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Document 32016R0703
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/703 of 11 May 2016 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Règlement d'exécution (UE) 2016/703 de la Commission du 11 mai 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009
Règlement d'exécution (UE) 2016/703 de la Commission du 11 mai 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009
C/2016/2657
JO L 122 du 12.5.2016, pp. 1–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2022
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12.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/703 DE LA COMMISSION
du 11 mai 2016
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement (CE) no 119/97 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, compris entre 32,5 et 39,4 %, sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après les «MRA») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») et de Malaisie. Ces taux de droit étaient applicables aux mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux, tandis que les mécanismes à 17 et 23 anneaux étaient soumis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans les cas où ce dernier était inférieur au prix minimal. |
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(2) |
À l'issue d'une enquête au titre de la prise en charge des mesures conformément à l'article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2100/2000 (3), modifié et augmenté les droits susmentionnés pour certains MRA autres que ceux à 17 ou 23 anneaux. Les droits modifiés s'échelonnaient de 51,2 à 78,8 %. |
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(3) |
À l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1208/2004 (4), étendu les mesures antidumping définitives aux importations de certains MRA expédiées du Viêt Nam, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. |
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(4) |
À la suite d'une demande émanant de deux producteurs de l'Union, un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été ouvert en janvier 2002 (5) et le Conseil a, par le règlement (CE) no 2074/2004 (6), prorogé les mesures antidumping définitives. Aucune demande de réexamen n'a été reçue concernant les mesures applicables à la Malaisie, qui ont donc expiré en janvier 2002. |
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(5) |
À l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 33/2006 (7), étendu les mesures antidumping définitives aux importations de certains MRA expédiées de la République démocratique populaire lao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. |
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(6) |
Par le règlement (CE) no 818/2008 (8), le Conseil a étendu les mesures à certains MRA légèrement modifiés à l'issue d'une enquête anticontournement. |
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(7) |
À la suite d'une demande émanant d'un producteur de l'Union, un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été ouvert en septembre 2008 et le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 157/2010 (9), prorogé de cinq ans les mesures antidumping définitives (ci-après les «mesures en vigueur»). |
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(8) |
En outre, à la suite d'une enquête antidumping menée en application de l'article 5 du règlement de base, un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande a été institué par le règlement d'exécution (UE) no 792/2011 du Conseil (10). |
2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
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(9) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (11) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de MRA originaires de la République populaire de Chine et sur celles expédiées du Viêt Nam et de la République démocratique populaire lao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires respectivement du Viêt Nam et de la République démocratique populaire lao, la Commission a reçu, le 26 novembre 2014, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(10) |
Cette demande a été introduite par le producteur de l'Union Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après le «requérant») représentant plus de 25 % (12) de la production totale de MRA réalisée dans l'Union. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
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(11) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 25 février 2015, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (13) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
4. Périodes couvertes par l'enquête de réexamen des mesures arrivant à expiration
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(12) |
L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). |
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(13) |
L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
5. Parties concernées par l'enquête
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(14) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé de l'ouverture de l'enquête le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs chinois connus et les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées et les a invités à y participer. |
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(15) |
Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. |
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(16) |
En ce qui concerne l'ouverture de l'enquête de réexamen, aucune des parties intéressées n'a demandé à être entendue par les services de la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. |
6. Producteurs du pays analogue
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(17) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer l'Inde, la Thaïlande et le Cambodge comme pays tiers à économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Par conséquent, elle a informé les producteurs de l'Inde, de Thaïlande et du Cambodge de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. |
7. Échantillonnage
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(18) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle était susceptible de procéder à l'échantillonnage des importateurs de l'Union et des producteurs-exportateurs chinois, conformément à l'article 17 du règlement de base. |
