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Document 32016D1189
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1189 of 19 July 2016 authorising the placing on the market of UV-treated milk as a novel food under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2016) 4565)
Décision d'exécution (UE) 2016/1189 de la Commission du 19 juillet 2016 autorisant la mise sur le marché de lait traité aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4565]
Décision d'exécution (UE) 2016/1189 de la Commission du 19 juillet 2016 autorisant la mise sur le marché de lait traité aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4565]
C/2016/4565
JO L 196 du 21.7.2016, pp. 50–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
21.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/50 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1189 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2016
autorisant la mise sur le marché de lait traité aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2016) 4565]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 26 septembre 2012, la société Dairy Crest Ltd a introduit une demande auprès des autorités compétentes irlandaises en vue de mettre sur le marché de lait traité aux ultraviolets (UV) en tant que nouvel aliment au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 258/97. |
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(2) |
Le 10 janvier 2013, l'organisme irlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il a conclu que le lait traité aux UV satisfaisait aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
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(3) |
Le 16 janvier 2013, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. |
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(4) |
Des objections motivées ont été formulées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. |
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(5) |
Le 9 février 2015, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire du lait traité aux UV en tant que nouvel aliment, conformément au règlement (CE) no 258/97. |
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(6) |
Le 10 décembre 2015, l'EFSA a conclu, dans son avis sur la sécurité du lait traité aux UV en tant que nouvel aliment (2), que le lait traité aux UV était sans danger dans les conditions d'utilisation proposées. |
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(7) |
Cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que le lait traité aux UV en tant que nouvel aliment satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
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(8) |
Le traitement aux UV du lait pasteurisé en augmente la teneur en vitamine D. Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) précise ce qui est considéré comme une quantité significative de vitamines et de sels minéraux. Il est donc important de fournir aux consommateurs une information adéquate quant à la présence de vitamine D obtenue par traitement aux UV dans le produit. |
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(9) |
Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) définit les exigences concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Il convient d'autoriser l'utilisation de lait traité aux UV, sans préjudice des exigences de cet acte législatif. |
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(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le lait traité aux UV tel que spécifié à l'annexe I de la présente décision peut être mis sur le marché dans l'Union en tant que nouvel aliment, aux fins des utilisations définies et dans le respect des doses maximales définies à l'annexe II, sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 1925/2006.
Article 2
La dénomination du lait traité aux UV autorisé par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «traité aux UV».
Lorsque du lait traité aux UV contient une quantité de vitamine D considérée comme significative aux termes de l'annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) no 1169/2011, la dénomination sur l'étiquette est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» ou «lait contenant de la vitamine D obtenue par traitement aux UV».
Article 3
Dairy Crest Ltd, Claygate House, Littleworth Road, Esher, Surrey, KT10 9PN, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) EFSA Journal (2016), 14(1):4370.
(3) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(4) Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).
ANNEXE I
SPÉCIFICATION DU LAIT TRAITÉ AUX UV
Définition:
Le lait traité aux UV consiste en du lait de vache (entier ou demi-écrémé) auquel un traitement par rayonnements ultraviolets (UV) via des écoulements turbulents est appliqué après la pasteurisation. Le traitement du lait pasteurisé par rayonnements UV entraîne une augmentation de sa teneur en vitamine D3 (cholécalciférol) par la conversion du 7-déshydrocholestérol en vitamine D3.
Rayonnements ultraviolets: un processus de rayonnements ultraviolets dans la longueur d'onde de 200-310 nm avec un apport d'énergie de 1 045 J/l.
Vitamine D3:
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Nom chimique |
(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol |
|
Synonyme |
Cholécalciférol |
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No CAS |
67-97-0 |
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Poids moléculaire |
384,6377 g/mol |
Teneur:
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Vitamine D3 dans le produit final |
(1) Au sens du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79 du Conseil, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(2) CLHP.
ANNEXE II
USAGES AUTORISÉS DU LAIT TRAITÉ AUX UV
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Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur en vitamine D3 |
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Lait entier pasteurisé (1) |
5-32 μg/kg pour l'ensemble de la population, à l'exclusion des nourrissons |
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Lait demi-écrémé pasteurisé (1) |
1-15 μg/kg pour l'ensemble de la population, à l'exclusion des nourrissons |
(1) Consommé en l'état.