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Документ 32016D0475
Council Decision (CFSP) 2016/475 of 31 March 2016 amending Decision 2013/183/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Décision (PESC) 2016/475 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
Décision (PESC) 2016/475 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
JO L 85 du 1.4.2016г., стр. 34—37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 28/05/2016; abrog. implic. par 32016D0849
1.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/34 |
DÉCISION (PESC) 2016/475 DU CONSEIL
du 31 mars 2016
modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). |
(2) |
La Korea National Insurance Corporation (KNIC) devrait être inscrite sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2013/183/PESC. |
(3) |
Il convient d'ajouter des dérogations limitées pour la KNIC, exclusivement pour des paiements effectués au bénéfice de la KNIC par des personnes ou entités établies au sein de l'Union aux fins d'obtenir des services d'assurance pour les activités qu'elles mènent en RPDC. Les personnes ou entités précitées devraient par ailleurs être autorisées à recevoir des paiements que la KNIC effectuerait afin d'honorer les obligations qui lui incombent au titre de ces services ou en réparation d'un dommage occasionné sur le territoire de l'Union. Il convient aussi d'ajouter une disposition autorisant la KNIC à effectuer des paiements au titre d'un contrat antérieur à sa désignation. |
(4) |
Il convient de modifier les mentions concernant six personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II. |
(5) |
Il y a lieu de supprimer la mention concernant une entité figurant à l'annexe II. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/183/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/183/PESC du Conseil est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté: «6. En ce qui concerne la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.» |
2) |
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) JO L 111 du 23.4.2013, p. 52.
ANNEXE
II. |
Personnes et entités fournissant des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou les autres armes de destruction massive
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