a) Échantillonnage des importateurs de l'Union
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(19) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l'avis d'ouverture. |
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(20) |
Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage. Par la suite, l'un des deux importateurs a cessé de coopérer. |
b) Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
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(21) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC (17 sociétés) ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête. |
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(22) |
Seul un producteur-exportateur chinois s'est manifesté initialement en fournissant les informations demandées dans le formulaire d'échantillonnage. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été requis. Ce producteur-exportateur a ensuite cessé de coopérer. |
8. Réponses au questionnaire
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(23) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l'Union et aux importateurs indépendants, négociants et utilisateurs qui se sont fait connaître dans les délais prévus par l'avis d'ouverture. |
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(24) |
L'un des importateurs indépendants de l'Union a décidé de mettre un terme à sa coopération après la réponse initiale au questionnaire. |
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(25) |
Le seul producteur-exportateur chinois qui s'est fait connaître de la Commission a répondu au questionnaire envoyé. Le producteur-exportateur chinois a ensuite informé la Commission de sa décision de cesser sa coopération à l'enquête. La Commission a informé le producteur-exportateur chinois et les autorités chinoises de son intention d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder les conclusions de son enquête sur la base des données disponibles. |
9. Visites de vérification
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(26) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, d'une part, pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, pour évaluer si l'imposition de mesures allait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. En application de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
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(27) |
Les produits concernés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme. Les anneaux peuvent se présenter sous différentes formes, les plus courants étant ceux en forme de cercle ou de D (ci-après le «produit concerné»). Les MRA relèvent actuellement du code NC ex 8305 10 00. Les mécanismes à levier en forme d'arceau, qui relèvent du même code NC, ne sont pas inclus dans la définition du produit concerné. |
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(28) |
Les MRA sont utilisés pour la réalisation de dossiers de bureau, de présentation ou autres, en papier, en carton ou plastifiés. |
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(29) |
De nombreux types différents de MRA ont été vendus dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Les différences entre ces types de produits ont été déterminées par la largeur de la plaque de base, le type de mécanisme, le nombre d'anneaux, le système d'ouverture, la capacité nominale de classement de papier, le diamètre des anneaux, ou encore la longueur et l'espacement des anneaux. Compte tenu du fait que tous ces types de produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et qu'ils sont interchangeables dans certaines gammes, il a été établi que tous les MRA constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure. |
2. Produit similaire
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(30) |
L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations de base:
En conséquence, la Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
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(31) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part du pays concerné. |
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(32) |
Comme mentionné au considérant 25, si un questionnaire a été envoyé au producteur-exportateur chinois qui s'était manifesté durant l'exercice d'échantillonnage, ce producteur-exportateur a ensuite communiqué sa décision d'interrompre sa coopération à l'enquête en cours. Par conséquent, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à ladite enquête et il a dès lors été nécessaire d'utiliser les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
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(33) |
À cet égard, les autorités chinoises et le producteur-exportateur chinois susmentionné qui s'était manifesté durant l'exercice d'échantillonnage ont été dûment informés du fait que leur absence de réponse au questionnaire serait considérée par la Commission comme un défaut de coopération et que, par conséquent, la Commission pouvait appliquer l'article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. |
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(34) |
Sur cette base, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, en particulier sur les informations tirées de la demande de réexamen, les informations recueillies au cours de l'enquête (comme les formulaires d'échantillonnage soumis par les principaux producteurs-exportateurs chinois où figurent des informations sur les marchés à l'exportation chinois, les informations communiquées pendant la vérification du producteur cambodgien, la base de données sur les exportations chinoises) et sur la base de données Comext d'Eurostat au niveau TARIC (10 chiffres) qui indique le volume total et la valeur caf totale des MRA importés pour les codes TARIC soumis aux mesures. Toutefois, il convient de noter que la base de données Comext distingue seulement deux types de MRA (c'est-à-dire 17 ou 23 anneaux et autres types) alors qu'il existe un nombre considérable de types de produits différents dont les prix peuvent varier en fonction du type de produit. |
2. Dumping pendant la période d'enquête de réexamen
2.1. Pays analogue
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(35) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a d'abord cherché à savoir si un pays tiers à économie de marché approprié pouvait être choisi (ci-après le «pays analogue»). |
