10 %. Pour avancer pareille revendication, Eurofer s'est fondée, d'une part, sur les informations fournies par les producteurs plaignants qui avaient été retenus dans l'échantillon et avaient communiqué, à la demande de la Commission, des données de rentabilité pour la période 2005-2008 notamment et, d'autre part, sur la rentabilité atteinte par certains autres producteurs de l'Union durant cette période. Eurofer a ajouté que le bénéfice cible ne devrait pas être établi en se référant aux années où l'industrie a été affectée soit par la crise économique, soit par des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En troisième lieu, Eurofer a plaidé pour que le bénéfice cible soit ajusté à la lumière des importations effectuées après la période d'enquête et d'une nouvelle réduction inéquitable, actuellement en cours, des prix des importations concernées. L'association a aussi fait remarquer que, par le passé, les institutions de l'Union s'étaient déjà fondées sur un niveau de bénéfice plus élevé que le niveau normal pour compenser le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping (9).

    (154)

    Ces observations ont été dûment analysées. Il convient tout d'abord de rappeler que, comme expliqué au considérant 236 du règlement provisoire, l'enquête a établi la présence de volumes significatifs d'importations en provenance des pays concernés durant toute la période considérée, laquelle a eu des incidences négatives sur — entre autres — la rentabilité de l'industrie de l'Union. Par conséquent, aucune des années de la période considérée ne pouvait servir de référence pour établir le bénéfice susceptible d'être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence. Étant donné que la seule observation reçue à cet égard durant la phase provisoire n'était pas suffisamment étayée, la Commission a décidé de fixer provisoirement le bénéfice cible sur la base des conclusions des enquêtes relatives à d'autres produits en acier. Toutefois, après l'institution de mesures provisoires, la Commission a étudié plus attentivement ce point, non seulement en prenant en compte les observations reçues après la communication des conclusions, mais aussi en demandant des informations complémentaires à cet égard et en les analysant.

    (155)

    Comme cela a déjà été précisé au considérant 8 supra, à la suite de l'institution de mesures provisoires, la Commission a en effet invité les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à fournir des données de rentabilité concernant le produit similaire vendu sur le marché de l'Union au cours des années 2005 à 2010 (les mêmes informations avaient déjà été fournies pour la période allant de 2011 à la période d'enquête, dans le cadre des réponses au questionnaire initial). La Commission a reçu les données demandées et les a dûment vérifiées. La rentabilité moyenne pondérée pour les années 2005 à 2008 qui a pu être calculée sur la base de ces données était comprise, pour chacune de ces années, entre 9 et 15 %. Il est apparu que les années 2005 à 2008 étaient représentatives pour l'établissement du bénéfice cible car elles n'ont pas été touchées par la crise économique, qui a durement frappé le secteur à partir de 2009, et n'ont pas été caractérisées par des conditions de marché exceptionnellement favorables. De plus, le volume des importations en provenance des pays concernés et d'autres pays au cours de ces années était révélateur d'une forte concurrence.

    (156)

    Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère que la marge bénéficiaire atteinte par l'industrie durant l'année représentative la plus récente, à savoir l'année 2008, constitue une base plus appropriée pour l'établissement du bénéfice cible de cette industrie que le bénéfice cible de 5 % provisoirement utilisé. Cette marge bénéficiaire moyenne pondérée s'élève à 9,9 %, et les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs ont été ajustés en conséquence. Étant donné que cette marge bénéficiaire se fonde sur des données de rentabilité réelle pour le produit concerné, elle constitue la meilleure information disponible à cette fin.

