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Document 32016R1150

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

    C/2016/2089

    JO L 190 du 15.7.2016, p. 23–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1150/oj

    15.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 190/23


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1150 DE LA COMMISSION

    du 15 avril 2016

    portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 54,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) à d), et son article 63, paragraphe 5, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. En vue d'assurer le bon fonctionnement des programmes d'aide au secteur vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux modalités d'application pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (4), qui sont abrogées par le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (5).

    (2)

    Il convient d'élaborer une procédure pour la présentation des programmes d'aide nationaux. Il convient également de prévoir une procédure pour la modification des programmes d'aide, de telle sorte que la Commission puisse être informée des adaptations des programmes qui tiennent compte de nouvelles circonstances qui n'auraient pas pu être prévues auparavant. Il importe que toutes ces modifications respectent certaines limites et conditions, afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes d'aide et leur conformité avec la législation de l'Union.

    (3)

    Pour assurer la cohérence et la bonne gestion des différentes mesures d'aide, il convient de fixer des règles concernant le contenu minimal et la forme du programme d'aide. En application de l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir le niveau géographique le plus approprié pour établir le programme d'aide. Étant donné que les États membres sont responsables de la présentation du programme et des modifications apportées à ce programme, ils devraient veiller à ce que ces programmes nationaux respectent le contenu minimal et qu'ils puissent être présentés dans les délais impartis.

    (4)

    Des critères régissant la procédure de demande dans les États membres devraient être mis en place en vue de garantir une application harmonisée des mesures et du contrôle de chaque demande d'aide au sein de chaque programme et dans l'ensemble de l'Union.

    (5)

    Afin de pouvoir créer des synergies, les États membres devraient être autorisés à mettre sur pied des campagnes conjointes de promotion et d'information.

    (6)

    Les États membres doivent adopter des règles applicables à la mise en œuvre de la mesure de vendange en vert et au calcul de la compensation pour les bénéficiaires, de manière à s'assurer que l'aide ne devienne pas pour les produits un débouché de substitution permanent à leur mise sur le marché. En particulier, les États membres devraient pouvoir déterminer librement la date jusqu'à laquelle ils demandent aux producteurs l'achèvement des opérations, afin de disposer de suffisamment de temps, compte tenu des contraintes de temps et de la proximité de la période de vendange, pour effectuer les contrôles nécessaires avant le paiement, et pour assurer la destruction ou l'élimination totale des grappes de raisins encore immatures de manière à éliminer totalement la production de la superficie concernée.

    (7)

    Aux fins du suivi de la mise en œuvre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les données appropriées concernant la prévision et l'exécution des programmes d'aide doivent être mises à la disposition de la Commission chaque année. Dans ce contexte, il est nécessaire de définir dans le détail les informations qui doivent être fournies aux fins des rapports et de l'évaluation des programmes d'aide, afin d'en apprécier l'efficience et l'efficacité.

    (8)

    Afin de permettre à la Commission de contrôler, le cas échéant, les aides d'État et les avances octroyées aux bénéficiaires pour les opérations mises en œuvre au titre de certaines mesures des programmes d'aide, il est nécessaire de définir dans le détail les informations que les États membres doivent notifier à la Commission à cet égard. Toutefois, pour des raisons de coût/efficacité, il est opportun de fixer un seuil en dessous duquel les États membres peuvent dispenser les bénéficiaires de l'obligation de notifier chaque année des informations sur l'utilisation et le solde des avances reçues.

    (9)

    Pour assurer le bon fonctionnement des mesures d'aide, il est approprié de prévoir que toutes les notifications des États membres à la Commission sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6). Pour garantir une utilisation équitable et contrôlable du budget de l'Union, il convient que le non-respect des obligations de notification ait des conséquences financières. Les règles générales relatives à la discipline budgétaire, et en particulier celles qui concernent les déclarations incomplètes ou incorrectes de la part des États membres, devraient s'appliquer en complément des règles spécifiques établies par le présent règlement.

    (10)

    Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de toutes les mesures dans l'ensemble des États membres, il y a lieu de définir des dispositions relatives à la procédure de sélection, et notamment l'application de critères d'admissibilité et de priorité, ainsi que la méthode permettant d'exclure les demandes non admissibles ou les demandes qui n'atteignent pas un certain seuil, en particulier en cas de restrictions budgétaires. Il convient de permettre aux États membres de déterminer librement la pondération à attribuer à chaque critère de priorité et s'il est opportun de fixer un seuil, même si les ressources budgétaires sont suffisantes.

    (11)

    Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient que le présent règlement fournisse aux États membres un cadre pour procéder à des remboursements sur la base de coûts simplifiés. Ce cadre devrait inclure des règles concernant le calcul des barèmes standard de coûts unitaires et des contributions en nature et concernant le réexamen périodique et l'adaptation éventuelle de ces barèmes standard. Ces règles devraient garantir que les barèmes standard de coûts unitaires sont calculés objectivement et sont actualisés.

    (12)

    Afin de protéger les intérêts des bénéficiaires, en particulier lorsqu'ils acquittent des droits pour le maintien d'une garantie, et aux fins d'une bonne gestion financière, un délai raisonnable devrait être fixé pour la vérification des demandes de paiement et pour la détermination du montant effectif de l'aide, qui est une condition préalable à la libération de la garantie en cas de versement d'une avance.

    (13)

    Pour une mise en œuvre efficace de l'interdiction de double financement, il importe de mettre en place un système de contrôle efficace pour veiller à ce que toute action ou opération qui est financée pour un bénéficiaire donné au titre d'un des programmes d'aide ne soit pas financée également au titre d'un autre Fonds.

    (14)

    Il convient de prévoir des dispositions pour résoudre les cas d'erreur manifeste, afin de garantir un traitement équitable des producteurs.

    (15)

    Il y a lieu de prévoir des règles concernant les contrôles nécessaires afin de garantir une application correcte des programmes d'aide et concernant les sanctions applicables aux irrégularités constatées. Ces règles devraient couvrir à la fois les contrôles et sanctions spécifiques prévus au niveau de l'Union ainsi que les contrôles et sanctions supplémentaires prévus à l'échelon national. Il importe que ces contrôles et sanctions soient dissuasifs, efficaces et proportionnés.

    (16)

    Il convient que les États membres veillent à l'efficacité des travaux des organismes responsables des contrôles portant sur les mesures d'aide dans le secteur vitivinicole. À cette fin, ils devraient coordonner les activités concernées lorsque plusieurs organismes sont compétents et désigner une instance chargée d'assurer les contacts entre eux et avec la Commission.

    (17)

    Afin de rendre efficaces les contrôles requis, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel des organismes compétents dispose des pouvoirs d'investigation appropriés pour assurer le respect de la réglementation et que les personnes soumises à des contrôles ne fassent pas obstacle à l'exécution de ces contrôles.

    (18)

    Il y a lieu de prévoir des dispositions pour faire en sorte que les sommes perçues indument soient recouvrées avec intérêts et que les irrégularités soient notifiées à la Commission.

    (19)

    En ce qui concerne la mesure d'information et de promotion, l'expérience a montré que le nombre d'opérations sélectionnées et qui doivent être vérifiées par les autorités compétentes augmente considérablement, ce qui entraîne une importante charge administrative. Afin de simplifier ces contrôles, il convient de permettre aux États membres d'opter pour un système permettant la présentation de certificats d'audit à l'appui des demandes de paiement pour les grands projets, de sorte que les contrôles administratifs et les contrôles sur place à effectuer puissent être fondés sur ces certificats. En outre, il convient de préciser que les contrôles sur place ne doivent pas être effectués à l'étranger et qu'ils peuvent être limités à la vérification d'échantillons des documents présentés ou énumérés dans les certificats d'audit au regard des registres comptables et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives.

    (20)

    En ce qui concerne les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, il y a lieu de prévoir des contrôles systématiques avant et après l'exécution de chaque opération individuelle et de déterminer quand et dans quelles conditions ces contrôles peuvent être effectués par télédétection ou sur la base d'un échantillon.

