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Document 32015R2462

Règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

JO L 342 du 29.12.2015, p. 7–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; abrog. implic. par 32018R1046 et 32018D1520

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2462/oj

29.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2462 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2015

modifiant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment ses articles 58, 60, 101, 103, 104, 104 bis, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 131, 138, 139, 190, 191, 204 et 209,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a été modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil (2) afin de le rendre conforme à la version modifiée de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (3) sur la passation des marchés publics et à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (4) sur l'attribution de contrats de concession, et de renforcer le système de protection du budget de l'Union. Il convient par conséquent d'actualiser le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5) relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(2)

L'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») prévoit qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs uniquement pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de cet acte législatif.

(3)

Il y a lieu d'aligner le contenu des conventions de délégation, à conclure avec les entités chargées de l'exécution du budget en gestion indirecte, sur les obligations élargies introduites par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de notifier et d'infliger des sanctions administratives aux opérateurs économiques en cas d'irrégularités ou de fraude.

(4)

L'assimilation d'organisations à but non lucratif à des organisations internationales permettant l'application des règles spécifiques correspondantes en matière de gestion indirecte devrait être limitée et assortie de conditions. Il convient par conséquent d'établir les procédures à suivre et les critères à appliquer pour une telle assimilation.

(5)

Dans un souci de clarté et de cohérence, il y a lieu d'ajouter de nouvelles définitions et de procéder à des clarifications techniques afin que la terminologie du règlement délégué (UE) no 1268/2012 corresponde autant que possible à celle des directives 2014/24/UE et 2014/23/UE.

(6)

Il convient que les procédures de passation de marchés à publier au Journal officiel de l'Union européenne soient conformes aux informations relatives aux avis figurant dans la directive 2014/24/UE et que ces avis soient transmis par voie électronique. Ces avis devant être publiés dans toutes les langues de l'Union européenne, il y a lieu d'adapter la date limite pour la réception des offres en allongeant le délai entre l'envoi et la publication au niveau de l'Union au-delà de celui prévu par la directive 2014/24/UE.

(7)

Il y a lieu de simplifier la publication des attributions de marchés ne relevant pas de la directive 2014/24/UE et il est opportun que cette publication ait lieu essentiellement sur le site internet du pouvoir adjudicateur plutôt qu'au Journal officiel de l'Union européenne, comme c'est le cas pour la publicité ex ante.

(8)

La procédure concurrentielle avec négociation devrait être considérée comme une procédure standard et remplacer l'ancienne procédure négociée avec publication préalable. Il y a donc lieu de limiter le rapport annuel sur les procédures exceptionnelles à la procédure négociée sans publication préalable.

(9)

Il est nécessaire de veiller à n'avoir recours au partenariat d'innovation que lorsque le produit souhaité n'existe pas sur le marché. Il convient par conséquent d'indiquer la nécessité de procéder à une analyse de marché préliminaire avant de recourir à un partenariat d'innovation.

(10)

Il est nécessaire de prendre en considération toutes les acquisitions possibles, y compris celles ne relevant pas de la directive 2014/24/UE. Pour ces acquisitions, la procédure négociée devrait dès lors être utilisée sans publication préalable, notamment pour certains services juridiques, certaines catégories de services financiers, les prêts et les réseaux de communications publics.

(11)

Les organisations internationales pouvant fournir des services en tant qu'opérateurs économiques, il y a dès lors lieu de prévoir leur éventuelle participation à des procédures de passation de marchés. Il convient également de prévoir la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour certaines organisations internationales dont le statut interdit la participation à des procédures de mise en concurrence. Le contrat qui en résulte devrait être adapté en ce qui concerne le droit applicable et la juridiction compétente.

(12)

Dans un souci d'harmonisation et de simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés publics devraient également s'appliquer aux contrats de concession, notamment la procédure concurrentielle avec négociation. Cela répond aux exigences de la directive 2014/23/UE sur les concessions qui prévoit des obligations en matière de publicité ex ante et ex post. Par conséquent, le seuil fixé pour les concessions de services devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services.

(13)

Aux fins de l'harmonisation et de la simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés publics devraient également s'appliquer aux acquisitions relevant du régime assoupli prévu par la directive 2014/24/UE, notamment la procédure concurrentielle avec négociation. Par conséquent, le seuil fixé pour les acquisitions relevant du régime assoupli devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services.

(14)

Dans un souci de clarté et de simplification, la durée de l'appel à manifestation d'intérêt et le délai de réception des demandes de participation devraient être alignés sur ceux prévus dans le cadre du système d'acquisition dynamique, étant donné que les deux systèmes sont très similaires à tous autres égards.

(15)

Dans l'intérêt de la simplification administrative et afin d'encourager la participation des petites et moyennes entreprises, il y a lieu de prévoir des procédures négociées pour les marchés de valeur moyenne.

(16)

Il convient d'adapter certaines dispositions pour faciliter le recours aux procédures de passation de marchés électroniques, y compris la présentation électronique des offres. En particulier, les documents de marché, notamment le cahier des charges, devraient être mis à disposition par voie électronique dès le début de la procédure, y compris en cas de procédure en deux étapes, sauf dans des cas justifiés. Par ailleurs, le résultat d'une procédure devrait être communiqué par voie électronique, et les soumissionnaires ou les candidats devraient accepter d'être informés de cette manière lors de la remise de leurs offres ou demandes de participation et fournir à cet effet une adresse électronique valide.

(17)

Il convient que les contractants soient tenus de se conformer à toute obligation applicable dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

(18)

Le pouvoir adjudicateur devrait accepter, dans la mesure du possible, le document unique de marché européen (DUME) défini dans la directive 2014/24/UE comme déclaration standardisée pour les critères d'exclusion et de sélection ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur. Il devrait demander les documents justificatifs aux seuls soumissionnaires retenus ou, dans des cas spécifiques, à tous les soumissionnaires ou candidats.

(19)

Pour assurer le bon fonctionnement de la base de données pour le système de détection rapide et d'exclusion, il convient de fixer les règles régissant l'accès aux informations contenues dans cette base de données et la transmission de celles-ci.

(20)

Dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, il y a lieu de recourir, pour le système de détection rapide et d'exclusion, au système d'information automatisé existant, établi par la Commission aux fins de la notification des irrégularités et de la fraude conformément à la réglementation sectorielle.

(21)

Il convient d'établir les modalités de l'organisation et la composition de l'instance mise en place pour garantir que le système de sanctions administratives est efficace et cohérent.

(22)

Il est nécessaire de déterminer les critères de sélection tant pour un seul opérateur économique que pour un groupe d'opérateurs économiques dans les documents de marché, tout en garantissant la proportionnalité et l'égalité de traitement.

(23)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que les critères de sélection sont strictement liés à l'évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d'attribution sont strictement liés à l'évaluation des offres. En particulier, les qualifications et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché ne devraient être utilisées que comme critère de sélection et non comme critère d'attribution, car cela créerait un risque de chevauchement et de double évaluation du même élément. Par ailleurs, toute modification de la composition du personnel affecté à l'exécution du marché, même lorsqu'elle serait justifiée pour cause de maladie ou de changement de poste, remettrait en question les conditions auxquelles le marché a été attribué et créerait ainsi une insécurité juridique.

(24)

Dans un souci de simplification, il convient de lier les exigences pour les commissions d'ouverture et les comités d'évaluation au niveau de l'analyse de risque effectuée par l'ordonnateur.

(25)

Lors de la notification du résultat d'une procédure, les candidats et soumissionnaires devraient être informés des motifs pour lesquels la décision a été prise et devraient recevoir une motivation détaillée fondée sur le contenu du rapport d'évaluation.

(26)

Il y a lieu de prévoir la possibilité d'une garantie de bonne fin dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services complexes afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles et d'assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée de celui-ci. Il est également nécessaire de prévoir une retenue de garantie afin de couvrir le délai de responsabilité, conformément à la pratique établie dans ces secteurs.

(27)

Il devrait être possible, pour certaines entités administratives, de faire office de centrales d'achat pour les achats en gros ou les marchés centralisés.

(28)

Il y a lieu de différer l'application de la modification relative au délai entre l'envoi et la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne pour que le système utilisé pour la traduction des avis puisse être adapté.

(29)

Il convient de différer la mise en œuvre de la disposition relative à la disponibilité, dans la base de données pour le système de détection rapide et d'exclusion, des informations sur la fraude et les irrégularités contenues dans le système d'information automatisé de la Commission (Système de gestion des irrégularités) jusqu'à ce que la base de données puisse recevoir ces informations.

(30)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin de garantir qu'il puisse s'appliquer à partir du début de l'exercice,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 1268/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 32, la phrase introductive du paragraphe 1, premier alinéa, est remplacée par le texte suivant:

«Les actes susceptibles d'être affectés par un conflit d'intérêts, au sens de l'article 57, paragraphe 2, du règlement financier, peuvent prendre notamment l'une des formes suivantes, sans préjudice de leur qualification d'activités illégales à l'article 106, paragraphe 1, point d), du règlement financier:».

2)

Le titre de l'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Teneur de la convention qui confie des tâches d'exécution budgétaire à des entités et à des personnes

(Article 60, paragraphe 3, et article 61, paragraphe 3, du règlement financier)».

3)

À l'article 40, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les règles qui autorisent l'entité ou la personne à exclure de la participation à des procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions ou de prix ou de l'attribution de marchés, de subventions ou de prix les opérateurs économiques qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points d) et f), et à l'article 107, point b), du règlement financier et les règles qui autorisent l'entité ou la personne à infliger une sanction financière à ces opérateurs économiques;».

4)

À l'article 40, le point h) i) est remplacé par le texte suivant:

«h)

les dispositions prévoyant:

i)

l'engagement de l'entité chargée d'une tâche d'exécution d'informer la Commission sans tarder d'une fraude ou irrégularité visée à l'article 106, paragraphe 1, points d) et f), du règlement financier, survenant dans la gestion des fonds de l'Union ainsi que des mesures prises;».

5)

À l'article 40, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Dans le cas du paragraphe 1, point f), aux fins de l'article 106, paragraphe 5, du règlement financier, un pays tiers est considéré avoir commis un manquement par omission notamment lorsque sa législation nationale ne permet pas d'exclure un opérateur économique de l'ensemble des procédures d'attribution financées par l'Union européenne au sens de l'article 106 du règlement financier. Les conventions de délégation précisent les cas dans lesquels un pays tiers est considéré avoir commis un manquement par omission.

Aux fins du paragraphe 1, point h) i), s'il s'agit de pays tiers et d'organisations internationales, ces dispositions précisent dans quels cas le pays tiers et l'organisation internationale préviennent, détectent, corrigent et signalent les irrégularités et la fraude conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement financier.»

6)

L'article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Article 43

Dispositions spécifiques en matière de gestion indirecte avec des organisations internationales

[Article 58, paragraphe 1, point c) ii), et article 188 du règlement financier]

1.   Les organisations internationales visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement financier sont les organisations de droit international public créées par des accords internationaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci.

Les accords visés au premier alinéa sont soumis à l'ordonnateur compétent en vue de l'évaluation ex ante prévue par l'article 39 avant que la Commission ne confie des tâches d'exécution du budget.

2.   Les organisations suivantes sont assimilées à des organisations internationales:

a)

le Comité international de la Croix-Rouge;

b)

la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

3.   La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes:

a)

elle possède une personnalité juridique propre et des organes de gouvernance autonomes;

b)

elle a été créée dans le but d'exécuter des tâches spécifiques d'intérêt général international;

c)

au moins six États membres font partie de l'organisation à but non lucratif;

d)

elle présente des garanties financières suffisantes;

e)

elle fonctionne sur la base d'une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d'être évalués conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement financier.

