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Document 32015R0805

Règlement d'exécution (UE) 2015/805 de la Commission du 19 mai 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2015/3498

JO L 128 du 23.5.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/805/oj

23.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/805 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Instrument électronique (appelé «gyromètre») pesant 35 g et comprenant jusqu'à trois capteurs de vitesse angulaire, placé dans un boîtier mesurant 24 × 24 × 28 mm. Le boîtier contient également une sonde thermique ainsi que différents composants électroniques et est muni d'un câble.

L'instrument mesure des vitesses angulaires de l'ordre de 50 à 1 200 °/s (degrés par seconde) et produit, au moyen de ses composants électroniques, un signal de sortie électrique proportionnel aux valeurs détectées. Le signal n'est pas affiché sur l'instrument, mais est transmis à d'autres appareils raccordés au moyen du câble.

Le capteur thermique fournit des informations permettant de compenser les éventuelles variations du signal de sortie dues aux changements de température.

L'instrument est présenté en vue d'être utilisé pour donner à une série d'appareils, tels que des éoliennes, des moteurs ou des machines industrielles, des instructions quant à la position de fonctionnement adaptée.

9031 80 38

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031 , 9031 80 et 9031 80 38 .

Étant donné que l'instrument contient des capteurs de vitesse angulaire et un capteur thermique, il s'agit d'une combinaison de machines destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, au sens de la note 3 du chapitre 90 (note 3 de la section XVI). Compte tenu du fait que le capteur thermique est principalement utilisé pour fournir des informations permettant de compenser les éventuelles variations du signal de sortie, la fonction principale de l'instrument est réalisée par les capteurs de vitesse angulaire.

Étant donné que l'instrument n'est pas utilisé pour la navigation, le classement dans la position 9014 en tant qu'instrument de navigation ou en tant que partie ou accessoire d'un tel instrument est exclu.

Bien que l'instrument mesure le nombre de degrés par seconde, il n'est pas assimilable aux indicateurs de vitesse de la position 9029 , car les valeurs mesurées ne sont pas indiquées sur l'appareil, mais transmises sous la forme d'un signal électrique à d'autres appareils.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 9031 80 38 en tant qu'autre instrument, appareil ou machine électronique de mesure ou de contrôle, non mentionné ailleurs dans le chapitre 90.


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