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(36) |
Dans le cadre du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures qui a conduit à l'institution des mesures en vigueur, la Thaïlande a été provisoirement choisie comme pays analogue, mais les données du producteur thaïlandais n'ont pas pu pas être prises en considération au stade définitif, car l'enquête a montré que le lien existant entre le producteur thaïlandais et un producteur chinois de MRA (14) était susceptible de fausser les conclusions concernant la valeur normale. |
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(37) |
Dans le cadre du présent réexamen, trois pays tiers, à savoir la Thaïlande, l'Inde et le Cambodge, ont été mentionnés comme pays analogues potentiels dans l'avis d'ouverture. Ces trois pays et la RPC représentaient environ 99 % du volume total importé au cours de la période d'enquête sur le marché de l'Union. Aucune partie intéressée n'a proposé un autre pays analogue potentiel. Un importateur a confirmé la liste des pays proposés comme pays analogues potentiels et a fourni des informations concernant les producteurs indiens, thaïlandais et cambodgiens. |
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(38) |
En conséquence, tous les producteurs connus établis en Thaïlande, en Inde et au Cambodge ont été contactés en vue d'obtenir leur coopération. Cependant, ces producteurs ont informé la Commission de leur refus de participer à l'enquête. De tous les producteurs contactés dans les pays analogues potentiels, seul un producteur cambodgien a accepté de coopérer à l'enquête. La Commission a donc envoyé à l'exportateur cambodgien un questionnaire visant à recueillir les informations pertinentes du pays analogue. |
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(39) |
La Commission a ensuite effectué une visite de vérification dans les locaux de la seule société ayant coopéré au Cambodge afin de vérifier les informations qu'elle avait communiquées. Toutefois, au cours de la visite de vérification, le représentant de la société a refusé de fournir des informations essentielles telles que les comptes certifiés et des extractions de données issues du système de comptabilité. Par conséquent, il n'a pas été possible de vérifier les coûts et prix de vente ainsi que de recouper les données relatives au volume total des ventes déclaré par la société dans sa réponse au questionnaire. En l'absence d'informations fiables, il n'a donc pas été possible d'établir de manière fiable la valeur normale du produit concerné sur la base des données fournies par la société au Cambodge. La Commission a donc informé la société de sa décision de ne pas utiliser ses informations. Aucun commentaire n'a été reçu de la société. |
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(40) |
Au cours de l'enquête, la Commission a appris qu'il existait peut-être une production dans d'autres pays tiers tels que l'Égypte, la Corée du Sud, Taïwan, l'Indonésie, la Turquie et la Malaisie. Les autorités de ces pays ont été contactées en ce qui concerne l'existence éventuelle de producteurs de MRA dans leur pays, mais aucune réponse positive n'a été reçue dans le délai fixé. |
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(41) |
Par conséquent, il n'a pas été possible pour la Commission de choisir un pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
2.2. Valeur normale
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(42) |
Compte tenu de la situation décrite au point 2.1, et conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Commission s'est fondée, aux fins de la détermination de la valeur normale en RPC, sur toute autre base raisonnable, à savoir les prix payés ou à payer dans l'Union pour le produit similaire. |
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(43) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants effectuées sur le marché intérieur par les producteurs de l'industrie de l'Union ayant coopéré était représentatif en comparaison avec le volume total des exportations vers l'Union, en d'autres termes si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des exportations effectuées par les producteurs chinois vers l'Union. |
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(44) |
La Commission a aussi examiné si les ventes du produit similaire sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé dans quelle proportion les ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur durant la période d'enquête de réexamen étaient bénéficiaires. |
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(45) |
Étant donné qu'il a été conclu que toutes les ventes sur le marché intérieur étaient réalisées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été fondée sur les prix intérieurs effectifs et calculée sous forme de moyenne pondérée des prix de toutes les ventes effectuées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen. |
2.3. Prix à l'exportation
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(46) |
En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, et donc en l'absence d'informations spécifiques sur les prix chinois, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, c'est-à-dire les informations fournies dans le cadre de l'échantillonage par le producteur-exportateur chinois connu au moment de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration, la base de données Comext d'Eurostat et la base de données sur les exportations chinoises. |
2.4. Comparaison et ajustements
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(47) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des différences de frais de transport, d'assurance et de tous autres coûts liés au transport sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
2.5. Marge de dumping
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(48) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré. Le prix moyen constaté dans la base de données Comext d'Eurostat, recoupé avec les informations provenant du formulaire d'échantillonnage disponible et comparé à la valeur normale, montre l'existence d'un dumping. |
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(49) |
Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres informations fiables concernant la RPC, la marge de dumping à l'échelle nationale, calculée en comparant les moyennes pondérées et exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union européenne avant dédouanement, a été établie à 49 %. |
2.6. Conclusion concernant le dumping
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(50) |
L'enquête a établi l'existence d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Cette conclusion repose i) sur les prix à l'exportation tels qu'ils ont été établis à partir de la base de données Comext d'Eurostat et des informations recueillies au moyen du formulaire d'échantillonnage, comme expliqué au considérant 46, d'une part, et ii) sur la valeur normale déterminée sur la base des prix pratiqués par l'industrie de l'Union, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, pour les raisons évoquées aux considérants 35 à 41, d'autre part. |
3. Éléments de preuve attestant la probabilité d'une continuation du dumping
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(51) |
En plus de la détermination de l'existence du dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été procédé à un examen de la probabilité d'une continuation du dumping. Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, l'enquête s'est fondée sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Faute d'informations accessibles au public, la Commission a eu recours à d'autres sources d'information, telles que la base de données Comext d'Eurostat, les bases de données mentionnées à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, les formulaires d'échantillonnage disponibles soumis par les principaux producteurs-exportateurs chinois, qui donnent des informations sur les exportations chinoises vers tous les pays, y compris l'Union, la demande de réexamen et la base de données sur les exportations chinoises. |
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(52) |
À la lumière des éléments exposés aux considérants 48 et 49, la Commission a aussi examiné si une continuation du dumping était probable en cas d'expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: i) les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ii) le comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés et iii) l'attrait du marché de l'Union. |
3.1. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
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(53) |
Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les capacités de production de la RPC sont estimées à environ 970 millions de pièces et la production actuelle de la RPC s'élève à environ 50 % de ce volume. Les capacités de production inutilisées disponibles en RPC, telles qu'elles sont estimées, représentent ainsi plus de quatre fois la consommation de l'Union. En dépit de cette importante surcapacité actuelle, les informations obtenues lors de l'enquête montrent que les capacités en RPC ne cessent de progresser, car plusieurs nouveaux producteurs sont en train de s'établir. La production peut donc aisément et rapidement être augmentée afin d'expédier vers le marché de l'Union des volumes plus importants de MRA avec des marques connues par l'intermédiaire des canaux de distribution existants. |
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(54) |
Le requérant a considéré que la principale condition préalable pour accroître la production est l'accès à une main-d'œuvre non qualifiée, car les investissements dans ce secteur sont assez limités (15) et l'accès aux matières premières en RPC est relativement facile. Les conclusions des enquêtes précédentes sur les MRA ont également montré que la main-d'œuvre et le travail manuel sont les principaux facteurs susceptibles d'influer sur le volume de production de la RPC. Pour augmenter sa production le cas échéant, un producteur accroîtrait ses effectifs en conséquence. |
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(55) |
En outre, il n'existe aucun indice de nature à laisser supposer que, dans un avenir proche, le niveau de la consommation sur le marché intérieur chinois ou sur les marchés des pays tiers augmenterait de façon significative et, partant, serait en mesure d'absorber les capacités inutilisées actuellement disponibles chez les producteurs chinois, ou une partie substantielle de celles-ci. |
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(56) |
Sur la base de ce qui précède, l'enquête a conclu que les exportateurs chinois pourraient facilement étendre leur production et exporter des volumes importants vers l'Union en cas d'expiration des mesures. |
3.2. Ventes chinoises dans les pays tiers
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(57) |
Comme mentionné au considérant 59, le marché de l'Union a toujours été un marché attractif pour les exportateurs chinois, qui ont également été constamment présents dans le reste du monde. Selon les statistiques d'exportation chinoises disponibles, les principaux marchés d'exportation où les exportateurs chinois étaient actifs sont les États-Unis, le Mexique, Hong Kong, la Turquie et l'Afrique du Sud. Sauf en ce qui concerne les États-Unis (16), les prix qu'ils ont facturés dans ces pays sont inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l'Union pour des types de produit similaires. |
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(58) |
Dans ces conditions, il est raisonnable de penser que si les mesures antidumping devaient expirer, les exportateurs chinois délaisseraient certains pays tiers pour se réorienter vers le marché de l'Union et s'efforceraient alors d'y exporter des quantités considérables. |
3.3. Attrait du marché de l'Union
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(59) |
Le marché de l'Union a toujours été particulièrement attractif en termes de volume et de prix. Les informations reçues au moment de l'ouverture de la présente enquête montrent que les prix dans l'Union sont sensiblement plus élevés que les prix de vente appliqués à la plupart des autres pays tiers. |
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(60) |
Depuis l'institution des mesures pour la première fois (c'est-à-dire le 20 janvier 1997), les exportateurs chinois ont toujours affiché leur volonté de pénétrer sur le marché de l'Union. Les enquêtes précédentes ont révélé que les producteurs chinois tentaient d'éviter les mesures par des pratiques de contournement (17) telles que le transbordement, de légères modifications, ainsi que par des pratiques au titre de la prise en charge (18). |
