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Document 32016D0834

Décision (UE) 2016/834 du Conseil du 20 mai 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte

JO L 140 du 27.5.2016, pp. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/834/oj

27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/15


DÉCISION (UE) 2016/834 DU CONSEIL

du 20 mai 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la décision 2013/521/UE du Conseil du 7 octobre 2013 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er décembre 2014.

(2)

L'article 10 de l'accord prévoit qu'un comité mixte d'experts (ci-après dénommé «comité») soit créé par les parties.

(3)

L'article 10, paragraphe 4, de l'accord prévoit que le comité arrête son règlement intérieur. Le règlement intérieur est nécessaire à l'organisation des travaux du comité, lequel est chargé de la gestion de l'accord et du suivi de sa mise en œuvre.

(4)

Il convient donc de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

2.   Des corrections techniques mineures au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité mixte sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)   JO L 282 du 24.10.2013, p. 1.

(2)   JO L 282 du 24.10.2013, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2016 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR AUX CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT ET DE L'UNION EUROPÉENNE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Présidence

La présidence du comité mixte (ci-après dénommé «comité») est exercée conjointement par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Cap-Vert.

Article 2

Tâches du comité

1.   Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord, le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre de l'accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts à l'accord;

c)

résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions de l'accord.

2.   Le comité peut se mettre d'accord sur des recommandations contenant des lignes directrices ou des «meilleures pratiques» destinées à favoriser la mise en œuvre de l'accord.

Article 3

Réunions

1.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande des parties et au moins une fois par an.

2.   Sauf accord contraire, les parties accueillent les réunions à tour de rôle.

3.   Les réunions du comité sont convoquées par les coprésidents.

4.   Les coprésidents fixent une date pour la réunion et s'échangent en temps utile tous les documents nécessaires à une préparation correcte, si possible quatorze jours avant la réunion.

5.   La partie hôte se charge des aspects pratiques.

Article 4

Délégations

1.   Les parties se notifient, au moins sept jours avant chaque réunion, la composition prévue de leur délégation.

2.   L'Union européenne est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres.

Article 5

Ordre du jour des réunions

1.   Les coprésidents établissent un ordre du jour provisoire de chaque réunion, au plus tard quatorze jours avant celle-ci. L'ordre du jour provisoire comporte les points pour lesquels la demande d'inscription à l'ordre du jour a été reçue par l'un ou l'autre des coprésidents au plus tard quatorze jours avant la réunion.

2.   Chaque partie peut ajouter des points à l'ordre du jour provisoire à tout moment avant la réunion, avec l'accord de l'autre partie. Les demandes introduites à cet effet sont présentées par écrit et prises en considération dans la mesure du possible.

3.   L'ordre du jour définitif est arrêté par les coprésidents au début de chaque réunion. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté avec l'accord des parties et est pris en considération dans la mesure du possible.

Article 6

Comptes rendus des réunions

1.   Un projet de compte rendu est établi dès que possible par le coprésident de la partie hôte.

2.   Le compte rendu indique, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

les documents soumis au comité;

b)

les déclarations dont une partie a demandé l'inscription; et

c)

les décisions prises, les recommandations émises et les conclusions adoptées sur un point spécifique.

3.   Le compte rendu comprend également la liste des participants de chaque délégation, avec indication du ministère, de l'organisme ou de l'institution qu'ils représentent.

4.   Le compte rendu est approuvé par le comité lors de sa réunion suivante.

Article 7

Décisions et recommandations du comité

1.   Les décisions du comité se prennent d'un commun accord entre les deux parties.

2.   Les décisions du comité portent l'intitulé «décision» suivi d'un numéro d'ordre et d'une description de leur objet. La date de prise d'effet de la décision est également indiquée. Les décisions sont signées par les représentants du comité autorisés à agir au nom des parties. Elles sont établies en double exemplaire, chaque texte faisant également foi.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux recommandations du comité.

Article 8

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité, en ce qui concerne notamment les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les dépenses relatives au courrier postal et aux télécommunications.

2.   Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont normalement prises en charge par la partie hôte.

Article 9

Procédures administratives

1.   Sauf décision contraire du comité, les réunions du comité ne sont pas publiques.

2.   Les comptes rendus et les autres documents du comité sont traités confidentiellement.

3.   Des participants autres que des fonctionnaires des parties et des États membres peuvent être invités avec l'accord des deux coprésidents et sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité.

4.   Les parties peuvent organiser des séances d'information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Pour l'Union européenne

Pour la République du Cap-Vert


DÉCLARATION COMMUNE ANNEXÉE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Afin d'assurer la mise en œuvre ininterrompue, correcte et harmonisée de l'accord, la République du Cap-Vert, les États membres et la Commission européenne s'engagent à se contacter de manière informelle lorsque des questions urgentes doivent être réglées entre les réunions officielles du comité mixte. Lors de la réunion suivante dudit comité, ils rendent compte de ces questions et des contacts informels auxquels elles auront donné lieu.


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