    (21)

    En ce qui concerne les opérations de vendange en vert, une vérification systématique sur place des superficies concernées devrait être prévue après l'exécution des opérations afin de garantir que la destruction totale ou l'élimination totale des raisins a été effectuée lorsqu'ils en sont encore immatures, de manière à éliminer complètement la production de la superficie concernée. Cette vérification devrait également garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales. Dans l'intérêt d'une mise en œuvre efficace, il convient que le paiement de la compensation intervienne après que l'exécution de la vendange en vert a été contrôlée et qu'aucune avance ne soit octroyée.

    (22)

    En vue de créer une base plus uniforme pour les paiements de l'aide octroyée au titre des mesures de restructuration et de vendange en vert, il convient de définir des règles applicables à la mesure des superficies, en particulier afin de déterminer ce qui correspond à la superficie plantée en vigne lorsque l'aide est versée sur la base de barèmes standard de coûts unitaires fondés sur la surface.

    (23)

    Enfin, en ce qui concerne la mesure de distillation des sous-produits, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions et des limitations applicables au paiement des aides.

    (24)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    PROCÉDURE DE PRÉSENTATION ET DE MODIFICATION DES PROGRAMMES D'AIDE

    Article premier

    Période de programmation et notification de la législation nationale applicable

    1.   Le projet de programme d'aide visé à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 porte sur les cinq exercices allant de 2014 à 2018.

    2.   Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les programmes d'aide visés au paragraphe 1 lors de leur adoption ou de leur modification.

    Article 2

    Modification des programmes d'aide

    1.   Les modifications portant sur les programmes d'aide applicables visés à l'article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice, au plus tard le 1er mars et le 30 juin de chaque année.

    Toutefois, ces délais ne sont pas applicables dans le cas de mesures d'urgence faisant suite à des calamités naturelles au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (7) ou à un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

    2.   Les modifications visées au paragraphe 1 sont indiquées dans le programme d'aide qui est présenté à la Commission conformément au modèle figurant à l'annexe I et comprennent:

    a)

    les motifs justifiant les modifications proposées;

    b)

    une version mise à jour du tableau financier selon le modèle figurant à l'annexe II, lorsque les modifications du programme d'aide nécessitent une révision de la dotation financière.

    Article 3

    Contenu des programmes d'aide

    Un programme d'aide comporte:

    a)

    pour chacune des mesures d'aide spécifiques prévues aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013:

    i)

    une description de la stratégie proposée et des objectifs quantifiés;

    ii)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

    iii)

    la procédure de demande;

    iv)

    les critères d'admissibilité;

    v)

    les coûts admissibles et non admissibles;

    vi)

    le cas échéant, si des barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature sont applicables et, dans l'affirmative, des informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle;

    vii)

    le cas échéant, les critères de priorité et la pondération respective;

    viii)

    la procédure de sélection;

    ix)

    les délais pour les paiements aux bénéficiaires;

    x)

    le cas échéant, lorsque des avances peuvent être octroyées, le taux maximal et les conditions;

    xi)

    le cas échéant, les données relatives à la délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et relatives au système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement;

    xii)

    le cas échéant, si une aide d'État est accordée;

    b)

    les résultats des consultations;

    c)

    la stratégie d'ensemble;

    d)

    une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

    e)

    un calendrier de mise en œuvre des mesures;

    f)

    un tableau financier global conforme à celui qui figure à l'annexe II du présent règlement;

    g)

    les critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation;

    h)

    les mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement;

    i)

    les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme;

    j)

    le site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES

    SECTION 1

    Promotion

    Sous-section 1

    Information dans les États membres

    Article 4

    Procédure de demande

    1.   En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide, visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, qui doivent comprendre des dispositions concernant:

    a)

    les personnes morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

    c)

    la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs fixés au chapitre II, section 1, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149

    d)

    la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

    e)

    la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;

    f)

    les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties;

    g)

    l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.

    2.   En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation et pris en compte dans la décision de prolongation.

    3.   Les bénéficiaires qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.

    Sous-section 2

    Promotion dans les pays tiers

    Article 5

    Procédure de présentation des demandes

    1.   En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149 qui comprennent des dispositions concernant:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

    c)

    la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 1, sous-section 3, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    d)

    les produits concernés et leur commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013, aux dispositions nationales et aux cahiers des charges concernés;

    e)

    la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

    f)

    la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;

    g)

    les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties;

    h)

    l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.

    2.   En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation de l'aide et sont pris en compte dans la décision de prolongation.

    3.   Les bénéficiaires qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.

    Sous-section 3

    Dispositions communes

    Article 6

    Opération de promotion conjointe

    Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de sélectionner une opération d'information ou de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'opération conjointe.

    SECTION 2

    Restructuration et reconversion des vignobles

    Article 7

    Procédure de présentation des demandes

    1.   Aux fins du soutien visé à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    le contenu de la demande;

    c)

    la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

    d)

    les procédures destinées à s'assurer de l'admissibilité de la demande et de sa cohérence avec les règles et le système de contrôle mis en place aux fins du régime d'autorisations de plantations de vigne conformément aux articles 66 et 68 du règlement (UE) no 1308/2013;

    e)

    la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux critères d'admissibilité, aux coûts non admissibles, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    f)

    la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

    g)

    les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

    2.   Les États membres peuvent déterminer une superficie minimale pour les parcelles pouvant prétendre à l'aide à la restructuration et à la reconversion, ainsi que pour les parcelles résultant de la restructuration et de la reconversion, et décider que toute dérogation à cette exigence soit dûment justifiée et fondée sur des critères objectifs.

    SECTION 3

    Vendange en vert

    Article 8

    Application de la mesure d'aide

    Aux fins de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres:

    a)

    adoptent les modalités d'application de la mesure d'aide, et notamment:

    i)

    la notification préalable des opérations de vendange en vert;

    ii)

    le montant à verser à titre de compensation;

    b)

    fixent, pour la présentation des demandes d'aide relatives à la vendange en vert, un délai compris entre le 15 avril et le 10 juin de chaque année;

    c)

    établissent, au plus tard le 10 juin de chaque année, une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l'équilibre du marché et éviter le déclenchement d'une crise, ainsi que le délai pour la réalisation de l'opération de vendange en vert visée à l'article 43, paragraphe 1, point c), du présent règlement;

    d)

    fixent chaque année un délai, à une date suivant l'analyse prévisionnelle du marché prévue au point c), pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

    Article 9

    Calcul de la compensation

    1.   Chaque année, les États membres calculent les coûts directs de la vendange en vert selon les différentes méthodes (manuelles, mécaniques ou chimiques) qu'ils considèrent comme admissibles aux fins des conditions qu'ils auront adoptées en vertu de l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

    Si plusieurs méthodes de vendange en vert sont utilisées sur une même surface, la compensation est calculée sur la base de la méthode la moins coûteuse.

    2.   Les États membres déterminent la perte de revenus engendrée par la vendange en vert sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en tenant compte des économies de coûts.

    Article 10

    Procédure de présentation des demandes

    1.   Aux fins de l'aide visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    la compensation applicable au producteur concerné;

    c)

    le contenu de la demande;

    d)

    la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

    e)

    la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux conditions de bon fonctionnement, aux critères d'admissibilité, aux actions non admissibles et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 3, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    f)

    la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués.

    2.   Les États membres peuvent prévoir, en cas de retrait de la demande sans raison dûment justifiée, que le producteur concerné supporte les coûts liés au traitement de sa demande.

    SECTION 4

    Fonds de mutualisation

    Article 11

    Application de la mesure d'aide

    Aux fins de l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent des dispositions pour l'application de la mesure d'aide.

    Article 12

    Procédure de présentation des demandes

    Aux fins de l'aide visée à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    la présentation et la sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

    c)

    la vérification de la conformité avec les conditions de l'aide et d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    d)

    la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

    e)

    la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés.