4.   Lorsque la Commission exécute le budget dans le cadre de la gestion indirecte avec des organisations internationales, les accords de vérification conclus avec elles s'appliquent.»

7)

L'article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

Rapport sur les procédures négociées

(Article 66 du règlement financier)

Les ordonnateurs délégués recensent, par exercice, les marchés faisant l'objet des procédures négociées visées à l'article 134, paragraphe 1, points a) à f), et à l'article 266 du présent règlement. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés par le même ordonnateur délégué augmente sensiblement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de son institution, l'ordonnateur compétent fait rapport à ladite institution en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance. Chaque institution transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les procédures négociées. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d'activités visé à l'article 66, paragraphe 9, du règlement financier.»

8)

L'intitulé du titre V de la première partie est remplacé par le texte suivant:

«TITRE V

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS».

9)

Au chapitre 1 du titre V de la première partie, les sections 1, 2 et 3 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

Article 121

Champ d'application et définitions

(Article 101, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Les marchés immobiliers ont pour objet l'achat, l'emphytéose, l'usufruit, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles.

2.   Les marchés de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.

3.   Les marchés de travaux ont pour objet soit l'exécution, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux ou d'ouvrages relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (6), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

4.   Les marchés de services ont pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures, de travaux et les marchés immobiliers.

5.   En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des fournitures et des services, l'objet principal est déterminé en comparant les valeurs des différents services ou fournitures.

Un marché ayant pour objet un type de marchés (travaux, fournitures ou services) ou de concessions (travaux ou services) est attribué conformément aux dispositions applicables au marché public.

6.   Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés publics sont fondées sur le “vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)” défini par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement et du Conseil (7).

7.   Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger qu'un groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

8.   Tous les échanges avec les contractants, y compris la conclusion de contrats et, le cas échéant, d'avenants, peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de systèmes d'échange électronique mis en place par le pouvoir adjudicateur.

9.   Les systèmes d'échange électronique répondent aux exigences suivantes:

a)

seules les personnes autorisées ont accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci;

b)

seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système;

c)

les personnes autorisées s'identifient dans le système à l'aide de procédures établies;

d)

l'heure et la date de l'opération électronique sont déterminées avec précision;

e)

l'intégrité des documents est préservée;

f)

la disponibilité des documents est préservée;

g)

le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée;

h)

la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001.

10.   Les données envoyées ou reçues au moyen d'un tel système bénéficient d'une présomption légale quant à l'intégrité des données et à l'exactitude de la date et de l'heure indiquées par le système pour l'envoi ou la réception des données.

Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé original et bénéficie d'une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant qu'il ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement.

Les signatures électroniques visées au paragraphe 9, point b), ont un effet juridique équivalent à celui des signatures manuscrites.

Article 122

Contrats-cadres et contrats spécifiques

(Article 101, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du contrat-cadre.

Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans ceux-ci.

Lors de la passation des contrats spécifiques, les parties ne peuvent apporter de modifications substantielles au contrat-cadre.

2.   Lorsqu'un contrat-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les contrats spécifiques sont attribués dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.

Dans des circonstances dûment justifiées, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit le contractant, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

3.   Lorsqu'un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques (“contrat-cadre multiple”), il peut prendre la forme de contrats séparés signés dans des termes identiques avec chaque contractant.

Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques sont passés de l'une des manières suivantes:

a)

selon les clauses du contrat-cadre: sans remise en concurrence, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés et les conditions objectives permettant de déterminer quel contractant est chargé de l'exécution;

b)

lorsque le contrat-cadre ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés: par une remise en concurrence des contractants, conformément au paragraphe 4 et sur la base des modalités suivantes:

i)

selon les mêmes conditions, dont le libellé est si nécessaire précisé;

ii)

au besoin, sur la base d'autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre;

c)

en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence des contractants conformément au point b), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.

Les documents de marché visés au deuxième alinéa, point c), précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence.

4.   Un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence doit être conclu avec au moins trois opérateurs économiques, à condition qu'il y ait un nombre suffisant d'offres recevables au sens de l'article 158, paragraphe 4.

Lors de la passation d'un contrat spécifique par une remise en concurrence des contractants, le pouvoir adjudicateur consulte ces derniers par écrit et fixe un délai suffisant pour permettre la soumission des offres spécifiques. Les offres spécifiques sont soumises par écrit. Le pouvoir adjudicateur attribue chaque contrat spécifique au soumissionnaire ayant présenté l'offre spécifique économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.

5.   Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d'analyse comparative. Si, à l'issue de l'examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne sont plus adaptées à l'évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur renonce à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.

6.   Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres sont précédés d'un engagement budgétaire.

Section 2

Publicité

Article 123

Publicité des procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier ou des marchés relevant de la directive 2014/24/UE

(Article 103, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Les avis à publier au Journal officiel de l'Union européenne comprennent toutes les informations mentionnées dans les formulaires types correspondants visés dans la directive 2014/24/UE afin de garantir la transparence de la procédure.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés pour l'exercice par la publication d'un avis de préinformation. Cet avis couvre une période de 12 mois maximum à compter de la date de son envoi à l'Office des publications.

Le pouvoir adjudicateur peut publier l'avis de préinformation soit au Journal officiel de l'Union européenne soit sur son profil d'acheteur. Dans ce dernier cas, un avis de publication sur le profil d'acheteur est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   L'avis de marché est utilisé comme moyen de lancer une procédure dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, sauf en cas d'application de la procédure mentionnée à l'article 134 du présent règlement.

4.   Le pouvoir adjudicateur envoie à l'Office des publications un avis d'attribution relatif aux résultats de la procédure au plus tard trente jours après la signature d'un contrat ou d'un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier.

Toutefois, les avis relatifs aux marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Le pouvoir adjudicateur envoie alors l'avis au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Les avis d'attribution ne doivent pas être publiés pour les contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre.

5.   Le pouvoir adjudicateur publie un avis d'attribution:

a)

avant de signer un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, attribué selon la procédure prévue à l'article 134, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

b)

après avoir signé un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, notamment s'il est attribué selon les procédures prévues à l'article 134, paragraphe 1, points a) et c) à f), du présent règlement.

6.   Le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de modification d'un marché en cours dans les cas énoncés à l'article 114 bis, paragraphe 3, points a) et b), du règlement financier lorsque la valeur de la modification est égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier.

7.   En cas de procédure interinstitutionnelle, le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure est chargé des mesures de publicité applicables.

Article 124

Publicité des procédures dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier ou qui ne relèvent pas de la directive 2014/24/UE

(Article 103, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Les procédures dont la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier font l'objet d'une publicité appropriée. Celle-ci comporte une publicité ex ante adéquate sur l'internet ou un avis de marché ou, pour les marchés passés conformément à la procédure fixée à l'article 136 du présent règlement, la publication d'un avis d'appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne. Cette obligation ne s'applique pas à la procédure définie à l'article 134 du présent règlement et à la procédure négociée prévue pour les marchés de très faible valeur à l'article 137, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, le pouvoir adjudicateur transmet au Parlement européen et au Conseil une liste des marchés passés conformément à l'article 134, points g) et i), du présent règlement. Dans le cas de la Commission, cette liste est jointe en annexe au résumé des rapports d'activités annuels visé à l'article 66, paragraphe 9, du règlement financier.

3.   Les informations relatives à l'attribution du marché comportent le nom du contractant, le montant et l'objet du marché attribué et, dans le cas des contrats directs et spécifiques, elles sont conformes à l'article 21, paragraphe 3.

Au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, le pouvoir adjudicateur publie sur son site internet une liste des marchés suivants:

a)

les marchés inférieurs aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier;

b)

les marchés passés conformément à l'article 134, points h) et j) à m), du présent règlement;

c)

les modifications de marchés visées à l'article 114 bis, paragraphe 3, point c), du règlement financier;

d)

les modifications de marchés visées à l'article 114 bis, paragraphe 3, points a) et b), du règlement financier lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier;

e)

les marchés spécifiques régis par un contrat-cadre.

Aux fins du deuxième alinéa, point e), les informations publiées peuvent être regroupées par contractant pour le même objet.

4.   Dans le cas des contrats-cadres interinstitutionnels, chaque pouvoir adjudicateur est responsable de la publicité de ses marchés spécifiques et de leurs modifications selon les conditions fixées au paragraphe 3.

Article 125

Publication des avis

(Article 103, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur rédige les avis visés aux articles 123 et 124 et les transmet par voie électronique à l'Office des publications.

2.   L'Office des publications publie au Journal officiel de l'Union européenne les avis visés aux articles 123 et 124 au plus tard:

a)

sept jours après leur envoi si le pouvoir adjudicateur utilise le système électronique pour remplir les formulaires types visés à l'article 123, paragraphe 1, et limite le texte libre à 500 mots;

b)

douze jours après leur envoi dans tous les autres cas.

3.   Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

Article 126

Autres formes de publicité

(Article 103, paragraphe 2, du règlement financier)

Outre les mesures de publicité prévues aux articles 123 et 124, les procédures de passation de marchés peuvent faire l'objet de toute autre forme de publicité, notamment sous forme électronique. Cette publicité se réfère, s'il existe, à l'avis paru au Journal officiel de l'Union européenne, auquel elle ne peut être antérieure et qui seul fait foi.

Cette publicité ne peut introduire de discrimination entre les candidats ou soumissionnaires, ni contenir des renseignements autres que ceux contenus dans l'avis de marché, si celui-ci a été publié.

Section 3

Procédures de passation des marchés

Article 128

Nombre minimal de candidats et modalités de négociation

(Article 104, paragraphe 4, du règlement financier)

1.   En procédure restreinte et dans les procédures visées à l'article 136, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 136 bis, le nombre minimal de candidats est fixé à cinq.

2.   En cas de procédure concurrentielle avec négociation, de dialogue compétitif, de partenariat d'innovation, de prospection du marché local en vertu de l'article 134, paragraphe 1, point g), et de procédure négociée pour les marchés de faible valeur en vertu de l'article 137, paragraphe 1, le nombre minimal de candidats est fixé à trois.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas:

a)

aux procédures négociées pour les marchés de très faible valeur visés à l'article 137, paragraphe 2;

b)

aux procédures négociées sans publication préalable prévues à l'article 134, sauf en cas de concours en vertu de l'article 134, paragraphe 1, point d), et de prospection du marché local en vertu de l'article 134, paragraphe 1, point g).

4.   Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimal prévu aux paragraphes 1 et 2, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Il ne peut inclure d'autres opérateurs économiques n'ayant pas initialement demandé à participer ou n'ayant pas été initialement invités à participer.

5.   Au cours d'une négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

Une négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché s'il fera usage de cette possibilité.

6.   Lorsqu'il s'agit des procédures définies à l'article 134, paragraphe 1, points d) et g), ainsi qu'aux articles 136 bis et 137, le pouvoir adjudicateur invite au moins l'ensemble des opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publicité ex ante visée à l'article 124, paragraphe 1, de la prospection du marché local ou d'un concours.

Article 129

Partenariats d'innovation

(Article 104, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des travaux, fournitures ou services en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximaux convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les partenaires.

Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de l'exécution des travaux, de la fabrication des produits ou de la prestation des services. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre.