    (157)

    Certains producteurs-exportateurs sont revenus, dans leurs observations faisant suite à la communication des conclusions définitives, sur la question des marges de préjudice utilisées pour établir le niveau d'élimination du préjudice. Citant le point 60 de l'arrêt EFMA (10), ils ont fait remarquer que «pour calculer le prix cible qui éliminera le préjudice en question [la marge bénéficiaire à utiliser] doit être limitée à la marge bénéficiaire sur laquelle l'industrie de l'Union pourrait raisonnablement compter dans des conditions de concurrence normales, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping». Ils ont en outre affirmé que le bénéfice réalisé au cours de l'année 2011 constitue une marge bénéficiaire fiable en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Si on garde à l'esprit le fait que les données du dossier relatives à la période allant de 2009 à la période d'enquête n'étaient de toute évidence pas appropriées, compte tenu de la présence significative d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping et de la crise financière de 2009, qui a eu des répercussions sur le secteur sidérurgique jusqu'en 2010 et 2011, il apparaît clairement que la Commission était raisonnablement fondée à remonter dans le temps (lorsque des données étaient disponibles) afin de déterminer l'année représentative la plus récente et que la période 2005-2008 devait en conséquence être examinée. Il a été conclu, sur la base des données disponibles, que l'année 2008 était la plus appropriée pour les motifs exposés ci-dessus. L'allégation selon laquelle la Commission a effectué un choix qui l'arrangeait («cherry picking») est sans fondement puisque l'année 2008 n'a en aucune manière été l'année affichant le bénéfice le plus élevé de la période 2005-2008. L'année 2008 a été choisie parce qu'elle était l'année la plus récente caractérisée par des conditions de concurrence normales. De fait, un examen des données relatives aux prix du marché de l'Union, aux importations et à la consommation de l'Union montre qu'il existait une situation normale de marché concurrentiel.

    (158)

    La méthode utilisée pour établir un bénéfice normal en considération du niveau d'élimination du préjudice est donc en entière conformité avec l'arrêt EFMA et l'argument a été rejeté.

    (159)

    Les mêmes producteurs-exportateurs ont fait valoir que, comme mentionné au considérant 122 ci-dessus, la Commission n'avait pas tenu compte, dans son analyse de la situation de l'industrie de l'Union, d'événements qui ont eu lieu en 2010, au motif que ceux-ci étaient antérieurs à la période d'analyse, alors même qu'elle avait pris comme référence l'année 2008 pour déterminer le bénéfice cible. À cet égard, il y a lieu de noter que, si la période considérée pour l'analyse de la situation de l'industrie de l'Union était limitée à la période allant de 2011 à la période d'enquête, telle que définie au considérant 20 du règlement provisoire, aucune limite juridique n'empêche la Commission de se référer à des périodes se situant en dehors de la période considérée, dans le but d'établir un bénéfice cible raisonnable, dès lors que la période choisie est représentative du niveau de bénéfice qui pouvait être réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Des explications détaillées à ce sujet sont données au considérant 157 supra. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

    (160)

    Les mêmes parties ont affirmé qu'en l'absence d'«autres indicateurs de préjudice» pour la période 2005-2008, les parties intéressées n'ont pas pu présenter des observations pertinentes quant au caractère approprié du niveau fixé pour le bénéfice cible. À ce propos, il est à noter que la détermination de l'année la plus récente durant laquelle des conditions normales de marché existaient et l'évaluation de la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée constituent deux exercices distincts pour lesquels la Commission n'exige et/ou n'analyse pas le même ensemble d'informations. Les «autres indicateurs de préjudice» ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si des conditions normales de marché existaient dans une année donnée. Cette affirmation a donc été rejetée.

    (161)

    Certains producteurs-exportateurs ont soutenu que les données sur la rentabilité pour l'année 2008 n'auraient pas dû être utilisées car elles ne correspondent pas à la période comprise entre 2011 et la période d'enquête. Il ressort pourtant clairement de l'arrêt EFMA susmentionné que pendant la période considérée, aucune année ne pouvait entrer en ligne de compte pour l'établissement du bénéfice cible. Étant donné qu'au stade provisoire, la Commission n'a pas bénéficié, de la part de l'industrie, d'informations fiables, vérifiées et utilisables sur la rentabilité, elle s'est appuyée sur les taux de rentabilité utilisés dans le cadre d'autres enquêtes. Toutefois, comme elle a obtenu et vérifié des informations supplémentaires sur la rentabilité après la communication des conclusions provisoires et comme ces informations se sont avérées être de nature à donner une indication du bénéfice pouvant raisonnablement être réalisé dans des conditions de concurrence normales pour ce secteur, l'utilisation de ce bénéfice est plus appropriée que l'utilisation d'un chiffre biaisé par différentes circonstances de marché (produits, conditions de concurrence), même s'il correspond à des données plus récentes. Cet argument a par conséquent été rejeté.

