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Document 32016R0093

Règlement (UE) 2016/93 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 abrogeant certains actes de l’acquis de Schengen

JO L 26 du 2.2.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/93/oj

2.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/93 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 janvier 2016

abrogeant certains actes de l’acquis de Schengen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points a), b) et d), son article 78, paragraphe 2, points e) et g), son article 79, paragraphe 2, points c) et d), et son article 87, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient d’abroger les actes qui sont devenus sans objet.

(2)

Un certain nombre d’actes faisant partie de l’acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes successifs.

(3)

La décision SCH/Com-ex (95) PV 1 rév. du Comité exécutif (2) concernait une situation très particulière relative à la consultation préalable, requise par le Portugal, pour les demandes de visas introduites par des ressortissants indonésiens. Cette décision est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 810/2009 (3) et (CE) no 767/2008 (4), qui prévoient de nouvelles règles applicables à la consultation préalable d’autres États membres en ce qui concerne la délivrance de visas.

(4)

La décision SCH/Com-ex (95) 21 du Comité exécutif (5) prévoyait l’obligation pour les États membres d’échanger des informations statistiques permettant un meilleur contrôle des migrations aux frontières extérieures. Cette décision est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (6), qui confie à Frontex la mission d’effectuer des analyses de risques en ce qui concerne les risques émergents et la situation aux frontières extérieures, ainsi que de mettre au point et d’exploiter des systèmes d’information permettant l’échange de ces informations.

(5)

La décision SCH/Com-ex (96) 13 rév. du Comité exécutif (7) a établi les principes régissant les droits et obligations des États membres représentants et représentés en ce qui concerne la délivrance de visas Schengen dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés. Cette décision est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 810/2009, qui définit de nouvelles règles applicables aux accords de représentation dans les cas où un État membre accepte de représenter un autre État membre en vue d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre.

(6)

Par sa décision SCH/Com-ex (97) 39 rév. (8), le Comité exécutif a approuvé les principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen. Cette décision est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (9) et du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (10), qui établissent les éléments de preuve et les indices à utiliser pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile.

(7)

La décision SCH/Com-ex (98) 1, rév. 2 du Comité exécutif (11) prévoyait un certain nombre de mesures destinées à accroître l’efficacité des contrôles aux frontières extérieures. Cette décision est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (12), qui introduit les règles applicables au franchissement des frontières extérieures, et du règlement (CE) no 2007/2004, qui confie à Frontex la mission de faciliter l’application des mesures communautaires relatives à la gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des dispositions d’exécution correspondantes prises par les États membres.

(8)

La décision SCH/Com-ex (98) 18 rév. du Comité exécutif (13) prévoyait une procédure à suivre pour les États Schengen qui rencontrent de graves difficultés quant à l’obtention de laissez-passer en vue du rapatriement de ressortissants étrangers en séjour illégal. Elle prévoyait également la possibilité d’examiner, au niveau de l’Union, la nécessité de recourir à d’autres moyens plus contraignants à l’encontre des pays qui posent des problèmes à cet égard. Cette décision est devenue obsolète après que l’Union a conclu, avec un certain nombre de pays tiers, des accords de réadmission. Ces accords énoncent les obligations et les procédures précises devant être respectées par les autorités des pays tiers et celles des États membres en ce qui concerne le rapatriement des ressortissants étrangers en séjour irrégulier dans l’Union.

(9)

Par sa décision SCH/Com-ex (98) 21 (14), le Comité exécutif a approuvé des règles communes pour l’apposition d’un cachet sur les passeports de tous les demandeurs de visas afin de prévenir l’introduction, par une même personne, de demandes multiples ou successives de visas. Cette décision est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 810/2009, qui a établi un nouvel ensemble de règles concernant la délivrance des visas et l’apposition d’un cachet sur les passeports des demandeurs de visas.

(10)

La décision SCH/Com-ex (98) 37 déf. 2 du Comité exécutif (15) a établi une série de mesures visant à instaurer une approche intégrée en vue d’intensifier la lutte contre l’immigration clandestine. Ces mesures ont été mises en œuvre par la décision du groupe central du 27 octobre 1998 concernant l’adoption des mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine [SCH/C (98) 117]. Ces décisions sont devenues obsolètes à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (16), qui établit le cadre commun relatif au détachement d’officiers de liaison «Immigration» dans des pays tiers, du règlement (CE) no 562/2006, qui prévoit une série de mesures communes ayant trait au contrôle aux frontières extérieures, et de la décision 2009/371/JAI du Conseil (17), qui confie à Europol des tâches spécifiques liées à l’échange d’informations, y compris concernant la lutte contre l’immigration irrégulière.