Sur la base de ces objectifs intermédiaires, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

2.   Avant le lancement d'un partenariat d'innovation, le pouvoir adjudicateur consulte le marché, comme prévu à l'article 137 bis, afin de s'assurer que les travaux, les fournitures ou les services n'existent pas sur le marché ou ne font pas l'objet d'une activité de développement proche du marché.

Les modalités de négociation fixées à l'article 104, paragraphe 4, du règlement financier et à l'article 128, paragraphe 5, du présent règlement s'appliquent.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à des travaux, des fournitures ou des services innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

Les marchés sont attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, tel que visé à l'article 110, paragraphe 4, du règlement financier.

3.   Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

Dans le cadre du partenariat d'innovation, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci.

Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des travaux, des fournitures ou des services n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement.

Article 130

Concours

(Article 104, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Les concours sont soumis aux règles de publicité énoncées à l'article 123 et peuvent inclure l'octroi de prix.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de candidats, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

Le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle.

2.   Le jury est nommé par l'ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des candidats au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats au concours, au moins un tiers des membres du jury doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d'une autonomie d'avis. Ses avis sont pris sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.

3.   Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet, ainsi que son classement et ses observations.

L'anonymat des candidats est préservé jusqu'à l'avis du jury.

Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès-verbal complet du dialogue en résultant est établi.

4.   Le pouvoir adjudicateur prend ensuite une décision d'attribution précisant les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères préalablement annoncés dans l'avis de concours, en particulier s'il s'écarte des propositions émises dans l'avis du jury.

Article 131

Système d'acquisition dynamique

(Article 104, paragraphe 6, du règlement financier)

1.   Le système d'acquisition dynamique est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de travaux, de fournitures ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Dans ce cas, les critères de sélection doivent être définis pour chaque catégorie.

2.   Le pouvoir adjudicateur précise dans les documents de marché la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.

3.   Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant la durée de validité du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système. Il achève son évaluation de ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans les cas où cela se justifie. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entretemps.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible au candidat s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

4.   Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats admis dans le système au titre de la catégorie concernée à présenter une offre dans un délai raisonnable. Le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner.

5.   Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du système d'acquisition dynamique dans l'avis de marché.

La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Article 132

Dialogue compétitif

(Article 104, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences, les critères d'attribution et un calendrier indicatif dans l'avis de marché ou dans un document descriptif.

Il attribue le marché à l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix.

2.   Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les candidats satisfaisant aux critères de sélection, un dialogue afin d'identifier et de définir les moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés, mais il ne peut modifier ses besoins et ses exigences ainsi que les critères d'attribution tels que visés au paragraphe 1.

Durant le dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires et ne révèle pas les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un soumissionnaire sans l'accord de celui-ci sur la levée de cette confidentialité.

Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d'attribution annoncés, si cette possibilité est prévue dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

3.   Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Après avoir informé les soumissionnaires restant en lice de la conclusion du dialogue, le pouvoir adjudicateur invite chacun d'eux à soumettre son offre finale sur la base de la solution ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres finales peuvent être clarifiées, précisées et optimisées, à condition que cela n'entraîne pas de modifications substantielles de l'offre ou des documents de marché.

Le pouvoir adjudicateur peut mener des négociations avec le soumissionnaire ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix pour confirmer les engagements énoncés dans l'offre, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

4.   Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des paiements au profit des candidats sélectionnés qui participent au dialogue.

Article 133

Procédures interinstitutionnelles

(Article 104 bis, paragraphe 1, du règlement financier)

Dans le cas d'une procédure interinstitutionnelle, un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure et le contrat direct ou le contrat-cadre ultérieur en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.

L'avis de marché indique les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 104 bis, paragraphe 1, du règlement financier qui participent à la procédure de passation de marché, l'institution responsable de la procédure et le volume global des marchés pour l'ensemble de ces pouvoirs adjudicateurs.

Article 134

Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché

(Article 104, paragraphe 5, du règlement financier)

1.   Lorsqu'il recourt à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, le pouvoir adjudicateur suit les modalités de négociation fixées à l'article 104, paragraphe 4, du règlement financier et à l'article 128, paragraphe 5, du présent règlement.

Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

a)

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation au sens du paragraphe 2 n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;

b)

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, dans les conditions énoncées au paragraphe 3 et pour l'une quelconque des raisons suivantes:

i)

l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique;

ii)

il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii)

la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle, doit être assurée;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles n'est pas compatible avec les délais prévus aux articles 152, 154 et 275 et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur;

d)

lorsqu'un marché de services fait suite à un concours et doit être attribué au gagnant ou à un des gagnants. Dans ce dernier cas, tous les gagnants du concours doivent être invités à participer aux négociations;

e)

pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé après publication d'un avis de marché, aux conditions visées au paragraphe 4;

f)

pour des marchés de fournitures:

i)

en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, la durée de ces marchés ne peut dépasser trois ans;

ii)

lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Toutefois, ces marchés ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

iii)

en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

iv)

en cas d'achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un opérateur économique cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales;

g)

pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local;

h)

pour les marchés ayant pour objet:

i)

la représentation légale par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (8) dans le cadre d'un arbitrage ou d'une conciliation ou d'une procédure en justice;

ii)

le conseil juridique fourni en vue de la préparation des procédures visées plus haut ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE;

iii)

les services d'arbitrage et de conciliation;

iv)

les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

i)

pour les marchés déclarés secrets ou pour les marchés dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union l'exige, pour autant que les intérêts essentiels en question ne puissent être garantis par d'autres mesures. Ces mesures peuvent consister à imposer des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre de la procédure de passation de marché;

j)

pour des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (9), des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;

k)

pour des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers;

l)

pour l'achat de réseaux de communications publics et de services de communications électroniques au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

m)

pour les services fournis par une organisation internationale, lorsqu'elle ne peut participer à des procédures concurrentielles en vertu de ses statuts ou de son acte constitutif.

2.   Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec l'objet du marché, et une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique se trouve dans une situation d'exclusion en vertu de l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier, ou ne remplit pas les critères de sélection.

3.   Les exceptions indiquées au paragraphe 1, point b) ii) et iii), ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres lors de la définition du marché.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point e), le projet de base précise l'étendue des nouveaux services ou travaux possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à la procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence du projet de base et le montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération en appliquant les seuils prévus à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier ou à l'article 265, paragraphe 1, point a), à l'article 267, paragraphe 1, point a), ou à l'article 269, paragraphe 1, point a), du présent règlement dans le domaine des actions extérieures. Lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, il n'est possible de recourir à cette procédure que pendant l'exécution du marché initial et pendant une période maximale de trois ans après sa signature.

Article 135

Cas de recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif

(Article 104, paragraphe 5, du règlement financier)

1.   Lorsqu'il recourt à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif, le pouvoir adjudicateur suit les modalités de négociation fixées à l'article 104, paragraphe 4, du règlement financier et à l'article 128, paragraphe 5, du présent règlement. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à ces procédures, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

a)

lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables, telles que définies aux paragraphes 2 et 3, ont été présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés; il peut être dérogé à l'obligation de publier un avis de marché dans les conditions visées au paragraphe 4;

b)

pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

i)

les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter une solution immédiatement disponible;

ii)

les travaux, fournitures ou services portent notamment sur des prestations de conception ou des solutions innovantes;

iii)

le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier du marché ou en raison des risques associés à l'objet du marché;

iv)

le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, comme prévu à l'article 139, paragraphe 3;

c)

pour les contrats de concession;

d)

pour les marchés de services visés à l'annexe XIV de la directive 2014/24/UE;

e)

pour les services de recherche et de développement autres que ceux relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, à moins que leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité ou que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

f)

pour les marchés de services ayant pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (11) ou les marchés concernant le temps de diffusion ou la fourniture de programmes.

2.   Une offre est considérée comme irrégulière dans les cas suivants:

a)

lorsqu'elle n'est pas conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;

b)

lorsqu'elle ne respecte pas les exigences en matière de présentation énoncées à l'article 111, paragraphe 4, du règlement financier;

c)

lorsque le soumissionnaire est rejeté en vertu de l'article 107, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement financier;

d)

lorsque le pouvoir adjudicateur a jugé l'offre anormalement basse.

3.   Une offre est considérée comme inacceptable dans les cas suivants:

a)

lorsque le prix de l'offre dépasse le budget maximal du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché;

b)

lorsque l'offre n'atteint pas les niveaux de qualité minimaux pour satisfaire aux critères d'attribution.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il inclut dans la procédure concurrentielle avec négociation tous les soumissionnaires qui ont été retenus au regard des critères d'exclusion et de sélection, à l'exception de ceux qui ont présenté une offre jugée anormalement basse.

Article 136

Procédure après appel à manifestation d'intérêt

(Article 104, paragraphe 5, du règlement financier)

1.   Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier ou à l'article 265, paragraphe 1, point b), du présent règlement, et sans préjudice des articles 134 et 135 du présent règlement, le pouvoir adjudicateur peut recourir à un appel à manifestation d'intérêt pour:

a)

soit présélectionner des candidats à inviter à soumissionner lors de futures procédures d'appels d'offres restreints;

b)

soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.

2.   La liste établie à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt est valable au maximum quatre ans à compter de la date de publication de l'avis visé à l'article 124, paragraphe 1.

La liste visée au premier alinéa peut comporter des sous-listes.

Tout opérateur économique intéressé peut manifester son intérêt à tout moment durant la période de validité de la liste, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci.

3.   À l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats ou soumissionnaires potentiels inscrits sur la liste ou sous-liste correspondante à:

a)

déposer une offre dans le cas visé au paragraphe 1, point a);

b)

déposer, dans le cas de la liste visée au paragraphe 1, point b):

i)

soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection;

ii)

soit des documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, les offres, pour celles qui remplissent ces critères.

Article 136 bis

Marchés de valeur moyenne

(Article 104, paragraphe 1, du règlement financier)

Un marché de valeur moyenne, dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, peut être passé par procédure négociée selon les modalités de négociation fixées à l'article 104, paragraphe 4, du règlement financier et à l'article 128, paragraphe 5, du présent règlement. L'article 124, paragraphe 1, et l'article 128, paragraphes 1 et 4, du présent règlement, s'appliquent à ces procédures. Seuls les candidats invités simultanément et par écrit par le pouvoir adjudicateur peuvent soumettre une offre initiale.

Article 137

Marchés de faible valeur

(Article 104, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Un marché de faible valeur ne dépassant pas 60 000 EUR peut être passé par procédure négociée selon les modalités de négociation fixées à l'article 104, paragraphe 4, du règlement financier et à l'article 128, paragraphe 5, du présent règlement. L'article 124, paragraphe 1, et l'article 128, paragraphes 2 et 4, du présent règlement, s'appliquent à ces procédures. Seuls les candidats invités simultanément et par écrit par le pouvoir adjudicateur peuvent soumettre une offre initiale.

2.   Un marché de très faible valeur ne dépassant pas 15 000 EUR peut être passé par procédure négociée selon les modalités de négociation fixées à l'article 104, paragraphe 4, du règlement financier et à l'article 128, paragraphe 5, du présent règlement. L'article 128, paragraphe 3, du présent règlement s'applique à ces procédures. Seuls les candidats invités simultanément et par écrit par le pouvoir adjudicateur peuvent soumettre une offre initiale.

3.   Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant ne dépassant pas 1 000 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.

Article 137 bis

Consultation préalable du marché

(Article 105, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Aux fins de la consultation préalable du marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou accepter les avis d'autorités ou d'experts indépendants ou d'opérateurs économiques. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

2.   Lorsqu'un opérateur économique a donné son avis au pouvoir adjudicateur ou a participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées, telles que prévues à l'article 142, pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique.

