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Document 32016D0339

Décision d'exécution (UE) 2016/339 de la Commission du 8 mars 2016 relative à l'harmonisation de la bande de fréquences 2010-2025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux [notifiée sous le numéro C(2016) 1197] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/1197

JO L 63 du 10.3.2016, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/339/oj

10.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/5


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/339 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2016

relative à l'harmonisation de la bande de fréquences 2 010-2 025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux

[notifiée sous le numéro C(2016) 1197]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'utilisation des bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz (aussi appelées collectivement «la bande de 2 GHz») a été coordonnée par la décision no 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil (2). La validité de cette décision a expiré le 22 janvier 2003 mais les États membres continuent à utiliser cette partie du spectre de manière harmonisée.

(2)

L'utilisation des sous-bandes appariées 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz (la «bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre») a ensuite été harmonisée par la décision d'exécution 2012/688/UE de la Commission (3) en tenant compte de l'évolution technologique et des principes de neutralité technologique et de neutralité à l'égard des services.

(3)

La partie non appariée de la bande 2 GHz pour transmission terrestre comprenant les sous-bandes 1 900-1 920 MHz et 2 010-2 025 MHz, qui a été assignée à des opérateurs de réseau mobile dans l'Union, est inutilisée par les réseaux mobiles depuis plus de dix ans dans la plupart des États membres, ce qui se traduit par une sous-utilisation de radiofréquences pourtant précieuses. Il convient donc d'adopter de nouvelles mesures d'harmonisation garantissant une utilisation efficace et efficiente du spectre, conformément aux objectifs du programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (4). Ces mesures visent, en particulier, à libérer une portion de spectre suffisante pour les services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE), conformément aux objectifs liés au marché intérieur et à l'accès à la culture, et pour le développement des services de protection du public et de secours en cas de catastrophe (PPDR).

(4)

En réponse au mandat sur les aspects techniques des possibilités d'harmonisation du spectre radioélectrique pour les microphones et caméras vidéo sans fil (5) qui lui a été confié en 2011 par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a élaboré son rapport 51 (6) dans lequel elle présente la bande 2 010-2 025 MHz et d'autres bandes comme des ressources envisageables pour les caméras sans fil et les liaisons vidéo, sous réserve d'études plus approfondies. Par conséquent, la Commission a confié à la CEPT, en octobre 2012 (7), un nouveau mandat relatif à des études portant sur les conditions techniques harmonisées applicables aux bandes 1 900-1 920 MHz et 2 010-2 025 MHz dans l'Union européenne. Le 6 mars 2015, la CEPT a publié, en réponse à ce mandat, son rapport 52 (8) dont il ressort que ces bandes 2 GHz non appariées pourraient également être utilisées pour la mise en œuvre des politiques relatives aux services de PMSE et de PPDR mentionnées dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

(5)

Comme l'ont indiqué les rapports de la CEPT, les catégories de liaisons vidéo sans fil et caméras sans fil portables ou mobiles qui peuvent être utilisées par les services de PMSE («équipements PMSE vidéo») peuvent notamment couvrir les caméras sans fil portatives ou montées sur support avec transmetteurs intégrés ou externes; les blocs d'alimentation et les antennes permettant de transmettre des vidéos de qualité radiodiffusion sur de courtes distances, à portée de vue et sans visibilité; les liaisons vidéo portables utilisant de petits transmetteurs, à déployer sur de plus grandes distances pouvant aller jusqu'à deux kilomètres, et les liaisons vidéo mobiles telles que des systèmes de transmission vidéo avec transmetteurs et récepteurs radio montés dans ou sur des motos, des motos de course, des vélos, des voitures, des bateaux, des avions ou d'autres aéronefs, en ménageant la possibilité qu'un des terminaux de la liaison, ou les deux, puisse être utilisé lorsqu'il est en mouvement.

(6)

L'utilisation de la bande 2 010-2 025 MHz pour les liaisons vidéo et les caméras sans fil présente l'avantage, sur les plans technique et économique, de permettre de bénéficier du voisinage de la bande 2 025-2 110 MHz, qui est aussi utilisée pour ces liaisons et caméras sans fil dans un certain nombre d'États membres et figure dans les gammes d'accord recommandées énumérées dans la recommandation 25-10 du comité européen des radiocommunications (CER) (9). Le rapport 52 de la CEPT ayant confirmé que les équipements PMSE vidéo peuvent fonctionner dans la bande 2 010-2 025 MHz dans des conditions techniques identiques à celles qui s'appliquent à l'utilisation des équipements PMSE dans la bande 2 025-2 110 MHz, le spectre radioélectrique disponible pour les liaisons vidéo et les caméras sans fil passerait ainsi de 85 MHz à 100 MHz.