    SECTION 5

    Assurance-récolte

    Article 13

    Procédure de présentations des demandes

    Aux fins de l'aide visée à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    la présentation et la sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

    c)

    la vérification de la conformité avec les conditions de bon fonctionnement adoptées en application de l'article 29 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 5, dudit règlement;

    d)

    la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

    e)

    la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;

    f)

    les paiements aux bénéficiaires, y compris par l'intermédiaire de compagnies d'assurance conformément à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

    SECTION 6

    Investissements

    Article 14

    Procédure de présentation des demandes

    Aux fins de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

    c)

    la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux actions et coûts admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 6, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    d)

    la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

    e)

    les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

    SECTION 7

    Innovation dans le secteur vitivinicole

    Article 15

    Procédure de présentation des demandes

    Aux fins de l'aide visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

    c)

    la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux actions et coûts admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 7, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    d)

    la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

    e)

    les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

    SECTION 8

    Distillation de sous-produits

    Article 16

    Application de la mesure d'aide

    Aux fins de l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent des dispositions pour l'application de la mesure d'aide.

    Article 17

    Procédure de présentation des demandes

    Aux fins de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 41 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    b)

    la vérification de la conformité avec les dispositions applicables à l'objectif de l'aide figurant au chapitre II, section 8, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    c)

    le paiement de l'aide, conformément à l'article 42 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et à l'article 18 du présent règlement.

    Article 18

    Montant de l'aide

    1.   Le montant maximal de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 à verser aux distillateurs est déterminé par pourcentage de volume d'alcool et par hectolitre, conformément à la règle suivante:

    a)

    pour l'alcool brut obtenu à partir de marcs: 1,1 EUR/ % vol/hl;

    b)

    pour l'alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: 0,5 EUR/ % vol/hl.

    2.   Les États membres fixent le montant de l'aide ainsi que le montant de la compensation pour les coûts de collecte visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Ils indiquent les deux montants aux points concernés lorsqu'ils utilisent les modèles figurant aux annexes I, III et IV du présent règlement.

    Les États membres peuvent adapter ces montants en fonction des différentes typologies de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

    CHAPITRE III

    RAPPORTS, ÉVALUATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 19

    Rapports et évaluation

    1.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l'exercice précédent, des mesures prévues dans leur programme d'aide visé à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

    Ce rapport énumère et décrit les mesures pour lesquelles le soutien de l'Union a été accordé en vertu de cette section.

    Ce rapport est communiqué sur la base du modèle figurant à l'annexe III du présent règlement.

    2.   En même temps que le rapport visé au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données financières et techniques liées à la mise en œuvre des mesures prévues dans leur programme d'aide, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IV.

    Ces données concernent les éléments ci-après, pour chaque exercice et pour chaque mesure:

    a)

    pour les exercices de la période de cinq ans pour laquelle les dépenses ont été déjà engagées: les données techniques réelles et un état des dépenses, qui ne peut en aucun cas dépasser la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013;

    b)

    pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme d'aide: les données techniques prévues et les prévisions de dépenses, jusqu'à concurrence de la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à la version la plus récente du tableau financier présenté sur la base du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement, conformément à l'article 2 du présent règlement.

    3.   Les États membres établissent un tableau contenant les informations sur la mise en œuvre de l'aide pour les mesures d'information et de promotion visées à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, dans la limite des crédits disponibles. Ils transmettent ce tableau à la Commission, au plus tard le 1er mars de chaque année, en utilisant le modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

    4.   Au plus tard le 1er mars 2017 et le 1er mars 2019, les États membres communiquent à la Commission une évaluation du rapport coût/efficacité et des avantages de leur programme d'aide, ainsi qu'une indication de la manière d'en accroître l'efficacité.

    Ces évaluations sont présentées sur la base du modèle figurant à l'annexe III et accompagnées des informations financières et techniques conformément au modèle figurant à l'annexe IV, et concernent toutes les années précédentes de la période de cinq ans correspondante. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions:

    a)   C1: l'évaluation du rapport coût/efficacité et des avantages du programme d'aide;

    b)   C2: une description des moyens pour renforcer l'efficacité du programme d'aide.

    5.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport annuel sur les contrôles effectués au cours de l'exercice précédent afin de se conformer aux exigences énoncées au chapitre IV, en ce qui concerne chaque mesure de leur programme d'aide. Ce rapport est communiqué en utilisant le modèle figurant à l'annexe VI.

    6.   Les références aux paiements d'un exercice donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre de l'année civile précédente et le 15 octobre de l'année civile correspondante.

    7.   Les États membres enregistrent les différents éléments de leur programme d'aide, qu'il ait été modifié ou non, et de toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de ce programme.

    Article 20

    Notifications relatives aux aides d'État

    1.   Lorsque les États membres octroient des aides d'État conformément à l'article 212 du règlement (UE) no 1308/2013 pour les mesures visées aux articles 45, 49 et 50 dudit règlement, ils les notifient à la Commission, en utilisant le modèle figurant à l'annexe VII du présent règlement et en indiquant:

    a)

    si l'aide sera accordée conformément au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (8) ou au règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (9); ou

    b)

    le numéro sous lequel la mesure a été exemptée de l'obligation de notification conformément à un règlement d'exemption adopté sur la base du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (10); ou

    c)

    le numéro sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission à la suite d'une notification faite conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

    2.   Les informations fournies doivent être valables pendant tout le cycle de vie du programme d'aide national sans préjudice de toute modification ultérieure de celui-ci.

    En cas de modification, les États membres communiquent ces informations au plus tard le 1er mars en utilisant le modèle figurant à l'annexe VII.

    3.   Les États membres indiquent si une aide d'État sera accordée et le montant correspondant dans les points concernés en utilisant les modèles figurant aux annexes I, III, IV et V.

    Article 21

    Notifications relatives aux avances

    1.   Au cas où des avances sont octroyées conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres font figurer dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 les informations relatives à l'utilisation des avances dans le délai prévu à cet article. À cette fin, les États membres fixent une date limite à laquelle les bénéficiaires sont tenus de fournir chaque année aux organismes payeurs les informations suivantes pour chaque opération:

    a)

    les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre et;

    b)

    une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées au 15 octobre.

    Les États membres peuvent décider d'exempter de cette obligation les bénéficiaires des opérations pour lesquelles la contribution admissible de l'Union est inférieure à 5 000 000 EUR.

    2.   Aux fins de l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (11), les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde, visés au paragraphe 1 du présent article.

    En ce qui concerne les avances accordées pour des opérations sélectionnées, respectivement au titre des articles 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiqués au plus tard à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.

    Article 22

    Dispositions générales en matière de notifications

    1.   Les notifications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    2.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de notification fixés dans le présent règlement.

    3.   Les États membres conservent les informations communiquées conformément au présent article pendant une période couvrant au minimum les dix campagnes viticoles suivant celle au cours de laquelle elles ont été communiquées.

    4.   Les obligations prévues au présent article sont sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil (12) concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.

    Article 23

    Procédure de sélection

    1.   Les États membres vérifient que les demandes ont été présentées dans le délai imparti, examinent chaque demande et évaluent sa conformité avec les règles relatives au contenu de la demande et avec les critères d'admissibilité et les coûts admissibles établis pour chacune des mesures prévues dans leur programme d'aide. Si les demandes ne sont pas conformes à ces exigences ou aux critères d'admissibilité et aux coûts admissibles, elles sont considérées comme non admissibles et sont exclues.

    2.   Lorsque des critères de priorité s'appliquent à une mesure, les États membres examinent toutes les demandes considérées comme admissibles au bénéfice de l'aide au titre de cette mesure à l'issue de l'évaluation visée au paragraphe 1 et attribuent une note à chacune d'entre elles.

    Les notes sont calculées sur la base des critères de priorité remplis par la demande et la pondération qui est attribuée à chaque critère de priorité fixé pour chaque mesure.

    Les États membres établissent un classement des demandes admissibles sur la base des notes obtenues.

    3.   Dans le cas où le montant total des demandes admissibles au bénéfice d'une mesure d'aide dépasse le budget alloué à cette mesure au cours d'un exercice déterminé, les États membres sélectionnent les demandes dans l'ordre décroissant du classement établi conformément au paragraphe 2 jusqu'à l'épuisement du budget disponible.