Article 138

Documents de marché

(Article 105, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Les documents de marché contiennent les éléments suivants:

a)

le cas échéant, l'avis de marché ou une autre mesure de publicité au sens des articles 123 à 126;

b)

l'invitation à soumissionner;

c)

le cahier des charges ou les documents descriptifs en cas de dialogue compétitif; ils contiennent les spécifications techniques et les critères pertinents;

d)

le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.

Le point d) du premier alinéa ne s'applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé.

2.   L'invitation à soumissionner précise:

a)

les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu'à l'ouverture, la date et l'heure limites de réception et l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l'adresse internet si la soumission s'effectue par voie électronique;

b)

que la soumission d'une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le soumissionnaire pendant l'exécution du contrat, s'il en devient l'attributaire;

c)

la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;

d)

l'interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 160, ainsi que les conditions de visite exactes, lorsqu'une visite sur place est prévue;

e)

les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres;

f)

que la soumission d'une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.

3.   Le cahier des charges précise:

a)

les critères d'exclusion et de sélection;

b)

les critères d'attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, également applicables aux variantes si elles sont autorisées dans l'avis de marché;

c)

les spécifications techniques visées à l'article 139;

d)

les exigences minimales que les variantes doivent respecter, si elles sont autorisées;

e)

si le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ou, le cas échéant, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires s'applique;

f)

les modalités de preuve d'accès aux procédures de passation de marchés, dans les conditions prévues aux articles 172 et 263;

g)

dans le cas d'un système d'acquisition dynamique ou de catalogues électroniques, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion nécessaires.

4.   Le projet de contrat précise:

a)

les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses;

b)

les énonciations que doivent comporter les factures et les pièces justificatives qui les appuient, conformément aux dispositions de l'article 102;

c)

que, lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l'Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les contrats visés à l'article 121, paragraphe 1, le droit national exclusivement;

d)

la juridiction compétente en cas de contentieux;

e)

que le contractant doit se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE;

f)

si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé;

g)

que l'offre doit être faite à prix ferme et non révisable. Dans le cas contraire, il établit les conditions ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat.

Aux fins du point g) du premier alinéa, si une révision des prix est prévue dans le contrat, le pouvoir adjudicateur tient alors notamment compte:

i)

de l'objet du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu;

ii)

du type de contrat et de tâches et de sa durée;

iii)

de ses intérêts financiers.

Il peut être dérogé aux points c) et d) du premier alinéa pour les contrats signés conformément à l'article 134, paragraphe 1, point m).

Article 139

Spécifications techniques

(Article 105, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Les spécifications techniques offrent aux opérateurs économiques une égalité d'accès aux procédures de passation de marchés et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence.

Les spécifications techniques contiennent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services, notamment les exigences minimales, de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel le pouvoir adjudicateur les destine.

2.   Les caractéristiques visées au paragraphe 1 peuvent inclure, s'il y a lieu:

a)

les niveaux de qualité;

b)

la performance environnementale et la performance climatique;

c)

pour les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés;

d)

les niveaux et procédures d'évaluation de la conformité;

e)

la performance ou l'utilisation de la fourniture;

f)

la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d'utilisation, et pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les processus et méthodes de production;

g)

pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l'assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les ouvrages terminés et les matériaux ou éléments les constituant.

3.   Les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes:

a)

par ordre de préférence, par référence aux normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, à défaut, à leurs équivalents nationaux; chaque référence est accompagnée de la mention “ou équivalent”;

b)

en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

c)

par combinaison des deux méthodes définies aux points a) et b).

4.   Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), il ne rejette pas une offre au motif qu'elle n'est pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que la solution proposée satisfait de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

5.   Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point b), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu'il a fixées.

Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.

6.   Lorsqu'un pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il peut exiger un label particulier ou imposer les exigences particulières d'un label, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a)

les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de l'achat;

b)

les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

c)

le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées peuvent participer;

d)

le label est accessible à toutes les parties intéressées;

e)

les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.

Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux documents de marché, un rapport d'essai ou un certificat d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) ou d'un organisme d'évaluation de la conformité équivalent.

7.   Le pouvoir adjudicateur accepte tout autre moyen de preuve approprié que ceux visés au paragraphe 6, comme un dossier technique du fabricant, lorsque l'opérateur économique n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai ni la possibilité de les obtenir ou d'obtenir un label particulier dans les délais fixés, pour des motifs qui ne sont pas imputables à cet opérateur économique et pour autant que celui-ci établisse que les travaux, fournitures ou services à fournir satisfont aux exigences du label particulier ou aux exigences particulières mentionnées par le pouvoir adjudicateur.

8.   À moins que cela ne soit justifié par l'objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certains produits ou opérateurs économiques.

Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n'est pas possible de fournir une description suffisamment détaillée et intelligible de l'objet du marché. Une telle référence est accompagnée de la mention “ou équivalent”.

Article 141

Déclaration concernant l'absence de situation d'exclusion et preuve de celle-ci

(Articles 106 et 107 du règlement financier)

1.   Aux fins de l'article 106, paragraphe 10, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur accepte le document unique de marché européen (DUME) visé dans la directive 2014/24/UE ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur, signée et datée, attestant que l'opérateur économique ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphes 1 et 4, et à l'article 107 du règlement financier ou qu'il est dans l'un des cas visés à l'article 106, paragraphe 7, point a), du règlement financier.

Un opérateur économique peut réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition que l'opérateur confirme que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Lorsque le pouvoir adjudicateur limite le nombre de candidats en vertu de l'article 104, paragraphe 3, du règlement financier, tous les candidats fournissent les preuves visées au paragraphe 3 du présent article.

En fonction de son analyse de risque, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas demander un DUME ou une déclaration sur l'honneur pour:

a)

les procédures relatives aux marchés de très faible valeur visés à l'article 137, paragraphe 2;

b)

les procédures relatives aux marchés dans le domaine des actions extérieures dont la valeur ne dépasse pas 20 000 EUR, visés à l'article 265, paragraphe 1, à l'article 267, paragraphe 1 ou à l'article 269, paragraphe 1.

2.   Le soumissionnaire retenu fournit, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur et avant la signature du contrat, la preuve visée au paragraphe 3, confirmant le DUME ou la déclaration sur l'honneur dans les cas suivants:

a)

pour les marchés passés par les institutions pour leur propre compte, d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier;

b)

pour les marchés dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 265, paragraphe 1, point a), à l'article 267, paragraphe 1, point a), ou à l'article 269, paragraphe 1, point a).

3.   Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante qu'un opérateur économique ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points a), c), d) ou f), du règlement financier, la production d'un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante qu'un opérateur économique ne se trouve pas dans le cas mentionné à l'article 106, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement financier, un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné.

Lorsque le pays concerné ne délivre pas ce type de certificat, l'opérateur économique peut produire une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays où il est établi.

4.   Le pouvoir adjudicateur exonère un opérateur économique de l'obligation de produire les preuves documentaires visées au paragraphe 3 lorsqu'il s'agit d'organisations internationales, s'il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale ou si de telles preuves lui ont déjà été présentées aux fins d'une autre procédure et pour autant que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d'un an et qu'ils soient toujours valables.

En pareil cas, l'opérateur économique atteste sur l'honneur que les preuves documentaires ont déjà été fournies lors d'une procédure antérieure et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation.

Article 142

Mesures visant à éviter les distorsions de concurrence

(Article 107, paragraphe 1, du règlement financier)

Les mesures visées à l'article 107, paragraphe 1, point c), du règlement financier consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire à la préparation de la procédure de passation de marché, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres.

Le candidat ou soumissionnaire concerné n'est exclu de la procédure que s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement.

Avant qu'une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n'est pas susceptible de fausser la concurrence.

Article 143

Fonctionnement de la base de données pour le système de détection rapide et d'exclusion

(Article 108, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 12, du règlement financier)

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la base de données visée à l'article 108, paragraphe 1, du règlement financier, les institutions, organismes, organes, agences et entités visés à l'article 108, paragraphe 2, points c), d) et e), du règlement financier désignent des personnes autorisées.

Le cas échéant, ces personnes autorisées fournissent les informations visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier. Elles se voient accorder un accès conformément à l'article 108, paragraphes 4 et 12, du règlement financier.

Il peut être recouru aux personnes autorisées qui ont déjà été désignées par les entités visées à l'article 108, paragraphe 2, point d), du règlement financier conformément à la réglementation sectorielle, aux fins de l'article 108, paragraphe 12, du règlement financier.

Les informations demandées aux entités visées à l'article 108, paragraphe 2, point d), du règlement financier ne sont transmises que via le système de gestion des irrégularités, qui est le système d'information automatisé mis en place par la Commission, actuellement utilisé pour la notification des fraudes et irrégularités, conformément à la réglementation sectorielle.

Aux fins de l'article 108, paragraphe 4, du règlement financier, les informations transmises via ce système d'information automatisé sont mises à disposition par la Commission dans la base de données visée à l'article 108, paragraphe 1, du règlement financier.

Article 144

Instance

(Article 108, paragraphe 6, du règlement financier)

1.   Le président de l'instance est nommé par la Commission. Il est choisi parmi les anciens membres de la Cour des comptes ou de la Cour de justice ou parmi d'anciens fonctionnaires ayant eu au moins le rang de directeur général dans une institution de l'Union autre que la Commission. Il est sélectionné en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles, de sa vaste expérience en matière juridique et financière et de ses compétences attestées, de son indépendance et de son intégrité. Son mandat est d'une durée de cinq ans et n'est pas renouvelable. Le président est nommé en qualité de conseiller spécial au sens de l'article 5 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Le président de l'instance préside toutes les réunions de celle-ci. Il exerce ses fonctions en toute indépendance. Il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts entre ses fonctions de président de l'instance et d'autres fonctions officielles.

2.   Deux membres permanents sont désignés par la Commission. Un membre supplémentaire, qui représente le pouvoir adjudicateur demandeur, est désigné conformément à la propre organisation interne de celui-ci.

3.   Le secrétariat permanent de l'instance veille à:

a)

préparer l'analyse des informations communiquées à l'instance conformément à l'article 108, paragraphe 8, point a), du règlement financier;

b)

assurer la liaison avec les opérateurs économiques et les autres ordonnateurs aux fins de l'article 108, paragraphe 8, points b), c) et f), du règlement financier;

c)

tenir le registre des recommandations adoptées par l'instance conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement financier, et des décisions prises par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 106, paragraphe 3, du règlement financier;

d)

assurer la publication centralisée conformément à l'article 106, paragraphe 16, du règlement financier.

4.   Chaque membre de l'instance examine chaque cas soumis conformément aux règles et procédures définies dans le présent règlement, au règlement financier et à toute autre règle applicable établie par la Commission. Avant sa désignation et pendant la durée de ses fonctions, chaque membre de l'instance a l'obligation de divulguer rapidement tout acte susceptible de constituer un conflit d'intérêts au sens de l'article 57 du règlement financier et de l'article 32 du présent règlement. Les membres de l'instance se récusent dans tous les cas où ils ont un conflit d'intérêts réel.

5.   La Commission adopte le règlement intérieur de l'instance.

Article 146

Critères de sélection

(Article 110, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les critères de sélection, les niveaux minimaux de capacité et les éléments requis pour faire la preuve de cette capacité. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les critères de sélection en tenant compte du paragraphe 6.