    (162)

    Un producteur-exportateur russe a fait remarquer qu'aucun calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs n'avait été effectué pour des types de produits traités à l'entrée sur le marché de l'Union par des importateurs liés. Dans la mesure où des données permettant d'inclure ces ventes étaient disponibles, cet argument a été retenu et les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs ont été actualisées en conséquence.

    (163)

    Le même producteur-exportateur russe a fait valoir que le mode de détermination du niveau de sous-cotation des prix indicatifs était incorrect. Il a indiqué que les valeurs relatives au coût de production de l'industrie de l'Union qui ont été utilisées pour calculer la sous-cotation des prix indicatifs étaient, pour certains types de produits, très élevées par comparaison avec d'autres types de produits presque identiques; en conséquence, la Commission aurait dû soit ne pas en tenir compte, soit les ajuster à un niveau réaliste. Le producteur-exportateur susmentionné a aussi fait observer que, bien que les prix CAF moyens à l'exportation pour les importations de Chine soient plus élevés de 3 %, la marge de sous-cotation des prix indicatifs des exportateurs russes est le double. Enfin, il a affirmé que le volume de produits comparables vendus par l'industrie de l'Union ne représentait que 6,4 % de son volume total d'exportations.

    (164)

    Après avoir revérifié, la Commission a cependant établi que les données relatives au coût de production de l'industrie de l'Union étaient exactes. En ce qui concerne la différence observée entre la valeur CAF et la marge de sous-cotation des prix indicatifs, il convient de noter que cette comparaison est simpliste et ne prend pas en compte les variations éventuelles des prix et des coûts entre les différents types de produits, du côté de l'Union ou du producteur-exportateur. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que le règlement de base ne prévoit aucun seuil pour ce qui est de la comparaison entre le volume exporté et le volume correspondant vendu par l'industrie de l'Union pour des produits similaires. Après prise en compte de l'argument mentionné au considérant 162, le volume de produits comparables vendus par l'industrie de l'Union représentait 10 % de son volume total d'exportations. Il est à noter à cet égard que plus de 90 % des produits exportés vers l'Union par ce producteur-exportateur spécifique pouvaient être mis en rapport avec un produit comparable de l'Union. Sur la base de ce qui précède, cet argument doit être rejeté.

    (165)

    Plusieurs producteurs-exportateurs ont contesté l'application, par la Commission, de l'article 2, paragraphe 9, aux fins du calcul du préjudice, en faisant observer que l'article 2, paragraphe 9, s'inscrit dans le cadre des dispositions antidumping du règlement de base et ne peut donc pas être utilisé par analogie pour calculer le préjudice. De leur point de vue, le prix en libre pratique devrait être établi sur la base du prix réellement facturé par les importateurs liés dans l'Union au premier client indépendant dans l'Union.

    (166)

    Le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer un taux de droit inférieur (à celui qui est basé sur la marge de dumping) au prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'exportation, par analogie avec l'approche adoptée aux fins du calcul de la marge de dumping, est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que le prix à l'exportation constitue un élément indispensable pour le calcul de la marge de préjudice et que ledit article est le seul du règlement de base à fournir des indications sur la construction du prix à l'exportation, l'application dudit article par analogie est justifiée.

    (167)

    De plus, il est considéré que la méthode préconisée par cette partie conduirait à une inégalité de traitement lors du calcul de ses marges et de celles d'autres producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon qui vendent à des importateurs indépendants. La méthode utilisée pour les autres producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon était fondée sur un prix à l'exportation au niveau CAF, qui exclut bien entendu les frais VAG, ainsi que les bénéfices dégagés lors de la revente dans l'Union après dédouanement. La Commission considère que l'établissement du prix à l'importation pertinent aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs ne devrait pas être influencé par le fait que les exportations sont destinées à des opérateurs liés ou indépendants dans l'Union. La méthode utilisée par la Commission garantit l'égalité de traitement dans les deux cas de figure.