    Les États membres peuvent aussi fixer une note minimale en tant que seuil et sélectionner toutes les demandes atteignant cette note minimale. Dans ce cas, si la valeur totale des demandes admissibles atteignant le seuil dépasse le budget disponible pour une mesure d'aide, les États membres peuvent effectuer des paiements au pro rata de ces demandes.

    4.   Les États membres peuvent fixer un seuil et décider d'exclure les demandes admissibles qui n'atteignent pas ce seuil, même si la valeur des demandes admissibles ne dépasse pas le budget disponible.

    5.   Pour chaque mesure concernée, les États membres peuvent soumettre de nouveau à la procédure de sélection des demandes admissibles qui ont été exclues au cours de l'année précédente, conformément aux paragraphes 3 et 4, avec l'accord du demandeur.

    6.   Lorsque des demandes ont été exclues en application du présent article, les demandeurs sont informés des raisons de ce choix.

    Article 24

    Remboursement des coûts simplifié

    1.   Lorsque les États membres décident d'utiliser des barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 5, deuxième alinéa, et à l'article 44, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, ils:

    a)

    établissent ces barèmes avant toute présentation de demandes;

    b)

    établissent ces barèmes au moyen d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

    i)

    des données statistiques ou d'autres informations objectives;

    ii)

    les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

    iii)

    l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels.

    À cette fin, les États membres veillent à ce qu'un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme d'aide et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs.

    2.   Les États membres peuvent décider d'utiliser des barèmes différenciés afin de tenir compte de particularités régionales ou locales.

    3.   Les États membres réexaminent les calculs prévus au paragraphe 1 tous les deux ans et adaptent, si nécessaire, les barèmes standard de coûts unitaires établis initialement.

    4.   Les États membres conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des barèmes standard de coûts unitaires et leur réexamen qui permet de vérifier le caractère raisonnable de la méthode appliquée pour leur calcul conformément au paragraphe 1, point b), premier alinéa.

    Article 25

    Délais pour les paiements aux bénéficiaires

    Les États membres fixent le délai applicable à la présentation de la demande de paiement pour chaque mesure d'aide.

    Les États membres effectuent le paiement aux bénéficiaires dans les douze mois suivant la date de présentation d'une demande de paiement intermédiaire ou final qui est valable et complète.

    Article 26

    Avances

    1.   Les bénéficiaires d'une aide, respectivement au titre des articles 45, 46, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pour autant que cette option soit prévue dans le programme d'aide national, conformément à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

    2.   Le montant de l'avance ne dépasse pas 80 % de la contribution de l'Union.

    3.   L'avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d'un montant au moins égal au montant de cette avance en faveur de l'État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014.

    4.   Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014, l'obligation consiste à dépenser le montant total de l'avance pour la mise en œuvre de l'opération concernée au plus tard à la fin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel l'avance a été versée, sauf en cas de force majeure et d'autres circonstances exceptionnelles.

    5.   En ce qui concerne la restructuration et la reconversion des vignobles, la période visée au paragraphe 4 peut être adaptée par l'État membre lorsque:

    a)

    les surfaces concernées font partie d'une zone qui a subi une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement, qui a été reconnu(e) par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

    b)

    les opérations prévues ne peuvent être exécutées en raison de problèmes sanitaires affectant le matériel végétal qui ont été attestés par un organisme reconnu par l'État membre concerné.

    L'aide ne peut être versée à titre d'avance qu'à la condition que toute autre action antérieure concernant la même surface, pour laquelle le producteur concerné aurait également reçu une aide à titre d'avance, ait été entièrement exécutée.

    6.   La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l'Union liée aux opérations concernées dépasse le montant de l'avance.

    Article 27

    Vérification de l'interdiction de double financement

    Aux fins des aides accordées au titre des articles 45, 46, 48, 49, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres définissent, dans le point concerné du programme d'aide, les dispositions qu'ils ont adoptées pour veiller à ce qu'un système de contrôle efficace soit mis en place pour éviter un double financement, conformément à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

    Article 28

    Erreur manifeste

    Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d'aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

    SECTION 1

    Principes du contrôle

    Article 29

    Contrôles

    1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres actes législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application des règles énoncées pour les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole dans la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2016/1149 et le présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.

    2.   Les États membres veillent en particulier à ce que:

    a)

    tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;

    b)

    seules les opérations vérifiables et contrôlables soient sélectionnées;

    c)

    les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles;

    d)

    des contrôles soient effectués afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux;

    e)

    des méthodes et des moyens de contrôle soient définis en fonction de la nature de la mesure d'aide concernée et précisent qui fera l'objet de contrôles;

    f)

    dans le cas des contrôles par échantillonnage, les États membres s'assurent que, par leur nombre, leur nature et leur fréquence, les contrôles sur place sont représentatifs de l'ensemble de leur territoire et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

    Article 30

    Contrôles administratifs

    1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d'aide, demandes de paiement ou autres déclarations et demandes de modification introduites par un bénéficiaire ou par un tiers, couvrent tous les éléments qu'il est possible de contrôler, et sont appropriés pour faire l'objet d'une vérification au moyen de contrôles administratifs.

    Le cas échéant, les contrôles administratifs comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.

    Les procédures imposent l'enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises en cas de divergences.

    2.   Les contrôles administratifs des demandes d'aide assurent la conformité de l'opération avec les obligations applicables établies par la législation de l'Union ou le droit national, ou par le programme d'aide. Les contrôles comprennent une vérification des points suivants:

    a)

    l'admissibilité du bénéficiaire;

    b)

    les critères d'admissibilité, les engagements et autres obligations de l'opération pour laquelle une demande d'aide est présentée;

    c)

    l'admissibilité des coûts de l'opération et le respect de la catégorie des coûts ou la méthode de calcul à utiliser lorsque l'aide est versée sur la base de barèmes standard de coûts unitaires ou de pièces justificatives présentées par le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, les contributions en nature, les frais de personnel et frais administratifs visés respectivement aux articles 45, 46 et 47 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

    d)

    lorsque l'aide est versée sur la base de pièces justificatives présentées par le bénéficiaire, le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l'aide d'au moins un des systèmes d'évaluation suivants:

    i)

    les coûts de référence;

    ii)

    une comparaison de différentes offres;

    iii)

    un comité d'évaluation;

    e)

    le cas échéant, la conformité avec les critères de priorité et l'attribution d'une pondération aux fins de la procédure de sélection visée à l'article 23 du présent règlement.

    3.   Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement sont systématiques et comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur:

    a)

    l'opération achevée en la comparant à l'opération pour laquelle la demande d'aide a été présentée et l'aide accordée;

    b)

    les dépenses encourues et les paiements effectués par le bénéficiaire.

    4.   Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d'éviter un double financement irrégulier par d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.

    Article 31

    Contrôles sur place

    1.   Les États membres organisent des contrôles sur place portant sur des opérations sélectionnées en utilisant un échantillon approprié dans les cas où un contrôle fondé sur un échantillon est prévu par le présent chapitre.

    Ces contrôles sont réalisés avant que ne soit effectué le paiement final pour une opération.

    2.   Les contrôles sur place peuvent être annoncés, à condition que la notification préalable n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours.

    3.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union.

    Article 32

    Taux de contrôle et échantillonnage des contrôles sur place

    1.   Les contrôles sur place après la mise en œuvre des opérations sont systématiques pour les mesures visées respectivement aux articles 46, 47, 50, 51 du règlement (UE) no 1308/2013.

    En ce qui concerne les mesures visées respectivement aux articles 45, 48, 49 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013, un contrôle fondé sur un échantillon après la mise en œuvre des opérations est autorisé. La taille de l'échantillon représente au moins 5 % des demandes sélectionnées conformément à l'article 34 du présent règlement. L'échantillon représente également 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide.

    Toutefois, en ce qui concerne la mesure visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, les opérations pour lesquelles les bénéficiaires ont fait part de leur intention de produire un certificat relatif aux états financiers, conformément à l'article 41 du présent règlement, font systématiquement l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois avant le paiement final.