Lorsqu'un marché est divisé en lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour chaque lot. Il peut fixer des niveaux minimaux de capacité supplémentaires au cas où plusieurs lots sont attribués au même contractant.

2.   En ce qui concerne la capacité à exercer l'activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut exiger d'un opérateur économique qu'il remplisse au moins l'une des conditions suivantes:

a)

être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf s'il s'agit d'une organisation internationale;

b)

pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu'il peut produire l'objet visé par le marché dans son pays d'établissement ou être membre d'une organisation professionnelle spécifique.

3.   Lorsqu'il reçoit des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur accepte le DUME ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur mentionnant que le candidat ou le soumissionnaire remplit les critères de sélection.

Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir une déclaration actualisée ou tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur exige des candidats ou du soumissionnaire retenu qu'ils présentent des documents justificatifs mis à jour, sauf s'il les a déjà reçus aux fins d'une autre procédure et à condition que ces documents soient toujours valables ou s'il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale.

4.   Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité légale, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques dans les cas suivants:

a)

marchés de valeur moyenne ou de faible valeur passés par les institutions pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas celle visée à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier;

b)

marchés passés dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l'article 265, paragraphe 1, point a), à l'article 267, paragraphe 1, point a), ou à l'article 269, paragraphe 1, point a).

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité légale, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques, aucun préfinancement n'est effectué.

5.   Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.

Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l'identité des sous-traitants.

Pour les travaux ou services fournis dans un local placé directement sous sa surveillance, le pouvoir adjudicateur demande au contractant d'indiquer les noms, les coordonnées et les représentants autorisés des sous-traitants participant à l'exécution du marché, y compris tout changement de sous-traitant.

6.   Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours et les sous-traitants envisagés, lorsque la sous-traitance représente une part importante du marché, remplissent les critères de sélection applicables.

Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité ou un sous-traitant qui ne remplit pas un critère de sélection applicable.

7.   Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques, par un participant du groupement.

Article 147

Capacité économique et financière

(Article 110, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Pour garantir que les opérateurs économiques possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger en particulier que:

a)

les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché;

b)

les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d'actif et de passif;

c)

les opérateurs économiques disposent d'un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Aux fins du point a) du premier alinéa, le chiffre d'affaires annuel minimal ne dépasse pas le double de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l'achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans les documents de marché.

Aux fins du point b) du premier alinéa, le pouvoir adjudicateur explique les méthodes et les critères applicables à ces ratios dans les documents de marché.

2.   Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, le chiffre d'affaires annuel maximal est calculé sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

3.   Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité économique et financière. Il peut notamment demander un ou plusieurs des documents suivants:

a)

déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;

b)

états financiers ou extraits d'états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos;

c)

déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.

Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Article 148

Capacité technique et professionnelle

(Article 110, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur vérifie si les candidats ou les soumissionnaires remplissent les critères de sélection minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité technique et professionnelle. Il peut demander un ou plusieurs des documents suivants:

a)

pour l'exécution de travaux, les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou la prestation de services, les titres d'études et professionnels, avec l'indication du savoir-faire, de l'expérience et de l'expertise des personnes chargées de l'exécution;

b)

une liste:

i)

des principaux services fournis et des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients;

ii)

des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;

c)

une déclaration indiquant l'équipement technique, l'outillage et le matériel dont disposera l'opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux;

d)

une description de l'équipement technique et des moyens dont dispose l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité, et une description de ses moyens d'étude et de recherche;

e)

la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l'opérateur économique, qu'ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

f)

en ce qui concerne les fournitures: des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques;

g)

pour les travaux ou services, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'opérateur économique et l'importance de son personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

h)

l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché;

i)

l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de l'exécution du marché.

Aux fins du premier alinéa, point b) i), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux pertinents exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte.

3.   Lorsque les produits ou services sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l'opérateur économique est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu'ils prennent pour contrôler la qualité.

4.   Lorsqu'il demande la production de certificats établis par des organes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées, le pouvoir adjudicateur se réfère aux systèmes d'assurance de la qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Le pouvoir adjudicateur accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes d'assurance de la qualité lorsque l'opérateur économique n'avait manifestement pas accès à ces certificats ou n'avait pas la possibilité d'obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables et pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d'assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d'assurance de la qualité requises.

5.   Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère au système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne ou à d'autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (13) ou à d'autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d'autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l'opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.

6.   Un pouvoir adjudicateur peut conclure qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié lorsqu'il a établi que l'opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d'intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l'exécution dudit marché.

Article 149

Critères d'attribution

(Article 110, paragraphe 3, du règlement financier)

1.   Les critères de qualité peuvent inclure des éléments tels que la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le processus de production, de prestation et de commercialisation et tout autre processus spécifique à tout stade du cycle de vie, l'organisation du personnel assigné à l'exécution du marché, le service après-vente, l'assistance technique ou les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.

2.   Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'il applique la méthode d'attribution selon le prix le plus bas. Ces pondérations peuvent être exprimées au moyen d'une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

La pondération relative du critère prix ou coût par rapport aux autres critères ne doit pas conduire à neutraliser le critère prix ou coût.

Si la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d'importance.

3.   Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux de qualité minimaux. Les offres inférieures à ces niveaux de qualité sont rejetées.

4.   Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'ouvrages, de fournitures ou de services:

a)

les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que:

i)

les coûts liés à l'acquisition;

ii)

les coûts d'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources;

iii)

les frais de maintenance;

iv)

les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;

b)

les coûts imputés aux externalités environnementales liés aux ouvrages, aux fournitures ou aux services pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.

5.   Lorsqu'il évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte les conditions suivantes:

a)

elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

b)

elle est accessible à toutes les parties intéressées;

c)

les opérateurs économiques peuvent fournir les données requises, moyennant un effort raisonnable.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur utilise les méthodes communes obligatoires de calcul des coûts du cycle de vie prévues à l'annexe XIII de la directive 2014/24/UE.

Article 150

Utilisation d'enchères électroniques

(Article 110, paragraphe 5, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

Le pouvoir adjudicateur structure l'enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d'évaluation automatiques.

2.   Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur peut décider que l'attribution d'un marché public est précédée d'une enchère électronique lorsque les documents de marché peuvent être établis de manière précise.

L'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un contrat-cadre visé à l'article 122, paragraphe 3, point b), et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visé à l'article 131.

L'enchère électronique repose sur l'une des méthodes d'attribution visées à l'article 110, paragraphe 4, du règlement financier.

3.   Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.

Les documents de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:

a)

les valeurs des éléments qui feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique, notamment l'existence ou non de phases et les modalités de clôture, conformément au paragraphe 7;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront remettre une offre et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour soumettre l'offre;

f)

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

4.   Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions conformément aux instructions. L'invitation précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique.

L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.

5.   L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre concernée.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans les documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

6.   Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés et annoncer le nombre des participants à toute phase spécifique de l'enchère. Il ne peut cependant divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchère électronique.

7.   Le pouvoir adjudicateur clôture l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

à la date et à l'heure préalablement indiquées;

b)

lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l'enchère électronique;

c)

lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchère est atteint.

8.   Après la clôture de l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché en fonction des résultats de celle-ci.

Article 151

Offres anormalement basses

(Article 110, paragraphe 5, du règlement financier)

1.   Si, pour un marché donné, le prix ou le coût proposé dans l'offre apparaît anormalement bas, le pouvoir adjudicateur demande, par écrit, les précisions qu'il juge opportunes sur la composition du prix ou du coût et donne au soumissionnaire la possibilité de présenter ses observations.

Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des observations concernant:

a)

l'économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction;

b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;

c)

l'originalité de l'offre du soumissionnaire;

d)

le respect, par le soumissionnaire, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

e)

le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

f)

l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire, conformément aux règles applicables.

2.   Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter l'offre que si les éléments de preuve fournis n'expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés.

Le pouvoir adjudicateur rejette l'offre s'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

3.   Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du TFUE.

Article 152

Délais de réception des offres et demandes de participation

(Article 111, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur fixe les délais pour la réception des offres et des demandes de participation.

Lorsqu'il fixe ces délais, le pouvoir adjudicateur tient compte de la complexité du marché et du temps requis pour l'élaboration des offres. Les délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés au présent article lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place des documents étayant les documents de marché.

Les délais sont prolongés de cinq jours dans les cas suivants:

a)

le pouvoir adjudicateur n'offre pas gratuitement l'accès direct par voie électronique aux documents de marché;

b)

l'avis de marché est publié conformément à l'article 125, paragraphe 2, point b).

2.   Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

3.   Dans les procédures restreintes, dans les dialogues compétitifs, dans les procédures concurrentielles avec négociation, dans les systèmes d'acquisition dynamiques et dans les partenariats d'innovation, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

4.   Dans les procédures restreintes et dans les procédures concurrentielles avec négociation, le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

5.   Dans un système d'acquisition dynamique, le délai minimal de réception des offres est de dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

6.   Dans les procédures après appel à manifestation d'intérêt, visées à l'article 136, paragraphe 1, le délai minimal est de

a)

dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée à l'article 136, paragraphe 1, point a), et à l'article 136, paragraphe 3, point b) i);

b)

dix jours pour la réception des demandes de participation et dix jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux temps visée à l'article 136, paragraphe 3, point b) ii).

7.   Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres pour les procédures ouvertes ou restreintes s'il accepte que les offres soient soumises par voie électronique.

Article 153

Accès aux documents de marché et délais pour la communication d'informations complémentaires

(Article 111, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur offre gratuitement un accès direct par des moyens électroniques aux documents de marché à partir de la date de publication de l'avis de marché ou, pour les procédures sans avis de marché ou en vertu de l'article 136, à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Dans des cas justifiés, le pouvoir adjudicateur peut transmettre les documents de marché par d'autres moyens qu'il précise si l'accès direct par des moyens électroniques n'est pas possible pour des raisons techniques ou si les documents de marché contiennent des informations à caractère confidentiel. En pareils cas, les dispositions de l'article 152, paragraphe 1, troisième alinéa, s'appliquent, sauf en cas d'urgence, comme le prévoit l'article 154, paragraphe 1.

Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations figurant dans les documents de marché. Il annonce ces exigences ainsi que les modalités permettant d'obtenir l'accès aux documents de marché en question.

2.   Le pouvoir adjudicateur fournit, dans les meilleurs délais, des informations complémentaires liées aux documents de marché, simultanément et par écrit, à tous les opérateurs économiques intéressés.

Il n'est pas tenu de répondre aux demandes d'informations complémentaires présentées moins de six jours ouvrables avant la date limite de réception des offres.

3.   Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il n'a pas fourni de complément d'informations au moins six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, bien que l'opérateur économique l'ait demandé en temps utile;

b)

lorsqu'il apporte des modifications importantes aux documents de marché.

Article 154

Délais en cas d'urgence

(Article 111, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Dans le cas où l'urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus à l'article 152, paragraphe 2, et à l'article 152, paragraphe 3, pour les procédures ouvertes ou restreintes, le pouvoir adjudicateur peut fixer:

a)

pour la réception des demandes de participation ou des offres dans des procédures ouvertes, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché;

b)

pour la réception des offres pour les procédures restreintes, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

2.   En cas d'urgence, le délai prévu à l'article 153, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 153, paragraphe 3, point a), est de quatre jours.

Article 155

Modalités de présentation des offres

(Article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement financier)

1.   Les modalités de présentation des offres et des demandes de participation sont déterminées par le pouvoir adjudicateur, qui peut choisir un mode exclusif de communication.

