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Document 32015R2063

Règlement d'exécution (UE) 2015/2063 de la Commission du 17 novembre 2015 relatif à l'octroi d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2016, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles couverts par le règlement (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

JO L 301 du 18.11.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2063/oj

18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2063 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

relatif à l'octroi d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2016, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles couverts par le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE (4) fixent le régime commercial applicable entre les parties contractantes pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés.

(2)

Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit d'appliquer un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00, et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant du code NC 2202 90 10.

(3)

En ce qui concerne la Norvège, le droit nul pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (5) (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent.

(4)

Par ailleurs, l'accord sous forme d'échange de lettres prévoit que les produits en question bénéficient d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union européenne, pour autant que le contingent n'ait pas été épuisé au 31 octobre de l'année précédente. Comme le montrent les statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel 2015 relatif aux eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d'exécution (UE) no 1130/2014 de la Commission (6), n'avait pas été épuisé au 31 octobre 2015. Par conséquent, les produits en question doivent bénéficier d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union européenne du 1er janvier au 31 décembre 2016.

(5)

Aussi la suspension temporaire du régime de franchise de droit appliqué en vertu du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège ne doit-elle pas être appliquée pour l'année 2016.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2016, les marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 et ex 2202 90 19 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti) — subdivisions 11 et 19 du TARIC] originaires de Norvège bénéficieront d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits.

2.   Les règles d'origine applicables aux marchandises visées au paragraphe 1 sont celles du protocole no 3 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

(4)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1130/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 relatif à l'ouverture, pour l'année 2015, d'un contingent tarifaire à l'importation, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 305 du 24.10.2014, p. 104).


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