    2.   Lorsque les contrôles sur place révèlent une non-conformité importante dans le cadre d'une mesure d'aide donnée à l'échelon national ou dans une région ou une partie d'une région, l'autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

    Toutefois, les États membres peuvent abaisser le niveau minimal de contrôles sur place lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d'erreur restent à un niveau acceptable.

    Article 33

    Contenu des contrôles sur place

    1.   L'article 51, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (13) s'applique mutatis mutandis aux mesures visées aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013.

    2.   Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

    Article 34

    Sélection de l'échantillon de contrôle

    1.   Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place autorisés au titre du présent chapitre sont sélectionnés chaque année par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide présentées. Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l'efficacité de l'analyse des risques:

    a)

    en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;

    b)

    en comparant les résultats de l'échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire visé au paragraphe 2;

    c)

    en prenant en considération la situation spécifique de l'État membre.

    2.   Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent de manière aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant être soumis à un contrôle sur place.

    3.   L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des bénéficiaires spécifiques ont été sélectionnés pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

    Article 35

    Rapport de contrôle

    1.   Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle qui permet de réexaminer tous les éléments des contrôles effectués.

    Lorsque les contrôles concernent le financement de l'Union, le rapport indique en particulier:

    a)

    les mesures d'aide et les opérations soumises à un contrôle;

    b)

    les personnes présentes;

    c)

    le cas échéant, les parcelles agricoles contrôlées, les surfaces agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;

    d)

    les quantités couvertes par le contrôle et les résultats de ce contrôle;

    e)

    si le bénéficiaire a été averti au préalable de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

    f)

    toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

    2.   Lorsque des divergences sont constatées entre les informations figurant dans la demande et la situation réelle observée lors du contrôle effectué sur place ou par télédétection, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle et a la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide d'imposer des réductions ou des exclusions sur la base des constatations effectuées.

    Article 36

    Organismes de contrôle

    1.   Lorsqu'un État membre désigne plusieurs organismes compétents pour le contrôle du respect de la réglementation régissant les mesures d'aide dans le secteur vitivinicole, il assure la coordination des travaux entre ces organismes.

    2.   Chaque État membre désigne une seule instance de contact pour assurer la liaison avec les instances de contact d'autres États membres et avec la Commission. En particulier, cette instance transmet et reçoit les demandes de coopération, en vue de l'application du présent chapitre, et représente l'État membre dont elle relève auprès des autres États membres ou de la Commission.

    Article 37

    Prérogatives des agents de contrôle

    Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses instances compétentes. Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux d'autres services qu'il habilite à cette fin:

    a)

    aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits;

    b)

    aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole;

    c)

    puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;

    d)

    aient accès aux données comptables et autres documents utiles pour les procédures de contrôle et en puissent en établir des copies ou des extraits.

    Article 38

    Assistance sur demande

    1.   Lorsqu'une instance compétente d'un État membre entreprend, sur son territoire, des activités de contrôle, elle peut requérir des informations auprès d'une instance compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement. L'assistance demandée est fournie en temps utile.

    L'instance requise communique toutes les informations de nature à permettre à l'instance requérante d'accomplir sa mission.

    2.   Sur demande motivée de l'instance requérante, l'instance requise effectue une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis, ou prend les mesures nécessaires à cet effet.

    3.   L'instance requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.

    4.   En accord avec l'instance requise, l'instance requérante peut désigner des agents:

    a)

    soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l'État membre où l'instance requise est établie, des informations ou des copies de documents relatifs à l'application de la réglementation vitivinicole ou à des activités de contrôle;

    b)

    soit pour assister aux opérations requises en vertu du paragraphe 2, après en avoir averti l'instance requise en temps utile, avant le début de ces opérations.

    Les copies visées au premier alinéa, point a), ne peuvent être effectuées qu'en accord avec l'instance requise.

    5.   Les agents de l'instance requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

    6.   Les agents de l'instance requérante:

    a)

    produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité;

    b)

    jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'instance requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question:

    i)

    des droits d'accès prévus à l'article 37, points a), b) et d);

    ii)

    du droit d'être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l'instance requise sur les échantillons prélevés au titre de l'article 37, point c);

    c)

    adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s'imposent dans l'État membre concerné et sont tenus au secret professionnel.

    7.   Les demandes visées au présent article sont transmises à l'instance requise de l'État membre concerné par l'intermédiaire de l'instance de contact de cet État membre. Il en est de même pour:

    a)

    les réponses à ces demandes;

    b)

    les communications relatives à l'application des paragraphes 2 et 4.

    8.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, afin de coopérer plus efficacement et plus rapidement, les États membres peuvent autoriser une instance compétente à:

    a)

    adresser directement ses demandes ou communications à une instance compétente d'un autre État membre;

    b)

    répondre directement aux demandes ou communications émanant d'une instance compétente d'un autre État membre.

    Article 39

    Personnes soumises aux contrôles

    Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés par le présent chapitre ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

    Article 40

    Recouvrement des paiements indus

    1.   L'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique mutatis mutandis.

    2.   L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (14).

    SECTION 2

    Contrôle des mesures spécifiques

    Article 41

    Contrôles relatifs aux activités d'information et de promotion

    1.   Pour les opérations mises en œuvre dans le cadre des mesures prévues à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 pour lesquelles une contribution de l'Union d'un montant total égal ou supérieur à 300 000 EUR a été considéré comme admissible à la suite des contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale, les États membres peuvent permettre aux bénéficiaires de présenter un certificat sur les états financiers qui accompagnent les demandes de paiement intermédiaire ou final au titre de la contribution de l'Union d'un montant égal ou supérieur à 150 000 EUR.

    Les États membres peuvent fixer des seuils inférieurs lorsqu'il est prouvé qu'une telle méthode de contrôle n'augmente pas le risque pour les fonds de l'Union.

    Le certificat est établi par un contrôleur des comptes externe agréé et fournit des éléments de preuve adéquats concernant l'admissibilité et la réalité des coûts proposés, sur la base des critères suivants:

    a)

    ils sont réellement supportés par le bénéficiaire ou par l'instance organisatrice à laquelle le bénéficiaire a confié la mise en œuvre de l'action d'information ou de promotion ou de parties de celle-ci;

    b)

    ils correspondent aux coûts considérés comme admissibles par l'autorité compétente à la suite des contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale;

    c)

    ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l'opération telle qu'approuvée par l'autorité compétente;

    d)

    ils sont identifiables et vérifiables, notamment en étant enregistrés dans la comptabilité du bénéficiaire ou de l'instance organisatrice, et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où le bénéficiaire ou l'instance organisatrice est établi(e);

    e)

    ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

    f)

    ils sont raisonnables et justifiés, et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

    2.   Les bénéficiaires soumettent des copies de toutes les factures et pièces justificatives prouvant l'admissibilité et la réalité des coûts lorsque le certificat visé au paragraphe 1 n'est pas produit.

    3.   Lors des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement, les États membres vérifient systématiquement les documents présentés au regard des coûts considérés comme admissibles après les contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale, ainsi que des autres critères énumérés au paragraphe 1.

    Dans les cas où les bénéficiaires produisent un certificat relatif à l'état financier, les contrôles administratifs peuvent être exécutés sur ledit certificat. Toutefois, lorsque le contrôle administratif du certificat relatif à l'état financier ne fournit pas de preuve adéquate concernant l'admissibilité et la réalité des dépenses et le respect des critères énumérés au paragraphe 1, les États membres peuvent demander toute information complémentaire jugée nécessaire et procéder à d'autres contrôles si nécessaire.

    4.   Les contrôles sur place portant sur les actions d'information et de promotion peuvent être effectués dans les locaux du bénéficiaire ou de l'instance organisatrice à laquelle le bénéficiaire a confié la mise en œuvre de l'action d'information ou de promotion ou de parties de celle-ci.

    Les contrôles sur place visent à la vérification de la réalité et de l'admissibilité des dépenses et consistent en l'examen des factures et pièces justificatives présentées à la lumière des registres comptables et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives.

    Lors des contrôles sur place, les inspecteurs peuvent contrôler un échantillon correspondant à au moins 30 % du montant de l'aide demandée et au moins 5 % de toutes les factures ou autres pièces justificatives présentées ou couvertes par un certificat sur la fiche financière produite, jusqu'à la date du contrôle sur place.