Les moyens de communication retenus permettent de garantir le respect des conditions suivantes:

a)

chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation;

b)

l'intégrité des données est préservée;

c)

la confidentialité des offres et des demandes de participation est préservée et le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance de ces offres et demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci;

d)

la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001.

2.   Sauf pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent garantir, par des moyens techniques et des procédures appropriées:

a)

que l'opérateur économique peut être authentifié avec certitude;

b)

que l'heure et la date exactes de réception des offres et des demandes de participation peuvent être déterminées avec précision;

c)

qu'il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

d)

que seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l'ouverture des données reçues;

e)

que lors des différents stades de la procédure de passation de marché, seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à toutes les données soumises et peuvent donner accès à ces données en tant que de besoin dans le cadre de la procédure;

f)

qu'il peut être raisonnablement assuré que toute tentative visant à enfreindre une des conditions énoncées aux points a) à e) peut être détectée.

3.   Lorsque le pouvoir adjudicateur autorise la transmission des offres et des demandes de participation par voie électronique, les documents électroniques soumis à l'aide de ces systèmes sont considérés comme étant les originaux.

4.   Les demandes de participation ou les offres présentées par lettre peuvent être adressées, au choix des candidats ou des soumissionnaires:

a)

soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi;

b)

soit par dépôt dans les locaux du pouvoir adjudicateur directement ou par tout mandataire du soumissionnaire ou du candidat, auquel cas l'accusé de réception fait foi.

5.   En soumettant une demande de participation ou une offre, les candidats ou soumissionnaires acceptent d'être informés des résultats de la procédure par voie électronique.

Article 155 bis

Catalogues électroniques

(Article 111, paragraphe 7, du règlement financier)

1.   Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.

2.   Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:

a)

le précise dans l'avis de marché;

b)

précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

3.   Lorsqu'un contrat-cadre multiple a été conclu à la suite de la soumission d'offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés, par l'une des méthodes suivantes:

a)

le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question;

b)

le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu'il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.

4.   Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise la méthode visée au paragraphe 3, point b), il informe les contractants de la date et de l'heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux contractants la possibilité de refuser cette collecte d'informations.

Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d'attribuer le marché spécifique, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au contractant concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.

Article 156

Garanties de soumission

(Article 111, paragraphe 3, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur peut exiger une garantie de soumission conforme aux dispositions de l'article 163 représentant 1 à 2 % de la valeur globale du marché.

2.   Le pouvoir adjudicateur appelle la garantie de soumission si l'offre est retirée avant la signature du contrat.

Le pouvoir adjudicateur libère la garantie de soumission:

a)

pour les soumissionnaires écartés tels que visés à l'article 159, paragraphe 2, point b), et les offres rejetées telles que visées à l'article 159, paragraphe 2, point c), après avoir indiqué les résultats de la procédure;

b)

pour les offres classées, telles que visées à l'article 159, paragraphe 2, point e), à la signature du contrat.

Article 157

Ouverture des offres et demandes de participation

(Article 111, paragraphe 4, du règlement financier)

1.   Dans les procédures ouvertes, les représentants autorisés des soumissionnaires peuvent assister à la séance d'ouverture des offres.

2.   Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, l'ordonnateur compétent nomme une commission d'ouverture des offres. Il peut déroger à cette obligation sur la base d'une analyse de risque lors de la remise en concurrence au titre d'un contrat-cadre et dans les cas visés à l'article 134, paragraphe 1, du présent règlement, à l'exception des points d) et g) dudit article.

La commission d'ouverture est composée d'au moins deux personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l'institution concernée sans lien hiérarchique entre elles. En vue de prévenir toute situation de conflit d'intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l'article 57 du règlement financier.

Dans les représentations et les unités locales, visées à l'article 72 du présent règlement ou isolées dans un État membre, en l'absence d'entités distinctes, l'obligation d'entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s'applique pas.

3.   Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d'ouverture est nommée par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché.

4.   Le pouvoir adjudicateur vérifie et garantit l'intégrité de l'offre initiale, y compris la partie financière de l'offre et la preuve de la date et de l'heure de sa réception conformément aux points 2 et 4 de l'article 155 par toute méthode appropriée.

5.   Dans les procédures ouvertes, lorsque le marché est attribué selon le critère du coût ou du prix le plus bas conformément à l'article 110, paragraphe 4, du règlement financier, les prix mentionnés dans les offres conformes sont lus à voix haute.

6.   Le procès-verbal d'ouverture des offres reçues est signé par la ou les personne(s) chargée(s) de l'ouverture ou par les membres de la commission d'ouverture. Il identifie les offres conformes aux dispositions de l'article 155 et les offres non conformes, et motive les rejets pour non-conformité, conformément à l'article 111, paragraphe 4, du règlement financier. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.

Article 158

Évaluation des offres et demandes de participation

(Article 111, paragraphe 5, du règlement financier)

1.   L'ordonnateur compétent nomme un comité d'évaluation chargé d'émettre un avis consultatif sur les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier. Il peut déroger à cette obligation sur la base d'une analyse de risque lors de la remise en concurrence au titre d'un contrat-cadre et dans les cas visés aux points c), e), f) i), f) iii) et h) de l'article 134, paragraphe 1.

Toutefois, l'ordonnateur compétent peut décider que le comité d'évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d'attribution et que les critères d'exclusion et de sélection sont évalués par d'autres moyens appropriés, garantissant l'absence de conflit d'intérêts.

2.   Le comité d'évaluation est composé d'au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles des institutions ou des organismes visés à l'article 208 du règlement financier sans lien hiérarchique entre elles, dont l'une au moins ne dépend pas de l'ordonnateur compétent.

Dans les représentations et les unités locales, visées à l'article 72 ou isolées dans un État membre, en l'absence d'entités distinctes, l'obligation d'entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s'applique pas.

Des experts externes peuvent assister le comité par décision de l'ordonnateur compétent.

L'ordonnateur compétent s'assure que les personnes participant à l'évaluation, y compris les experts externes, respectent les obligations visées à l'article 57 du règlement financier.

3.   Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d'évaluation est nommé par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d'évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.

4.   Les demandes de participation et les offres jugées appropriées en vertu de l'article 134, paragraphe 2, et n'étant pas irrégulières ou inacceptables en vertu de l'article 135, paragraphes 2 et 3, sont considérées comme admissibles.

Article 159

Résultats de l'évaluation et décision d'attribution

(Article 113, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Les résultats de l'évaluation sont présentés dans un rapport d'évaluation contenant la proposition d'attribuer le marché. Le rapport d'évaluation est daté et signé par la ou les personne(s) ayant réalisé l'évaluation ou par les membres du comité d'évaluation. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.

Si le comité d'évaluation n'a pas été chargé de vérifier les offres par rapport aux critères d'exclusion et de sélection, le rapport d'évaluation est également signé par les personnes à qui l'ordonnateur compétent a confié cette responsabilité.

2.   Le rapport d'évaluation contient les éléments suivants:

a)

les nom et adresse du pouvoir adjudicateur, ainsi que l'objet et la valeur du marché ou l'objet et la valeur maximale du contrat-cadre;

b)

le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de leur exclusion par référence à l'une des situations mentionnées à l'article 107 du règlement financier ou aux critères de sélection;

c)

les références aux soumissionnaires écartés et les motifs de leur exclusion au regard de l'un des éléments suivants:

i)

le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'article 110, paragraphe 1, point a), du règlement financier;

ii)

il ne répond pas aux niveaux de qualité minimaux prévus à l'article 149, paragraphe 3, du présent règlement;

iii)

les offres sont jugées anormalement basses, comme mentionné à l'article 151 du présent règlement;

d)

le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et les motifs de leur sélection;

e)

le nom des soumissionnaires classés avec les notes obtenues et leur justification;

f)

le nom des candidats proposés ou du soumissionnaire retenu et les motifs de ce choix;

g)

si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant proposé a l'intention de sous-traiter à des tiers.

3.   Le pouvoir adjudicateur prend ensuite sa décision, en fournissant l'un des éléments suivants:

a)

une approbation du rapport d'évaluation contenant toutes les informations énumérées au paragraphe 2, complétée par les éléments suivants:

i)

le nom de l'attributaire et la justification de ce choix au regard des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, y compris, le cas échéant, les raisons de ne pas suivre la recommandation formulée dans le rapport d'évaluation;

ii)

dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, d'une procédure concurrentielle avec négociation ou d'un dialogue compétitif, les circonstances visées aux articles 134, 135 et 266 qui justifient leur utilisation;

b)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer un marché.

4.   L'ordonnateur peut fusionner le contenu du rapport d'évaluation et de la décision d'attribution en un document unique et le signer dans les cas suivants:

a)

pour les procédures en deçà des seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier dans le cas où une seule offre a été reçue;

b)

lors de la remise en concurrence au titre d'un contrat-cadre en l'absence de nomination d'un comité d'évaluation;

c)

dans les cas mentionnés aux points c), e), f) i), f) iii) et h) de l'article 134, paragraphe 1, en l'absence de nomination d'un comité d'évaluation.

5.   Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au paragraphe 3 est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.

Article 160

Contacts entre les pouvoirs adjudicateurs et les candidats ou les soumissionnaires

(Article 112 du règlement financier)

1.   Les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires sont autorisés à titre exceptionnel pendant le déroulement d'une procédure de passation de marché dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.   Avant la date de clôture fixée pour la réception des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur peut communiquer les informations complémentaires conformément à l'article 153, paragraphe 2:

a)

à la demande des candidats ou des soumissionnaires, dans le but exclusif d'expliciter les documents de marché;

b)

de sa propre initiative, s'il s'aperçoit d'une erreur, d'une imprécision, d'une omission ou de toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction des documents de marché.

3.   Tous les cas où des contacts ont eu lieu et les cas dûment justifiés où des contacts n'ont pas eu lieu comme prévu à l'article 96 du règlement financier sont consignés dans le dossier de passation du marché.

Article 161

Information des candidats et des soumissionnaires

(Article 113, paragraphes 2 et 3, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur informe, par voie électronique, tous les candidats ou soumissionnaires, simultanément et individuellement, des décisions prises concernant l'issue de la procédure dès que possible, après les étapes suivantes:

a)

la phase d'ouverture pour les cas visés à l'article 111, paragraphe 4, du règlement financier;

b)

l'adoption d'une décision sur la base des critères d'exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marché organisées en deux étapes distinctes;

c)

la décision d'attribution.

Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l'offre ou de la demande de participation ainsi que les voies de recours disponibles.

En informant l'attributaire, le pouvoir adjudicateur précise que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de sa part.

2.   Le pouvoir adjudicateur communique les informations prévues à l'article 113, paragraphe 3, du règlement financier le plus tôt possible, et dans tous les cas dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une demande écrite. Lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés pour son propre compte, il doit utiliser des moyens électroniques. Le soumissionnaire peut également transmettre la demande par voie électronique.

3.   Lorsque le pouvoir adjudicateur communique par voie électronique, l'information est réputée reçue par les candidats ou les soumissionnaires si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver qu'il l'a envoyée à l'adresse électronique mentionnée dans l'offre ou la demande de participation.

Dans ce cas, l'information est réputée reçue par le candidat ou le soumissionnaire le jour de son envoi par le pouvoir adjudicateur.

(6)

(1)*

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(7)

(2)*

Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

(8)

(3)*

Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

(9)

(4)*

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(10)

(5)*

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(11)

(6)*

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(12)

(7)*

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(13)

(8)*

Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).»