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(61) |
La taille du marché de l'Union peut être considérée comme une indication claire du fait que les producteurs chinois s'efforceraient à l'avenir de regagner des parts de marché dans l'Union. |
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(62) |
Pour ce qui est des prix, d'après l'enquête, les prix à l'exportation moyens chinois vers les marchés des pays tiers sont plus bas que les prix à l'exportation moyens chinois vers l'Union, comme indiqué au considérant 57. Il apparaît donc clairement que le marché de l'Union représenterait une option attractive sur le plan financier pour les exportateurs chinois, car ils pourraient vendre dans l'Union européenne à des prix plus élevés sans compromettre leurs ventes dans le reste du monde, tout en maintenant, grâce à des pratiques de dumping, des prix inférieurs à ceux de leurs principaux concurrents dans l'Union. Il y a donc lieu de conclure que le marché de l'Union, l'un des plus importants du monde, demeure attrayant pour les producteurs chinois. |
3.4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
|
(63) |
À la lumière de l'estimation des importantes capacités inutilisées en RPC et de l'attrait du marché de l'Union en termes de taille et de prix de vente, en particulier en ce qui concerne le niveau de prix des exportations chinoises vers les pays tiers, ainsi que des pratiques antérieures notoires de contournement et de prise en charge, la Commission a conclu qu'il est fort probable que l'abrogation des mesures antidumping entraînerait une augmentation considérable des importations en dumping de MRA en provenance de la RPC vers l'Union. |
D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Production de l'Union et définition de l'industrie de l'Union
|
(64) |
Au cours de la période d'enquête de réexamen, des MRA ont été fabriqués dans l'Union par les producteurs suivants:
|
|
(65) |
Les deux producteurs (le premier d'entre eux étant le requérant) ont coopéré à l'enquête. Le second producteur appuie également la demande de prorogation des mesures. Étant donné que ces deux sociétés représentent la production totale de MRA réalisée dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, elles sont réputées constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Les deux producteurs et leurs filiales ne sont pas liés aux producteurs-exportateurs chinois. |
2. Consommation de l'Union
|
(66) |
La consommation de l'Union a été établie sur la base suivante:
Tableau 1 Consommation sur le marché de l'Union
|
||||||||||||||||||||||||
|
(67) |
L'enquête a montré que le marché des MRA avait reculé de 15 % sur la période considérée, passant d'environ 100-120 millions de pièces en 2011 à 90-110 millions de pièces au cours de la période d'enquête de réexamen (19). |
3. Importations en provenance du pays concerné
a) Volume des importations et part de marché
Tableau 2
Importations en provenance du pays concerné
|
Volume des importations |
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
RPC (indice 2011 = 100) |
100 |
92 |
101 |
112 |
|
RPC (fourchettes en milliers de pièces) |
1 600 – 2 100 |
1 500 – 2 000 |
1 600 – 2 100 |
1 900 – 2 400 |
|
Part de marché |
1,8 % |
1,9 % |
1,9 % |
2,3 % |
|
Source: Eurostat et demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
||||
|
(68) |
Comme les mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre de la RPC avaient été étendues en application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base aux importations du produit concerné expédiées du Laos et du Viêt Nam, afin d'établir le volume total des importations du produit concerné en provenance de la RPC, les importations en provenance de ces pays auraient dû être incluses. Toutefois, sur l'ensemble de la période considérée, il n'y a aucune importation enregistrée du produit concerné en provenance du Laos et/ou du Viêt Nam. |
|
(69) |
Le volume des importations de MRA en provenance de la RPC est resté relativement stable, à un niveau faible pendant la période considérée, avec une légère augmentation pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, la part de marché des importations chinoises est passée de 1,8 % à 2,3 % au cours de la période considérée. |
b) Prix des importations
Tableau 3
Prix moyens des importations de MRA en provenance du pays concerné
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
RPC (indice 2011 = 100) |
100 |
98 |
95 |
83 |
|
RPC (fourchettes en EUR/milliers de pièces) |
200 – 230 |
190 – 220 |
180 – 210 |
160 – 190 |
|
Source: Eurostat et demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
||||
|
(70) |
Le prix moyen des importations du produit concerné en provenance de la RPC a constamment baissé au cours de la période considérée, avec une diminution globale de 17 % entre 2011 et la période d'enquête de réexamen. |
c) Niveau de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs
|
(71) |
Aucune sous-cotation des prix par les prix des importations chinoises n'a été constatée au cours de la période d'enquête de réexamen. Il convient toutefois de souligner que le calcul prend en compte les ajustements de prix pour le droit de douane habituel à l'importation (2,7 %) et les coûts postérieurs à l'importation (2 %). À la suite de ces ajustements, les prix moyens des importations en provenance de la RPC étaient quasiment au même niveau que les prix départ usine moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, la marge négative de sous-cotation constatée étant de 0,1 %. Il convient également de noter que les quantités vendues par les producteurs-exportateurs chinois étaient faibles. En outre, le requérant a présenté certaines preuves montrant que les types de produits actuellement importés de la RPC sont des mécanismes «spéciaux», tels que les mécanismes à 23 anneaux ou à dispositif d'ouverture. Ces produits sont fabriqués à partir de composants de matières premières plus élaborés, pour un coût de main-d'œuvre supérieur, et sont donc facturés à un prix plus élevé que les produits standard de l'industrie de l'Union. Faute de coopération de la part des exportateurs chinois, cette affirmation n'a pas pu être vérifiée par comparaison avec leurs données d'exportation. |
|
(72) |