    Article 42

    Contrôles relatifs aux opérations de restructuration et de reconversion des vignobles

    1.   Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à l'aide aux opérations de restructuration et de reconversion des vignobles prévue à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres font usage du casier viticole.

    Les États membres établissent les règles concernant les procédures pour le contrôle de la mise en œuvre de chaque action au cours de l'exercice et la superficie mentionnée dans la demande d'aide en application de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

    2.   Le contrôle destiné à vérifier que l'arrachage, en tant qu'action de restructuration et de reconversion du vignoble, a effectivement eu lieu prend la forme d'un contrôle sur place. Cette vérification peut être effectuée par télédétection lorsque l'arrachage porte sur la totalité d'une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.

    3.   Les superficies donnant lieu au versement d'une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l'objet d'un contrôle systématique avant et après l'exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d'aide a été présentée.

    La vérification effectuée avant les opérations comporte également une vérification de l'existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l'article 44 du présent règlement et de l'exclusion du remplacement normal des vignobles, tel que prévu à l'article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

    La vérification visée au deuxième alinéa prend la forme d'un contrôle sur place. Toutefois, si l'État membre dispose d'un outil graphique ou d'un instrument équivalent permettant de mesurer la superficie plantée conformément à l'article 44 du présent règlement dans le casier viticole informatisé, ainsi que d'informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve plantées, la vérification peut être effectuée par des contrôles administratifs et, par conséquent, l'obligation d'effectuer un contrôle sur place avant l'exécution des opérations peut être limitée à 5 % des demandes, sélectionnées conformément à l'article 34 du présent règlement, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif.

    Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des divergences significatives dans une région ou une partie d'une région, l'autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année concernée.

    Article 43

    Contrôles relatifs aux opérations de vendange en vert

    1.   En ce qui concerne les opérations de vendange en vert au titre de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que:

    a)

    les surfaces bénéficiant d'une aide à la vendange en vert fassent l'objet d'un contrôle sur place systématique une fois l'opération effectuée;

    b)

    ce contrôle porte sur les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide;

    c)

    la date limite pour la réalisation des opérations de vendange en vert visée à l'article 8, point d), du présent règlement ait été respectée;

    d)

    la mesure de vendange en vert soit exécutée correctement en vérifiant que l'opération se déroule dans les règles de l'art.

    2.   Au moyen des mesures de contrôle visées au paragraphe 1, les États membres vérifient:

    a)

    l'existence du vignoble concerné et le bon entretien des surfaces concernées;

    b)

    l'élimination ou la destruction totale des grappes;

    c)

    la méthode employée.

    3.   Pour garantir qu'il ne reste plus aucun raisin commercialisable sur la parcelle faisant l'objet de l'aide, tous les contrôles ont lieu au plus tard le 31 juillet de chaque année et sont achevés, pour chacune des surfaces concernées, aux dates normales de la véraison (stade M de Baggiolini ou stade BBCH 83).

    4.   Aux fins des contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque demandeur de l'aide à la vendange en vert conserve les justificatifs des coûts de l'opération concernée ou des activités exercées.

    Article 44

    Superficie plantée

    1.   Aux fins des mesures prévues aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs. La superficie plantée est déterminée conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

    2.   Lorsqu'un État membre décide de vérifier les coûts admissibles des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles et de la vendange en vert exclusivement sur la base des barèmes standard de coûts unitaires fondés sur des unités de mesure différentes de la surface ou des documents justificatifs devant être présentés par les bénéficiaires conformément à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas mesurer la superficie plantée comme indiqué au paragraphe 1 du présent article.

    Article 45

    Vérification du respect des conditions à la distillation des sous-produits

    En ce qui concerne la mesure prévue à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les autorités compétentes des États membres effectuent tous les contrôles nécessaires pour vérifier le respect des conditions et de la limite prévues à l'article 42 du règlement délégué (UE) 2016/1149 en liaison avec l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres ont la faculté de vérifier le respect de ladite limite au niveau de chaque producteur ou au niveau national.

    Les États membres qui optent pour la vérification au niveau national n'incluent pas dans le bilan de l'alcool les quantités qui ne sont pas destinées à la distillation ni celles qui sont destinées à l'élaboration de produits autres que l'alcool utilisé à des fins industrielles ou énergétiques.

    Article 46

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

    (6)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

    (7)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).

    (10)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).

    (11)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

    (12)  Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).

    (13)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

    (14)  Règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 56).


    ANNEXE I

    Programme d'aide national

    Exercices 2014-2018

    État membre  (1) :

    Date de notification  (2) :

    Numéro de la révision:

    Motif: modification exigée par la Commission/modification exigée par l'État membre  (3)

    A.   Description des mesures proposées et objectifs quantifiés correspondants

    1.

    a)

    Information dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative: Description des mesures proposées: Stratégie proposée: Objectifs quantifiés: Bénéficiaires: Procédure de demande: Critères d'admissibilité: Coûts admissibles/non admissibles: Critères de priorité et pondération respective: Procédure de sélection: Délais pour les paiements aux bénéficiaires: Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions: Démarcation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement: Aide d'État: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

    b)

    Promotion sur le marché des pays tiers, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative: Description des mesures proposées: Stratégie proposée: Objectifs quantifiés: Bénéficiaires: Procédure de demande: Critères d'admissibilité: Coûts admissibles/non admissibles: Critères de priorité et pondération respective: Procédure de sélection: Délais pour les paiements aux bénéficiaires: Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions: Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement: Aide d'État: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

    2.

    a)

    Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46, paragraphe 3, points a), b) et d), du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative: Description des mesures proposées: Stratégie proposée: Objectifs quantifiés: Bénéficiaires: Procédure de demande: Critères d'admissibilité: Coûts admissibles/non admissibles: Application de barèmes standard de coûts unitaires ou contributions en nature: oui/non

    dans l'affirmative: informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle:

    Critères de priorité et pondération respective: Procédure de sélection: Délais pour les paiements aux bénéficiaires: Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions: Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

    b)

    Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative: Description des mesures proposées: Stratégie proposée: Objectifs quantifiés: Bénéficiaires: Procédure de demande: Critères d'admissibilité: Coûts admissibles/non admissibles: Application de barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature: oui/non

    dans l'affirmative: informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle:

    Critères de priorité et pondération respective: Procédure de sélection: Délais pour les paiements aux bénéficiaires: Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions: Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

    3.

    Vendange en vert, conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

    Description des mesures proposées:

    Stratégie proposée:

    Objectifs quantifiés:

    Bénéficiaires:

    Procédure de demande:

    Critères d'admissibilité:

    Coûts admissibles/non admissibles:

    Application de barèmes standard de coûts unitaires ou contributions en nature: oui/non

    dans l'affirmative: informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle:

    Critères de priorité et pondération respective:

    Procédure de sélection:

    Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

    4.

    Fonds de mutualisation, conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

    Description des mesures proposées:

    Stratégie proposée:

    Objectifs quantifiés:

    Bénéficiaires:

    Procédure de demande:

    Critères d'admissibilité:

    Coûts admissibles/non admissibles:

    Critères de priorité et pondération respective:

    Procédure de sélection:

    Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

    Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

    5.

    Assurance-récolte, conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

    Description des mesures proposées:

    Stratégie proposée:

    Objectifs quantifiés:

    Bénéficiaires:

    Procédure de demande:

    Critères d'admissibilité:

    Coûts admissibles/non admissibles:

    Critères de priorité et pondération respective:

    Procédure de sélection:

    Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

    Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

    Aide d'État: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

    6.

    Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

    Description des mesures proposées:

    Stratégie proposée:

    Objectifs quantifiés:

    Bénéficiaires:

    Procédure de demande:

    Critères d'admissibilité:

    Coûts admissibles/non admissibles:

    Critères de priorité et pondération respective:

    Procédure de sélection:

    Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

    Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

    Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

    Aide d'État: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

    7.

    Innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013.