10)

Au chapitre 1 du titre V de la première partie, la section 4 est remplacée par le texte suivant:

«Section 4

Exécution du marché, garanties et mesures correctrices

Article 163

Garanties

(Article 115 du règlement financier)

1.   Si le pouvoir adjudicateur décide de demander une garantie, il doit l'annoncer dans les documents de marché.

2.   Lorsqu'il est exigé des contractants de soumettre une garantie, celle-ci doit couvrir un montant et une période suffisants pour permettre de l'appeler.

3.   La garantie est fournie par une banque ou un établissement financier agréé accepté par le pouvoir adjudicateur. Elle peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'un tiers acceptée par le pouvoir adjudicateur.

Cette garantie est libellée en euros.

Elle a pour objet de rendre la banque, l'organisme financier ou le tiers caution solidaire irrévocable ou garant à première demande des obligations du contractant.

Article 164

Garantie pour préfinancement

(Article 115 du règlement financier)

1.   Dès qu'il a établi la nécessité d'un préfinancement, le pouvoir adjudicateur évalue les risques liés aux versements de préfinancements avant de lancer la procédure de passation de marché, en tenant compte en particulier des critères suivants:

a)

la valeur estimée du marché;

b)

son objet;

c)

sa durée et son rythme d'exécution;

d)

la structure du marché.

2.   Aucune garantie n'est exigée pour les marchés de faible valeur visés à l'article 137, paragraphe 1.

La garantie est libérée au fur et à mesure de l'apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou de solde effectués au bénéfice du contractant dans les conditions prévues par le contrat.

Article 165

Garantie de bonne fin

(Article 115 du règlement financier)

1.   Au cas par cas et sous réserve d'une analyse de risque préliminaire, le pouvoir adjudicateur peut demander une garantie de bonne fin pour assurer que le contractant respecte ses obligations contractuelles substantielles.

2.   La garantie de bonne fin ne peut dépasser 10 % de la valeur totale du marché.

3.   Elle doit être totalement libérée après la réception définitive des travaux, fournitures ou services complexes, dans un délai conforme à l'article 92, paragraphe 1, du règlement financier, à préciser dans le contrat. Elle peut être libérée partiellement ou totalement à la réception provisoire des travaux, fournitures ou services complexes.

Article 165 bis

Retenue de garantie

(Article 115 du règlement financier)

1.   Au cas par cas et sous réserve d'une analyse de risque préliminaire, le pouvoir adjudicateur peut demander une retenue de garantie pour assurer que le contractant remédie à toute lacune durant le délai de responsabilité.

La retenue de garantie n'est pas utilisée si une garantie de bonne fin a été demandée mais n'a pas été libérée.

2.   Une retenue de garantie correspondant à 10 % au maximum de la valeur totale du marché peut être constituée par retenue sur les paiements intermédiaires à mesure qu'ils sont exécutés, ou par retenue sur le paiement final.

Le pouvoir adjudicateur détermine le montant, qui est proportionnel aux risques identifiés en relation avec l'exécution du contrat, compte tenu de son objet, ainsi que des conditions commerciales habituelles applicables au secteur.

3.   Sous réserve de l'approbation du pouvoir adjudicateur, le contractant peut demander de remplacer la retenue de garantie par une garantie telle que visée à l'article 163.

4.   Le pouvoir adjudicateur libère la retenue de garantie après expiration du délai de responsabilité, dans un délai conforme à l'article 92, paragraphe 1, du règlement financier, à préciser dans le contrat.

Article 166

Suspension en cas d'erreurs substantielles ou d'irrégularités

(Article 116, paragraphe 3, du règlement financier)

Si, après avoir suspendu l'exécution du marché conformément à l'article 116, paragraphe 3, du règlement financier, les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude présumées ne sont pas confirmées, l'exécution du marché est reprise dès que possible.»

11)

Au titre V de la première partie, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions de l'Union pour leur propre compte

Article 166 bis

Centrale d'achat

(Article 117 du règlement financier)

1.   Une centrale d'achat peut agir aussi bien:

a)

en tant que grossiste, en achetant, stockant et revendant des fournitures et des services aux autres pouvoirs adjudicateurs;

b)

en tant qu'intermédiaire, en attribuant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d'acquisition dynamiques pouvant être utilisés par d'autres pouvoirs adjudicateurs, comme annoncé dans l'avis initial.

2.   La centrale d'achat met en œuvre toutes les procédures de passation de marchés par des moyens de communication électroniques.

Article 167

Identification du niveau adéquat pour le calcul de la valeur du marché

(Article 117 du règlement financier)

Il incombe à chaque ordonnateur délégué ou subdélégué au sein de chaque institution d'évaluer si les seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier sont atteints.

Article 168

Lots

(Article 118, paragraphe 4, du règlement financier)

1.   Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût-efficacité est satisfaisant, les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts dans le cadre d'une même procédure.

2.   Lorsque l'objet d'un marché est réparti en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché, la valeur totale de l'ensemble des lots doit être prise en compte pour l'évaluation globale du seuil applicable.

Lorsque la valeur totale de l'ensemble des lots égale ou dépasse les seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, l'article 103, paragraphe 1, ainsi que les articles 104 et 104 bis du règlement financier s'appliquent à chacun des lots.

3.   Lorsque les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.

Article 169

Modalités d'estimation de la valeur d'un marché

(Article 118, paragraphe 4, du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur estime la valeur d'un marché en se fondant sur le montant total payable, y compris toute forme d'option et toute reconduction éventuelles.

Cette estimation est faite au plus tard au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.

2.   Pour les contrats-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques, est prise en compte la valeur maximale de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des travaux, fournitures ou services qui doivent être achetés à la fin du partenariat envisagé.

Si le pouvoir adjudicateur prévoit des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

3.   Pour des marchés de services, sont pris en compte:

a)

pour des assurances, la prime payable et les autres modes de rémunération;

b)

pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

c)

pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.

4.   Pour des marchés de services n'indiquant pas un prix total ou pour des marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:

a)

dans l'hypothèse de marchés d'une durée déterminée:

i)

égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou à douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée;

ii)

supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans l'hypothèse de marchés d'une durée non déterminée ou, pour les services, d'une durée supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

5.   Pour des marchés de services ou de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:

a)

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b)

soit la valeur estimée totale des contrats successifs analogues passés au cours de l'exercice.

6.   Pour les marchés de travaux, outre le montant des travaux est prise en compte la valeur totale estimée des fournitures et services nécessaires à l'exécution des travaux et mis à la disposition du contractant par le pouvoir adjudicateur.

7.   Dans le cas de contrats de concession, la valeur correspond au chiffre d'affaires total estimé du concessionnaire généré pendant la durée du contrat.

Cette valeur est calculée à l'aide d'une méthode objective précisée dans les documents de marché, en tenant compte, en particulier:

a)

des recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur;

b)

de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession;

c)

des recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession;

d)

de la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par le pouvoir adjudicateur, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services;

e)

des paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

Article 171

Délai d'attente avant la signature du contrat

(Article 118, paragraphes 2 et 3, du règlement financier)

1.   Le délai d'attente débute:

a)

soit le lendemain de la date d'envoi simultané, par voie électronique, des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés;

b)

soit, lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), le lendemain de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution visé à l'article 123, paragraphe 5.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue durant la période prévue à l'article 118, paragraphe 3, du règlement financier, le justifient. Dans le cas d'une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.

Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l'attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l'attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement.

2.   La période prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

à toute procédure où une seule offre a été déposée;

b)

aux contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre;

c)

aux systèmes d'acquisition dynamiques;

d)

aux procédures négociées sans publication préalable visée à l'article 134, à l'exception de la procédure prévue à l'article 134, paragraphe 1, point b).

Article 172

Preuves en matière d'accès aux procédures de passation de marchés

(Article 119 du règlement financier)

Les documents de marché prescrivent aux candidats ou aux soumissionnaires d'indiquer l'État dans lequel ils sont établis, en présentant les preuves requises en la matière selon la loi de cet État.»

12)

À l'article 182, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque des contrôles ex post révèlent que le fait générateur n'est pas survenu et qu'un paiement a été indûment effectué en faveur du bénéficiaire pour une subvention fondée sur des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire, la Commission est en droit de récupérer jusqu'à l'intégralité du montant de la subvention.»

13)

L'article 197 est remplacé par le texte suivant:

«Article 197

Preuves de l'absence de cause d'exclusion

(Article 131 du règlement financier)

L'ordonnateur compétent peut, selon son analyse de risque, exiger des demandeurs retenus qu'ils fournissent les preuves visées à l'article 141, paragraphe 3, et sous réserve de l'article 141, paragraphe 4.

En pareil cas, ces demandeurs sont tenus de fournir les preuves visées à l'article 141, paragraphe 3, sous réserve de l'article 141, paragraphe 4, sauf impossibilité matérielle reconnue par l'ordonnateur compétent.»

14)

L'article 200 est supprimé.

15)

À l'article 212, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le règlement du concours définit ce qui suit:

a)

les conditions de participation, qui doivent au moins:

i)

préciser les critères d'éligibilité;

ii)

préciser les modalités et la date limite fixées pour l'enregistrement des participants, si nécessaire, et pour la présentation des dossiers de participation, dans les conditions prévues au paragraphe 2;

iii)

prévoir l'exclusion des participants qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, et à l'article 107 du règlement financier;

iv)

indiquer que les participants sont seuls responsables en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours;

v)

prévoir l'acceptation par les gagnants des vérifications et contrôles de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours;

vi)

indiquer que le droit de l'Union est applicable au concours, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans le règlement du concours;

vii)

préciser la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux;

viii)

indiquer que des sanctions financières et des décisions d'exclusion peuvent être infligées aux participants en vertu de l'article 106 du règlement financier;

b)

les critères d'attribution, propres à permettre d'évaluer la qualité des dossiers de participation en ce qui concerne les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, ainsi qu'à déterminer objectivement si les dossiers de participation peuvent être considérés comme gagnants;

c)

le montant du ou des prix;

d)

les modalités de versement des prix aux gagnants après leur attribution.

Aux fins de l'application du point a) i) du premier alinéa, les bénéficiaires de subventions de l'Union sont éligibles, sauf indication contraire dans le règlement du concours.

Aux fins de l'application du point a) vi) du premier alinéa, il peut être dérogé à cette exigence dans le cas de la participation d'organisations internationales.»

16)

À l'article 221, le paragraphe 3 est supprimé.

17)

Au titre IV de la deuxième partie, le chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

Passation des marchés

Article 260

Location d'immeubles

(Article 190 du règlement financier)

Les seuls marchés immobiliers pouvant être financés par des crédits opérationnels destinés aux actions extérieures sont ceux relatifs à la location de bâtiments déjà construits au moment de la signature du contrat de location. Ces marchés font l'objet de la publication prévue à l'article 124.

Article 261

Marchés de services

(Article 190 du règlement financier)

1.   Les marchés de services comprennent les éléments suivants:

a)

un marché d'études conclu entre un contractant et le pouvoir adjudicateur qui concerne, entre autres, des études portant sur l'identification et la préparation de projets, des études de faisabilité, des études économiques et de marché, des études techniques et des audits;

b)

un marché d'assistance technique dans les cas où le contractant est chargé d'exercer une fonction de conseil, d'assurer la direction ou la supervision d'un projet ou de mettre à disposition les experts spécifiés dans le marché.

2.   Lorsqu'un État tiers dispose d'un personnel de gestion qualifié dans ses services ou dans des entités à participation publique, les marchés peuvent être exécutés directement par ces services ou entités en régie.