(11)

La décision SCH/Com-ex (98) 59 rév. du Comité exécutif (18) prévoyait une série de lignes directrices pour le déploiement coordonné de conseillers en matière de documents dans le cadre des transports aériens et maritimes auprès des représentations consulaires des États membres, en vue de renforcer la lutte contre l’immigration illégale. Cette décision est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 377/2004, qui établit de nouvelles règles pour le déploiement d’officiers de liaison dans les pays tiers.

(12)

Par sa décision SCH/Com-ex (99) 7, rév. 2 (19), le Comité exécutif a approuvé un projet relatif au détachement réciproque, entre États membres, de fonctionnaires de liaison à des fins de conseil et d’assistance dans le cadre des opérations de protection et de contrôle aux frontières extérieures. Cette décision est devenue obsolète après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 562/2006 et du règlement (CE) no 2007/2004 qui, ensemble, ont instauré un nouveau cadre juridique régissant la coopération entre États membres en ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures, y compris le détachement d’officiers de liaison.

(13)

Le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (20) a établi les spécifications pertinentes pour certains essais du SIS II destinés à démontrer que le SIS II central, l’infrastructure de communication et les interactions entre le SIS II central et les systèmes nationaux (N.SIS II) fonctionnent conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II. Ce règlement a perdu tout effet juridique lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril 2013.

(14)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’abroger lesdites décisions et ledit règlement qui sont devenus obsolètes.

(15)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’abrogation d’un certain nombre d’actes de l’Union obsolètes faisant partie de l’acquis de Schengen, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(17)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (21); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(18)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (22); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(19)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (23), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil (24).

(20)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (25), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/146/CE (26) et 2008/149/JAI (27).

(21)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (28) en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2011/349/UE (29) et 2011/350/UE (30),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation d’actes obsolètes

Les actes ci-après sont abrogés:

décision SCH/Com-ex (95) PV 1 rév. (politique en matière de visas),

décision SCH/Com-ex (95) 21 (échange d’informations statistiques),

décision SCH/Com-ex (96) 13, rév. 1 (délivrance des visas Schengen),

décision SCH/Com-ex (97) 39 rév. (moyens de preuve et indices dans le cadre des accords de réadmission),

décision SCH/Com-ex (98) 1, rév. 2 (task-force),

décision SCH/Com-ex (98) 18 rév. (difficultés quant à l’obtention de laissez-passer),

décision SCH/Com-ex (98) 21 (apposition d’un cachet sur les passeports),

décision SCH/Com-ex (98) 37 déf. 2 (lutte contre l’immigration clandestine),

décision SCH/C (98) 117 (lutte contre l’immigration clandestine),

décision SCH/Com-ex (98) 59 rév. (conseillers en matière de documents),

décision SCH/Com-ex (99) 7, rév. 2 (fonctionnaires de liaison), et

règlement (CE) no 189/2008 (essais du SIS II).

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Position du Parlement européen du 24 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 décembre 2015.

(2)  Décision du Comité exécutif du 5 mai 1995 concernant la politique commune en matière de visas reprise dans le compte rendu de la réunion du Comité exécutif tenue à Bruxelles le 28 avril 1995 [SCH/Com-ex (95) PV 1 rév. point 8] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 175).

(3)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(5)  Décision du Comité exécutif du 20 décembre 1995 concernant un échange rapide entre les États Schengen de données statistiques et concrètes sur d’éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures [SCH/Com-ex (95) 21] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 176).

(6)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(7)  Décision du Comité exécutif du 27 juin 1996 concernant les principes de délivrance des visas Schengen en relation avec l’article 30, paragraphe 1, point a), de la Convention d’application de l’Accord de Schengen [SCH/Com-ex (96) 13 rév.] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 180).

(8)  Décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant les principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen [SCH/Com-ex (97) 39 rév.] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 188).

(9)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

(11)  Décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le rapport d’activité de la task-force [SCH/Com-ex (98) 1, rév. 2] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 191).

(12)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(13)  Décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant les mesures à prendre à l’égard des États qui posent des problèmes en matière de délivrance de documents permettant l’éloignement du territoire Schengen [SCH/Com-ex (98) 18 rév.] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 197).

(14)  Décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant l’apposition d’un cachet sur les passeports des demandeurs de visas [SCH/Com-ex (98) 21] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 200).

(15)  Décision du Comité exécutif du 27 octobre 1998 concernant l’adoption des mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine [SCH/Com-ex (98) 37 déf. 2] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 203).

(16)  Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

(17)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(18)  Décision du Comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant une intervention coordonnée de conseillers en matière de documents [SCH/Com-ex (98) 59 rév.] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 308).

(19)  Décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les fonctionnaires de liaison [SCH/Com-ex (99) 7, rév. 2] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 411).

(20)  Règlement (CE) no 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 1).

(21)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(22)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(23)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(24)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(25)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(26)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(27)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(28)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(29)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(30)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


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