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

    Description des mesures proposées:

    Stratégie proposée:

    Objectifs quantifiés:

    Bénéficiaires:

    Procédure de demande:

    Critères d'admissibilité:

    Coûts admissibles/non admissibles:

    Critères de priorité et pondération respective:

    Procédure de sélection:

    Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

    Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

    Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

    8.

    Distillation de sous-produits, conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

    Description des mesures proposées (en précisant le niveau de l'aide):

    Stratégie proposée:

    Objectifs quantifiés:

    Bénéficiaires:

    Procédure de demande:

    Critères d'admissibilité:

    Coûts admissibles/non admissibles:

    Procédure de sélection:

    Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

    Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

    B.   Résultats des consultations:

    C.   Stratégie globale:

    D.   Évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social:

    E.   Calendrier de mise en œuvre des mesures:

    F.   Tableau financier général au format indiqué à l'annexe II (préciser le numéro de la révision):

    G.   Critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation:

    H.   Mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement:

    I.   Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme:

    J.   Site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public:


    (1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

    (2)  Date limite de notification: 1er mars et 30 juin.

    (3)  Biffer l'élément qui n'est pas pertinent.


    ANNEXE II

    Dotation financière du programme d'aide national  (1)

    (en milliers d'EUR)

    État membre  (*) :

    Date de notification  (**) :

    Date de la notification précédente:

    Numéro du présent tableau modifié:

    Motif: modification exigée par la Commission/modification exigée par l'État membre  (***)

     

     

    Exercice

     

    Mesures

    Règlement (UE) no 1308/2013

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    Total

    1)

    2)

    3)

    4)

    5)

    6)

    7)

    8)

    9)

    1 —

    Promotion

    Article 45

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    2a —

    Restructuration et reconversion des vignobles

    Article 46, paragraphe 3, points a), b) et d)

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    2b —

    Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

    Article 46, paragraphe 3, point c)

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    3 —

    Vendange en vert

    Article 47

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    4 —

    Fonds de mutualisation

    Article 48

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    5 —

    Assurance-récolte

    Article 49

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    6 —

    Investissements dans les entreprises

    Article 50

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    7 —

    Innovation

    Article 51

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    8 —

    Distillation de sous-produits

    Article 52

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     

    TOTAL

    Notification précédente

     

     

     

     

     

     

    Montant modifié

     

     

     

     

     

     


    (1)  Les montants comprennent également les dépenses relatives aux opérations lancées dans le cadre du premier programme quinquennal pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme quinquennal de la période 2014-2018.

    (*)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

    (**)  Date limite de notification: 30 juin

    (***)  Biffer l'élément qui n'est pas pertinent.


    ANNEXE III

    Rapport sur la mise en œuvre du programme d'aide national

    Exercice:

    Date de notification:

    Numéro de la révision:

    État membre  (1) :

    A.   Évaluation globale:

    B.   Conditions et résultats de la mise en œuvre des mesures proposées  (2)

    1.

    a)

    Information dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre: Résultats  (3) Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide: Aide d'État:

    b)

    Promotion sur les marchés de pays tiers, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre: Résultats  (3) Volume des exportations par destination en hl: Évolution de la part des vins de l'État membre sur les marchés étrangers par marché cible: Volume des exportations par destination en hl Valeur des exportations par destination en EUR Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide: Aide d'État:

    2.

    a)

    Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46, paragraphe 3, points a), b) et d), du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre: Résultats:

    b)

    Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre: Résultats: Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

    3.

    Vendange en vert, conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre:

    Résultats, y compris l'évolution des stocks:

    Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

    4.

    Fonds de mutualisation, conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre:

    Résultats:

    Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

    5.

    Assurance-récolte, conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre:

    Résultats:

    Nombre d'hectares assurés dans le secteur vitivinicole par rapport aux autres terres agricoles:

    Type d'assurance financé:

    Dépenses par type d'assurance:

    Nombre de bénéficiaires par type d'assurance:

    Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

    Aide d'État:

    6.

    Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre:

    Résultats:

    Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

    Aide d'État:

    7.

    Innovation, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre:

    Résultats:

    Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

    8.

    Distillation de sous-produits, conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013:

    Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l'aide):

    Résultats:

    Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

    C.   Conclusions (et, le cas échéant, modifications envisagées)


    (1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

    (2)  Ne remplir que les points relatifs aux mesures introduites dans le programme d'aide.

    (3)  Évaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base de critères et d'indicateurs quantitatifs définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme notifié.


    ANNEXE IV

    Données techniques concernant le programme d'aide national  (1)

    (montants en milliers d'EUR)

    État membre  (*) :

    Date de notification  (**) :

    Date de la notification précédente:

    Numéro du présent tableau modifié:

     

     

     

    Exercice

     

    Mesures

    Règlement (UE) no 1308/2013

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2014-2018

     

    Exécution/Prévision

    Exécution/Prévision

    Exécution/Prévision

    Exécution/Prévision

    Exécution/Prévision

    Total Exécution + Prévision

    1)

    2)

    3)

    4)

    5)

    6)

    7)

    8)

    9)

    1a —

    Informations dans les États membres

    Article 45, paragraphe 1, point a)

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Montant total des aides d'État

     

     

     

     

     

     

    1b —

    Promotion sur les marchés des pays tiers

    Article 45, paragraphe 1, point b)

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Montant total des aides d'État

     

     

     

     

     

     

    2 —

    Restructuration et reconversion des vignobles

    Article 46

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires, le cas échéant

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Superficie totale concernée (ha)

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union (en EUR/ha)

     

     

     

     

     

     

    2a —

    Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

    Article 46, paragraphe 3, point c)

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires, le cas échéant

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Superficie totale concernée (ha)

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union (en EUR/ha)

     

     

     

     

     

     

    3 —

    Vendange en vert

    Article 47

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires, le cas échéant

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Superficie totale concernée (ha)

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union (en EUR/ha)

     

     

     

     

     

     

    4 —

    Fonds de mutualisation

    Article 48

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Nombre de fonds nouveaux

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par fonds

     

     

     

     

     

     

    5 —

    Assurance-récolte

    Article 49

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre de polices d'assurance financées

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par police d'assurance

     

     

     

     

     

     

    Montant total des aides d'État

     

     

     

     

     

     

    6a —

    Investissements dans les entreprises

    Article 50

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Montant total des aides d'État

     

     

     

     

     

     

    6b —

    Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

    Article 50, paragraphe 4, point a)

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Montant total des aides d'État

     

     

     

     

     

     

    6c —

    Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

    Article 50, paragraphe 4, point b)

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Montant total des aides d'État

     

     

     

     

     

     

    6d —

    Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

    Article 50, paragraphe 4, point c)

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Montant total des aides d'État

     

     

     

     

     

     

    6e —

    Investissements dans les entreprises dans les îles mineures de la mer Égée

    Article 50, paragraphe 4, point d)

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    Montant total des aides d'État

     

     

     

     

     

     

    7 —

    Innovation

    Article 51

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Montant total des dépenses des bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Nombre d'opérations

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par opération

     

     

     

     

     

     

    8 —

    Distillation de sous-produits

    Article 52

    Montant total des dépenses de l'Union

     

     

     

     

     

     

    Nombre de bénéficiaires (distilleries)

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

    Lies: Niveau max. de l'aide (EUR/%vol/hl)

     

     

     

     

     

     

    Marcs: Niveau max. de l'aide (EUR/%vol/tonne)

     

     

     

     

     

     

    Hl de lies distillées

     

     

     

     

     

     

    Tonnes de marcs distillés

     

     

     

     

     

     

    Millions d'hectolitres d'alcool obtenus

     

     

     

     

     

     

    Contribution moyenne de l'Union/hl d'alcool obtenu

     

     

     

     

     

     


    (1)  Insérer les données relatives à l'exécution pour les exercices déjà supportés et celles concernant les prévisions pour l'exercice en cours et ceux à venir.

    (*)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

    (**)  Date limite de notification: 1er mars.


