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Document 32015R0395

Règlement d'exécution (UE) 2015/395 de la Commission du 10 mars 2015 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n ° 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils de molybdène légèrement modifiés, et soumettant ces importations à enregistrement

JO L 66 du 11.3.2015, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/395/oj

11.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/395 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2015

portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils de molybdène légèrement modifiés, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés — les modifications portant tantôt sur le poids, tantôt sur le diamètre — dont la dimension de la section transversale excède 4,0 mm sans excéder 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, et à soumettre ces importations à enregistrement.

(2)

La demande a été déposée le 26 janvier 2015 par Plansee SE, un producteur européen de certains fils en molybdène.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Le produit concerné par un éventuel contournement est le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102960011 et 8102960019) (ci-après le «produit concerné»). Il s'agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s'appliquent.

(4)

Le produit soumis à enquête pour un éventuel contournement possède les mêmes caractéristiques que le produit concerné défini dans le considérant précédent, mais il est présenté à l'importation avec une dimension maximale de la section transversale qui excède 4,0 mm sans excéder 11,0 mm et relève actuellement du même code NC que le produit concerné, mais d'un code TARIC différent (à savoir 8102960099 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement). Ce produit est également originaire de la République populaire de Chine. L'enquête sur le contournement éventuel comprend également le fil de molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus, mais moins de 99,95 %, de molybdène, avec une dimension maximale de la section transversale qui excède 4,0 mm sans excéder 11,0 mm, originaire de la République populaire de Chine.

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures qui sont en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil (2) sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures existantes»). À la suite d'une enquête anticontournement menée en 2012, ces mesures ont été étendues aux importations de certains fils de molybdène expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie (3). À la suite d'une autre enquête anticontournement menée en 2013, ces mesures ont été étendues aux importations de fils de molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus, mais moins de 99,95 %, de molybdène, avec une dimension maximale de la section transversale qui excède 1,35 mm sans excéder 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (4).

D.   MOTIFS

(6)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les mesures antidumping existantes sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine sont contournées par des importations du produit soumis à enquête et qu'il pourrait y avoir d'autres contournements par le biais d'autres légères modifications du poids ou du diamètre.

(7)

Plus spécifiquement, la demande contient des éléments montrant qu'une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine vers l'Union est intervenue après l'institution du droit antidumping définitif sur le produit concerné par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit.

(8)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que cette modification résulte de l'importation du produit concerné légèrement modifié, à savoir avec une dimension maximale de la section transversale qui excède 4,0 mm sans excéder 11,0 mm, qui est ensuite converti dans l'Union pour obtenir le produit concerné, à savoir un produit dont la dimension maximale de la section transversale excède 1,35 mm sans excéder 4,0 mm, en réétirant le fil pour obtenir une dimension de la section transversale de 4,00 mm ou inférieure. Les éléments de preuve démontrent, à première vue, qu'il n'y a pas d'autre raison d'être ou justification économique à cette pratique, ce processus ou ce travail que l'instauration du droit.

(9)

La demande contient également des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que le produit soumis à l'enquête présente les mêmes caractéristiques et utilisations essentielles que le produit concerné.

(10)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan du prix et de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

(12)

Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l'article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

Bien que l'ampleur du contournement éventuel à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'Union doit faire l'objet d'une investigation, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux importateurs et/ou aux exportateurs/producteurs du produit incriminé à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés (5) à des producteurs soumis aux mesures (6) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les importateurs et les exportateurs/producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption devraient présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(21)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux importateurs dans l'Union et aux exportateurs/producteurs de demander une exemption d'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(22)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(23)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(24)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données factuelles disponibles.

(25)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(26)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

I.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(27)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(28)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(29)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(30)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(31)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l'Union, de fil de molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm sans excéder 11,0 mm et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960020), originaires de la République populaire de Chine, et les importations, dans l'Union, de fil de molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus, mais moins de 99,95 %, de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm sans excéder 11,0 mm et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960040), originaires de la République populaire de Chine, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations de produits dans l'Union effectuées par des exportateurs/producteurs ou des importateurs qui ont fait une demande d'exemption d'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Article 3

1.   Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les importateurs de l'Union et les exportateurs/producteurs sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

5.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

6.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).

7.   Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-MOWI-R613-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 150 du 16.6.2010, p. 17).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l'enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 12.9.2013, p. 2).

(5)  Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employée de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles, directement ou indirectement, contrôle l'autre; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

(7)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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