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Document 32016R0818

Règlement d'exécution (UE) 2016/818 de la Commission du 17 mai 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2818

JO L 136 du 25.5.2016, pp. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrog. implic. par 32021R1018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/818/oj

25.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/818 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 441, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission (2) précise le format harmonisé de publication des valeurs des indicateurs utilisés pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) conformément à l'article 131 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Les formulaires de publication qu'utilisent les établissements classés parmi les établissements d'importance systémique mondiale conformément à l'article 131 de la directive 2013/36/UE devraient tenir compte des normes internationales, et plus particulièrement des normes définies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

(3)

Le formulaire figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1030/2014 correspond au formulaire utilisé par le Comité de Bâle aux fins de la collecte de données pour 2015.

(4)

Le Comité de Bâle publie chaque année en janvier un formulaire de transmission actualisé. Il convient donc, pour des raisons de cohérence globale des publications et de transparence du processus de recensement des EISm, de modifier le règlement (UE) no 1030/2014.

(5)

La collecte de données pour le recensement de 2016 débutant au premier trimestre de 2016, et les établissements ayant besoin d'être fixés sur les données à publier, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(7)

L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Format harmonisé

Les EISm transmettent à l'autorité compétente, sous format électronique et à l'aide du formulaire type annexé au présent règlement, les informations utilisées pour leur recensement (indicateurs, données auxiliaires et éléments pour mémoire), en tenant compte des spécifications supplémentaires des données sous-jacentes et des instructions adressées chaque année par l'autorité compétente. À l'aide de ce formulaire type, et compte tenu de ces spécifications et instructions, les EISm publient les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur score selon la méthode de recensement définie dans le règlement délégué (UE) no 1222/2014.

Les EISm ne sont pas tenus de publier les données et indicateurs auxiliaires.»

2)

à l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une fois ces informations publiées par les EISm, les autorités pertinentes transmettent sans délai à l'ABE ces formulaires remplis, y compris les données auxiliaires et les éléments pour mémoire. L'ABE publie les formulaires remplis, à l'exclusion des données auxiliaires et des éléments pour mémoire, sur son site web, à des fins de centralisation.»

3)

l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14)

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

«ANNEXE

FORMULAIRE POUR LE RECENSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE (EISm)

Données bancaires générales

Section 1: Informations générales

 

a.

Informations générales fournies par l'autorité de surveillance compétente:

 

1)

Code pays

 

2)

Nom de la banque

 

3)

Date de déclaration (aaaa-mm-jj)

 

4)

Monnaie de déclaration

 

b.

Informations générales fournies par l'établissement déclarant:

 

1)

Unité de déclaration

 

2)

Référentiel comptable

 

3)

Date de publication (aaaa-mm-jj)

 

4)

Langue de publication

 

5)

Adresse web de publication

 

Indicateur de taille

Section 2: Expositions totales

Montant

 

 

Indicateurs d'interdépendance

Section 3: Actifs au sein du système financier

Montant

 

 


Section 4: Passifs au sein du système financier

Montant

 

 


Section 5: Encours de titres

Montant

 

 

Indicateurs de faculté de substitution/d'infrastructure d'établissement financier

Section 6: Paiements effectués durant l'année de l'exercice (hors paiements intragroupe)

Montant

 

 


Section 7: Actifs sous conservation

Montant

 

 


Section 8: Opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers

Montant

 

 

Indicateurs de complexité

Section 9: Montant notionnel des dérivés de gré à gré

Montant

 

 


Section 10: Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente

Montant

 

 


Section 11: Actifs de niveau 3

Montant

 

 

Indicateurs d'activité transfrontière

Section 12: Créances transfrontières

Montant

 

 


Section 13: Passifs transfrontières

Montant

 

 

Données auxiliaires

Section 14: Indicateurs auxiliaires

Montant

 

 


Section 15: Éléments auxiliaires

Montant»

 

 


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