    (168)

    La Commission a estimé, par conséquent, que l'approche adoptée était appropriée et elle a rejeté les allégations à cet égard.

    (169)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir qu'en raison de la déduction des frais VAG et du bénéfice opérée sur le prix de vente, les taux de dumping et de sous-cotation du prix indicatif ne pouvaient plus être valablement comparés car le dénominateur pour le calcul (à savoir le prix CAF) ne serait plus le même. Cet argument a été rejeté, étant donné que les déductions des frais VAG et du bénéfice n'ont d'incidence que sur le numérateur du ratio, et non sur le dénominateur.

    (170)

    De même, à la suite de la communication des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont affirmé que la déduction des frais VAG et du bénéfice altérait l'effet de la règle du droit moindre. Cependant, vu qu'une méthode comparable a été appliquée aux calculs du dumping, il n'existe à l'évidence pas d'altération de la règle du droit moindre. Cette affirmation a donc été rejetée.

    (171)

    Une partie intéressée a déclaré que la règle dite du droit moindre ne suffit pas, dans le cas présent, à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union, car les prix des importations en provenance de Russie et de Chine ont diminué respectivement de 19 % et 22 % entre avril 2015 et décembre 2015, alors que le coût de production de l'industrie de l'Union est resté stable après la période d'enquête. Sur cette base, elle a affirmé que le niveau correspondant des droits antidumping provisoires (26,2 % et 16 %) était insuffisant, étant donné que ces droits étaient déjà largement, voire entièrement, absorbés par les baisses de prix susmentionnées. Du fait de ces dernières, les producteurs établis dans les pays concernés ont pu accroître considérablement leur volume d'exportations vers l'Union. Cette partie intéressée a fait référence, par ailleurs, au considérant 26 du règlement (CE) no 437/2004 du Conseil (11), où la Commission a précisé que les déterminations doivent se limiter à la période d'enquête, sauf lorsqu'il peut être démontré que les effets des nouvelles circonstances sont manifestes, incontestés, persistants et non sujets à manipulation et qu'ils ne sont pas dus à une action délibérée des parties intéressées.

    (172)

    Cet argument doit être rejeté. D'une part, l'argument selon lequel les coûts de production de l'industrie de l'Union sont restés stables n'était appuyé par aucun élément factuel. D'autre part, plusieurs éléments tendent à montrer que les prix des importations en provenance des pays concernés sont repartis à la hausse au cours du deuxième trimestre 2016, alors qu'ils avaient effectivement beaucoup baissé depuis la fin de la période d'enquête. La diminution des prix de vente ne semble donc pas présenter un caractère persistant et il serait, dès lors, prématuré de la traiter comme telle.

    (173)

    Compte tenu du niveau élevé de coopération, la marge de préjudice définitive pour la Chine, applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l'échantillon, a été calculée comme correspondant à la moyenne des marges établies pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La marge de préjudice définitive pour la Chine, applicable aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, a été fixée au niveau de la marge la plus élevée des deux sociétés ayant coopéré.

    (174)

    Pour la Russie, la marge de préjudice définitive applicable aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré a été établie sur la base de la marge de préjudice déterminée pour un type de produit représentatif des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Cette marge s'applique à PJSC Novolipetsk Steel car son absence de coopération, expliquée à la section «Dumping» ci-dessus, concernait aussi son prix à l'exportation et, partant, sa marge de préjudice.

    (175)

    Compte tenu des éléments mentionnés aux considérants 152 à 172 supra, les marges de préjudice et de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent conformément au tableau ci-dessous. Ce dernier présente, en outre, les taux de droit définitifs.

