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Document 32016R1050

    Règlement (UE) 2016/1050 du Conseil du 24 juin 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    JO L 173 du 30.6.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1050/oj

    30.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 173/1


    RÈGLEMENT (UE) 2016/1050 DU CONSEIL

    du 24 juin 2016

    modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2016, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne neuf nouveaux produits.

    (2)

    En outre, dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Dans le cas d'un produit, il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour plus de clarté. Dans le cas de trois autres produits, les volumes contingentaires doivent être augmentés, car il est dans l'intérêt des opérateurs économiques et de l'Union de procéder à une telle augmentation.

    (3)

    Enfin, pour un produit, le contingent tarifaire autonome de l'Union devrait être fermé à partir du 1er juillet 2016, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir le contingent tarifaire autonome après cette date.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

    (5)

    Étant donné que les modifications portant sur les contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à partir du 1er juillet 2016, l'entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d'urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

    1)

    Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 et 09.2695 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013.

    2)

    Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2637, 09.2703, 09.2683 et 09.2659 sont remplacées par les lignes figurant à l'annexe II du présent règlement.

    3)

    La ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2689 est supprimée.

    4)

    La note 1 est remplacée par la note suivante:

    «(1)

    La suspension des droits de douane est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    A.G. KOENDERS


    (1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).


    ANNEXE I

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2691

    ex 2914 70 00

    45

    1-(1-Chlorocyclopropyl)éthanone (CAS RN 63141-09-3)

    1.7-31.12

    400 tonnes

    0 %

    09.2692

    ex 2914 70 00

    55

    2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)éthanone (CAS RN 120983-72-4)

    1.7-31.12

    1 200 tonnes

    0 %

    09.2693

    ex 2930 90 99

    28

    Flubendiamide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

    1.7-31.12

    100 tonnes

    0 %

    09.2696

    ex 2932 20 90

    25

    Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

    1.7-31.12

    2 430 kilogrammes

    0 %

    09.2697

    ex 2932 20 90

    30

    Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

    1.7-31.12

    2 080 kilogrammes

    0 %

    09.2698

    ex 3204 17 00

    30

    Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

    1.7-31.12

    75 tonnes

    0 %

    09.2699

    ex 8526 91 20

    ex 8527 29 00

    80

    10

    Module audio intégré avec sortie vidéo numérique pour raccordement à un écran tactile à cristaux liquides, couplé au réseau MOST (Media Oriented Systems Transport) et utilisant le protocole haute performance MOST, comprenant ou non:

    une carte de circuits imprimés contenant un récepteur GPS (Global Positioning System — système de géolocalisation par satellite), un gyroscope et un syntoniseur TMC (Traffic Message Channel),

    une unité de disque dur supportant des cartes multiples,

    un récepteur radio HD,

    un système de reconnaissance vocale,

    un lecteur CD et DVD,

    et présentant

    une connectivité Bluetooth, MP3 et USB (Universal Serial Bus),

    une tension de 10 V au minimum et de16 V au maximum,

    utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (1)

    1.7-31.12.2016

    500 000 pièces

    0 %

    09.2694

    ex 8714 10 90

    30

    Brides de fixation d'essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d'aluminium, d'un type utilisé pour les motocycles

    1.7-31.12

    500 000 pièces

    0 %

    09.2695

    ex 8714 10 90

    40

    Pistons pour amortisseurs de direction en acier fritté selon la norme ISO P2054, d'un type utilisé pour les motocycles

    1.7-31.12

    1 000 000 pièces

    0 %


    ANNEXE II

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2637

    ex 0710 40 00

    ex 2005 80 00

    20

    30

    Épis de maïs (Zea mays saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1) (2)

    1.1-31.12

    550 tonnes

    0 % (3)

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2683

    ex 2914 19 90

    50

    Acétylactonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (1)

    1.1-31.12

    150 tonnes

    0 %

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

    1.1-31.12

    35 000 tonnes

    0 %


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