En dépit de l'absence de sous-cotation des prix, une marge de sous-cotation des prix indicatifs de 3,4 % a malgré tout été établie pendant la période d'enquête de réexamen. Ce calcul a été fondé sur la marge bénéficiaire de 5 % visée par l'industrie de l'Union, c'est-à-dire la même marge que celle utilisée lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
|
a) |
Volume des importations et part de marché Tableau 4 Importations en provenance de pays tiers
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) |
Prix des importations Tableau 5 Prix moyens des importations de MRA en provenance des pays tiers
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(73) |
Au cours de l'ensemble de la période considérée, le principal pays exportateur de MRA à destination de l'Union était l'Inde. Tout au long de cette période, les importations en provenance de ce pays ont occupé une part importante du marché de l'Union, qui a varié entre 32 % et 42 %, avec un pic durant la période d'enquête de réexamen. Le Cambodge était le deuxième plus gros exportateur vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et bien que ce pays n'ait commencé à exporter vers l'Union qu'en 2013, il renforce sa position sur le marché de manière agressive, avec une part de presque 8 % durant la période d'enquête de réexamen. Dans les deux cas, les producteurs-exportateurs de ces pays étaient des usines mises en place par les producteurs chinois de MRA. Leurs investissements dans la production dans ces pays ont fait suite aux mesures instituées sur les MRA chinois, telles qu'étendues aux importations en provenance d'autres pays après plusieurs enquêtes au titre du contournement des mesures. En ce qui concerne le Cambodge, la délocalisation de la production par le propriétaire chinois a fait suite à l'institution des mesures à l'encontre de la Thaïlande. Dans le même temps, au cours de la période considérée, la Thaïlande, qui avait été par le passé le deuxième plus gros exportateur vers l'Union, a quasiment disparu du marché. |
|
(74) |
En ce qui concerne le niveau de prix des importations en provenance de pays tiers, il y a lieu de souligner que les prix des importations en provenance de l'Inde et du Cambodge sont inférieurs aux prix des importations en provenance de la RPC (33 % et 27 % respectivement). |
5. Situation de l'industrie de l'Union
|
(75) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée. |
|
(76) |
Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives aux deux producteurs de l'Union sous forme d'indices. |
5.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tableau 6
Production, capacités et utilisation des capacités
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
Production en milliers de pièces (indice) |
100 |
96 |
90 |
82 |
|
Capacité en milliers de pièces (indice) |
100 |
100 |
93 |
93 |
|
Taux d'utilisation des capacités (indice) |
100 |
96 |
96 |
87 |
|
Source: Réponses au questionnaire. |
||||
|
(77) |
La production de l'industrie de l'Union a reculé de 18 % au cours de la période considérée. Cette évolution a suivi celle de la consommation, bien que la baisse de la production de l'industrie de l'Union ait été malgré tout légèrement supérieure à la diminution de la consommation. Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a connu une baisse du taux d'utilisation des capacités de 13 %, en dépit du fait que les capacités elles-mêmes aient été légèrement réduites de 7 %. Le taux d'utilisation des capacités a atteint pendant la période d'enquête son niveau le plus bas de 55 % à 65 % en termes absolus. |
5.2. Stocks de clôture
Tableau 7
Stocks de clôture en volume
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
Stocks de clôture en milliers de pièces (indice) |
100 |
83 |
95 |
89 |
|
Source: Réponse au questionnaire. |
||||
|
(78) |
Les stocks de fin d'exercice de l'industrie de l'Union ont diminué de 11 % au cours de la période considérée. Toutefois, compte tenu du recul simultané de la production, les stocks ont été maintenus à un niveau relativement stable qui a été considéré comme normal par les producteurs de l'Union. |
5.3. Volume des ventes et part de marché
Tableau 8
Volume des ventes et part de marché
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
Volume des ventes (total UE) en milliers de pièces (indice) |
100 |
103 |
98 |
82 |
|
Volume des ventes (total UE) en milliers de pièces (indice) |
100 |
104 |
95 |
82 |
|
Part de marché (indice) |
100 |
119 |
105 |
96 |
|
Source: Réponses au questionnaire. |
||||
|
(79) |
Les volumes de vente de l'industrie de l'Union à des clients indépendants ont reculé de 18 % au cours de la période considérée. Bien que ce recul s'explique principalement par la diminution simultanée de la consommation, il faut souligner que la baisse des volumes de vente a été plus marquée que celle de la consommation. La part de marché de l'industrie de l'Union a donc reculé de 4 %. |
5.4. Prix et facteurs affectant les prix
Tableau 9
Prix de vente (indépendants)
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
Prix de vente moyens en EUR/milliers de pièces (indice) |
100 |
96 |
94 |
99 |
|
Source: Réponses au questionnaire. |
||||
|
(80) |
Les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union à des clients indépendants au cours de la période d'enquête de réexamen étaient presque au même niveau qu'au début de la période considérée. |
5.5. Emploi et productivité
Tableau 10
Emploi et productivité
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
Emploi (indice) |
100 |
97 |
95 |
91 |
|
Productivité de la main-d'œuvre (indice) |
100 |
99 |
94 |
89 |
|
Coût moyen de la main-d'œuvre (indice) |
100 |
92 |
87 |
83 |
|
Source: Réponses au questionnaire. |
||||
|
(81) |
L'emploi en équivalent temps plein a diminué de 9 % sur la période considérée en raison de la restructuration de l'industrie de l'Union. Parallèlement, le coût moyen de la main-d'œuvre a également été réduit de 17 %. Néanmoins, puisque, pendant la même période, la production a chuté de manière spectaculaire, comme indiqué au considérant 77, la productivité de la main-d'œuvre a diminué de 11 % durant la période considérée. |
5.6. Coût de production et rentabilité
Tableau 11
Coût de production et rentabilité
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
Coût de production (indice) |
100 |
101 |
95 |
100 |