    Tableau 4

    Marges et taux de droit définitifs

    Producteurs-exportateurs chinois

    Marge de dumping définitive (en %)

    Marge de préjudice définitive (en %)

    Taux de droit définitif (en %)

    Groupe Angang

    59,2

    19,7

    19,7

    Groupe Shougang

    52,7

    22,1

    22,1

    Autres sociétés ayant coopéré

    56,9

    20,5

    20,5

    Toutes les autres sociétés

    59,2

    22,1

    22,1

    Producteurs-exportateurs russes

     

     

     

    Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC

    18,7

    26,4

    18,7

    PAO Severstal

    35,9

    34,0

    34,0

    PJSC Novolipetsk Steel

    38,9

    36,1

    36,1

    Toutes les autres sociétés

    38,9

    36,1

    36,1

    (176)

    Les marges de préjudice susmentionnées ont été arrondies vers le bas à la décimale la plus proche, le cas échéant, à la suite d'observations reçues d'un producteur-exportateur après la communication des conclusions définitives.

    (177)

    Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné, fabriqué par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (178)

    Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (12) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    (179)

    En l'espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des mesures antidumping. Ces mesures spéciales incluent les mesures suivantes: la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés.

    6.2.   Perception définitive du droit provisoire

    (180)

    Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

    6.3.   Applicabilité des mesures

    (181)

    Après la communication des conclusions provisoires, le plaignant a affirmé que quelques producteurs-exportateurs avaient commencé à absorber les droits provisoires institués en refusant d'augmenter leurs prix. Cette affirmation ne peut être vérifiée dans le cadre de la présente enquête. En cas d'introduction d'une demande de réexamen anti-absorption distincte, un réexamen au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base pourrait être entamé si des éléments de preuve suffisants à première vue sont produits.

    (182)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00 (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00 et originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie.

    Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

    produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

    produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

    produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques,

    produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

    Pays

    Société

    Taux de droit définitif (en %)

    Code additionnel TARIC

    Chine

    Angang Steel Company Limited, Anshan

    19,7

    C097

    Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd, Tianjin

    19,7

    C098

    Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe

    20,5

     

    Toutes les autres sociétés

    22,1

    C999

    Russie

    Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

    18,7

    C099

    PAO Severstal, Cherepovets

    34,0

    C100

    Toutes les autres sociétés

    36,1

    C999

    3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de produits plats laminés à froid en acier vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je certifie que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

    Article 2

    Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/181 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission du 10 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 37 du 12.2.2016, p. 1).

    (3)  JO C 161 du 14.5.2015, p. 9.

    (4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission du 11 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 328 du 12.12.2015, p. 104).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1329 de la Commission du 29 juillet 2016 portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (voir page 27 du présent Journal officiel).

    (6)  Règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée (JO L 332 du 28.12.2000, p. 17).

    (7)  La société a informé la Commission que, conformément aux modifications de la législation russe, elle avait changé son statut légal de société anonyme à capital variable (Open Joint Stock Company — OJSC) en société publique par actions (Public Joint Stock Company — PJSC). Ce changement a pris effet au 1er janvier 2016.

    (8)  Arrêt de la Cour de justice du 27 novembre 1991, Gimelec e.a./Commission, C-315/90, EU:C:1991:447, point 23.

    (9)  Règlement (CEE) no 3262/90 de la Commission du 5 novembre 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bandes audio en cassettes originaires du Japon, de la République de Corée et de Hong-Kong (JO L 313 du 13.11.1990, p. 5).

    (10)  Arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 1999, European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA)/Conseil, T–210/95, ECLI:EU:T:1999:273.

    (11)  Règlement (CE) no 437/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé (JO L 72 du 11.3.2004, p. 23).

    (12)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


    ANNEXE

    Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon

    Pays

    Nom

    Code additionnel TARIC

    Chine

    Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang

    C103

    Chine

    Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan

    C104

    Chine

    Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai

    C105

    Chine

    Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd, Nanjing

    C106

    Chine

    BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Benxi

    C107

    Chine

    Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

    C108

    Chine

    WISCO International Economic & Trading Co. Ltd, Wuhan

    C109

    Chine

    Maanshan Iron & Steel Co., Ltd, Maanshan

    C110

    Chine

    Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd, Tianjin

    C111

    Chine

    Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang

    C112

    Chine

    Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd, Baotou City

    C113


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