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Document 32015R0917

    Règlement d'exécution (UE) 2015/917 de la Commission du 15 juin 2015 modifiant l'annexe I du règlement (UE) n° 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire en ce qui concerne le Bangladesh (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2015/3918

    JO L 149 du 16.6.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/917/oj

    16.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 149/11


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/917 DE LA COMMISSION

    du 15 juin 2015

    modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire en ce qui concerne le Bangladesh

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2004/68/CE établit, entre autres, les exigences de police sanitaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci d'ongulés vivants. Conformément à ces exigences, l'importation d'ongulés vivants dans l'Union et le transit par celle-ci ne peuvent être autorisés qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission.

    (2)

    Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions applicables à l'introduction dans l'Union de lots d'ongulés vivants en provenance et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé, qui doit être autorisée par l'État membre de destination. L'article 3 bis, paragraphe 1, point b), dudit règlement prévoit des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels les lots de ces animaux peuvent être introduits dans l'Union.

    (3)

    Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de tels envois, à condition qu'une évaluation des risques zoosanitaires que chacun des lots peut présenter ait été effectuée par les États membres concernés et que le pays tiers en question figure sur une des listes visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point b).

    (4)

    Chypre a informé la Commission et les autres États membres, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qu'elle souhaiterait accorder une autorisation en vue de l'introduction d'un lot d'ongulés vivants d'Elephas ssp. en provenance d'un organisme, institut ou centre agréé au Bangladesh et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé à Chypre.

    (5)

    Chypre a effectué une évaluation des risques zoosanitaires que le lot spécifique présente et a en outre évalué la conformité de l'organisme, de l'institut ou du centre au Bangladesh avec les conditions prévues à l'article 3 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 206/2010; le résultat de cette évaluation a été favorable.

    (6)

    Le Bangladesh ne figurant sur aucune des listes visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 206/2010 en tant que pays tiers en provenance duquel des lots de ces animaux peuvent être introduits dans l'Union, Chypre a demandé que le Bangladesh soit ajouté à la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers figurant dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, de façon à permettre l'introduction d'ongulés vivants d'Elephas ssp. en provenance d'un organisme, institut ou centre agréé au Bangladesh et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé à Chypre.

    (7)

    Compte tenu de la situation zoosanitaire au Bangladesh, de l'évaluation des risques zoosanitaires que le lot concerné peut présenter et de la conformité de l'organisme, institut ou centre agréé avec les conditions fixées par l'Union, l'autorisation ne devrait s'appliquer qu'à une partie du territoire du Bangladesh.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires figurant dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 afin d'y insérer une mention relative au Bangladesh pour une période de temps limitée afin d'autoriser uniquement l'introduction d'ongulés vivants d'Elephas ssp. en provenance d'un organisme, institut ou centre agréé au Bangladesh et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé à Chypre.

    (9)

    L'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 devrait être modifiée en conséquence.

    (10)

    Étant donné que la demande de Chypre porte sur un lot spécifique, l'autorisation devrait être accordée pour une période de temps limitée seulement, de façon à permettre cette seule introduction d'ongulés vivants d'Elephas ssp. à Chypre.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la mention suivante concernant le Bangladesh est insérée avant celle qui concerne le Canada:

    «BD — Bangladesh (******)

    BD-0

    La zone couverte par le Chittagong Safari Park

    TRE-A (*******)

     

     

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable jusqu'au 17 août 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juin 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

    (2)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

    (******)  La présente mention est applicable jusqu'au 17 août 2015.

    (*******)  Exclusivement pour des ongulés vivants d'Elephas ssp. en provenance d'un organisme, institut ou centre agréé au Bangladesh et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé à Chypre.»


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