(7)

Même si, dans la plupart des États membres, la bande 2 010-2 025 MHz n'a jamais été assignée ou n'a pas été utilisée par les opérateurs mobiles depuis plusieurs années, il arrive que cette portion du spectre soit utilisée par des services historiques; il convient alors d'adopter une approche souple et de conclure des accords locaux tenant compte de facteurs tels que le lieu où le spectre est utilisé et les caractéristiques techniques de l'utilisation du spectre par les équipements PMSE vidéo dans la bande 2 010-2 025 MHz, dans les États membres concernés comme dans les États membres voisins.

(8)

En outre, la bande 2 010-2 025 MHz devrait être mise à la disposition des équipements vidéo PMSE et utilisée par ces derniers sur une base non exclusive, afin que les États membres puissent, au niveau national, autoriser l'utilisation de cette partie du spectre par d'autres types d'applications telles que les services de protection du public et de secours en cas de catastrophe, les liaisons vidéo temporaires point-à-point ou les caméras dans un environnement industriel, dans la mesure où ces applications respectent les paramètres techniques énumérés dans la présente décision.

(9)

L'établissement de conditions harmonisées dans toute l'Union permettrait de créer un marché unique efficace pour ces applications, avec, à la clé, des économies d'échelle et des avantages pour les particuliers comme pour les entreprises de l'Union, conformément à la directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (directive 1999/5/CE de la Commission) (10) et à la directive sur les équipements radioélectriques (directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil) (11).

(10)

Afin d'assurer, à long terme également, une utilisation efficace de la bande 2 010-2 025 MHz, les États membres devraient superviser l'utilisation de cette dernière et communiquer leurs observations à la Commission.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques pour la mise à disposition et l'utilisation efficace, sur une base non exclusive, de la bande de fréquences 2 010-2 025 MHz par les équipements PMSE vidéo.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par équipements PMSE vidéo les liaisons vidéo sans fil pouvant être des caméras sans fil portables ou mobiles utilisées pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux.

Article 3

Dans les plus brefs délais, et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 2 010-2 025 MHz pour les équipements PMSE vidéo, conformément aux paramètres définis en annexe.

Si des brouillages avec d'autres catégories d'utilisateurs du spectre ou de services qui sont autorisés à utiliser la bande 2 010-2 025 MHz sont détectés à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres peuvent restreindre l'utilisation des équipements PMSE vidéo dans la portion concernée de la bande de fréquences dans certaines zones géographiques, conformément à l'annexe.

Article 4

Les États membres supervisent l'utilisation de la bande de fréquences 2 010-2 025 MHz et communiquent leurs observations à la Commission, notamment toute information concernant la modification ou le retrait des droits d'utilisation, afin de permettre une révision régulière de la présente décision en temps utile, le cas échéant.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2016.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Décision no 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération (JO L 17 du 22.1.1999, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 1 920–1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union (JO L 307 du 7.11.2012, p. 84).

(4)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(5)  Mandat à la CEPT du 15 décembre 2011, RSCOM11-59 final.

(6)  Rapport relatif aux conditions techniques garantissant le fonctionnement durable de caméras vidéo sans fil, approuvé par le comité des communications électroniques (ECC) le 8 novembre 2013.

(7)  RSCOM12-17 rev 3 adopté le 10 octobre 2012.

(8)  Rapport 52 de la CEPT présenté à la Commission européenne en réponse au mandat relatif à des études portant sur les conditions techniques harmonisées applicables aux bandes 1 900-1 920 MHz et 2 010-2 025 MHz («bandes 2 GHz non appariées pour la transmission terrestre») dans l'Union européenne, approuvé le 6 mars 2015 par l'ECC.

(9)  Recommandation 25-10 du CER sur les bandes de fréquences destinées à l'utilisation temporaire de services auxiliaires de radiodiffusion/réalisation (ERC Recommendation 25-10 on frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video Service Ancillary to Broadcasting/Services Ancillary to Programme making (SAP/SAB) links (incl.Electronic News Gathering and Outside Broadcasting (ENG/OB)].

(10)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

(11)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).


ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 3

Aux fins de la présente annexe, on entend par «p.i.r.e», la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope).

p.i.r.e pour les équipements PMSE vidéo

Type de liaison

p.i.r.e

Caméras sans fil

– 7 dBW

Liaison vidéo portable

16 dBW

Liaison vidéo mobile

10 dBW

L'accès au spectre peut, dans la majorité des cas, être autorisé dans le cadre d'accords à l'échelon local. Ces derniers peuvent être établis de manière à tenir compte de facteurs tels que la situation géographique ainsi que les caractéristiques techniques de l'utilisation du spectre par les équipements PMSE vidéo ou les services en place.

Les États membres peuvent adapter les limites de p.i.r.e pour équipements PMSE vidéo figurant dans le tableau si les circonstances locales dans l'État membre concerné et dans les États membres voisins permettent un relèvement de ces limites qui ne compromette pas la coexistence avec les services existants.


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