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Document 32015R0588

Règlement d'exécution (UE) 2015/588 de la Commission du 14 avril 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 470/2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine

JO L 98 du 15.4.2015, pp. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/588/oj

15.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/588 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 470/2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 mai 2014, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 470/2014 (2) (ci-après le «règlement instituant le droit antidumping définitif») et le règlement d'exécution (UE) no 471/2014 (3) (ci-après le «règlement instituant le droit compensateur définitif»).

(2)

Dans le cadre du règlement instituant le droit antidumping définitif, la marge de dumping pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon a été établie à 84,7 % (4). Le niveau d'élimination du préjudice applicable à ces sociétés a été fixé à 36,5 % (5).

(3)

Trois de ces sociétés n'ont pas coopéré à l'enquête antisubventions parallèle et, de ce fait, leur taux de droit antisubventions définitif a été fixé à 17,1 % (6). Les sociétés concernées sont:

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd.,

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation, et

Zibo Jinxing Glass Co. Ltd.

(4)

Conformément au considérant 167 du règlement instituant le droit antidumping définitif, lorsque, dans des enquêtes parallèles, les marges de subvention sont inférieures au niveau d'élimination du préjudice, le droit antisubventions définitif devrait être fixé au niveau des marges de subvention et le droit antidumping définitif devrait être institué jusqu'à concurrence du niveau approprié d'élimination du préjudice.

(5)

Sur cette base, pour les trois sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping mais n'ayant pas coopéré à l'enquête antisubventions parallèle, le taux auquel il convient d'instituer les droits antidumping et antisubventions devrait être fixé comme suit:

Société

Marge de subvention

Marge de dumping

Niveau d'élimination du préjudice

Droit compensateur (antisubventions)

Droit antidumping

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, mais pas à l'enquête antisubventions menée en parallèle

17,1 %

84,7 %

36,5 %

17,1 %

19,4 %

(6)

Il s'ensuit que le considérant 167 du règlement instituant le droit antidumping définitif devrait également contenir les informations concernant les trois sociétés susmentionnées, présentées dans le considérant précédent.

(7)

Il s'ensuit également que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement instituant le droit antidumping définitif devrait être modifié en conséquence.

(8)

Si le montant des droits versés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement instituant le droit antidumping définitif est supérieur à ceux exigibles en application du présent règlement, ce montant devrait être remboursé ou remis. La même règle s'applique pour les droits provisoires définitivement perçus au titre de l'article 2 du même règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 470/2014 est remplacé par le tableau suivant:

«Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

36,1 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

9,1 %

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

29,3 %

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

0,4 %

B946

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe I, mais non énumérées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission (7)

19,4 %

 

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe I

24,1 %

 

Toutes les autres sociétés

25,0 %

B999

Article 2

1.   Le montant des droits acquittés ou comptabilisés en application de l'article 1er ou de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 470/2014 qui excède les montants établis conformément à l'article 1er du présent règlement sont remboursés ou remis.

2.   Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable dans le délai prévu à l'article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable rétroactivement à compter du 15 mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 23).

(4)  Voir les considérants 60 et 167 du règlement instituant le droit antidumping définitif.

(5)  Voir le considérant 167 du règlement instituant le droit antidumping définitif.

(6)  Voir l'article 1er du règlement instituant le droit compensateur définitif.

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 23).»

(8)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


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