Article 262

Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités de passation des marchés extérieurs

(Article 190 du règlement financier)

Les articles 123 à 126, sauf pour les définitions, l'article 128, le point a) de l'article 134, paragraphe 1, les points a) et c) à f) de l'article 135, paragraphe 1, l'article 135, paragraphe 4, les articles 137 et 137 bis, les paragraphes 3 à 7 de l'article 139, l'article 148, paragraphe 4, l'article 151, paragraphe 3, l'article 152, les paragraphes 2 et 3 de l'article 153, les articles 154, 155, 157, 158, à l'exception de l'article 158, paragraphe 4, et l'article 160 du présent règlement ne s'appliquent pas aux marchés passés par ou pour le compte des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 190, paragraphe 2, du règlement financier.

La mise en œuvre des dispositions en matière de passation de marché relevant du présent chapitre fait l'objet d'une décision de la Commission, y compris les contrôles appropriés à appliquer par l'ordonnateur compétent lorsque la Commission n'est pas le pouvoir adjudicateur.

Article 263

Preuves en matière d'accès aux procédures de passation de marchés

(Article 191 du règlement financier)

Les documents de marché prescrivent aux candidats ou aux soumissionnaires d'indiquer l'État dans lequel ils sont effectivement établis, en présentant les preuves requises en la matière selon la loi de cet État.

Article 264

Publicité

(Article 190 du règlement financier)

1.   Le cas échéant, l'avis de préinformation pour les appels d'offres internationaux est envoyé à l'Office des publications par voie électronique le plus rapidement possible.

2.   Aux fins du présent chapitre, l'avis de marché est publié:

a)

au moins au Journal officiel de l'Union européenne pour les appels d'offres internationaux;

b)

au moins au journal officiel de l'État bénéficiaire ou tout média équivalent pour les appels d'offres locaux.

Dans le cas où l'avis de marché est également publié localement, il doit être identique à celui publié au Journal officiel de l'Union européenne et doit paraître simultanément. La publication au Journal officiel de l'Union européenne est assurée par la Commission. La publication locale éventuelle est assurée par les entités visées à l'article 190, paragraphe 2, point b), du règlement financier.

3.   L'avis d'attribution du marché est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union ou du pays tiers l'exige, et lorsque la publication de l'avis d'attribution est jugée inappropriée.

4.   Un avis de modification d'un marché est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas énoncés à l'article 114 bis, paragraphe 3, points a) et b), du règlement financier, lorsque la valeur de la modification est égale ou supérieure aux seuils définis aux articles 265, paragraphe 1, point a), 267, paragraphe 1, point a), et 269, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Article 265

Seuils et procédures de passation des marchés de services et des marchés de concessions de services

(Article 190 du règlement financier)

1.   Les seuils et procédures visés à l'article 190 du règlement financier sont fixés de la manière suivante pour les marchés de services et les marchés de concessions de services:

a)

pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR:

i)

appel d'offres restreint international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point b), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

ii)

appel d'offres ouvert international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

b)

pour les marchés d'une valeur inférieure à 300 000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 3;

c)

les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre;

d)

les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent prendre la forme d'un simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.

2.   Dans la procédure restreinte internationale visée au paragraphe 1, point a), l'avis de marché indique le nombre de candidats qui seront invités à remettre une offre. Pour les marchés de services, ce nombre est au moins égal à quatre. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet de la Commission.

Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection ou aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut inviter à soumissionner uniquement les candidats satisfaisant aux critères de soumission d'une offre.

3.   Dans la procédure négociée concurrentielle visée au paragraphe 1, point b), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d'au moins trois soumissionnaires de son choix, sans publication.

Dans le cadre de la procédure négociée concurrentielle, les soumissionnaires peuvent être choisis à partir d'une liste de soumissionnaires potentiels, telle que visée à l'article 136, paragraphe 1, point b), faisant l'objet d'une publicité au moyen d'un appel à manifestation d'intérêt.

Si, à la suite de la consultation des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu'une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être passé à condition que les critères d'attribution soient remplis.

4.   Pour les services juridiques que ne couvre pas le point h) de l'article 134, paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée concurrentielle, indépendamment du montant estimé du marché.

Article 266

Recours à la procédure négociée pour les marchés de services et les marchés de fournitures et de travaux

(Article 190 du règlement financier)

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sur la base d'une seule offre dans les cas suivants:

a)

lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social;

b)

lorsqu'un appel d'offres est demeuré infructueux, c'est-à-dire n'a donné aucune offre méritant d'être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l'appel d'offres, pour autant que les documents de marché ne soient pas substantiellement modifiés;

c)

lorsqu'un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d'un contrat existant.

2.   Aux fins du point c) de l'article 134, paragraphe 1, sont assimilées à des situations d'urgence impérieuse, les interventions effectuées dans le cadre des situations de crise visées à l'article 190, paragraphe 2. L'ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d'urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière.

3.   Les actions à caractère institutionnel visées au point a) du paragraphe 1 incluent les services directement liés à la mission statutaire des organismes publics.

Article 267

Seuils et procédures de passation des marchés de fournitures

(Article 190 du règlement financier)

1.   Les seuils et procédures visés à l'article 190 du règlement financier sont fixés de la manière suivante pour les marchés de fournitures:

a)

pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR: appel d'offres ouvert international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

b)

pour les marchés d'une valeur inférieure à 300 000 EUR:

i)

pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 100 000 EUR, mais inférieure à 300 000 EUR: appel d'offres ouvert local au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point b), du présent règlement;

ii)

pour les marchés d'une valeur inférieure à 100 000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 2;

c)

les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent prendre la forme d'un simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre;

d)

les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.

2.   Dans la procédure négociée concurrentielle visée au point ii) du paragraphe 1, point b), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d'au moins trois fournisseurs de son choix, sans publication.

Si, à la suite de la consultation des fournisseurs, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu'une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être passé à condition que les critères d'attribution soient remplis.

Article 269

Seuils et procédures de passation des marchés de travaux et des marchés de concessions de travaux

(Article 190 du règlement financier)

1.   Les seuils et procédures visés à l'article 190 du règlement financier sont fixés de la manière suivante pour les marchés de travaux et les marchés de concessions de travaux:

a)

pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 5 000 000 EUR, deux possibilités existent:

i)

appel d'offres ouvert international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

ii)

compte tenu de la particularité de certains travaux, appel d'offres restreint international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point b), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

b)

pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR, mais inférieure à 5 000 000 EUR: appel d'offres ouvert local au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point b), du présent règlement;

c)

pour les marchés d'une valeur inférieure à 300 000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 2;

d)

les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.

e)

les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent prendre la forme d'un simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.

2.   Dans la procédure négociée concurrentielle visée au paragraphe 1, point c), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d'au moins trois contractants de son choix, sans publication.

Si, à la suite de la consultation des entrepreneurs de travaux, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu'une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être passé à condition que les critères d'attribution soient remplis.

Article 273

Cahier des charges

(Article 190 du règlement financier)

Par dérogation à l'article 138, paragraphe 3, pour toutes les procédures nécessitant une demande de participation, le cahier des charges peut être scindé selon les deux étapes de la procédure, la première partie pouvant ne contenir que les informations visées aux points a) et f) de l'article 138, paragraphe 3.

Article 274

Garanties

(Article 190 du règlement financier)

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 163, les garanties sont libellées en euros ou dans la monnaie du contrat qu'elles couvrent.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut exiger une garantie de soumission, conformément aux dispositions de l'article 156. Par dérogation aux dispositions de l'article 156, paragraphe 2, le pouvoir adjudicateur libère la garantie de soumission à la signature du contrat.

3.   Par dérogation aux dispositions de l'article 165, paragraphe 1, une garantie de bonne fin est exigée lorsque les seuils suivants sont dépassés:

a)

345 000 EUR pour les marchés de travaux;

b)

150 000 EUR pour les marchés de fournitures.

4.   Le pouvoir adjudicateur peut exiger une retenue de garantie, conformément aux dispositions de l'article 165 bis.

Article 275

Délais des procédures

(Article 190 du règlement financier)

1.   Les offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur à l'adresse indiquée et au plus tard à la date et à l'heure mentionnées dans l'invitation à soumissionner. Les délais de réception des offres et des demandes de participation fixés par les pouvoirs adjudicateurs sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d'un laps de temps raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres.

Pour les marchés de services, le délai minimal entre la date d'envoi de la lettre d'invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

2.   Les soumissionnaires peuvent présenter leurs questions par écrit avant la date de clôture pour la réception des offres. Le pouvoir adjudicateur fournit les réponses aux questions soumises, avant la date de clôture de réception des offres.

3.   Dans les procédures restreintes internationales, le délai minimal pour la réception des demandes de participation est au moins de trente jours à compter de la date de publication de l'avis de marché. Le délai minimal entre la date d'envoi de la lettre d'invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

4.   Dans les procédures ouvertes internationales, les délais pour la réception des offres à compter de la date d'envoi de l'avis de marché sont au minimum de:

a)

quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux;

b)

soixante jours pour les marchés de fournitures.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

5.   Dans les procédures ouvertes locales, les délais pour la réception des offres à compter de la date de publication de l'avis de marché sont au minimum de:

a)

soixante jours pour les marchés de travaux;

b)

trente jours pour les marchés de fournitures.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

6.   Pour les procédures négociées concurrentielles visées à l'article 265, paragraphe 1, point b), à l'article 267, paragraphe 1, point b) ii), et à l'article 269, paragraphe 1, point c), un délai minimal de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre d'invitation est accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres.

Article 276

Comité d'évaluation

(Article 190 du règlement financier)

1.   Toutes les demandes de participation et offres déclarées conformes sont évaluées et classées par un comité d'évaluation sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution préalablement annoncés. Ce comité est composé d'un nombre impair de membres, au minimum trois, dotés de toute l'expertise technique et administrative nécessaire pour se prononcer valablement sur les offres. Les membres du comité d'évaluation signent une déclaration d'impartialité et d'absence de conflit d'intérêts.

2.   Si la Commission n'est pas le pouvoir adjudicateur, elle peut demander copie des documents de marché, des offres, de l'évaluation des offres et des contrats signés. Elle peut également participer à titre d'observateur à l'ouverture et à l'évaluation des offres.

3.   Les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents de marché ou qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques qui y sont fixées sont éliminées.

Toutefois, le comité d'évaluation ou le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d'exclusion, de sélection et d'attribution, dans un délai qu'il fixe et dans le respect du principe d'égalité de traitement.

4.   Dans le cas d'offres anormalement basses telles que visées à l'article 151, le comité demande les précisions qu'il convient sur la composition de l'offre.

5.   L'obligation de mettre en place un comité d'évaluation peut être levée dans le cas des procédures concernant des marchés d'une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR et sur la base d'une analyse de risque lors d'une remise en concurrence en relation avec un contrat-cadre, ainsi que pour les procédures négociées visées aux points c), e), f) i), f) iii), et h), de l'article 134, paragraphe 1.»

18)

À l'article 287, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toute personne physique intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de l'appel à manifestation d'intérêt, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci.»

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Sous réserve des paragraphes 2 et 3, il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

2.   Le délai fixé au point a) de l'article 125, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, tel que modifié par le présent règlement, s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Jusqu'au 31 décembre 2017, les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 152 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, tel que modifié par le présent règlement, ne sont pas inférieurs à quarante-deux jours pour la réception des offres et à trente-sept jours pour la réception des demandes de participation.

3.   Le cinquième alinéa de l'article 143 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, tel que modifié par le présent règlement, s'applique à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1).

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(4)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


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