    ANNEXE V

    Notification relative à la mesure de promotion

    Exercices 2014-2018:

    1.   Information dans les États membres

    État membre:

    Prévisions/exécution  (*)

    Date de notification  (**) :

    Date de la notification précédente:

    Numéro du présent tableau modifié:

    Bénéficiaires

    Mesure admissible [article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013]

    Désignation (***)

    Marché ciblé

    Période

    Dépenses admissibles

    (EUR)

    dont la contribution de l'Union

    (EUR)

    dont les autres aides publiques, le cas échéant

    (EUR)

    1)

    2)

    3)

    4)

    5)

    6)

    7)

    8)

     

     

     

     

     

     

     

    2.   Promotion dans les pays tiers

    État membre:

    Prévisions/exécution  (****)

    Date de notification  (*****) :

    Date de la notification précédente:

    Numéro du présent tableau modifié:

    Bénéficiaires

    Mesure admissible [article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013]

    Désignation (******)

    Marché ciblé

    Période

    Dépenses admissibles

    (EUR)

    dont la contribution de l'Union

    (EUR)

    dont les autres aides publiques, le cas échéant

    (EUR)

    1)

    2)

    3)

    4)

    5)

    6)

    7)

    8)

     

     

     

     

     

     

     


    (*)  Biffer l'élément qui n'est pas pertinent.

    (**)  Date limite de notification: chaque 1er mars

    (***)  Y compris lorsque la mesure de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.

    (****)  Biffer l'élément qui n'est pas pertinent.

    (*****)  Date limite de notification: chaque 1er mars

    (******)  Y compris lorsque la mesure de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.


    ANNEXE VI

    Rapport annuel sur les contrôles effectués

    Exercice:

    État membre  (1) :

    Date de notification  (2) :

    Mesure  (3) :

    1.   Nombre de contrôles

    Organisme payeur

    Nom de l'unité (4)

    Montant total de l'aide allouée (budget)

    Montant total de l'aide demandée

    Montant total de l'aide versée

    Nombre d'unités payées (4)

    Nombre total de demandes d'aide présentées

    Nombre total de demandes d'aide payées

    Nombre total de bénéficiaires

    CONTRÔLES

    Règlement (UE) no 1306/2013 et le présent règlement

    Contrôles administratifs — article 59, paragraphe 1

    Contrôles sur place (5) au titre de l'article 59, paragraphe 2

    (Avances)

    (Paiement final)

    Nombre total de demandes d'aide ayant fait l'objet d'un contrôle

    Montant total des demandes d'aide ayant fait l'objet d'un contrôle

    Échantillon: sélection des risques (5)

    Échantillon: sélection aléatoire (5)

    Nombre de demandes d'aide ayant fait l'objet d'un contrôle sur place fondé sur les risques

    Montant de l'aide demandée ayant fait l'objet d'un contrôle sur place fondé sur les risques

    Nombre de demandes d'aide ayant fait l'objet d'un contrôle sur place aléatoire

    Montant de l'aide demandée ayant fait l'objet d'un contrôle sur place aléatoire

    EUR

    EUR

    EUR

    EUR

    nombre

    nombre

    nombre

    nombre

    nombre

    EUR

    nombre

    EUR

    nombre

    EUR

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    K

    L

    M

    N

    OP_1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    OP_2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.   Résultats des contrôles

    Organisme payeur

    RÉSULTATS DES CONTRÔLES

    Montant de la réduction de l'aide

    Règlement (UE) no 1306/2013

    Art. 64

    Contrôles administratifs

    Contrôles sur place

    Nombre de demandes d'aide présentant des irrégularités (6) décelées par un contrôle administratif

    Montant des irrégularités décelées par un contrôle administratif (7)

    Taux d'erreur par rapport au montant

    Nombre de demandes d'aide présentant des irrégularités

    Montant des irrégularités

    Taux d'erreur

    Décelée sur un échantillon fondé sur une analyse des risques

    Décelée sur un échantillon aléatoire

    Décelée sur un échantillon fondé sur une analyse des risques

    Décelée sur un échantillon aléatoire

    Risque

    Aléatoire

    à partir de contrôles administratifs

    à partir de contrôles sur place

    Réduction de l'aide totale découlant de contrôles administratifs et de contrôles sur place

    nombre

    EUR

    %

    nombre

    nombre

    EUR

    EUR

    %

    %

    EUR

    EUR

    EUR

    O

    P

    Q = P/J

    R

    S

    T

    U

    V = T/L

    W = U/N

    X = P

    Y = T + U

    α = X + Y

    OP_1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    OP_2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

    (2)  Date limite de notification: 1er mars.

    (3)  Une notification doit être remplie pour chaque mesure du programme d'aide.

    (4)  Le terme «unités» est interprété comme incluant le nombre d'opérations, d'hectares, de tonnes, de litres, etc., selon la mesure/l'opération/l'action, selon le cas.

    (5)  Dans le cas des contrôles portant sur 100 % des dépenses, veuillez indiquer tout contrôle sur place «fondé sur les risques».

    (6)  Dans ce contexte, le terme «irrégularité» est interprété comme incluant toute constatation, anomalie ou divergence entraînant une modification du montant payé ou qui aurait été payé avant l'application de sanctions.

    (7)

    Si le contrôle administratif révèle une irrégularité et que la demande d'aide en question fait également l'objet d'un contrôle sur place qui ne révèle aucune autre irrégularité, il convient d'imputer l'irrégularité au contrôle administratif.

    Si un contrôle administratif révèle une irrégularité présumée et qu'un contrôle sur place est ensuite organisé afin de poursuivre l'enquête et que ce dernier confirme l'irrégularité présumée, il convient d'imputer celle-ci au contrôle administratif.

    Si le contrôle administratif révèle une irrégularité et que la demande d'aide en question fait également l'objet d'un contrôle sur place qui ne révèle aucune autre irrégularité, il convient d'imputer l'irrégularité au contrôle administratif.

    Si un contrôle administratif révèle une irrégularité présumée et qu'un contrôle sur place est ensuite organisé afin de poursuivre l'enquête et que ce dernier confirme l'irrégularité présumée, il convient d'imputer celle-ci au contrôle administratif.

    Si un contrôle administratif révèle une irrégularité et qu'un contrôle sur place décèle une autre irrégularité pour la même demande d'aide, il convient de comptabiliser séparément les deux irrégularités.

    (7)  

    Si le contrôle administratif révèle une irrégularité et que la demande d'aide en question fait également l'objet d'un contrôle sur place qui ne révèle aucune autre irrégularité, il convient d'imputer l'irrégularité au contrôle administratif.

    Si un contrôle administratif révèle une irrégularité présumée et qu'un contrôle sur place est ensuite organisé afin de poursuivre l'enquête et que ce dernier confirme l'irrégularité présumée, il convient d'imputer celle-ci au contrôle administratif.

    Si un contrôle administratif révèle une irrégularité et qu'un contrôle sur place décèle une autre irrégularité pour la même demande d'aide, il convient de comptabiliser séparément les deux irrégularités.


    ANNEXE VII

    Informations sur les aides d'État

    concernant les aides d'État déjà autorisées en vertu des articles 107, 108 et 109 du traité, les aides d'État exemptées de l'obligation de notification ou l'utilisation d'un régime de minimis (1)

    État membre  (*) :

    Région(s) concernée(s) (le cas échéant):

    Date de notification  (**) :

    Code de la mesure

    Intitulé de la mesure d'aide

    Base juridique de la mesure

    Durée de la mesure d'aide

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indiquer respectivement:

    en ce qui concerne les mesures couvertes par un règlement de minimis: toute aide accordée au titre de cette mesure doit être conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1407/2013 (transformation et commercialisation des produits agricoles) ou du règlement (UE) no 1408/2013 (production primaire) (2),

    en ce qui concerne les aides exemptées de l'obligation de notification: référence au numéro d'enregistrement (numéro de l'aide d'État),

    en ce qui concerne les aides autorisées: référence à la décision de la Commission approuvant l'aide d'État, y compris le numéro de l'aide d'État et références de la lettre d'approbation.


    (1)  Notification visée à l'article 20, paragraphe 1 (Notification relative à l'aide d'État).

    (*)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'OP.

    (**)  Date limite de notification: chaque 1er mars.

    (2)  Indiquer le règlement qui s'applique.


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