|
Rentabilité (indice) |
100 |
– 78 |
79 |
62 |
|
Source: Réponses au questionnaire. |
||||
|
(82) |
Au cours de la période considérée, à l'exception de l'année 2012, l'industrie de l'Union a réussi à être rentable, bien que la rentabilité ait été nettement en deçà de la marge bénéficiaire visée de 5 %. En outre, la tendance est encore à la baisse. |
|
(83) |
Le recul de la rentabilité est principalement dû à la baisse des prix de vente. Malgré la très faible utilisation des capacités, le coût de production moyen pendant la période d'enquête de réexamen n'a pas augmenté par rapport au niveau de 2011, principalement en raison de la baisse du coût de la main-d'œuvre après les efforts de restructuration consentis par les producteurs de l'Union. |
5.7. Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
Tableau 12
Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
PER |
|
Investissements annuels (indice) |
100 |
343 |
260 |
286 |
|
Rendement des investissements (indice) |
100 |
– 17 |
74 |
88 |
|
Flux de liquidités (indice) |
100 |
82 |
145 |
57 |
|
(84) |
L'enquête a montré que l'industrie de l'Union a pu maintenir un niveau relativement élevé d'investissements au cours de la période considérée, avec un rendement important (à l'exception de l'exercice déficitaire de 2012). L'industrie de l'Union est également parvenue à maintenir un flux de trésorerie positif tout au long de la période considérée, même s'il a baissé pendant la période d'enquête de réexamen de 43 % par rapport au niveau de 2011. L'industrie de l'Union n'a fait état d'aucune difficulté en matière de mobilisation de capitaux pendant la période considérée. |
5.8. Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
|
(85) |
Comme conclu au considérant 49, sur la base des meilleures données disponibles, l'enquête a établi l'existence d'un dumping important de 49 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
|
(86) |
Compte tenu des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et des pratiques continues de contournement et de prise en charge constatées par le passé, il peut être conclu que l'industrie de l'Union ne s'est pas complètement remise des effets des pratiques antérieures de dumping au cours de la période considérée, même si le fléchissement de certains indicateurs de préjudice, tels que les volumes de vente et de production, ne peut être imputé aux importations en provenance du pays concerné en raison de leur faible niveau pendant cette période, mais est plutôt le résultat de la baisse de la consommation. |
5.9. Exportations de l'industrie de l'Union
|
(87) |
L'industrie de l'Union n'ayant exporté que des volumes négligeables au cours de la période considérée, il est conclu que les exportations n'ont pas eu d'incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. |
5.10. Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union
|
(88) |
L'enquête a montré que le maintien des mesures à partir de 2010 a permis à l'industrie de l'Union de maintenir une rentabilité positive pour l'essentiel tout au long de la période considérée. Néanmoins, la rentabilité affichée était nettement inférieure à la marge bénéficiaire visée (5 %), mais a permis à l'industrie de l'Union de procéder à certains investissements et de maintenir une part de marché relativement importante. |
|
(89) |
Les autres indicateurs de préjudice montre que la situation économique de l'industrie de l'Union est difficile, dans un contexte de concurrence mondiale et de baisse de la consommation. L'industrie de l'Union a réagi à ces défis en restructurant son emploi et en investissant dans la modernisation du produit. |
|
(90) |
Il est donc conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. |
6. Probabilité de réapparition du préjudice
|
(91) |
L'industrie de l'Union a restructuré ses activités et a tiré profit des mesures antidumping. Néanmoins, bien que ces mesures aient été initialement instituées en 1997, elles n'ont été pleinement effectives que lorsque les conséquences des pratiques de prise en charge et de contournement ont été neutralisées. |
|
(92) |
C'est dans ce contexte que la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures est analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
|
(93) |
Étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête, les conclusions pour la RPC ont dû être fondées, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur les meilleures données disponibles, en particulier la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
|
(94) |
Comme il a déjà été indiqué aux considérants 50 et 63, les exportateurs chinois ont poursuivi leurs pratiques de dumping et il existe une probabilité de continuation du dumping. |
|
(95) |
En outre, comme expliqué au considérant 59, les exportateurs chinois n'ont jamais perdu de leur intérêt pour le marché de l'Union, comme cela a été démontré en particulier par leurs pratiques antérieures de prise en charge et de contournement. |
|
(96) |
Comme il a été conclu aux considérants 53 et 61, les producteurs-exportateurs chinois ont d'énormes capacités de production inutilisées pour la fabrication du produit concerné et le marché de l'Union est particulièrement attractif pour eux en raison de sa taille et de son niveau de prix relativement élevé. |
|
(97) |
Par ailleurs, les statistiques relatives aux importations et les volumes de production des producteurs de l'Union montrent également l'image d'un marché en déclin. La vaste concurrence pour le volume restant est un exemple typique d'un marché en contraction. Il est très probable qu'avec les actuelles capacités inutilisées en RPC une augmentation soudaine des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping se produise si les mesures venaient à expirer. |
|
(98) |
Tous ces facteurs indiquent que la RPC pourrait rapidement exporter de gros volumes du produit concerné à des prix de dumping vers le marché de l'Union, sans même devoir réorienter ses ventes à partir d'autres marchés en cas d'expiration des mesures. Si tel était le cas, l'industrie de l'Union enregistrerait une chute immédiate de ses ventes et de ses prix de vente, ce qui aurait une incidence sur une utilisation des capacités et une rentabilité déjà faibles. Si ces indicateurs de préjudice se détérioraient, le rétablissement de l'industrie de l'Union serait rapidement annulé et celle-ci subirait de nouveau, selon toute probabilité, un préjudice important. |
