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Document 32016D1155

    Décision d'exécution (UE) 2016/1155 de la Commission du 14 juillet 2016 relative à l'équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d'audit des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2016) 4363] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/4363

    JO L 190 du 15.7.2016, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1155/oj

    15.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 190/80


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1155 DE LA COMMISSION

    du 14 juillet 2016

    relative à l'équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d'audit des États-Unis d'Amérique

    [notifiée sous le numéro C(2016) 4363]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les autorités compétentes d'un État membre sont tenues d'enregistrer tout contrôleur et toute entité d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les états financiers annuels ou consolidés d'une société constituée en dehors de l'Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de cet État membre. L'article 45, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE prévoit que les États membres soumettent ces contrôleurs et ces entités d'audit à leurs systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions.

    (2)

    Les États membres peuvent ne pas appliquer ou peuvent modifier, sur une base réciproque, les exigences de l'article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d'audit d'un pays tiers donné, à condition que les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit de ce pays tiers soient réputés équivalents aux exigences prévues par la directive. Les conditions selon lesquelles les exigences énoncées à l'article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/43/CE peuvent être modifiées ou ne pas s'appliquer en conséquence de la détermination de l'équivalence sont fixées en général dans des modalités de coopération, telles que visées à l'article 46, paragraphe 3, de cette directive, convenues entre l'État membre et le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions du pays tiers concerné et elles doivent être communiquées à la Commission.

    (3)

    Par sa décision d'exécution 2013/281/UE (2), la Commission a établi que les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit des autorités compétentes des États-Unis d'Amérique, à savoir la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board, équivalaient aux systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit des États membres. Cette décision d'exécution cesse de s'appliquer le 31 juillet 2016. Par conséquent, l'équivalence de ces systèmes devrait être réévaluée.

    (4)

    La limitation dans le temps de l'application de la décision d'exécution 2013/281/UE était due au manque de confiance mutuelle dans les systèmes de supervision respectifs. Par conséquent, le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États-Unis a été réexaminé afin d'évaluer les progrès réalisés sur la voie d'une plus grande confiance mutuelle. Depuis l'adoption de la décision d'exécution 2013/281/UE, certaines étapes ont été franchies, avec notamment l'engagement d'éviter la duplication inutile de certaines tâches et d'installer des formes de coopération permettant de renforcer la confiance à l'avenir.

    (5)

    Dans le cas de sociétés constituées aux États-Unis dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre mais non aux États-Unis, les États membres devraient veiller à ce que toutes les missions d'audit portant sur les états financiers de ces sociétés soient couvertes par les modalités de coopération convenues avec les autorités compétentes des États-Unis en vue de déterminer quel système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions s'appliquera aux contrôleurs de ces sociétés. Lorsqu'une telle mission d'audit est conduite par un contrôleur ou une entité d'audit d'un autre État membre, les États membres concernés devraient coopérer pour s'assurer que la mission d'audit entre bien dans le champ d'application de l'un de leurs systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions. Lesdites modalités n'empêchent pas un État membre de convenir de modalités de coopération entre ses autorités compétentes et celles des États-Unis en matière d'examens d'assurance qualité individuels.

    (6)

    Le fait de conclure à l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions d'un pays tiers conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE ne préjuge pas de toute décision que la Commission peut adopter, en vertu de l'article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive, quant à l'adéquation des exigences satisfaites par les autorités compétentes de ce pays tiers.

    (7)

    L'objectif ultime de la coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis concernant les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux cabinets d'audit est d'instaurer une confiance mutuelle dans leurs systèmes respectifs sur la base de leur équivalence.

    (8)

    La Commission a procédé, avec l'aide du groupe européen des organes de supervision de l'audit, à une évaluation de l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit de la Securities and Exchange Commission et du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d'Amérique. Cette évaluation a été effectuée sur la base des exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE, qui régissent les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit des États membres. Les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit de la Securities and Exchange Commission et du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive.

    (9)

    Le Public Company Accounting Oversight Board est compétent en matière de supervision publique, d'assurance qualité et d'enquête en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. La Securities and Exchange Commission est chargée quant à elle de superviser le fonctionnement du Public Company Accounting Oversight Board.

    (10)

    Les autorités compétentes des États-Unis ont l'intention de continuer à évaluer les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions en vigueur dans les États membres avant de décider de se fier entièrement à la supervision exercée par les autorités compétentes de ces derniers. En conséquence, étant donné que la dérogation prévue à l'article 46 de la directive 2006/43/CE repose sur le principe de réciprocité, le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis devrait être réexaminé afin d'évaluer les progrès réalisés sur la voie d'une confiance mutuelle dans leurs systèmes de supervision respectifs. Ce réexamen devrait également tenir compte du fait que les États membres ont rencontré des difficultés pour obtenir une reconnaissance de l'équivalence de leurs systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux cabinets d'audit de la part des autorités compétentes des États-Unis. Pour cette raison, la présente décision devrait être applicable pendant une durée limitée.

    (11)

    Nonobstant cette limitation dans le temps, la Commission surveillera l'évolution de la coopération en matière de réglementation et de surveillance sur une base régulière. La présente décision sera réexaminée comme de besoin à la lumière des changements survenus en matière de réglementation et de surveillance dans l'Union et aux États-Unis, compte tenu des sources d'informations utiles disponibles. Ce réexamen peut conduire le cas échéant au retrait de la déclaration d'équivalence.

    (12)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l'article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit de la Securities and Exchange Commission et du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d'Amérique répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive.

    Article 2

    L'article 1er s'applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d'examens d'assurance qualité individuels convenues entre les autorités compétentes d'un État membre et les autorités compétentes des États-Unis.

    Article 3

    La présente décision s'applique du 1er août 2016 au 31 juillet 2022.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

    Par la Commission

    Jonathan HILL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

    (2)  Décision d'exécution 2013/281/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à l'équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auquel sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit des États-Unis d'Amérique (JO L 161 du 13.6.2013, p. 8).


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