E. INTÉRÊT DE L'UNION
1. Introduction
|
(99) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
2. Intérêt de l'industrie de l'Union
|
(100) |
Comme expliqué au considérant 90, les mesures ont permis à l'industrie de l'Union de consolider sa position et d'entamer sa restructuration. Dans le même temps, il a été conclu au considérant 98 que l'industrie de l'Union risquait de subir une grave détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures antidumping instituées à l'encontre de la RPC. Dès lors, il peut être conclu que le maintien des mesures à l'encontre de la RPC bénéficierait à l'industrie de l'Union. |
3. Intérêt des importateurs et des utilisateurs
|
(101) |
Tous les importateurs et utilisateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. La Commission n'a toutefois reçu aucune coopération de la part des utilisateurs indépendants et n'a bénéficié que d'une coopération très limitée de la part des importateurs indépendants, en l'occurrence de la part d'une seule entreprise ayant importé en provenance de la RPC. |
|
(102) |
L'importateur ayant coopéré n'était en principe pas opposé au maintien des mesures. En effet, ses importations en provenance de la RPC étaient négligeables pendant la période d'enquête de réexamen et ses données concernant les importations indiquent qu'en raison des mesures en vigueur, il a déjà changé de fournisseurs. Par conséquent, le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence sur sa situation. |
4. Conclusion
|
(103) |
Eu égard aux éléments analysés aux considérants 100 à 102, ainsi qu'au fait que les importations en provenance de la RPC représentent environ 2 % de la consommation de l'Union, il n'existe aucune raison de penser que le maintien des mesures en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union. Par conséquent, il a été conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'opposait au maintien des mesures antidumping à l'encontre de la RPC au nom de l'intérêt de l'Union. |
F. COMMUNICATION ET MESURES ANTIDUMPING
|
(104) |
Toutes les parties intéressées ayant coopéré ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié de maintenir les droits antidumping existants sur les importations de RMA en provenance de la RPC. Un délai a également été accordé aux parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations au sujet de cette communication. Aucune observation n'a été reçue. |
|
(105) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de RMA originaires de la RPC. |
|
(106) |
En conséquence, il y a lieu de maintenir également l'extension de la mesure applicable au produit concerné originaire de la RPC aux importations expédiées du Viêt Nam (22) et de la République démocratique lao (23), qu'elles aient ou non été déclarées originaires respectivement du Viêt Nam et de la République démocratique populaire lao. |
|
(107) |
Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00, originaires de République populaire de Chine.
2. Aux fins du présent article, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.
3. Le droit applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit:
|
a) |
pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux (codes TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 et 8305100035), le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement; |
|
b) |
pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 et 8305100034).
|
Article 2
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement (CE) no 119/97 du Conseil du 20 janvier 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de République populaire de Chine et portant perception définitive des droits provisoires (JO L 22 du 24.1.1997, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2100/2000 du Conseil du 29 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 119/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 250 du 5.10.2000, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil du 28 juin 2004 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 232 du 1.7.2004, p. 1).
(5) Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine (JO C 21 du 24.1.2002, p. 25).
(6) Règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil du 29 novembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine (JO L 359 du 4.12.2004, p. 11).
(7) Règlement (CE) no 33/2006 du Conseil du 9 janvier 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la République démocratique populaire lao (JO L 7 du 12.1.2006, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 818/2008 du Conseil du 13 août 2008 modifiant le règlement (CE) no 2074/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 221 du 19.8.2008, p. 1).
(9) Règlement d'exécution (UE) no 157/2010 du Conseil du 22 février 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 49 du 26.2.2010, p. 1).
(10) Règlement d'exécution (UE) no 792/2011 du Conseil du 5 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande (JO L 204 du 9.8.2011, p. 11).
(11) Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 164 du 29.5.2014, p. 21).
(12) Compte tenu du fait qu'il n'y a que deux producteurs de l'Union, le chiffre exact n'est pas révélé.
(13) Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et étendues au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao (JO C 67 du 25.2.2015, p. 15).
(14) Voir en particulier les considérants 28, 29 et 38 du règlement d'exécution (UE) no 157/2010 du Conseil du 22 février 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 49 du 26.2.2010, p. 1).
(15) Voir considérant 38 du règlement d'exécution (UE) no 157/2010 du Conseil du 22 février 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 49 du 26.2.2010, p. 1).
(16) Les prix aux États-Unis sont plus élevés, dans la mesure où les produits sont différents. La majeure partie des exportations se composent de 3 anneaux avec un dispositif d'ouverture.
(17) Comme mentionné aux considérants 3 et 5.
(18) Comme mentionné au considérant 2.
(19) Seules des fourchettes sont indiquées afin de préserver la confidentialité des données des deux producteurs de l'Union.
(20) Les importations en provenance du Cambodge ont commencé en 2013.
(21) Les importations en provenance du Cambodge ont commencé en 2013.
(22) Règlement (CE) no 1208/2004
(23) Règlement (CE) no 33/2006